Je vous avais mis il y a 4 ans une obligation de 8 400 livres et je vais vous mettre dans ce qui suit la splendide procuration qui allait avec.
Voici donc l’emprunt :
René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619
La procuration est splendide car :
1-la somme est élevée
2-donc elle n’est pas disponible sur Cuillé par plus que Craon et Pouancé, et il faut aller à Angers
3-c’est loin, aussi les 3 emprunteurs, proches parents manifestement, ou du moins bons alliés, obtiennent de leurs 3 épouses procuration.
4-pourtant, regardez bien, car chacun d’elle est séparée de biens de son mari.
5-et c’est ahurissant quand on sait que peu de femmes ont obtenu ce statut à cette époque, et pour cause, la justice est à Angers, c’est à dire loin.
6-alors j’en conclue qu’à Cuillé au début du 17ème siècle, les femmes échangeaient leurs idées, les méthodes pour les mettre en oeuvre, pourtant dans un milieu relativement modeste car elles ne savent pas signer, et l’un des messieurs aussi.
7-alors un immense bravo à ces dames de Cuillé.
9-pourtant il faut bien conclure que dans le cas de cet emprunt je ne vois pas en quoi la séparation de biens leur est utile.
Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.
J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.
Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre. Pourtant après tant d’années de recherches j’en doute.
La procuration sur parchemin « Sachent tous présents et advenir que le 15 mars 1619 avant midy en nos cours de Pouancé et Craon endroit par devant nous François et René les Maugars notaires d’icelle personnellement establys et deument soubzmis avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir Marie Person femme de François Lefebvre marchand demeurant à Lorgery paroisse de Cuillé authorisée dudit Lefebvre son mary à ce présent quant à l’effet des présentes, Andrée Maugars femme de Charles Chrestien femme séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que mestier est dudit Charles Chrestien son mary à ce présent, demeurant au lieu de la Bourgelière dite paroisse et Julienne Chrestien femme de René Lefebvre aussi séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit Lefebvre son mary à ce présent pour l’effet des présentes en tant que métier est ou seroyt, lesquelles ont nommé et constitué, nomment et constituent par ces présentes leur procureur général et spécial scavoir ladite Person ledit François Lefebvre son mary, ladite Maugars ledit Charles Chrétien son mary, et ladite Julienne Chrestien dudit René Lefebvre aussi son mary, pour leurs personnes représenter pour elles partout où besoing et mestier sera et par especial d’emprunter pour et en leur nom d’une ou plusieurs personnes soyt par obligation personnelle ou contrat de rente constituée tout ainsi que leursdits procureurs voyront et jugement bon estre jusques à la somme de 8 000 livres, ladite somme de 8 000 livres prendre et recepvoir par leursdits procureurs, la réception de laquelle ainsy par eux faite elles ont déclaré dès à présent avoir pour agréable et en ont deschargé et quitté et par ces présentes deschargent et quittent celuy ou ceux qui feront le prest tout ainsi que si elles mêmes présentes et en personne, et au payement de ladite somme de 8 000 livres et icelle rendre à celuy ou ceux qui auront fait le prest aux termex qui auront esté advisés par leursdits procureurs obligent solidairement lesdites constituantes avec leursdits procureurs chacunes d’elles seules et pour le tout sans division discussion de priorité et postériorité sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir prometant tout ce qui sera ainsi fait par leurdits procureurs l’avoir agréable sans jamais y contrevenir ny aller au contraire, et ratifier le tout toutefois et quantes qu’elles en seront requises, et au cas que pour trouver ladite somme il feust besoing de faire intervenir et obliger avec elles constituantes et leursdits procureurs d’autres personnes, ont donné et donnent pouvoir à leursdits procureurs comme dessus d’en bailler en leur nom à celuy ou ceux qui interviendront contre-lettre et promesse d’indemnité et de les tirer et descharger de ladite intervention et obligation toutefois et quantes et à ce faire les obliger avec leursdits procureurs seules et pour le tout comme dessus à peine de tous despends dommages et intérests, et généralement faire par lesdits procureurs pour l’exécution de ce que dessus ce qu’ils voyront bon estre renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires etc dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à un et d’accord, à laquelle procuration et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir par lesdites parties sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, lesquelles constituantes s’en sont obligées par la foy et serment de leur corps sur ce d’elles donné en nos mains dont jous les en avons jugé et condamné à leur requeste par le jugement et condamnation de nostre cour renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires encontre tout ce que dessus est dit, fait et passé au bourg de Cuillé maison de nous François Maugars l’un des notaires soubzsignés en présence de Me Charles Lemoyne sieur du Chemin et y demeurant et Me Guillaume Cointet demeurant à Bizé en ladite paroisse de Cuillé, lesquels François Lefebvre, Renée Maugars et Julienne Chrestien ont dit ne savoir signer »