Au revoir Renée !

Pionnière, vous avez hanté jeune fille la salle des archives de la Mayenne après la guerre !
Les employés des Archives découvraient alors héberlués une chercheuse d’ancêtres. Heureux de voir enfin une personne fréquenter leur salle, ils étaient alors loin de se douter de la déferlante qui suivrait des années plus tard, envahissant leur espace.
Mais bientôt vous passiez à la pratique : créer une famille et assurer une descendance. Votre passion pour la généalogie alors mise en veille, vous fondiez une nombreuse descendance, de quoi alimenter à jamais les futurs chercheurs !
La tâche familiale accomplie, vous pouviez rallumer la flamme généalogique.
C’est alors que j’eu l’immense bonheur de faire votre connaissance, à l’époque où les contacts généalogiques étaient certes rares mais oh combien plus humains.
Et ce fut réciproque.
Nous entamions un long échange que seul le départ de l’une ou de l’autre pouvait tarrir.
Plus tard, quand votre santé vous le permettait, vous lisiez mon blog.
Cette révolution technologique vous l’aviez acceptée, certes vos doigts ne maîtrisaient pas le clavier mais hardiement le postal et sa plume.
Et c’était si beau ce que vous m’écriviez !
Non, Renée, vous n’êtes pas partie, car je vous garde à jamais en moi, même pas enfouie, mais vivante.
Car telle est ma mémoire !
Alors je vous dis au revoir Renée Chicoisne Mezin

CHICOISNE : l’implantation géographique est-elle la clef de l’étymologie ?

ICH BIN EINE BERLINERIN

Nous avons vu que le patronyme CHICOISNE se prononçait et écrivait aussi CICOISNE au 16ème siècle à Angers.

Or, le patronyme est alors concentré Meigné-le-Vicoin (49) et Channay-sur-Lathan (37) qui sont 2 communes qui se touchent, et sur lesquelles on trouve sur la carte de Cassini un lieu COUENNE qui est aujourdhui COISNE.

    Carte de Cassini 1815

    Carte IGN 2016

Mieux, on trouve des Romains qui auraient eu un lieu CICONIA. Mais là, nous cherchons les conseils des archéologues et médiévistes. Comment approfondir cette piste ?

Pierre Cicoisne aliàs Chicoisne règle le commissaire établi sur les vignes saisies : Briollay 1626

ICH BIN EINE BERLINERIN

Le notaire a orthographie CHICOISNE mais il signe CICOISNE. J’y vois la preuve que le CI se prononçait CHI, d’ailleurs au moyen âge la cirurgie était notre chirurgie, etc…

Demain, nous discutons ici l’origine de ce patronyme rare CHICOISNE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1626 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent establis et deuement soubzmis Pierre Chicoisne sieur de la Frand Maison demeurant à la Membrolle d’une part, Nouel Proust mestayer demeurant à Laubriaye ? paroisse de Briollay, commissaire estably sur certaines vignes situées en ladite paroisse de Briollay saisies à la requeste dudit Chicoisne sur Jehan Taillandier d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour payement des frais salaires et vacations faites par ledit Proust en vertu de ladite commission, de laquelle il a esté deschargé et ledit Chicoisne condemné luy payer lesdits frais par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste dite ville le 4 décembre 1624, régistré par Gosmay clerc au greffe de la prévosté, le vin recueilli par ledit Proust esdites vignes en ladite année 1624 demeuré audit Proust du consentement dudit Chicoisne, lequel a présentement payé à iceluy Proust 60 sols qu’il a receuz et dont il se contante, à quoi ils ont accordé et composé, et au moyen de ce ledit Prous demeure quite et deschargé des fruits par lui pris et recueilliz esdite charge en ladite année 1624, et deschargé de ladite commission, et iceluy Chicoisne demeurent quite desdits frais sans préjudice de son recours et remboursement contre ledite Taillandier ou autre ainsi qu’il verra estre à faire ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc oblige etc dont etc fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet Gervais Placé ? clerc demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Perrine Bourdais, veuve de René Godier, partage avec Antoine Godier, fils d’un mariage précédent de son époux : Angers et Murs 1659

