Testament de Gilles Chesnais, Beauchêne (61) 1746

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille CHESNAIS, et voici un nouvel acte notarié concernant cette famille. J’avais déjà le contrat de mariage en 1736 et la dot de Gillette Aumont se montait à plus de 700 livres. Il meurt 10 ans après laissant 4 enfants et elle lui survit 47 ans sans se remarier. Mais avant de mourir si jeune, Gilles Chesnais a eu le temps de faire son testament, et à cette époque, les prêtres étaient tout à fait autorisés à recueillir les volontés du mourant, et comme vous allez le constater à la fin de cet acte, ils allaient ensuite déposer ce testament chez le notaire pour que l’acte devient authentique et s’applique. Il faut dire que l’agonie n’était jamais longue autrefois, et que le notaire n’aurait pas eu le temps d’arriver, car il n’y a pas de notaire à Beauchêne, mais il faut aller à Tonchebray.
Gilles Chesnais est voiturier et en mourant à 31 ans, il possède tout de même 1 275 livres, donc gère des biens et il explicite fort bien ses volontés, et je me suis toujours demandée comment autrefois on pouvait mourrir aussi vite mais rester tout de même aussi sain d’esprit juste 24 h avant de mourir.
Comme souvent autrefois, il est tuteur d’une nièce mineure, et si j’insiste ici sur cette tutelle c’est qu’autrefois les décès jeunes étaient si fréquents que les tutelles de proches étaient très fréquentes.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/624 – notariat de Tinchebray (Orne) – Voici sa retranscription

Le 26 octobre 1746 après midi, nous curé de Beauchêne soussigné nous sommes ce jourd’huy exprès transporté au village du Bechet de notre dite paroisse en la maison de Gilles Chenais voiturier fils feu Julien, lequel étant au lit malade mais sain d’esprit et d’entendement, craignant d’être surpris de la mort dont il connaît l’incertitude, après avoir donné ordre à ses affaires spirituelles a voulu aussi arranger ses temporelles et nous a prié de recevoir son présent testament et de rédiger par écrit ses dernières volontés qu’il nous a lui-même distinctement déclarées de la manière qui suit. Premièrement il veut qu’après son décès son corps soit inhumé en les cendres de ses ancêtres et qu’il lui soit fait pour le repos de son âme un trentain par services après celui de son inhumation. Item il a déclaré nommer pour tutrice de ses enfants la personne de Gillette Aumont son épouse leur mère qui a bien voulu accepter cette qualité pour la bonne amitié qu’elle leur porte et à son mari, pour tuteur particulier Julien Robinne de cette paroisse présent en personne et acceptant, pour parents délégués Michel Aumont et Julien Besnard de cette même paroisse, aussi présents et acceptants, pour avocats conseils à Tinchebray maîtres Lelievre et Leboucher par l’avis desquels ladite Gillette Aumont tutrice principale sera tenue de se conduire et gouverner en ladite qualité. Item il nous a déclaré délaisser et abandonner à ladite son épouse tutrice principale la totalité de son revenu qu’il estime à 50 livres par en pour la nourriture entretien et éducation de leurs communs enfants et ce jusqu’à la majorité de l’aîné âgé de 8 ans, les droits de viduité ou douaire de ladite tutrice par ledit abandonnement confondus, aux charges à elle d’entretenir les maisons de couverture, de payer les deniers dûs au roy de quelque nature qu’ils soient avec les rentes seigneuriales autant d’années qu’elle jouira du revenu ainsi qu les renets dues à l’église de Beauchêne. Item il veut qu’en cas que quelqu’un de ses enfants vienne à mourir ladite tutrice leur mère jouisse du même revenu pour la subsistance des autres. Item il veut d’après son décès ladite tutrice son épouse fasse faire répertoire de ses titres contrats et obligations seulement et au regard de ses meubles morts et vifs de toute espèce argent et son autre deub sans obligation, nous a déclaré qu’après qu’il a tout compté supputé et estimé chaque chose en particulier il a trouvé que tout se monte ensemble à la somme de 1 275 livres dont il ne veut qu’il soit fait autre répertoire que le présent et en saisi comme du jour de son décès ladite son épouse lui donnant pouvoir de se faire payer de ce qui peut être deub sans obligation comme si s’étoit lui m ême ainsi que d’en disposer à charge de tenir compte des deux tiers de ladite somme de 1 275 livres à ses enfants en deniers ou quittance et sans qu’elle soit tenue à aucuns intérêts à moins qu’elle en reconvolle en secondes nopces. Item il veut que s’il se trouve quelques grosses réparations aux murs de la maison manable ledites réparations se fassent aux frais de la tutrice à quoi elle a consenti. Item il entend encore obliger ladite tutrice son épouse à rendre compte à la mineure de feu Jean Chenais son frère ou au tuteur qui sera établi en sa place du temps de sa gestion seulement le tout par elle accepté et consenti en outre les susdits par Julien Duchene, Laurent Robbé, André Gigan Alexandre Heusé Julien Godier Jacques Aumont fils Pierre, Pierre Godier, Julien Aumont fils Jean, Jean Lechatelier, Simeon Surville tous parents paternels et maternels desdits enfants, en présence desquels et de Me Denis Garnier prêtre vicaire de ce lieu et Julien Aumont témoins à ce appelées, tous de la paroisse de Beauchêne, devant nous Gabriel Lelievre tabellion royal à Tinchebray soussigné le 31 octobre 1746 après midi, a comparu Me Jean Garnier prêtre curé de la paroisse de Beauchêne lequel nous a fait le dépôt du testament de feu Gilles Chesnais voiturier de la paroisse de Beauchêne qu’il a reçu et écrit de sa main le 26 de ce mois.

