Bail à ferme de la terre de Saint Denis d’Anjou et Chemiré, 1610

pour une somme comparable à celle du bail du prieuré de la Jaillette, qui était un bail important.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérables et discrets Mes René Gaignard, Fançois Dulac, François Cupif et Claude Tailleboys prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messierus les doyen et chanoines et chapitre de ladite église, par conclusion capitulaire du 23 du présent mois et an d’une part,
et honorables personnes Vaspazian Sourdrille sieur de Quifeu y demeurant paroisse du St Denis d’Anjou et Jehan Sourdrille sieur de la Colinetrie demeurant au bourg de Chermiré sur Sarte d’autre part,
soubzmectant scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns leurs biens et choses desdits église et chapitre et lesdits les Sourdrilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits sieurs Gaignard, Dulac, Cupif et Tailleboys audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Sourdrilles et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont pins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de st Jehan Baptiste que l’on dira 1611 et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et escheues
la chastelenye terre domaine fief et seigneurie de St Denys d’Anjou et Chemiré sur Sarthe avec le lieu et mestairie de la Bellangeraie situé en la paroisse dudit St Denis naguères acquise par lesdits sieurs dudit chapitre
ainsi que ladite chastelenye et seigneurie et mestairie de la Bellangeraie se poursuivent et comportent avec tous et chacuns les droits fruits vinages tirages ferme dixmes cens rentes ventes et issues rachapts et tous autres debvoirs profits revenuz et esmoluements qui en appartiennent et que lesdits sieur du chapitre ont droit d’avoir prendre et lever les bois taillis de la Haye st Maurice, le lieu et closerie appellé le Bignon, qui soulloit dépendre de l’une des soubzchantries de ladite église, la moitié par indivis de la dixme de la Pezacière qui se prend et lève ès paroisses de Myré Bierné et ès envisons, la dixme et premisse que lesdits du chapitre ont droit et de coustume prendre et lever en la paroisse de Contigné et autres droits de dixme qui leur appartiennent ès paroisses circonvoisines dont ledit Jehan Sourdrille moderne fermier de ladite chastelenye et autres précédents fermiers ont accoustumé jouir, le dehaiz de Floue et la terre des Buissonnets qui soulloit estre en bois
le tout estant et dépendant de la grand bourse de ladite église dont lesdits preneurs ont délaré avoir bonne connaissance,
et sans en aucunement et nullement comprendre l’autre moitié de ladite dixme de la Pezacière qui dépend de la bourse du pain du chapitre d’icelle église, ne les moulins et estang de Baraise qui estoient comprins ès fermes modernes et précédentes, lesquels moulins et estang lesdits commis et députés ont expressément réservés et réservent au profit d’iceulx du chapitre
pour desdites choses affermées jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme lesdits du chapitre y sont fondés et ont droit de jouit et qu’ils et leurs fermiers en ont cy devant joui,
en user comme bons pères de familles et comme de chose baillée à ferme sans rien desmolir ne détériorer ne y faire ne souffir estre fait aucunes suprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir lesdits sieurs du chaptire dans 3 mois après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera
à la charge dsdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et autres debvoirs deubz à cause desdites choses affermées et en rendre lesdits sieurs du chapitre quites et indempnes vers et contre tous fors pour le regard de la rente deue à ladite soubz chantrie pour ledit lieu du Bignon en quoy lesdits preneurs ne seront tenuz
tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons et appartenances dépendant d’icelle ferme situées audit St Denis à à Chemyré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau seulement ainsi qu’ils ont confessé qu’elles estoient de présent, dont ils se sont contentés et contentent comme bien faits
et entretiendront pareillement les portes et fenêtres où il y en a habitées ou feront habiter lesdits logements par personnes qualifiées et y meubleront quelques chambres proprement et honnestement pour recepvoir et loger ceulx dudit chapitre quand ils iront
et quant aulx mestairies de Lhommaye, Flour, la mestairie du Chapitre et closerie du port des Graiz dépendant de ladite chastelenye lesdits preneurs ont aussi confessé qu’elles estoient à présent bien et duement réparées fors une vieille loge portée sur 4 estaches qui est tombée par vétusté à ladite mestairie du Chapitre, se sont chargés et chargent desdites réparations promis et promettent les entretenir et à la fin du présent bail les rendre en bonne et suffisante réparation de toutes réparations fors ladite loge
