Contrat de mariage de René Chauvigné et Anne Joubert : Rochefort sur Loire 1596

Anne Joubert est cousine germaine de mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, et c’est le contrat de mariage qui suit qui m’en donnait autrefois les éléments. Il donne plusieurs parentèles, hélas difficiles à déchiffrer (malgré mes compétences!), dont les CAHY, LIBOREAU outre les CHAUVIGNE, et depuis ces dernières décennies, je n’ai en rien progressé dans ces cousins, pas si lointains de mon René Joubert.

Anne Joubert ne sait pas signer, alors que les filles de René Joubert, dont je descends, apprendront à signer, et j’ai cette information de la plus merveilleuse des manières, car lors de son remariage, René Joubert prévoit l’éducation de ses filles, enfin, je suppose que c’est la seconde épouse qui a prévu ce point exceptionnel dans un contrat de mariage. Je pense souvent, avec une certaine émotions je l’avoue, à ces 2 lignes, à la fin d’un long acte, qui m’ont toujours convaincue qu’il est important de tout déchiffrer et ne jamais se contenter de la diagonale dans un acte.

Je pense que cette branche est restée sur Rochefort et Mozé et environs, tandis que René Joubert montait à Angers pour devenir l’avocat d’une certaine notoriété qu’il fut.

Allez-voir ma page sur Mozé, dont j’ai fait le rôle de taille en 1666. Ce rôle est trop éloigné dans le temps pour que je retrouve des descendants Joubert facilement, car il y a plus de 2 générations de différence. Mais vous, vous vous pouvez sans doute y puiser des infos, comme d’autres l’ont déjà fait en me remerciant gentiement.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 juin 1596 après midi (Moloré notaire Angers) comme en traitait parlant et accordant le mariage futur espéré estre fait consommé et accompli entre honneste Me René Chauvigné chirurgien, fils de defunts Nicollas Chauvigné et Perrine Cesbron vivans demeurant en la paroisse de Mozé d’une part, et honneste fille Anne Joubert fille de defunts honorable homme Mathurin Joubert et Anne Delespine vivans demeurant en la paroisse de Rochefort ; auparavant aulcunes messes fiances ne bénédiction nuptialle estre faites et célébrées, ont faits les accordz pactions et promesses de mariage qui s’ensuivent : pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit personnellement establis ledit René Chauvigné chirurgien, demeurant à la paroisse de Mozé, avec l’advis et consentement de Jehan Chauvigné son oncle et curateur, Georges Chauvigné aussi son oncle et de Jehan Chauvigné et Jean Dureau ses cousins demeurans scavoir ledit Jehan Chauvigné curateur et ledit Georges chanoine en la paroisse de ? Jehan Chauvigné et Dureau en la paroisse des Ponts-de-Cé d’une part, et ladite Anne Joubert demeurant audit Angers, de l’advis de Me Jehan Cahy son beau-frère et curateur, François Liboreau mari de Anthoinette Joubert son beau-frère, honorable homme Me René Joubert advocat audit Angers son cousin germain, René Lepoytevyn substitut de monsieur le lieutenant général au siège présidial mari de honorable femme Marguerite Joubert, demeurant à Angers, Zaccharie Besnard cousins de ladite Joubert d’autre part, soubzmectant respectivement confent avoir fait et font entre eulx les promesses de mariage cy après, c’est à savoir que ledit René Chauvigné a promis prendre pour épouse ladite Anne Joubert, laquelle a promys prendre ledit Chauvigné à mari et espoux et sollempniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis de l’autre cessant tous légitimes empeschements et se prendre respectivement l’un l’autre avec tous et chacuns leurs droits successifs qu’ils ont dès à présent et du consentement de leursdits curateurs et parents cy-dessus denomméz, et néanmoins ledit Cahy aussy soubzmys a promys bailler et payer auxdits futurs espoux en déduction de ce qui peut compéter à lad. Joubert la somme de 66 escuz deux tiers scavoir 33 escuz ung tiers 3 sepmaynes auparavant les épousailles, et le reste le jour de leurs épousailles ; de laquelle somme de 66 escuz deux tiers, ledit Chauvigné a promys employer 33 escuz ung tiers en acquêt d’héritage qui sera censé propre de ladite Joubert sans que ladite somme puisse être mobilisée pour ce qui demeure propre des futurs conjoints, et le reste montant pareille somme demeurera de nature de meubles ; et pour le regard des deniers qui seront à ladite Joubert par partages, héritages et autres deniers, ledit Chauvigné o l’auctorité de sondit curateur employra ce qu’il recepvra desdits deniers de ladite Joubert en acquests qui seront réputéz propre patrymoyne de ladite future espouse, et à faulte de ce faire iceluy Chauvigné futur espoux a dès à présent créé et constitué et par ces présenes crée et constitue rente des deniers qu’il recepvra à la raison du denier quinze, laquelle rente il a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens … ; et a ledit Chauvigné assigné et assigne à ladite Joubert sa future espouse douaire sur tous ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume du pays et duché d’Anjou ; de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé en la maison dudit Lepoytevyn en présence des dessus dits, ladite Joubert a dit ne savoir signer

Guillaume Pancelot vend des vignes à Savennières, 1531

dommage, c’est du bon vin !
mais par contre vous allez être impressionnés par les diverses pièces d’or qui circulaient alors, car elles sont très variées dans ce paiement.

