René Pelault acquiert la terre de la Chasnais, Chouzé sur Loire 1654

pour la coquette somme de 13 000 livres, qu’il paiera cependant en plusieurs fois, étalées sur 2 ans, et donc à la suite de cet acte de vente, il y a plusieurs quitances.

Ce René Pelault, que nous avons vu ici avant-hier, vendant un bien pour payer précisément la vente qui suit, est celui qui nous pose tant de questions pour le moment. Voir l’étude Pelault.
Si ll vous suggère quelque remarque, merci de participer, et de nous faire savoir ce que vous avez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1654 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fur présent en personne estably et deument soubzmis Maistre Julien Gardeau prêtre demeurant en cette ville paroisse St Maurille lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tout et en faire cesser les causes à peine etc
René Pellaud escuyer sieur du Collombier demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Nantillé, à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc ou autres qu’il nommera dans un an sans que ladite nomination puisse préjudicier à l’obligation dudit acquéreur,
la terre domaine et mestairye de Chasnaye paroisse de Chouzé et ès environs consistante en maisons granges estables et autres logements, vergers, cours, rues et issues, terres labourables près pastures, bois de haulte fustaie et taillables, rentes tant en deniers que bled et autres grains et volailles en une ou plusieurs fresches soient nobles féofales et foncières à quoy qu’elles se puissent monter, mesmes ses fiefs hommes et subjects si aulcune en dépendent, avecques tous les autres droits honorifiques et profits qui en dépendent, et encores les réscindans et recissoirs, et généralement vend ledit sieur Gardeau ladite terre comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme elle luy apprtient d’acquest qu’il en auroit faict de messire Martin de Savonnières chevalier seigneur de la Troche conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne et de messire Martin de Savonnière chevalier seigneur de la Bretaiche et dame Françoise de Savonnières son espouze, par contrat passé par nous notaire le 12 août 1652 ès droits duquel ledit sieur Gardeau subroge ledit sieur acquéreur, mesmes comme en a jouy et jouist encores à présent Me Jullien Messine fermier d’icelle, sans rien en excepter retenir ny réserver,
sont aussy compris en la présente vendition les bestiaux et sepmances si aulcuns sont et appartiennent audit sieur vendeur sur ladite terre avecq tous les vieux matériaux qui y sont,
à la charge de tenir icelle terre des fiefs et seigneuries dont elles se trouvera mouvante soit à foy hommage ou censigment aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en sont debuz en fresche ou hors fresche en deniers vollailles grains ou autrement à quelque somme nombre et quantité qu’ils puisssent monter et revenir, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont déclaré ne pouvoir autrement exprimé, quittes des arrérages du passé jusques à ce jour,
transportant etc ladite vendition délais et transporte fait pour et moiennant la somme de 19 000 livres tournois quelle somme ledit acquéreur pour ce soubzmis et obligé a promie demeure tenu et s’oblige paier et bailler audit sieur vendeur en sa maison en cette dite ville scavoir 6 000 livres dans le jour et feset de Toussaint prochain sans intérests et les 13 000 livres restant à un seul ou deux payements esgaux dans 2 ans prochains mais jques à ce courra la rente ou intérests sur ledit acquéreur à commencer de ce jour à la raison du denier dix huit, sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal audit terme, à quoy faire demeureront et demeurent les choses vendues particulièrement et spécialement affectée hypothéquée et obligée le général des autres biens dudit acquéreur sans que la généralité et spécialité d’hypothèques se puissent desroger ny préjudicier l’un l’autre,
à la charge dudit acquéreur d’entretenir le bail à ferme fait audit Meschine de ladite terre pour le temps qui en reste à eschoir, le prix duquel il prendra et recepvra des mains dudit fermier
et à cest effet mesmes pour les malversations et autres closes audit bail que ledit fermier pourroit debvoir ledit sieur vendeur a subrogé ledit acquéreur en ses droits place demeurant néanmoings en l’option dudit acquéreur de poursuivre le resiliement dudit bail à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra, coppie dudit bail ledit vendeur a mis es mains dudit acquéreur avecq la grosse dudit contrat d’acquest dudit sieur Gardeau passé par nous endossé des quittances de vente d’iceluy
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc dommages intérests et despens en cas de deffault s’oblige lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances a ledit sieur acquéreur prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messiers ses lieutenants et gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traité comme devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à tous déclinatoires privilèges et esleu et eslit son domicile perpétuel et irrévocable maison de nous notaire pour y estre faits tous exécutoires de justice requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareil effet et vertu comme s’ils estoient fait en son domicile ordinaire, dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents noble homme René Amirault sénéchal de Bourgueil y demeurant et Me André Morier et Louis Guillois praticiens demeurant audit lieu tesmoings

  • 1ère quittance
  • Le 15 juillet an susdit 1654 après midy devant notaire susdit fut présent en personne estably soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu contant au veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 13 000 livres en louis d’argent et autre monnaie ayant cours …

  • 2ème quittance
  • Le 3 septembre 1655 avant midy par devant nous René Buscher notaire susdit fut présent en personne estably et soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant lequel a receu contant u veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 3 942 livres 10 sols en monnoye courante à savoir 427 livres 18 sols 8 deniers pour la rente ou intérests de la somme de 5 850 livres de princial qui restoit à payer dudit contrat jusques à huy, et le surplus montant 3 314 livres 11 sols 4 deniers à valoir sur lesdits 5 850 livres, si bien qu’il ne sera plus deub de reste du prix sort principal dudit contrat que 2 035 livres 8 sols 8 deniers dont la rente ou intérests aura son cours dès ce jour à raison de denier dix huit quelle somme ledit sieur du Colombier payera toutefois et quantes qu’il plaira audit Gardrau sur les mesmes hypothèques assurances et privilèges d’iceluy contrat
    et a ledit sieur du Colombier recogneu que ledit sieur Gardeau luy a mis en main 5 livres de déclarations rendues au fief du Chasnays le premier contenant 18 pièces le second 14 le troisième 8 le quatrième 8 et le cinquiesme 6 …

  • 3ème et dernière quittance
  • Le 4 août 1656 avant midy par devant nous René Buscher notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu en notre présence dudit sieur du Colombier acquéreur audit contrat à ce présent la somme de 1 734 livres 13 sols en monnoye courante faisant avec les 700 livres qui furent receuz par ledit sieur Gardeau par les mains du sieur des Cheminais suivant l’acquit du 20 mars dernier passé par nous la somme de 2 434 livres 13 sols qui estoit deue audit sieur Gardeau scavoir 65 livres 17 sols 6 deniers pour l’intérest …

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