et pour le regard de ladite mestairie de la Bellangeraie lesdits preneurs en entretiendront les réparations de couverture et terrasse sans qu’ils soient tenuz aulx autres réparations qu’au préalable elles n’aient esté faites
seront aussi tenuz lesdits preneurs faire faire les vignes dépendant desdites choses affermées de leurs faczons ordinaires par chacune desdites années en saisons convenables bien et duement comme il appartient et y faire des provings où il s’en pourra commodément faire bien gressés et amendés et outre feront planter ung millier de cheneau par chacun ès endroits nécessaires qu’ils feront faczonner de toutes faczons gresset et mesnager comme bons mesnagers doibvent faire et rendre lesdites vignes bien et duement faites de toutes leurs faczons ordinaires à la fin de ladite ferme
et ont lesdits commis et députés permis et permettent auxdits preneurs ce requérant, et qui ont promis mettre en terre labourable le grand cloux de vigne de Beaumond dépendant de ladite ferme dans 3 ans prochainement venant
coucher et prougner les ceps qui se pourront prougner auparavant ladite démolition et les lever l’année suivante et iceulx transplanter et gresser bien et duement ès autres vignes qui demeurent en valeur
et sera déduit ledit plant sur le nombre de chesneau qu’ils sotn tenuz planter
faire tenir les plaids de ladite seigneurie comme l’on a accoustumé et les assises d’icelles de 2 ans en 2 ans par les officiers qui sont ou seront commis et députés par lesdits du chapitrel lesquels officiers lesdits preneurs ne pourront oster de desdituer
lesquelles assises lesdits sieurs du chapitre assigneront à teni à tel jour qu’il leur plaiera et commettrons tels commissaires dudit chapitre que bon leur semblera pour y assister, lesquels commissaires ensemble les sénéchal procureur greffiet et autres officiers de ladite église et seigneurie qui assisteront auxdites assises lesdits preneurs seront tenuz déffraier de tous despens honnestement avec leur train de chevaux comme à leur estat et qualité appartient par deux jour pour le moings à chacune tenue d’assise, tant audit lieu de St Denis qu’audit Chemyré, et en y allant de ceste ville et retournant en icelle jusques à ce qu’ils soient en leurs maisons et paieront les gages desdits officiers comme de coustume
se sont lesdits bailleurs audit nom réservé et réservent leur droit d’offices et dispositions de bénéfices appartenant audits sieurs du chapitre à cause des choses affermées pour en disposer à leur plaisir sans que les dits preneurs le puissent empescher ne y prétendre aucun droit
et pour le regard des aubenages si aucuns arrivent durant ladite ferme s’il s’y trouve meubles ils appartiendront auxdits preneurs et quant aux immeubles ils demeureront et appartiendront auxdits sieurs du chapitre sauf que lesdits preneurs en jouiront durant leur ferme sinon que lesdits sieurs du chapitre voulussent vendre ou aultrement en disposer ce que lesdits preneurs ne pourront empescher ne pourront demander aucuns dédommagements ne intérests ne diminution de ladite ferme
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacune desdites mestairies une douzaine d’egrasseaulx qu’ils entront de bonne matière et les conserveront et relaisseront à la fin de la présente ferme
et lesdites mestairies closeries et autres lieux d’icelle ferme bien et duement ensepmancés à leur despens d’aultant de sepmances et de telles espèces que lesdits lieux le pourront porter et qu’ils s’adonneront lors
feront lesdits preneurs poursuite et conduite à leur despens par l’advis desdits du chapitre et de leur conseil et tout et chacuns les procès et demandes meus ou qui se pourront mouvoir et intenter ladite ferme durant contre les subjects de ladite seigneurie contredisants les droits d’icelle pour quelque cause et occasion que ce soit jusques à contestation en cause seulement après laquelle contestation lesdits du chapitre en feront telle poursuite qu’il appartiendra
et auront lesdits preneurs les despens qu’ils pourront avoir faicts jusques à la dite constestation en cas de gaing de cause
et quant aux procès criminels lesdits preneurs les poursuivront et conduiront à leur despens frais et mises jusques à l’appel si aucun intervenoit et seulement donnés par les officiers de ladite seigneurie
et auront et prendresles despens dommages et intérests réparations amendes et autres droits si aucuns sont adjugés contre les délinquants jusques audit appel lesquels procès seront aussi conduits par l’advis desdits du chapitre et par leurs conseils ordinaires