Contrat de mariage d’Anne Chenais et Laurent Duchenay, Beauchêne (Orne) 1717

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion. Ici, la somme de serait soldée que 11 ans après le mariage, à condition que les paiements soient effectivement faits, car nous avons vu qu’ils étaient souvent longtemps différés.
Normalement parmi les témoins il y a les proches parents et amis, et ici il y a 2 nobles. Je suppose donc que les futurs sont domestiques, ce qui permet d’expliquer la présence de ces nobles. Sinon, les Chenais, nombreux à Beauchesne, et dont je descends, étaient tous cloutiers en famille, l’atelier de clouterie pouvant regrouper beaucoup de membres de la famille élargie.

    Voir mes CHENAIS
    Voir mes GIGAN
    Voir mes AUMONT
    Voir mes DUCHESNAY
    Voir mes DUMAINE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/564 – vues 100-101/203 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1717 au lieu du Bechet de Beauchesne viron midy devant, pour parvenir au mariage proposé qui au plaisir de Dieu sera parfait et accompli en face de notre mère la sainte église catholique et apostolique et romaine par entre Laurent Duchenay fils de Pierres et de Thomasse Aumont ses père et mère de la paroisse de Beauchesne d’une part
et Anne Chenays fille de Julien et de Marie Gigan ses père et mère de ladite paroisse à ce fut présent ledit Julien Chenays lequel pour partager sa fille de toute et telle part qu’elle pouvoit espérer de la succession tant mobilèe que héréditère de ses dits père et mère et s’est obligé de 160 livres avecq un lit garny d’une coitte un traversier et oreiller garny de plume, d’une catalogne valant 10 livres, courtine et rideaux de toile, un habit de ralt et une jupe de dessous de de frocq, un grand coffre de bois de chesne fermant à clef tels qu’il a été montré qui est dedans la maison qui est celuy de la mère, et à l’égard du linge tant draps que serviettes et une coiffe et mouchoirs et chemises à la volonté de la mère de ladite fille, une vache et une paille d’erain du cour de 4 livres ou cents sols et 6 livres d’étain commun, tous lesquels meubles seront livrés dedans le jour des espousailles ou dedans l’an, et pour ladite somme de 160 livres sera payée savoir du jour des espousailles en un an 15 livres et ainsy d’an en an pareille somme jusques à fin de paiement, de laquelle somme de 160 livres il en a esté dès à présent remplacé par ledit Pierre Duchesnay et son fils en tant ce qui lui pourra echoir par son lot partagé la somme de 150 livres pour tenir nom et ligne de ladite fille et le surplus demeurant en don mobile non sujet antubsion ? et ont ledit Pierre Duchesnay et ledit son fils gagé dot douères à ladite fille lequel douères commencera du jour du décès dudit futur espoux, à ce moyen et ces termes lesdites partyes se sont donné la foy de mariage et promis s’espouser à la première réquisition l’un de l’autre les solemnités de l’église duemet observées et faires, en présence de discrère personne Me Jullien Dupont prêtre curé de ladite paroisse, Me Jullien Gigan prêtre, Louis Anthoine de Bonnechose escuier sieur de Prenont Anthoine de la Rocques escuier sieur de Laingris, François Garnier, Pierres et Julien Duchesnay frère dudit Futur, Pierre Aumont, Jean et Pierre Duchesnay frères fils de Jean, Julien et Jean Aumont frères et fils Julien Aumont fils Pierre (sic), Pierre et Guillaume Robinne père et fils, Julien Chesnays fils Charles, Gilles Malherbe, Jean Chenays .. et Denis Bidard Julien Gigan fils Jacques, et Julien Surville tous parents et amis desdits futurs des paroisses de Beauchesne et Chaux témoins

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Contrat de mariage de Simon Chenais avec Marie Jamet, Angers 1699

dot très aisée, mais on est en fin du 17ème siècle et non au début comme je vous mets d’ordinaire sur ce blog, si ce n’est avant, et il faut tenir compte de la dévaluation permanente, dont je n’ai malheureusement pas encore trouvé une courbe satisfaisante.

