Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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Gabriel Baraton engage les terres du Chalonge, de la Rivière Coulon et de Carbaye, Châtelais 1534

la famille BARATON fut possessionée en Touraine, à Mongaugier, manifestement du fait d’une épouse. Ici dans la vente à condition de grâce du Chalonge à la famille Cheminard, on voit aussi 2 autres terres, à savoir la Rivière Coulon et Carbaye. La vente est faite pour 6 300 livres, ce qui est une somme très importante compte-tenu de la date 1534.

Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA
Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1534 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacuns de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Montgauguier Vieillesme ? et Riverene ? et honorable homme sire René Furet marchand demourant en ceste ville d’Angers
soubzmectant eulx et chaun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritaige
à noble et discrete personne maistre Phelippes Chamynard licencié es droictz sieur de la Vieillière à ce présent ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc desdits establiz et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est
la chastellenye terre domaine seigneurie fyef hommaiges et appartenances du Chalonge assis et situé en la paroisse de Chastellays et ès environs avecques la terre fyef domaine seigneurie et appartenances de la Rivière Couillon (sic) assis et située en ladite paroisse de Chastelays et ès environs ensemble le fyef de (illisible, dans le pli), tout ainsi que lesdites terres fyefz domaines seigneuries et appartenances du Chalonge et de la Rivière Couillon et fyef de Carbaye ? se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques tant en maison seigneuriale et autres fyefs justics juridictions cens rentes revenuz et autres droits et esmollumens d’iceulx domaines mestayryes clouseryes moullins pescheryes garennes terres labourables et non arrables boys marmantaulx et taillables estangs prez saullayes pastures que autres choses, généralement quelconques dépendant et estant des appartenances d’icelles terres et seigneuries du Chalonge et la Rivière Couillon et Carbaye comme ledit seigneur chevalier et autres ses prédecesseurs tant par eulx que par leurs commys fermiers ou autres pour eulx les ont par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ne réserver par lesdits vendeurs
tenuz iceulx lieux et choses vendues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie du Chalonge du chastel d’Angers et les autres choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes chargées icelles choses des cens rentes et debvoirs ancyens et accoustumés pour toutes charges
transportant quictant ceddant et délaissant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent par cesdites présentes ledit achacteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue en faisant ceste dite présente vendition de pouvoir par iceulx vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à 4 ans prochainement venant luy poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 6 300 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition delays quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesme lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Lebret licencié ès loix juge et garde de la provosté d’Angers, Jehan Dolbeau Jehan Bonvoisin Loys Bodin René Chacebeuf licenciés ès loix sier Macé Quetier tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et houstellerye en laquelle pend pour enseigne le Griffon près la Poissonnerye les jour et an susdits

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Réméré de Rouge-Ecu en Châtelais par Pierre Cheminard, 1615

Rouge-Ecu est situé sur les bords de l’Oudon, juste en face de Cevillé, où demeure René Cevillé.
Sébastien Cohon, qui a prêté la somme avec René Cevillé, est aussi natif de Châtelais, tout en étant professeur à Nantes. Les 3 personnages ont donc pour lien Châtelais et sont tous voisins proches, d’où la solidarité entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Cohon licencié ès droits, principal au collège Saint Clément de Nantes, y demeurant, et Me René Cevillé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Chastelais,
lesquels ont recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Pierre Cheminard escuyer sieur du Chalonge à ce présent la somme de 2 488 livres 8 sols en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance savoir 2 490 livres tz pour le fors principal de la recousse et réméré du lieu et mestairie de Rougescu situé en la paroisse de Chastelais et de la rente de la Savariaye due le 12 décembre 1612 vendues et engagées par ledit Cheminard et dame Barbe de Maillé son espouse et Pierre Cheminard escuyer père dudit sieur du Chalonge à condition de grâce qui encores dure par contrat passé par devent Simon notaire de Saint Laurent des Mortiens résidant en la paroisse de Mée et la somme de 38 livres 8 sols pour les intérests desdites choses depuis le 12 décembre jusques à huy
dont lesdits Cohon et Cevillé se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Cheminard et de Maillé et au moyen des présentes demeurent ledit lieu de Rouge-Escu et rente de la Savariaye bien et duement recoussés et rémérés et y ont lesdits Cohon et Cevillé renoncé et renoncent et ont présentement rendu audit Cheminard la grosse dudit contrat qu’il a pris et receu et remboursé audit Cohon et Cevillé la somme de 6 livres pour les mises et loyaulx cousts frais et mises dudit contrat sans préjudice auxdits Cohon et Ceillé des sepmances et bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu à eulx appartenant d’esgalles sepmances que ledit sieur fera remise auxdits Cohon et Cevillé
et quant aulx bestiaulx les enlèveront toutefois et quantes
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ledit Cheminard déclare que les deniers par luy cy dessus payés font partie de ceulx qu’il receus de noble homme Nicolas Lair ? sieur de la Grandière par contrat passé par devant nous
à laquelle quittance cession et tout ce que dessus tenir etc aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Phelippes Chenu advocat, Jehan Cohon demeurant à Rennes et Nicolas Jacob demeurant Angers

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