ce partage fait suite à l’acte que je vous ai mis ici hier.
Il faut comprendre que le peu de biens partagés tient au fait que ce sont ceux de la communauté du 2ème mariage de René Godier, qui eut 3 mariages. Il ne s’agit donc en aucun cas de la totalité des biens de René Godier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1659 (François Crosnier notaire royal à Angers) partages et division en 2 lots des héritages acquis pendant et constant la communauté de deffunts honnestes personnes René Godier vivant Me chirurgien Angers et Catherine Boucler sa première femme, que Perrine Bourdais veuve en 3èmes nopces dudit deffunt Godier mère et tutrice des enfants dudit deffunt et d’elle et de Pierre et Nicole Godier aussi enfants dudit defunt et Nicole Sicoisne sa seconde femme, fournissent à honneste homme Antoine Godier Me apothicaire en cette ville fils desdits deffunts Godier et Boucler, auxquels partages ledit Antoine Godier est fondé pour une moitié comme héritier de ladite defunte Boucler, pour estre lesdits lots tirés au sort et demeurer audit Godier les héritages contenus au lot qui luy eschera

  • 1er lot
  • Une maison couverte d’ardoise composée de 2 chambres basses à cheminée avec pignons grenier et superficie d’icelle avec un apenty joignant lesdites deux chambres, ainsi qu’elle se poursuit et comporte, située au lieu appellé le Chesneau en la paroisse de Mœurs joignant d’un cousté par le derrière ou est ledit apenty au jardin cy après d’autre costé l’aireau cy après d’un bout à un aplacement étant au bout dudit logis et qui joint la pièce de terre du second lot, ledit aplacement ets et demeure compris au présent lot, et d’autre bout à la continuation dudit jardin dont y en a partie au devant dudit logis ; Item une grande planche de jardin qui aboute à l’apentis cy dessus et continue du devant dudit pignon et partie dudit logis joignant l’aireau cy après, ladite planche joignant par le derrière à une autre planche de jardin du second lot, et d’autre costé et bout au chemin à aller au Gué de Meslon, et d’autre bout à la bourne qui divise l’aireau ; Item l’aireau qui est au devant dudit logis, fors 10 pieds de terre en la face du pignon de l’estable comprise au second lot avec ladite estable, ledit aireau joignant laditemaison et aplacement cy dessus, d’autre costé l’aireau du second lot à prendre au long de la muraille de l’estable dudit second lot à tirer jusques à la haie du chemin et dudit jardin jusques à ladite haie d’un bout aux susdits 10 pieds de terre et à la pièce dudit second lot, et d’autre bout ledit jardin ; Item la moitié d’une pièce de terre à prendre ladite moitié au long de la haie qui en despend et qui aboute par le bas au chemin du Gué o Meslon, et d’autre bout la vigne de Martineau et autres et d’autre costé l’autre moitié d’icelle pièce du second lot, suivant les bournes et division qui seront plantées à communs frais ; Item 6 boisselées de terre ou environ en la pièce des Rebillardières joignant des 2 costés les terres dudit Antoine Godier ; Item un petit moreau de vigne en gast proche et joignant ladite pièce des Rebillardières ; Item un tiers de vigne situé au clos de la Viel acquis du nommé Lienard ; Item un autre tiers de vigne situé au clos de la Morinerie acquis du défunt Michel Gaultier ; Item un quartier de vigne situé au close de la Girardière acquis dudit Michel Gaultier ; Item le droit de pressoirer le revenu des vignes cy dessus au pressoir du second lot pour le temps des vendanges prochaines seulement, à la charge de contribuer aux réparations et réfections dudit pressoir et ustenciles