Ce contrat de mariage a une particularité importante, la jeune future est assistée d’un oncle par alliance, ce qui est rare, et signifie probablement que non seulement elle n’a plus de père mais pas de frère,et d’oncle plus proche.
Je descends moi-même des Pillegault, qui est une famille unique en Haut-Anjou.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 janvier 1699 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Simon Chenays escuier sieur de Launière demeurant en la paroisse de St Geoges sur Loire fils de deffunt Jean Chenays vivant escuier sieur de la Besnaudière et de damoiselle Marie Ganche d’une part, et noble homme Anthoine Pillegault sieur de Louvrinière demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de damoiselle Renée Gabory sa belle mère veuve de noble homme Me Jean Jamet vivant sieur de la Trinellaye avocat au siège présidial de cette ville et en vertu de sa procuration passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg d’Iré le 31 décembre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours après qu’elle a esté de luy paraphée en marge pour plus grande approbation, et damoiselle Marie Jamet fille de ladite damoiselle Gabory et dudit feu sieur de la Trinelaye Jamet demeurante icelle damoiselle Renée Jamet en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet ont fait et font entre eux les pactions et conventions matrimonialles qui suivent,
c’est à savoir qu’iceux sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet se sont de l’authorité et consentement scavoir ledit sieur de Launière Chenays de damoiselle Renée Chenays fille majeure frère (sic !!!) dudit futur espoux, Me Ganches conseiller du roy au siège de la prévosté dudit Angers, Me André Soreau sieur de l’Espinay avocat en parlement, Me Joseph Dupont avocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Jeanne Jamet son épouse, noble et discret Me Hardouin Dupont sieur de Laubrière prêtre chanoine de l’église st Martin dudit Angers, Me René Dupont sieur de la Villette avocat au siège présidial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Jamet son épouse, Me René Borchais aussi avocat audit siège, noble et discret Me Mathurin Denyau prêtre curé de la paroisse de St Maurille dudit Angers, tous proches parents dudit futur espoux, François Grandet escuier seigneur de la Plesse conseiller honoraire au siège présidial de cette ville, Jacques Marin Gourreau aussi escuyer sieur de la Esluardière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers et noble homme (blanc) Davy sieur de Launay, damoiselle Renée Jamet veuve de n.h. René Bienvenu vivant sieur de la Bessellière gobletier de la feue Reine Mère aussy parents de ladite future espouze, promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de nostre mèer ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit sieur de Louvrinière Pillegault audit nom de procureur de ladite damoiselle Gabory sa belle mère seulement et en vertu de ladite procuration, a donné et donne en avancement de droit successif sur la succession dudit feu sieur de la Trinitaye escheue et de celle de ladite damoiselle Gabory à eschroir à ladiet damoiselle Renée Jamet future espouse, et promet audit nom luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques
le lieu et métairie de la Daviaye située paroisse de Loiré,
Item le lieu et closerie de Haulte Paix aussy situé dite paroisse de Loiré comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances bestiaux et semances qui y sont et qui appartiennent à ladite damoiselle Gabory le tout ainsy qu’en jouissent à présent les fermiers et collons,
sur le revenu desquels lieux sera rapporté par ladite damoiselle future espouse la somme de 20 livres par chacun an pour contribuer à la pension d’une soeur religieuse en la ville de La Rochelle, et au payement de laquelle somme de 20 livres par chacun an au terme qu’elle est deue demeurent lesdits deux lieux spécialement et par privilège affectés et hypothéqués, à commencer par ladite damoiselle future épouse la jouissance desdits lieux de la Toussaint dernière,
et outre sera ladite damoiselle habillée d’habits nuptiaux et aura aussy un trousseau le tout à la volonté de ladite damoiselle Gabory sa mère, avecq meubles aussi à sa volonté, du prix desquelles choses et droits il y en aura de mobilisé pour entrer en la future communauté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coutume la somme de 600 livres en laquelle somme enteront les meubles meublants suivant l’apprétiation qui en sera faite, et le surplus luy tiendra et demeurera à elle et aux siens en ses estocs et lignes paternels et maternels à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine,
et à l’égard dudit futur époux tous et chacuns ses droits successifs paternels et maternels droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaiers escheus et à eschoir desquels droits il en entrera aussy en ladite future communauté pareille somme de 600 livres qui demeurera de nature de meuble et en laquelle somme entreront ses meubles meublants suivant l’appretiation qui en sera faite, et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine quant à tous effets sans pouvoir tomber en ladite future communauté
ce qui eschoira aux futurs époux de successions tant directes que collatérales donnations ou autrement n’entrera dans ladite future communauté ains demeurera à chacun d’eux et leurs hoirs en leurs estocs et lignes à tous effets pareille nature de propre immeuble à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite future communauté,
ce qui sera ainsy à ladite damoiselle future épouse ledit futur époux promet et s’oblige l’employer convertir en achapt d’héritages en cette province ou l’employer en rentes constituées en cette dite province qui tiendront à icelle damoiselle future espouze ses hoirs de ladite nature de propre cy dessus, et à faute d’acquests ou employ en a dès à présent ledit futur époux vendu et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs rachaptable 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté sans que les choses ny l’acquest qui sera fait ny l’action pour les avoir et demander laquelle demerera immobilisée à tous effets suissent entrer en ladite future communauté, et laquelle ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront ravoir et ce faisant reprendre franchement et quitement de toutes debtes dont et les siens seront acquités pour le tout par sondit futur époux des hypothèques de ce jour toutes les choses données et escheues par succession donnation ou autrement à ladite damoiselle future épouse avecq ladite somme de 600 livres cy dessus mobilisée son trousseau bagues et joyaux et hardes à son usage avecque chambre garnye de la valeur de 800 livres quoi qu’icelle damoiselle future epouse eut parlé aulx debtes et y fut personnellement obligée ou condemnée,
payera et acquittera ledit futur époux toutes ses debtes passives sans que ladite damoiselle future épouse en soit tenue ny qu’elles tombent en leur future communauté, en cas d’aliénation des propres d’icelle damoiselle future épouse ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladiet communauté permièrement, laquelle future épouse par préférence mesme sur les propres dudit futur époux quiy demeurent affectés et hypothéqués de ce jour en cas que le fond de la communauté ne fut suffisant combien qu’elle fut intervenue aux aliénations,
aura ladite damoiselle futue espouse douaire cas d’icelui avenant suivant la cutume sur les biens dudit sieur futur époux et sans diminution quoy qu’iceluy futur époux en allienast