Je descends bien d’un Pancelot, mais je désespère de joindre un jour les miens à ceux d’Angers, en tous cas, l’acte qui suit atteste une implantation des Pancelot d’Angers en 1531 et sans doute avant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz maistre Guillaume Pancelot licencié ès loix advocat audit lieu et Anne Breslay sa femme suffisamment auctorisée par devant nous par sondit mary quant à ce et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu céddé délaissé et transporté et encores etc
à missire Vinvent Chauvigné prêtre chapelain de la chapelle ou chapelenie de la Foresterye en la paroisse de Sapvennières qui a achapté pour luy comme chapelain de ladite chapele et pour ses successeurs chapelains d’icelle
deux quartiers de vigne à la mesure dudit lieu de Sapvennières sis et situés au cloux de vigne appellé la Goutte d’Or tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant lesdits deux quartiers d’ung cousté à la vigne de ladite chapelenie d’autre cousté aux vignes des hoirs feu Jehan Marays abutant d’ung bout aux vignes du sieur la Tousche Cadu et de la Forresterye juge d’Anjou et d’autre bout aux vignes du sieur de Boysrobert
lesdits deux quartiers de vigne sis et situés ès fiefs et seigneuries dont ils sont tenus aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges sans plus en faire
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 71 livres tz poyés comptés et nombrés en notre présence et au veue de nous par ledit achapteur audit nom auxdits vendeurs qui icelle somme ont prise eue et receue ès espèces qui s’ensuyvent c’est à savoir en 12 escuz d’or au merc du soleil, 4 ducatz, un escu couronne, ung double ducat, ung royal, ung angelot, ung noble à la rose, une maille de Horme et 3 impérialles le tout d’or bons et poids, 10 livres tournois en testons et le soureplus en monnaie de douzains le tout ayant cours, laquelle somme de 71 livres es espèces dessus dites lesdits vendeurs se sont tenuz à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent ledit achapteur et tous autres
et laquelle somme de 71 livres pour ledit principal prix dudit acquest ledit chapelain a baillée et fournie des deniers de ladite chapelenie venuz et yssuz d’anciennes choses héritaulx autrefois acquises au profit d’icelle chapellenye o condition de grâce de recourcer dedans certain temps au moyen de laquelle grâce dedans ledit temps lesdites choses auroient esté recoussées et les deniers d’icelle rescousse mis ès mains dudit chapelain et le soureplus de ladite somme de 71 livers que lesdits deux quartiers de vigne ont cousté et coustgent par ce présent contrat ledit chapelain la baille donne et fournyt pour estre et demourer pour luy et ses parens et amis vivant et trépassés ès prières et bienfaits de la chapelenie
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc audit achapteur et ses successeurs chapelains de ladite chapellenie etc oblige et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et au droit dit généralement renonciation non valoir ladite femme au droit vellyen à l’espitre de divi adryani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous sur ce suffisamment etc foy jugement et condemntion etc
présents à ce Me Jehan Menard praticien en cour laye à Angers et Colas Crespellier paroissien de Sapvonnières tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

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Bail à ferme de la terre de Chauvigné, 1587

Voici encore une saisie et un bail judiciaire qui est sous affermé à un autre. D’ailleurs j’ai bien l’impression que la terre de Chauvigné a déjà fait l’objet d’un autre article sur mon blog, et que son propriétaire avait été un protestant qui a fait parlé de lui.

Là encore, j’ai beaucoup travaillé les FOUIN, car je descends de ceux qui apparaissant à Pouancé fin 16e siècle et je tente de les lier aux autres porteurs du patronyme.
L’acte qui suit permet d’avoir la signature de Guillaume Fouin le Jeune, marchand à Craon en 1587, et manifestement marchand fermier.

Le bailleur est issu de Cossé-le-Vivien, et est bedeau et suppôt de l’université d’Angers. Voici la différence entre le suppôt de l’université, et le suppôt de satan (plus connu que le précédent de nos jours), le tout selon le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition (1762) :

SUPPÔT. s.m. Celui qui est membre d’un Corps, & qui y remplit certaines fonctions pour le service du même Corps. Les suppôts de l’Université. Le Recteur & ses suppôts. Les Imprimeurs & les Libraires sont suppôts de l’Université. Il n’est guère d’usage dans cette acception, qu’en parlant de l’Université.

On dit d’Un méchant homme, que C’est un suppôt de Satan. Satan & ses suppôts.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juillet 1587 après midy, en la court du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honorable homme René Desalleux Sr de la Cuche bedeau et suppot de l’université d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et honneste homme Guillaume Fouyn le Jeune marchand demeurant ès forsbourgs de Craon d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement eux et chacun d’eux confessent avoir fait et par ce présentes font les cession et transport sui suivent c’est à savoir que ledit Desalleux a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Fouyn stipullant et acceptant le droit de bail afferme (à ferme) de la terre et seigneurie de Chauvigné saisie à la requête de monsieur le procureur du roy sur le seigneur dudit lieu et adjugée audit Desalleux par monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou pour le prix et somme de 100 escus par chacun an,
et aux charges portées par ledit bail duquel bail prix et chartes d’iceluy ledit Fouyn a dict avoir bonne et suffisante coignaissance pour dudit bail en jouir et user par ledit Fouyn ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Desalleux, lequel a subrogé et subroge ledit Fouyn en ses droits et actions et laquelle cession a esté et est faite par ledit Desalleux audit Fouyn sans aucun garantage ne restitution de prix et a promis et demeure tenu ledit Fouyn acquiter ledit Desalleux du prix et charges et de tout le contenu audit bail et l’en rendre quite …
fait et passé audit Angers en présence de Planchenault et René Planchenault praticiens

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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