auxquels preneurs lesdits du chapitre aideront de copies collationnées de tous et chacuns les papiers lettres tiltres et enseignements qu’ils sont et pourront avoir et recouri pour le soustenneent et conduite d’iceulx procès et droits de ladite seigneurie lors qu’il en sera besoing sans que pour raison de tous lesdits procès lesdits preneurs puissent aucunement retarder ne empescher le paiement du prix et charges de la présente ferme ne en avoir diminution ne sourceance
ne pourront lesdits preneurs former ne composer d’aucunes ventes desdits contrats qui seront faits durant ladite ferme et du dedans de ladite seigneurie de St Denys et Chemyré ne icelles recepvoir qu’au préalable lesdits sieurs du chapitre n’aient veu lesdits contrats en leur chapitre ou tenir comme desdites assises et s’il leur plait faire de leur fief leur demeurance des choses contenues en iceulx contrats lesdits preneurs ne le pourront empescher ne aidot cas avoir aucun droit de ventes et issues
seront aussi tenuz lesdits preneurs et ont promis faire à leur despens cousts et mises ung papier censif rentier et catrier bien et duement confronté par le menu par le joignant et aboutant modernes déclaratif des choses héritaulx cens rentes debvoirs et droits de ladite seigneurie et des noms et surnoms des personnes qui tiennent ou doibvent cens et debvoirs lors de la pénultième année de ladite ferme, des maisons terres vignes prés héritages et autres choses subjectes auxdits cens rentes et debvoirs vinages terrages et autres droits de ladite seigneurie, et fournir et bailler ledit papier auxdits sieurs du chapitre dans ladite pénultième année
et rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme auxdits sieurs du chapitre les déclarations papiers jugements et autres tiltres et enseignements qu’ils pourront avoir obtenus et recouvrés durant ladite ferme
et pour le regard du port de Graz dépendant d’icelle ferme lesdits preneurs l’entretiendront en bonne et suffisante réparation, l’exerceront comme de coustume et se serviront des charues et charonneau qui y sont de présent appartenant auxdits sieurs du chapitre tant qu’ils pourront servir pour l’exercice dudit port
et où ils ne pourront servir durant tout ledit bail lesdits preneurs seront tenus y en mettre et fournir d’aultres à leur despens qu’ils reprendront à la fin dudit bail
et reprendront aussi lesdits sieurs du chapitre lesdites charues et charonneau estant à présent audit port lors qu’ils ne pourront plus servir et en disposeront comme bon leur semblera
et quant au pavé dudit port des Gras et arches des roches les dits preneurs ne seront tenuz les réparer à leurs frais attendu qu’ils n’ont esté réparés et si lesdits sieurs du chapitre les font réparer iceulx preneurs les entretiendront à leurs despens durant ledit bail
et où il seroit besoing de quelque bois pour l’entretennement des maisons pressouers pescheries du port du Graz mestairies closeries et autres choses de ladite ferme, icelle durant, lesdits du chapitre en fournitons sur pied sur les lieux auxdits preneurs qu’ils feront abattre débiter et employer à leurs despens leur ayant au préalable lesdits bois esté monstrer et merqué par les commis dudit chapitre
ne pourront lesdits sieurs du chapitre faire abournement d’aucunes rentes ou debvoirs de ladite seigneurie aulx subjects d’icelle sans y appeler lesdits preneurs
seront en outre tenuz iceulx preneurs rendre par chacune desdites années à leurs despens sur le port de ceste ville les bleds de rente deubz à cause de ladite seigneurie aulx maires chapelains et Me de Psalette de ladite église, lesquels seront toutefois tenus auparavant le charoy accepter et gréer lesdits bleds sur ledit port de Graz et sans que les dits maires chapelains et Me de psalette puissent cy après prétendre lesdits bleds leur estre deubz ailleurs qu’au dit port du Graz comme de coustume ne en tenir aucune conséquence contre lesdits du chapitre qui leur font ceste grâce pour ceste ferme seulement de leur faire rendre lesdits bleds sur ledit port de ceste ville
et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eux seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieurs doyen et chapitre es mains de leur grand boursier la somme de 2 615 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, sans aucune diminution pour quelque cas fortuit qui pourroit arriver auxquels ils ont renoncé et renoncent, le premier paiement commenczant au terme de Nouel de l’année 1611 en continuant
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied hure ne autrement aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx bois mort ne mort bois sur lesdites choses affermées sans le congé et permission desdits du chapitre sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés
et quant aulx bois taillis saules couldrais plesses et garennes ils les couperont quand ils en escheront en leur coupe sans les avancer ne retarder ne que desdits bois taillis ils puissent faire plus d’une couppe ladite ferme durant, en bonnes saisons et convenables et en temps non déffendu, et feront la coupe desdits bois taillis en la 5ème année de ladite ferme dont ils feront la tresse par les charouiers passages et lieulx accoustumés sans rien desmolir ne qu’ils puissent prétendre aucun droict à ceux qui escheront desdits bois taillis depuis la coupe d’iceulx jusques à la fin de ladite ferme desquels bois ils relaisseront jusques au nombre de 200 desquels si tant s’en trouve à laisser les netoiront et esmonderont comme il appartient et ne pourront couper ne faire coupper aucuns de ceulx qui y auront esté laissés es précédentes couppes lesquels bois taillis et plesses lesdits preneurs seront tenuz rendre à la fin dudit bail en bonne et suffisante réparation
et y feront par chacune desdites années 30 toises de fossés tant neuf que réparé ès endroits places nécessaires
seront en outre tenus lesdits preneurs nourrir et défrayer de toute dépense honnestement 2 ou 3 fois par chacune desdites années oultre lesdites assises les commissaires dudit chapitre qui iront voir et visiter lesdites choses affermées avec leur train et chevaux et par ung ou deux jours à chacune fois, et les logeront proprement et honnestement aulx maisons dépendantes de ladite ferme comme dit est cy dessus
et ne prendront lesdits preneurs de bledz qui seront ensempancés esdites choses affermées en en paier deux mois devant la fin de ladite ferme et ne seront lesdits du chapitre tenuz au garantage des éditz qui se pourront trouver ès cens et rentes de ladite ferme durant ledit bail en faveur duquel paieront pour une fois seulement dans d’huy en 6 mois prochainement venant auxdits sieurs du chapitre aux mains de leur fabriqueur 2 fournitures de belle toile de lin pour servir à ladite église, lequel fabriqueur leur en baillera acquit et décharge
et fourniront aussi à leurs despens dans huitaine une grosse des présentes auxdits sieurs du chapitre
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenit et garantir etc aux charges et conditions susdites etc dommages etc obligent lesdits establis savoir lesdits sieurs commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses desdites église et chapitre et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Geffray Planczon le jeune marchand demeurant audit St Denis d’Anjou, Jacques Villiers Me sellier, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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Partages en 4 lots des biens de Mathurin Houdemon et Perrine Minée, Contigné 1580

Ces partages sont intéressants car les biens sont peu nombreux et délicats à partager. Je pense que le notaire devait aider au cordelage des pièces de terre pour confectionner les lots, d’autant que les 4 héritiers ne savent pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 février 1580, s’ensuit 4 lots et partages appartenant à chacun de Pierre Bellot à cause de Jehan Hodemon sa femme, Michelle, Nouelle et Julien les Hodemons, tous enfants et héritiers de défunts Mathurin Hodemon et Perrine Mynée leurs père et mère
lesdites choses héritaux à eux échues succédées et advenues par le décès mort et trépas desdits défunts Hodemon et Mynée, lequelles ledit Pierre Bellot et sadite femme ont faits et formés en 4 lots comme fille aînée desdits défunts et iceulx baillés à choisir à chacun de Nouel Hodemon au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Julien Hodemon mineur d’ans, à Julien Desprez curateur ordonné par justice aux causes de ladite Nouelle Hodemon et pour la choisie des présents lots, et à ladite Michelle Hodemon
pour par iceulx procéder à la choisie d’iceulx lots et partages chacun en son degré rand et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou et suivant l’ordonnance royale
desquels lots et partages faire y a esté procédé par Pierre Bellot et sadite femme ainsi que cy après s’ensuit :

  • 1er lot
  • pour le 1er lot et pour une quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison tant hault que bas fons et superficie en laquelle y a cheminée sise à la Magnantière paroisse de Contigné en laquelle vivaient lesdits défunts lors de leur vivant avecques les chenais étant en ladite cheminée