    j’ai perdu la suite, désolée

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Claude Chevrolier vend à François Lailler une maison échue à son épouse Françoise Chenais, Angers 1622

et cela doit être une belle maison compte-tenu du prix. D’ailleurs, la Trinité est un quartier d’Angers encore très riche de maisons anciennes et/ou à pans de bois, et qui sait elle est sans doute encore là !
J’ai dans mon ascendance des Chevrolier, des Chesnais, et des Lailler, mais je ne pense pas faire de liens avec ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 octobre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz noble homme Claude Chevrollier conseiller du roy au siège de la prévosté de ceste ville et damoiselle Françoise Chenaye son espouse de luy deument et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse saint Maurille, lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaidssé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Lailler marchand de draps de laine en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Avril son espouse leurs hoirs et ayant cause
une maison située sur la rue de la Bourgeoiserye de ceste ville paroisse de la Trinité appellé la Teste d’Or, composée de deux corps de logis, l’un devant et l’autre derrière, de deux cours, bouticque, salle ou arrière bouticque, caves, chambres haultes, escalliers, greniers et superficie, joignant d’un costé et aboutté d’un bout la maison et appartenancse du sieur François Droit d’aultre costé et du mesme bout la maison et appartenances de la veufve et héritiers de deffunt Maurice Chenaye et d’autre bout par le devant au pavé de ladite rue de la Bourgeoiserye,
Item ung autre petit corps de logis situé sur la rue des Carmes dicte paroisse de la Trinité comopsé d’une chambre basse servant à présent d’estable et ung grenier qui s’étend tant sur ladite chambre basse que sur une allée appartenant (blanc) joignant d’un costé ladite allée d’autre costé l’estable du sieur François Choppin, d’un bout le pavé de ladite rue d’autre bout le jardin ou cour dudit (blanc) ainsi que toutes lesdite choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances comme elles sont escheues et advenues à ladite Chenaye de la succession de ses deffunts père et mère par les partages faits entre elle et ses frères et soeurs en la sénéchaussée de ceste ville le 7 novembre 1614 sans rien en excepter retenir et réserver
tenues scavoir ladite maison corps de logis du fief du roy nostre sire et ledit petit corps de logis de l’hospital saint Jehan l’Evangéliste de ceste ville aulx cens rentes et debvoirs anciers et accoustumée que les partyes advertyes de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer,
et encores chargé iceluy petit corps de logis de 4 livres tz de rente foncière en fresche de 8 avecq l’estable dudit Choppin vers le couvent des Carmes de ceste ville au terme de saint Jehan Baptiste
et oultre à la charge de porter les eaux descendant d’un bout du logis dudit Maurice Chenaye et de ses appentis en la cour de derrière dudit corps de logis ainsi qu’elles ont accoustumé de traverser et d’avoir leur cours au cas qu’il se trouve qu’elle soit subjecte et sauf audit acquéreur à en deffendre à ses despens
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 6 000 livres que ledit acquéreur tant en son nom que pour et au nom de ladite Avril et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et cependant et jusques au réel payement les intérests ou rente à raison du denier seize à compter de ce jour sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher et retarder l’exaction du principal ledit terme passé et à ce faire y demeurent lesdites choses vendues spécialement hypothéquées et affectées et obligées le louage desquelles lesdits vendeurs se sont réservé jusques à ce jour
accordé que ledit acquéreur pourra au dedans dudit temps payer à divers payement ladite somme de 6 000 livres non moindre chacun toutefois de 1 600 livres et au prorata diminuera l’intérest
