Partages en 4 lots des biens immeubles de défunts Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, Champigné 1611

ici nous avons les 4 enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, dont je descends par les MIZAUBIN.

Je signale à mes habitués que normalement je n’indique que la cote de l’étude, exemple ici 5E5, et que je précise le nom du notaire, car les Archives Départementales du Maine et Loire ont depuis 25 ans au moins la manie de tout déclasser et reclasser à l’intérieur d’une étude, et en conséquence la sous cote varie souvent.
Mais ici je vous ai indiqué la sous cote à savoir 169, ce qui donne 5E6/169. Si je vous indique cette sous cote c’est qu’elle est pour l’année 1599. Or, les 2 actes que je vous mets hier et ce jour sous cette cote sont de 1609, 1611 et 1612 même pour la choisie. Pour tenter d’expliquer cette erreur de classement de ces 2 actes, je dois vous préciser, si vous ne l’avez pas encore expérimenté vous même, que les partages sont le plus souvent exempts de date au début, et il faut parfois chercher attentivement et même longuement pour trouver où elle figure.
Or, comme vous l’avez lu hier comme ce jour, grâce à ma frappe exhaustive, vous avez la possibilité de lire les dates que j’ai lues, et qui ne sont en rien 1599.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Nous Jehan de Charnacé escuier prieur de Champigné avons donné quitance … à Pierre Placé et Symone Champs sa femme des ventes et issues des choses appartenant à Charles Champs provenant de la succession de feu Hilaire Champs en tant et pour tant qu’il y en a ou fief du prieuré de Champigné au cas que ladite Champs et Placé son mary demeurent seigneur dudit partage en conséquence de l’échange fait entre eux devant Garnier notaire le 28 mai 1611 et où ladite Symone vendrait son partaige audit Charles Champs dedans ung an que en tant et pour tant qu’il y en a en mondit fief je quite ledit droit de ventes et issues et le cèdde auxdits Placé et sa femme sans garantage par moi éviction ne restitution au cas que ladite Symone ne vendist audit Charles Champs et est ce fait moyennant la somme de 12 livres tz que ladite Symone Champs m’a payé, fait Angers le 26 février 1612

Je Vincent Prevost fermier de la terre et seigneurie de la Fessardière confesse quite et remis Pierre Placé et Simone Champs sa femme les ventes et issues par eulx deues en conséquence de l’accord par eulx fait entr Charles Champs le 28 mai 1611 en tant et pour tant que y en a audit fief de la Fessardière qui est pour le droit appartenant audit Charles Champ desquelles ventes et issues je l’est quité, fait audit (pli) le 10 avril 1612 et ce moyennant le paiement que ledit Placé nous a fait

Sont 4 lots et partaiges que François Couette et Perrine Champ sa femme fille de deffunt Hillaire Champ et Magdelaine Souvestre sa femme fournissent à chacuns de Charles Champ, Anthoine Besnier mary de Jehanne Champ et à Pierre Placé mari de Simone Champ, tous enfants et héritiers de deffunts Hilaire Champs et de ladite Souvestre desquels lots la teneur s’ensuit :