    Item ung grand lopin de jardin sis audit lieu de la Megnautière près ladite chambre de maison comprenant depuis ung fossé qui traverse ledit jardin le bout proche du costé du chemin comme ledit lopin se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung cloteau de terre labourable appelé le cloteau de Derrière sis près ledit lieu de la Megnautière lequel abute d’un bout audit jardin davant déclaré, joignant d’un costé à la terre des Després comme ledit cloteau de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung lopin de terre avec ung lopin de pré estant au bout de la dite terre, le tout appelé les Noues, comme ledit loppin de terre et pré se poursuit et comporte avec ses appartenances, joignant d’un costé à la terre des Vyaulx abuté d’un bout à la terre du lieu de la Bougnerie
    Item la moitié par indivis d’un cloteau de terre appelé les Enclouses sis près ledit lieu de la Megnautière à départir au long icelle moitié prinse du cousté devers la terre des Vyaulx, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à (effacé)
    Item ung loppin de terre labourable sis en la pièce appelée le Fenynant contenant ledit lopin une boisselée et demie ou environ joignant d’un costé à la terre de Michel Rue abouté d’un bout au taillis du lieu de la Bougnerie
    Item toutes et chacunes les vignes qui pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts au cloux des Gastinayes paroisse de Contigné avec ung lopin de taillis appellé le Cormier joignant ledit lopin de taillis d’un costé au taillis de la dame de Beaumont abuté d’un bout à la terre du sieur de Gatines
    Item une planche de vigne sise au cloux des Rainières paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne des Desgrés abuté d’un bout à la ruelle de la maison
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Rainières joignant d’un costé et abuté d’un bout à la vigne et terre des Despréz
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux des Rainières joignant d’un cousté à la vigne de (blanc)
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux de vigne appelé les Quatre Beufs paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Perrier et d’autre cousté et abuté d’un bout à la vigne de François Cheminault
    Item ung loppin de bois taillis clos à part appellé la Plante joignant à la vigne de Pierre Lhermenier
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnais appellé la Marotterie joignant d’un costé à la vigne de Julien Després abuté d’un bout au pré dudit Després
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Chesnais paroisse de Contigné lequel bregeon se trouve accolé à la Bourelière joignant d’un costé à la vigne de Jehan Tardif abuté d’un bout à la vigne de la Bourgerie.

  • 2e lot
  • pour le 2e lot et pour une autre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison sise audit lieu de la Megnautière en laquelle estoit et est louvrouer dudit défunt comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances, tant hault que bas fons et superficies, la cloison de terrasse d’entre la présente chambre de maison et la chambre de maison contenue au premier lot demeure mutuelle
    Item l’estable et loge ou couchent les vaches desdits copartageants sise au bout de ladite chambre de maison contenue au 2e lot
    Item tout le reste du jardin dudit lieu de la Megnautière prenant depuis ledit fossé proche de la vigne et jardin du Plessis
    Ung cloteau de terre labourable appellé les Sept Seillons sis près ledit lieu de la Megnautière joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout au chemin tendant de Morannes à Miré
    Item la moitié par indivis d’un loppin de pré sis audit lieu de la Megnautière à départir au travers icelle moitié prise du cousté du bast joignant d’un costé au pré de Macé Després abuté d’un bout à la terre de la Bouguerie
    Item la quarte partie par indivis du taillis clos à part appellé la Plante dont les trois quarts parties appartiennent aux Desprez, à Jehan Gaignon et aulx Viaulx, joignant tout ledit taillis d’un costé et abuté d’un bout à la vigne dudit lieu de la Bouguerie
    Item ung quarreau de vigne sis au cloux du Perray en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé à la vigne de la Fousse abutant d’un bout à la vigne (blanc)
    Item une chambre de maison sise au lieu de la Bauldière paroisse de Saint Denis d’Anjou couverte d’ardoise et terrasse autour comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances tant hault que bas fons et superficie avec tels droits d’estraige qui peult appartenir auxdits copartageants audit lieu de la Bauldrière
    Item ung loppin de jardin sis audit lieu de la Bauldière etant sur le ruisseau joignant d’ung costé et abuté d’un bout au chemin tendant de la Mothe à la Croix Verte
    Item ung cloteau de terre labourable sis audit lieu de la Bauldière audit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Estienne Bescon abuté d’un bout au pré Renard