promettant iceluy acquéreur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Avril sa femme et la faire solidairement obliger au payement d’icelle somme effet et entretien d’icelle et en fournir et bailler auxdits vendeurs ratiffication et obligaiton bonne et vallable dedans la Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu
auxquelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence honorable homme Guillaume Doublar laisné et de Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings etc

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Quittance des enfants de feu Hilaire Chesnaye à Raouline Lenoir, Angers 1547

j’ai aussi les inventaires après décès et autres actes concernant cette succession, très longue.
J’ai le sentiment que Raouline Lenoir n’est pas la mère, mais la belle-mère des enfants Chenais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorables hommes et saiges maistres Mathurin Fremond licencié ès loix mary de Katherine Chenaye et Michel Millon aussi licencié ès loix mary de Jacquine Chenaye tous demourant en ceste ville d’Angers, et encores ledit Fremond au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Gaspard Chenaye myneur d’ans frère desdites Katherine et Jacquine les Chenayes lesdits les Chenayes enfants et héritiers pour trois quartes parties de feu honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant audit Angers soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités
confessent que en obéyssant au contenu de l’accord transaction et appointement fait et passé par nous notaire soubzsigné le 21 août lesdits Fremond Millon leurs dites femmes es noms et qualités portés et contenus par ledit appointement d’une part
et honorable femme Raoulline Lenoir à présent veufve dudit feu Chenaye aussi es noms et qualités portés par ledit appointement les bagues pierreryes joyaulx et accoustrements demeurés de la communauté desdites feu Chenaye et de ladite Lenoir ont esté de nouvel et depuys ledit appointement estimés et appréciés par Françoys Bedeau René Flemoyt et Mathurin Hunault arbitres convenuz par ledit appointement et par lesdites parties pour faire nouvelle appréciation desdites choses et davantaige ont lesdits establys déclaré cogneu et confessé par devant nous avoir paravant ce jour et depuys ladite appréciation partaige loty et divise avecques ladite Lenoir et qu’ils ont eu prins et enlevé tant pour eulx que pour ledit Gaspard leur cotité part et portion et tous et chacuns les biens meubles ustancilles de mesnaige bestial et autres biens meubles demeurés du décès et communauté desdits feu Chenaye et Lenoir tant de ceulx qui sont contenus articulés et déclarés ès inventaires et appréciaitons première et seconde faites desdits biens tant par Pierre Delespine sergent royal, Maurice Lemecour Me Guillaume Pinault lesdits Fleuryot Bedeau Hunault nous notaire soubzsigné que autres et qui estoyent en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est décédé ledit deffunt es lieux de la Jarye Taildras que autres lieux déclarés et contenus par ledit inventaire que ceulx qui ont esté rapportés à ladite communauté tant par ladite Lenoir que par lesdits establyz le tout selon lesdits inventaires et appréciations
lesdits establyz esdits noms et qualités se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir ses hoirs et tous autres sans ce que à l’advenir lesdits establyz luy en puissent aucune chose demander à quoy faire ils ont renoncé et renoncent au proffilt de ladite Lenoir
aussi ont lesdits establyz confessé avoir eu et receu de ladite Lenoir pour leur quotité le nombrede 8 septiers de blé seigle lesquels ladite Lenoir estoyt tenue leur poyer et bailler par le moyen du contenu audit appointement, desquels 8 septiers de blé pour les causes susdites ils se sont pareillement tenuz à bien poyés et contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant lesdites quittances et déclarations susdites pour ladite Lenoir absente et pour ses hoirs etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Pierre Coustard licencié ès loix et Jehan Guerchays cousturier demourant à Angers et Jehan Eon paroissien de Cheffes tesmoings

