Contrat de mariage de Jean Forgais et Mathurine Chevalier, Vern et Chambellay 1621

avec à la fin de l’acte un banquet offert par la mère de la mariée ! La tournure de la phrase laisse supposer que s’il y avait banquet il n’était pas toujours payé par l’un des parents !
J’ai trouvé la dote modeste compte-tenu que les signatures attestent une certaine éducation, donc je suis surprise !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1621 après midy devant nous René Billard notaire de St Laurent des Mortiers résidant à St Martin du Boys furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Forgais marchand demeurant au village de la Restaie paroisse de Vern d’une part,
et Mathurine Chevallier fille de deffunt Me Jehan Chevallier et de Georgine Lemesle sa mère demeurant au bourg de Chambellé d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eux l’accord et promesse de mariage telle que cy après s’ensuit, o le vouloir présence et consentement savoir pour ledit Forgais de René Marion son grand père, de Guy Marion son oncle et de Pierre Desvailles aussy son oncle à cause de Barbe Marion sa femme, et aussy o le vouloir présence et consentement pour ladite Chevallier de Jehan Fournier et ladite Chevallier de Gabriel Pourée et de Renée Chevalier sa femme,
c’est à savoir que lesdits Forgais et Mathurine Chevallier se sont respectivement promis en mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes à la première semonse l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve point d’empeschement et cause légitime
et en faveur et conséquence dudit mariage ledit Gabriel Pourée aussi deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour avec les renonciations à ce requises a promis et promet par ces présentes et s’est obligé bailler et délivrer audit Forgais futur espoux dedans ung an prochainement venant à partir du jour de la bénédiction nuptiale des futurs espoux la somme de 150 livres tz quelle somme est entre les mains de François Chevalier vigneron demeurant à la Belle Gaudière paroisse de Marigné et appartient à ladite future espouse pour son droit de la succession de deffunt Mathurin Chevallier vivant son oncle comme appert par escript ou escripts passés par deffunt Georges Heult ? vivant notaire demeurant à Marigné
et outre pourront lesdits futurs espoux prendre et recepvoir dudit François Chevalier les intérests de ladite somme depuis le jour et date qu’il est obligé à ladite somme jusques au jour que ledit Pourée aura fait le paiement,
et laquelle somme de 150 livres ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé icelle somme mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite future espouse et en defaut d’acquest ledit futur espoux a assigné et assigne ladite somme icelle par luy retenue sur tous et chacuns ses biens
et oultre aura et prendra ledit futur espoux tous et chacuns les autres biens et droits de ladite Chevallier
et a ledit Forgais assigné et assigne à ladite Chevallier douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou
et ont esté à ce présents chacuns de René Allard mary de Perrine Forgais cordonnier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, ledit Marion grand père susdit, lesdits Guy Marion et Desvailles tous demeurant audit bourg de Vern deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour eux etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité qui ont pleny et cautionné ledit Forgais de ladite somme de 150 livres tz et icelle faire mettre en acquest ou assurent comme ledit Forgais est cy dessus obligé, lequel a promis et promet les en acquitter tant en principal que despens à peine etc néantmoings etc
et ont lesdits Fournier et Chevallier mère de ladite future espouse promis leur donner le banquet des espousailles en considération de l’amour qu’il leur porte
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu stipullé etc et à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc et ledit Forgais futur espoux et ses cautions eux leurs biens etc et ledit Forgais futur espoux de les acquiter luy ses biens etc renonçant etc dont les avons jugé et condamné par le jugement et condemnation etc
fait audit Chambellé présents Gabriel Drouault et Jehan Prezelin prêtre demeurant audit Vern Hierosme Cochon marchand demeurant Angers Pierre Quellier tanneur demeurant audit Vern tesmoings
ladite future espouse, ladite Allard, Fournier et Desvailles ont dit ne savoir signer

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