    Item demie planche de vigne sise au cloux des Chesnais audit Chemiré appellé la Planche de sur la Vayelle joignant d’un costé à la vigne de Jullien Desprez avec une aultre demie planche appellée la planche de Laute Fourchère joignant d’un costé à la vigne de Jehan Robichon avec un petit bregeon sis audit cloux nommé le bregeon dessous les châtaigners joignant d’un costé à la vigne des hoirs Maurice Perier

  • 3e lot
  • Pour le tiers lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir une chambre de maison en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Megnautière appellée la chambre du bas, tant hault que bas fons et superficie avec la moitié d’une autre chambre de maison attenantes, ladite chambre de maison tenant avec l’autre moitié appartenant à Renée Vyau femme de François Chauvinyère
    Item une grange de maison fermant à clef en laquelle y a le pressouer avec ledit pressouer comme ladite grange se poursuit et comporte avec ses appartenances fons et superficie
    Item l’autre moitié dudit cloteau de terre appellé les Enclouses dudit lieu au long comme dit est, icelle moitié prinse du costé et joignant à la terre de Charles Desprez, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à Miré
    Item l’autre moitié d’un loppin de pré de la Megnautière départi eu travers comme dit est icelle moitié joignant d’un costé au pré de Macé Desprez abuté d’un bout au jardin de Macé Desprez et des Vyaulx
    Item ung cloteau de terre labourable appellé le Champ Long en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé au grand chemin tendant de Morannes à Miré abuté d’un bout à la vallée des Chesnayes
    Item ung aultre cloteau de terre appellé les Chesnayes audit Contigné joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item tout et tel droit et action qui peult appartenir de taillis audits copartageants au taillis de Desrays indivisse avec Macé Lesercleux et les Desprez joignant tout ledit taillis d’un costé à ung certain bois appellé le Bois à Tretois abuté d’un bout au bous de Jehan Robichon
    Item ung quarreau de jardin appellé les Raunières audit Chemiré joignant d’un costé au jardin des Viaulx abuté d’un bout au jardin des Desprez
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Plante audit Contigné joignant d’un costé à la vigne de Julien Desprez abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Plante joignant d’un costé à la vigne de Thomas Besron abuté d’un bout à la vigne de la Bouguerie
    Item ung petit bregeon de vigne sis au bas dudit cloux joignant d’un costé à la vigne de Pierre Besron abuté d’un bout à la terre dudit Gaignon
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse de Chemiré appellée le Defrais joignant d’un costé à la terre de Macé Lesercleux et y abutant d’un bout
    Item un bregeon de vigne sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Jehan Machefer à cause de sa femme ledit bregeon appellé le Bregeon des Grosses Noix
    Item ung aultre bregeon sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Blenays prêtre abuté à la vigne dudit Machefer à cause de sa femme
    Item ung aultre bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé à la vigne de Macé Desprez aburé d’un bout à la vigne de Jehan Gaignon

  • 4e lot
  • Pour le quart et dernier lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartien et demeuran une chambre de maison sises au lieu de la Rugnainière paroisse dudit Saint Denis d’Anjou laquelle est couverte d’ardoise tant hault que bas fons et superficie avec tous et tel droit qui peult appartenir auxdits copartageants d’estraige audit lieu de la Rugnanière
    Item deux petits lopins de jardin sis audit lieu de la Rugainière joignant d’un costé au jardin de la veuve Gilles Moyson abuté à la terre de Yves Quytier avec ung autre petit lopin de jardin sis audit lieu appellé le Noyraie joignant d’un costé au jardin de ladite veuve Moyson abutant d’un bout à ung petit chemin
    Item la moitié d’un cloteau de terre labourable nommé les Dignelleries sis près le lieu de la Bouesserie dite paroisse de Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Guillaume Perier abutant d’un bout à la terre des hoirs feu Me Jacques Rouveraye prêtre
    Item ung loppin de terre sis en ung cloteau de terr enommé la Bouesserie joignant d’un costé à la terre Nouel Hodemon abutant d’un bout à la terre de René Besnier avec tel droit d’estraige pour aller et venir exploiter ladite terre comme de coustume
    Item ung cloteau de terre labourable nommé le Petit Gravier du Pont de Lhomaye joignant d’un costé à la vigne de Jehan Lemercier abuté d’un bout au grand chemin tendant de Miré à Bouère,