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Interrogatoire des témoins produits par le sergent royal de la Pelonnie, Angers 1531

l’acte, non signé, mais classé chez Huot notaire à Angers, semble ne pas donner le début qui expliquerait l’affaire.
J’ai cru comprendre à travers ce verbiage alambiqué (je suis une ex-chimiste !) que Tronchot avait une dette, et que Durant devait l’en acquiter, de sorte que lorsque Durant est poursuivi, Tronchot est aussi partie prenante, et manifestement il n’a pas l’intention de payer.
Mais je n’ai pas compris pourquoi le sergent royal doit présenter des témoins, ce qui signifierait qu’il est poursuivi pour avoir mal exécuté son office sur cette affaire ?

Ce type de document est très rare à Angers dans les minutes notariales, et la série B commence ultérieurement. Donc, ici, je vous livre une source juridique, partielle, mais antérieure aux séries d’archivs conservées en Maine et Loire dans la série B.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1531 (Jean Huot notaire Angers) Maistre Pierre Bouju praticien en cour laye demourant en ceste ville d’Angers, âgé de 26 ans ou environ, tesmoing produit par nous fait jurer de dire et dépouser vérité pour la partie et à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et dépouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot par ce que par plusieurs fois il les a veus fréquenté beu et mangé en leur compaignie et que le 29 juin l’an dernier passé, jour de feste de saint Pierre et saint Paul, il veud et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à ung nommé Jacques Durant qu’il tourna et appréhanda à l’entrée des forsbourgs de Brécigné lez le portal Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poyer et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou du trespas de Loire et fait des marcand au baillage de Chalonnes ou à luy comme exécutieur de justice la somme de 29 livres et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condampné poyer icelle somme et contraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut reffusant de ce faire au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitua ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite entrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerye où pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue st Aulbin de ceste ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison et que en icelle il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poyer ladite somme, que lors qu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de France arriva en icelle ledit Tronchot et maistre Nicolas de Sautras Pierre Cotin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commandement audit Durant tel que dessus et luy fist oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée, après lesquels commandements dessusdits fait par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot iceulx Durant et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépositaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle dite somme promettant poyer et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans 15 jours prochainement venant,
et oultre dict ledit Bouju que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe de modération des despens en quoy ledit Durant estoit condemné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites,
dit oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit intima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour voir taxer par mesdits sieurs les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en huit prochain ensuivant,
dict pareillement que à ladite heure et en ladite maison ledit Durant promist audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledit Erreau receveur susdits et promist iceluy Durant porter les dommaiges et intérests que ledit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de paier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites,
aussi pareillement depuis avoir veu ledit Tronchot il qui déppose parler audit Erreau receveur susdit qu’il luy pleust pour ladite somme et pour lesdits despens prendre rente ou hypothecqe par ce qu’il disoit n’avoir argent pour le poier mais disoit iceluy Tronchot qu’il luy constityeroit telle rente qu’il en seroit content en luy donnant grâce de la retirer,
et dict il qui deppose oui dire il que a ledit Erreau et le fist venir en ceste ville d’Angers pour faire et parleroient lesdits Tronchot et Erreau de ladite rente et fut convenu que ledit Erreau se trouveroit à l’après diner du jour en la maison dudit Tronchot et allèrent iceluy dépposant et Erreau en la maison dudit Tronchot lequel ils trouvèrent disnant en sadite maison pour en debvoir passer contrat, mais parce que ledit Tronchot disnoit s’en retournèrent
et depuis demandoit il qui deppose audit Ereau qu’il avoit fait avec ledit Tronchot, lequel Erreau répondit qu’il avoit trouvé par conseil qu’il ne debvoir poinct prendre de rente dudit Tronchot et qu’il qu’il estoit requis qu’il se fist poyer
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler 7 angelots que ce qu’il pouvoit debvoir audit Erreau en présence d’ung nommé Claude Surger et de la femme dudit Tronchot ce que ledit Bouju ne voulut recepvoir par ce qu’il les luy vouloit bailler à plus hault prix qu’ils ne valoient, aussi luy a prié iceluy Tronchot mesmes à ladite heure qu’il luy voulut bailler lesdits angelots que s’il oyoit print dudit Durant qu’il ne voulust adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust couté 100 escuz et le tenir tant pour ceste affaire que pour le sieur de Mollac et qu’il avoir prins 5 escuz à ung (un mot incompris) pour le luy faire prendre