  • Premier lot
  • la chambre basse du davant de la maison où demeuroit ledit deffunt au bourg de Champgné qui aboutte qur le grand chemin comme l’on va dudit Champigné à Châteauneuf et sans que celui qui auar ledit présent lot soit tenu aux réparations du superficie dudit logis, ains sera tenu celui auquel demeura ledit superficie le tenir en bonne réparation à l’advenir y estant mises comme il sera dit cy après, à prendre ladite chambre jusques au pied de l’eschelle à monter la chambre haulte au costé duquel pied d’eschelle vers ladite chambre celui à qui elle demerera sera tenu faite une clouaison pour soy clore, comme se comporte ladite chambre et sans qu’il puisse empescher la cour de ladite eschelle pour monster en ladite chambre qui demeurera comme elle est et aussi la porte pour aller en la cour par laquelle porte il aura son passage pour aller en ladite cour.
    Trois boisselées de terre à prendre en la pièce appellée la Melle qui se prendront en l’orée et joignant la terre normande Guinefolle dépendant du lieu du Grand Cloux et aboutant bout la vigne de Hellault et d’autre bout la terre dudit lieu du Cloux d’autre costé la terre desdits partaigeants
    Une planche de vigne sise au cloux de vigne nommé la Couldre à prendre ladite planche près la terre de Pierre Rousseau avecq ung bourgeon de terre audit cloux joignant la vigne de la fabrique dudit Champigné d’autre costé la vine de René Morin et de Marguerite Rousseau et d’un bout une (blanc) d’autre bout la vigne (blanc)
    La quarte partie par indivis du jardin desdits deffunts proche dudit logis à prendre du costé et proche les jardins du petit cloux à prendre au long dudit jardin et au jardin y a Pierre Decla… abouté d’un bout la vigne des héritiers feu Jehan Ma… d’autre bout le carrefous du grand chemin à aller de Champigné à Angers
    la quarte partie du pré appellé le pré Lorin à prendre au bout proche de l’arche qui est l’entrée du dit pré joignant le pré de la cure de Champigné dont la séparation se fait par une souche de chesne qui est mutuelle entre le pré de ladite cure et lesdits partaigeants, d’autre costé le pré de la Challousière d’autre bout le pré desdits partaigeants

  • Second lot
  • en marge : Du dernier jour de janvier 1611 après midy devant nous Jacques Buscher notaire royal à saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personne ledit Besnier nommé aux présents lots et partaiges lequel a choisy et obté ce présent lot
    la chambre du derrière ou décéda ledit deffunt Hilaire Champ père avecq le cellier proche de ladite chambre joignant d’un costé aux aireaux des héritiers feu Jehan Maillé aboutant à la dite chambre dudit premier lot, et pourra celui auquel demeurera ledit présent lot faire faire une veue ou petite fenestre sur l’esvier d’icelle sans que celui auquel demeurera le jardin estant au dernier lot le puisse empescher nu offusquer ladite veue
    La quarte partie dudit jardin à prendre du costé et proche le jardin de Macé Meon dont la haye dépend dudit jardin aboutant à la vigne desdits héritiers feu Ma… d’autre bout la maison desdits partaigeans.
    5 boisselées de terre à prendre en la dite pièce de la Nielle au costé proche et joignant les trois boisselées du premier lot et aux mesmes confontations cy dessus
    Une planche de vigne sise audit cloux de Couldre à prendre au long et joignant la planche du premier lot et au long de la haye de la terre du grand cloux icelle haie estant de ladite planche, d’autre costé ladite vigne du premier lot
    L’autre quarte partie dudit pré Lorin proche le pré dudit premier lot et avecq mesmes confrontations
    Ung bregeon de vigne sis audit cloux de la Couldre joignant d’un costé la vigne dudit premier lot d’aultre costé la vigne de (blanc)

  • Tiers lot
  • Le grenier qui est sur la chambre du premier lot avecq ung petit grenier au dessus le tout comme ils se poursuit et comporte avecq deux petits coigns de grenier au costé de la porte comme l’on entre audit grenier à prendre au droit fil jusques à l’ardoise, à la charge de les tenir en bonne réparation suivant qu’il est porté au premier lot
    Une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de la quarte partie du dit jardin du premier lot, joignant d’autre costé l’autre quarte partie qui sera mis cy après au dernier lot, abouté d’un bout la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre bout à ce qu’il peut appartenir de vigne à Charles Champs
    2 boisselées de terre à prendre à ladite pièce de terre nommée la Ruelle à prendre au long et joignan tles 5 boisselées de terre du second lot et aux mesmes confrontations du permier et second lot
    Une autre quarte partie dudit pré Beillot à prendre ladite quarte partie proche du pré du segond lot et aux mesmes confrontations cy dessus
    La moitié de ce qu’il peut compéter et appartenir de vigne auxdits deffunts au cloux de vigne de la Maldemeure à prendre ladite moitié du costé et vers la prée de ladite Maldemeure