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pastiz près ledit lieu de la Rugnanière joignant d’un costé à la terre dudit Perier abuté d’ung bout aupré des hoirs Rouveraye d’autre à la rue tendant de la Rugnainière au Vynier
    Item ung loppin de vigne et jardin en un tenant nommé la Petite Plante de la Bouesserie joignant d’un costé au jardin des hoirs feu René Peju abuté d’un bout à la rue tendant de la Bouesserie à la Fontaine de Segré
    Item deux bregeons de vigne avec la haie qui en dépend, sis au cloux de Marais joignant d’un costé à la terre des hoirs Pasquier Vyau abuté d’un bout au chemin tendant du lieu du prez à la Masre du Fresne
    Item une planche de vigne sise audit cloux du Marais joignant d’un costé à la vigne qui fut Mathurin Dehaye abuté d’un bout à la vigne de (blanc)
    Item deux bregeons de vigne et haies qui en dépendent sis au cloux de Gourvillain paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de la Cruchère avec deux bregeons de vigne sis audit cloux de Gourdvillain ainsi qu’ils appartenaient audit défunt
    Item une planche de vigne sise au cloux missire Jehan paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la vigne de Guillaume Theullier abuté d’un bout au chemin tendant de la Rugnainière aux trois Cormiers
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Pinerdières paroisse de Saint Martin de Villenglose en ung tenant joignant d’un costé à la vigne des Blandeaulx abuté d’un bout à la plante des Blandeaulx
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse dudit Saint Denis joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Me Thugal Aulbin prêtre abutant d’un bout à la terre des hoirs la veuve Daudouet
    Item ung loppin de jardin sis au lieu de la Bautrais au jardin des Noues joignant d’un costé au jardin des hoirs feu Michel Goderon abuté d’un bout au chemin tendant de la Bauldière au Pont du moulin
    Item demie planche de vigne sise au cloux de la Rugnainière joignant d’un costé à la vigne de Jamet Gaudereau avec un petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant la vigne dudit Gaudereau

    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et comme ledits défunts en jouissaient lors de leur vivant,
    Auront chemin les ungs par sur les autres partou où nécessaire sera en faisant le moings de dommage que faire se pourra
    en relevant les passages les estraiges et yssues et aultres droits du lieu dela Megnautière en tant et pour tant que peuvent appartenir auxdits partaigeants à cause desdites successions
    demeurent tiers à tiers aux premier, second et tiers lors seulement s’entre garantiront ung passage à l’aultre
    payeront et acquiteront lesdits partageants scavoir ceux qui auront les premier, second et tiers lots la rente de bled et argent à la seigneurie de la Bougnerie tiers à tiers et quant aux autres devoirs les acquiteront de ce qu’il tiendra à l’advenir et y contribueront chacun teste par teste
    et accordé en tant que touche les bleds et autres qui sont de présent ensepmancés en et au-dedans desdites choses héritaulx, ceux qui auront le 1er, 2e et 3e lots départiront à l’aoust prochain venant les bleds tiers à tiers et les agreneront audit tiers par tiers
    et celui qui aura le 4e lot prendre tout ce qui pourra provenir de bled de présent ensepmancé au-dedans dudit 4e lot en tant et pour tant qui leur peut appartenir et le colon qui a ensepmancé audit 4e lot y aura la moitié comme audit cas appartient
    et si aultres choses héritaux se trouvent cy après n’estre employées en ces présents partages composés par ledit Bellot et sadite femme, les y mettre et employer en les montrant
    auxquels lots et partages susdits lesdits Pierre Bellot et sadite femme de luy autorisée ont fait arrest pour y estre procédé aux choisies d’iceulx lots par lesdites Michelle Hodemon et Desprez esdits noms chacun en son degré suivant la coustume du pays dedans 15 jours prochainement venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison, et iceulx faits signés à leurs resqueste des sings de François Morin et Jehan Bellot notaires soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 25 novembre 1580

    PJ (la choisie) : Le 14 décembre 1580 par devant nous François Morin notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers ont esté personnellement establis chacun de Pierre Bellot et Jehanne Hodemon sa femme, Michelle Hodemon et honnestes personnes Julien Desprez au nom et comme curateur ordonné par justice de Nouelle Hodemon, et Noel Hodemon au nom et comme curateur de Julien Hodemon, (hélas l’acte est abimé à ce passage, et on peut seulement lire « est resté audit Bellot sa femme (les non choisissants), le premier lot, et le 4e lot a esté choisi par ladite Michel Hodemon »)

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