  • 2ème lot
  • Une grange couverte d’ardoise avec un pressoir à fust et guyure estant en icelle, ustenciles qui en dépendant, une estable estant au bout aussi couverte d’ardoise ainsi que le tout se poursuit et comporte avec 10 pieds de terre au devant et en face du pignon de ladite estable ; Item l’aireau estant au devant desdites grange et estable à prendre au coing de la muraille d’icelle estable et tirer en droite ligne qui divise l’aireau du premier lot jusques à la haie du chemin et le jardin jusques à la haie ou sera plantée bourne, à la charge de laisser et souffrir pressoirer audit pressoir le vin prevenant des vignes du premier lot, et encores les vendanges qui proviendront des vignes acquises par ledit deffunt Godier père en sa seconde et troisième communautés jour à jour l’un après l’autre sans qu’aucun y puisse pressoirer deux jours consécutifs pendant le temps des cueillettes et vendantes prochaines seulement ; Item une planche de jardin proche et joignant d’un costé les planches de jardin du premier lot à prendre au coing de l’apentis du premier lot à tirer en droite ligne au grand perrier de Boumier qui est dans ladite planche et à continuer par la rotte qui est entre lesdites deux planches de jardin jusques au chemin qui aboute icelle d’autre costé la haie et fossé de la terre cy après, et d’autre bout l’aplacement dessus mentionné au premier lot une haie entre deux laquelle haie est avec ladite planche de jardin ; Item la moitié de la pièce de terre proche et joignant ladite grange et estable et ladite planche de jardin cy dessus d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce, d’un bout le chemin et d’autre bout la vigne dudit sieur Martineau ; Item un mareau de terre ou jardin qui est joignant le pignon dudit pressoir partie au devant d’iceluy qui joint à ladite pièce cy dessus, et au chemin et aireau ; Item un quartier de vigne situé au champ du moulin joignant d’un costé la vigne des héritiers Clement Gaultier d’autre costé la vigne aquise par ledit deffunt Godier en sa seconde communauté avec ladite defunte Cicoisne abouté à la rotte et d’autre bout le chemin à aller du Chesneau aux Moilleux de Mœurs ; Item un tiers de quartier de vigne dit le Chesneau situé au clos acquis par ledit deffunt dudit Michel Gaultier ; Item un petit mareau de vigne situé au clos des Moriniers contenant un tiers de quarteron aquis dudit Gaultier ; Item la quarte partie de demi arpent de pré situé au marais de la Luaudière acquis dudit Gaultier, et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont plus à plein spécifiées et confrontées par les contrats d’acquets qui en ont esté faits par lesdits defunt Godier et Boucler sa première femme ; à la charge par ledit Antoine Godier de tenir les choses contenues au lot qui lui eschera des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes d’en payer à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche et hors fresche, mesmes les rentes deues par blé à la fresche de la Girardière et ailleurs si aulcunes sont ; à la charge de contribuer par les possesseurs des vignes tant des premiers partages que des seconds de la seconde communauté aux réparations et réfections qui seront nécessaires à faire audit pressoir et ustenciles d’iceluy chacuns à proportion des vignes qu’ils possèderont ; sauf à renoncer pressoirer en iceluy, auquel cas les renonczans ne seront tenus à ladite contribution, et d’aultant que ladite Bourdais a payé les faczons desdites vignes pour l’année présente en seront les fruits partagés ainsi qu’ils ont esté depuis le décès dudit defunt Godier.

    Aujourd’huy 27 juin 1659 après midi par devant nous François Crosnier notaire royal Angers en présence des tesmoings cy après nommée honorables personnes Perrine Bourdays veuve d’honorable homme René Godier vivant Me chirurgien en cette ville, Pierre et Nicole les Godier enfants du second lit dudit deffunt tous demeurant en cette ville paroisse ste Croix, lesquels ont déclaré qu’ils font arrest au partage et division cy dessus en la forme qu’ils sont … ; comme aussi a comparu honorable homme Anthoine Godier Me apothicaire en cette ville y demeurant paroisse saint Maurille, lequel a dit avoir cy devant eu communication de la forme desdits partages et division cy dessus, les trouver égaux et bien faits, et estre prest de procéder à l’option d’iceux au sort, ce qui auroit esté fait, et avons mis 2 billets en un chapeau l’un libellé le premier lot et l’autre le second lot, et ayant ledit Godier tiré l’un d’iceux, il s’est trouvé luy estre escheu le premier desdits lots dont il s’est contenté…

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Perrine Bourdais, veuve de René Godier, fait les comptes de la succession : Angers 1663

    J’ai plusieurs documents sur cette famille et je vais vous les mettre, car ils sont fort intéressants.
    Mais le document de ce jour est unique en matière de filiations, tellement il en donne.
    Pourtant ce ne sont pas mes Godier, car je descends d’une autre famille Godier, tournée vers Château-Gontier, du moins pour ce que j’en remonte.