    je n’ai rien compris à ce paragraphe, mais je suppose que Bouju, le déposant, était sans doute le secrétaire du receveur ou son commis, et que Tronchot a tenté un paiement curieux

aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladiet somme de 19 livres 7 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondoit audit de la Pelonnye que on luy avoit donné terme de poier jusques à ce que le contrôleur de Verrie fust de retour de la cour où il estoit allé,
davantaige et au regard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congoissance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ait fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhensible soit en son offic ou ailleurs
et est ce qu’il deppose

Ledit jour maistre Jehan Coreau demourant à Angers, âgé de 20 ans ou environ, tesmoing produit et par nous fait jurer de dire et depposer vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot parce que par plusieurs fois il les a veuz fréquenté beu et mangé en leur compaignie,
et que le 29 juing jour et feste de sainct Pierre et sainct Paul dernier passé il vit et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à un nommé Jacques Durant qu’il trouva et appréhenda à l’entrée des faulxbourgs de Brécigné lez le portal sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poier et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou trespas de Loire et fait des marchands au baillage de Chalonnes ou luy comme exécuteur de justice la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers tz pour les causes contenues et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condamné poier icelle dite somme et conraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut refusant de faire, au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitué ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite enrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue sainct Aulbin de ceste dite ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison que en iceluy lieu il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait et debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poier ladite somme
et que lorsqu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de Franc arriva en icelle ledit Tronchot et y estoient sire Nicolas de Sautras Pierre Cottin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commendement audit Durant tel que dessus et luy fit oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée
après lesquels commandements dessus dit faits par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot et iceulx et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépposidaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle somme promirent paier et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans quinze jours prochainement venant,
et oultre dit ledit Erreau

    la première fois que le nom de ce témoin est écrit on lit « Coreau », et cette fois le nom prête à confusion avec celui du receveur

que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe et modération des despens en quoy ledit Durant estoit condampné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites pareillement audit jour de quinzaint
dict oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit inthima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour veoir taxer par msedits sieur les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en 8 jours prochains ensuivant
dict pareillement que ladite heure et en ladite maison ledit Durant promit audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledt Erreau receveur susdit et promist iceluy durant porter les dommaiges et intérests que ldit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de poier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler la somme de 24 livres tz par une fois et par une autre fois la somme de 19 livres 12 sols 6 deniers et en est la somme pour laquelle lesdits Durant et Tronchot se portèrent déppositaires de justice moyennant qu ledit depposant luy fist tenir quicte desdits despens ce que iceluy depposant ne sondit maitre n’auroient voullu faire, rendre ladite sentence par laquelle ledit Durant estoit condampné comme dessus est dit ensemble tous les autres exploits faits audit procès et que il ne fust tenu payer les despens ce que ledit depposant ne voullut faire ne accorder
dict oultre il qui deppose que ledit Tronchot est allé par plusieurs fois en la maison de son maitre où il est de présent demourant pour luy bailler ledit argent et que le (ici l’acte est abimé et surchargé, il manque donc quelques mots) à sondit maître pour le bailler audit Erreau receveur susdit et qu’il le tint quicte desdits despens ce que iceluy sondit maître ne voullut
aussy luy avoit iceluy Tronchot mesmes voullu faire à ladite heure qu’il luy voullut bailler argent que s’il oyoit poinct nouvelles dudit Durant qu’il luy veuillist adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust cousté 100 escuz et le tenir
aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladite somme de 29 lvires 12 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondit audit de la Pelonnye que on luy avoir donné terme de poyer jusques à ce que le contrôleur de Verle ? fust de retour de la cour où il estoit allé
davantaige que au retard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien, bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congnoisance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ayt fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhension soit en son office ou aileurs,
davantaige dit ledit dépposant que depuis ledit temps de deux mois il alla avec ledit Tronchot et Me Pierre Bouju en la maison de maistre Jehan Dolbeau advocat à Aners où ils trouvèrent ledit Dolbeau auquel Dolbeau iceluy Tronchot dit tels mots ou semblables
mon cousin ne me bactez pas car jay arriere faict le sol

je n’ai pas compris ce passage et vous mets ici l’original au cas où vous pourriez mieux comprendre.