  • Quart et dernier lot
  • Une chambre hault où y a cheminée avecq ung petit grenier au dessus de ladite chambre estant au dessus de la chambre du second lot et aura son droit de passage pour aller en ladite chambre par l’eschelle qui servira à cedit lot et troisième lot seulement, dont l’entrée se fera par la porte qui aboute sur la cour et jardin et demeurera la porte de la cour commune et aussi ladite cour commune à tous lesdits partaigeants et demeurera la moitié de la chambre du costé où est la prinvise commun tous lesdits partaigeants
    L’autre quarte partie dudit jardin à prendre au long et entre le second et troisième lot dudit jardin et abouté à la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre cour commune desdits partaigeants
    6 boisselées de terre à prendre en ladite pièce de la Nielle au long du chemin comme l’on va de Champigné à Hellault et d’autre costé la terre du troisième lot aboutant le pré Hellault
    L’autre quarte partie dudit pré appellé le pré Beillot qui joint l’autre pré cy dessus nommé le pré Lorin et d’autre costé et d’un bout le pré et d’autre costé et d’un bout le pré de la Challorisière et d’autre bout le pré du Plessis
    L’aultre moitié de ce qui pourroit apartenir de vigne auxdits deffunts audit cloux de la Maldemeure joignant l’autre moitié estant au troisième lot d’aultre costé la vigne de (blanc)
    Et d’aultant qu’il y a esdits logis desdits 4 lots des réparations nécessaires à faire icelles réparations se feront pour ceste fois seulement et au plus tost que faire se pourra à communs frais desdits 4 lots et chacun pour ung quart
    et auront lesdites parties usage et passage les ungs par sur les autres pour exploiter tant lesdites terres jardins vignes et prés que pour aller et venir tout ainsi comme l’on a accoustumé faire et contribueront aussi tiers à tiers aux clostures des entrées anciennes ceux qui y passeront
    Seront aussi pareillement tous lesdits partaigeans tenus contribuer quart à quart àl’advenir à la réparation et entretenement de la barrière et fermeture de ladite pièce de terre de la Nielle comme elle est et accoustumé estre quand besoing sera
    Poiront lesdites parties les debvoirs et dixmes desdites vignes chacun de ce qui luy demeurera par lesdits partaiges
    et pour le regard des debvoirs tant de ladite maison jardin terre que prés ils se poiront quart à quart encores que les ungs ayent plus de ladite terre que les autres
    et s’entregarentiront icelles parties les ung les autres les choses qui leur demeureront par la choisie desdits présents lots
    Auxquels lots et partaiges lesdites Couette et Perrine Champs sa femme ont fait arrest et iceulx fait seigneur à leur requeste pour ne savoir signer du seing de Jehan Poullain notaire royal Angers le 24 décembre 1610 en présence de Me Jehan Poullain le jeune demeurant audit Angers

    Le 17 juillet 1611 après midi par devant René Garnier notaire royal Angers ont comparu François Couette et Perrine Champs sa femme auctorisée quant à ce demeurant Angers d’une part, Anthoine Besnier mari de Jehanne Champs à laquelle il promet faire ratifier ces présentes toutefois et quantes demeurant en la paroisse de Champigné, Pierre Placé marchand huilier et Simone Champs sa femme aussi de luy auctorisée quant à ce demeurant paroisse de St Lau tant en leurs noms que comme ayant le droit et action de Charles Champs leur frère d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour sont demeurés d’accord du partage cy dessus combien que soit divisé en plusieurs portions plus que ne debvoir ont iceulx partages trouvés vallables et ce fait ledit Besnier opté et choisit d’iceux partages par luy faits le dernier janvier 1611 par laquelle il auroit opté le second lot des choses et derechef a prins le second lot et au regard du droit de choisie c’est ledit Charles Champs qui doibt choiris après ledit Besnier et après la choisie par ledit Champs faire ledit Placé et sa femme suivant le degré de choisie ils ont pris et accepté tant pour ledit Charles Champs dont ils ont ledit signe est le premier et le troisième lot et les choses y contenues et audit Couette et sa femme est demeuré le quatriesme lot …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

    Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

    Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
    et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
    lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
    et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
    et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
    le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
    et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
    ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
    et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
    constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

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