    J’attire par ailleurs votre attention sur le patronyme de la seconde épouse de René Godier, qui est SICOISNE, car en fait il existe des CHICOISNE, certes peu fréquents, mais orthographiés avec CH et non S. Alors serait-ce un cheveu sur la langue ???

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1663 (François Crosnier notaire royal à Angers) Compte que Perrine Bourdais veufve feu René Godier vivant maistre chirurgien à Angers ayant accepté leur communaulté jusqu’à concurrence des biens d’icelle, mère et tutrice de chacuns de André, Nicolas, Renée, Louis et Jacques ses enfants et dudit deffunt ses héritiers chacuns pour un huitiesme, et Anthoine Godier maistre apothicaire audit Angers fils du premier lit dudit deffunt aussi son héritier pour un huitiesme.
    Rendu et fourni par devant monsieur le juge en garde de la prévosté royale ville et comté d’Angers, à chacuns de Pierre et Nicole les Godiers enfants dudit deffunt et de defunte Nicole Sicoisne
    Pour parvenir auquel compte sera présupposé que ledit defunt Godier père a esté marié trois fois, la première avec défunte Catherine Boucler dont est issu ledit Anthoine Godier, auquel a esté rendu compte présenté et examiné en partie avec ledit defunt et parachevé clos et arresté depuis son décès.
    Le second mariage avec ladite Nicole Sicoisne et dont fut fait et passé contrat de mariage le 29 janvier 1628 par devant Duvau et Braulard notaires soubz cette cour, duquel mariage y a eu 3 enfants qui ont survécus à ladite Sicoisne leur mère, savoir Nicole, Jacques et Pierre les Godiers et décéda ladite Sicoisne au mois de novembre 1633 et fut enterrée dans l’église de sainte Croix de cette ville, et après son décès auroit ledit defunt fait faire inventaire par Estienne Toisonnier comme il vivoit sergent royal, en vertu d’ordonnance de monsieur le lieutenant à ce siège du 17 mai 1634 en présence de Pierre Chaudet maistre apothicaire de cette ville mari de Marie Sicoisne tante desdits mineurs et leur curateur en cause, lequel inventaire auroit esté commencé le 14 dudit mois de mai 1634, depuis lequel inventaire ledit Jacques Godier seroit décédé en mars 1649, et ledit Godier père auroit espousé ladite Bourdais en ladite année 1634, duquel troisième mariage sont issus lesdits André, Nicolas, René, Louis et Jacques les Godiers.
    Que ledit Godier père est décédé le 24 décembre 1652
    Et le 3 janvier ensuivant les parents de tous les dits mineurs ayant esté appelés, ladite Bourdais comptable auroit retenu la tutelle desdits enfants, auxquels Jacques Bourau maistre apothicaire en cette ville, cousin dudit defunt auroit esté pourvu curateur pour l’inventaire et vente des meubles et actions que leur mère auroit à diriger contre eux, lesdits Pierre et Nicole auroient esté émancipés, et maistre Sorbon Godier sieur de la Hinnebaudière auroit esté pourvu leur curateur aux causes, et ordonné qu’inventaire seroit fait des biens demeurés après le décès dudit defunt et vente desdits meubles, et décerné acte à ladite Bourdais de ce qu’elle protestoit accepter la communauté des biens dudit defunt et d’elle jusques à concurrence des biens d’icelle ou la répudier après
    En vertu duquel jugement inventaire auroit esté fait par Avril sergent royal avec lesdits curateurs et a esté procédé à la vente des dits meubles

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

    Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

      Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
      Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

    Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
    et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
    lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
    se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
    en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
    et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
    et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
    moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
    quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
    et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
    et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
    desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
    et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
    comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
    et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
    et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
    fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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