auquel Tronchot ledit Dolbeau demanda qu’il avir fait et luy fit respondu par ledit Tronchot par Dieu je me suis à présent allé portés deppositaire de justice et achacteur de biens d’une personne que je ne congnoissance qu’il est bien sinon que j’ay passé deux ou trois fois par chez luy mais que c’estoit en la faveur dudit controleur de Verle et que autrement je ne l’eust fait
et est ce qu’il depposant

maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix advocat en cour laye en ceste ville d’Angers, aâgé de 40 ans ou environ, dit et deppose par son serment avoir bonne congnoissance de Pierre de la Pelonnye sertent de la prévosté d’Angers et pareillement de Jehan Tronchot dix ans sont et plus, et que depuis 4 mois decza ou environ autrement du temps pur ne mois n’est recollant, ung jeune escollier nommé Erreau, fils de Martin Erreau, recepveur de Chalonnes, lequel luy monstra une sentence par contumace donnée par davant les juges des traites au prouffict dudit Erreau son père, à l’encontre d’ung nommé Jacques Durant, ensemble une ? (écrit en abrégé « Relon » avec un tilt sur le N indiquant une abrévation) signée de la Pelonnye par laquelle apparoissoit que ledit Tronchot s’estoit constitué déppositaier de justice par devant ledit de la Pelonnye de poyer audit Erreau la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers contenue en ladite sentence pour ledit durant et après avoir veu par ledit Chenaye ladite sentence et ? (même mot que dessus abrégé) il conseilla audit escollier qu’il soy transportast par devant ledit Tronchot pour avoir ledit payement gracieusement s’il pouvait, lequel escollier s’en alla et bien tost retourna vers ledit depposant et luy dist que ledit Tronchot estoit à la porte de Me Guillaume Berthelot procureur du roy sur le fait des Aides et pria ledit depposant d’aller parler audit Tronchot ce qu’il fist et trouva ledit Tronchot près la porte de la maison dudit Berthelot en la rue en la paroisse ste Croix en ceste ville d’Angers, et ouyt ledit deppousant que ledit Erreau escollier demandoit audit Tronchot le paiement du contenu en ladite sentence et ? (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnie disant qu’il s’en estoit constitué deppositaire de justice pour ledit Jacques Durant et monstra audit Tronchot ladite sentence et 2 (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnye
lequel Tronchot dist lors audit Erreau que à la vérit il s’estoit constitué deppositaire de justice de ladite somme pour ledit Durant pur faire plaisir au contrôleur de Verle et que ledit Durant s’estoit pareillement constitué déppositaire de justice vers ledit Tronchot de luy poier ladite somme ou de l’en acquitter
et que ledit de la Pelonnye ne l’avoit employé par sa ? (encore la même abréviation) disant oultre ledit Tronchot audit Erreau qu’il ne luy pouvoit pour lors demander les despens par ce que la taxe n’avoit encores esté signiffiée audit Durant qui en pouvoit appeler,
et luy pria de sourceoir jusques à ce que ledit de la Pelonnye qui estoit allé en visitation sur les champs fust veu pour faire corriger sa ? (toujours la même abréviation) et luy semble que estoient à ce présents ledit procureur Berthelot et Me Pierre Bouju et autres,
et est tout ce qu’il deppose

Le 14 décembre 1530 Claude Frogier pintier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers, âgé de 28 ans ou environ, tesmoing produyt par nous fait jurer de dire et deppouser vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye Tronchot long temps a, et que ung mois y a ou environ autrement du jour n’est records, il qui deppouse en la compagnie de maistre Pierre Bouju se transporté en la maison dudit Tronchot, auquel Tronchot ledit Bouju demanda certaine somme de deniers que ledit Trohcnot avoir promis poyer à Martin Erreau pour et en l’acquit de Jacques Durant, lequel Tronchot tantost tira une boueste d’un coffre et présenta au découvert audit Bouju certain nombre de angelots qu’il luy voullut bailler pour 70 sols pièce et luy demanda quictance dudit Erreau et les exploits de justice faicts et expédiez en ladite matière contre ledit Durant
lequel Bouju luy dist qu’il falloit poyer les despens du procès d’entre ledit Erreau et Durant et qu’il prendroit volontiers ce que ledit Tronchot luy voulloit bailler en desduysant
ce que ledit Tronchot ne voullut faire et lors s’en yssirent de ladite maison dudit Tronchot lesdits Bouju et il qui deppouse
et est ce qu’il deppouse

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