Michel Chesneau fait les comptes avec l’ancien beau-frère de son épouse, veuve Hayer, Segré et Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jean Hayer marchand sellier demeurant audit Lyon et Michel Chesneau et Renée Sitolleux sa femme auparavant femme de deffunt Michel Hayer frère dudit Jehan Hayer et ladite Sitolleux héritière mobiliaire et usufruitière dudit deffunt Michel Hayer demeurant à Segré d’une part
lesquels confessent avoir compté ensemble des sommes de deniers que ledit deffunt Michel Hayer debvoit audit Jehan Hayer par compte passé par Me Aubin Bienvenu notaire de ceste cour … 20 livres tz que ledit Jehan Hayer auroit payé pour ledit deffunt Michel Hayer au curé de Marans et 4 livres à Jehan Delaistre revenant lesdites sommes à la somme de 24 livres
et de la somme de 6 livres que ledit Jehan Hayer doibt à ladite Sitolleux pour les jouissances des propres appartenant audit deffunt Michel Hayer pendant 4 années de ladite somme de 13 livres 13 soulz 4 deniers faisant la tierce partye de la somme de 39 livres par chacun an pour le contenu en l’inventaire des meubles dudit deffunt Jehan Hayer et Marie Ricoul vivant leurs père et mère passé par deffunt Gaultier notaire,
et desduction faite sur ladite somme et sur les deniers pour lesdites jouissances de 13 livres 3 soulz 4 deniers pour la tiers desdits meubles ledit Jehan Hayer s’est trouvé redevable …
etc…

    veuillez m’excuser mais je saute la liste des petites dettes…

lesdits Chesneau et femme ont dit ne savoir signer

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Jean Citoleux acquiert 2 sillons de terre, Brain sur l’Authion 1522

la vente est si minime que je me demande bien comment les frais de notaires n’étaient pas plus élevés que le montant !!!
D’autant qu’il faut aussi payer à nouveau un notaire pour la ratification de madame, dont nous ne connaîtrons que le prénom, comme c’est l’habitude à l’époque dans ces actes.
Toutefois, le vendeur signe splendidement comme vous allez pouvoir le constater, alors je me demande pourquoi il se sépare de 2 sillons pour trois fois rien !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1521 (avant Pasques, donc le 12 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Boutevyn marchand demourant en la paroisse de Brain sur Aultion ainsi qu’il dit soubmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encore etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Sitolleux marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
deux seillons de terre labourable assis et situés es ousches de Brain joignant d’un cousté la terre de Jullien Vallin et d’autre cousté à la terre de René Bourgeays aboutant d’un bout au chemin tendant de l’église de Brain à Andart et d’autre bour au frou ? et aux eaux de Brain tendant de Brain à Andart,
ou fye du seigneur de Loué et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 60 sols tz en monnaie blanche que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et le reste de ladite somme qui sont 20 sols tz paiables par ledit achacteur audit vendeur dedans ung an prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Katherine sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication au jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est fit tenir et accomplir etc et lesdits deux seillons de terre ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Pescheleche et Jehan Huot lesné clercs demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 sols 6 deniers tz

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Location d’un logis rue Lionnaise, Angers 1659

En fait de location, il s’agit d’un bail à louage, qui est l’ancêtre de ce que nous appelons location, si ce n’est que les paiements n’étaient pas mensuels, mais annuels ou semestriels.
René Cevillé m’est bien connu, pour l’avoir beaucoup travaillé, entre autres à travers le journal de Jean Cevillé.

    Voir mes travaux sur les famille Cévillé

Il est surprenant de le voir possédant un logis rue Lionnaise à Angers, et je suppose que ce logis était à sa défunte épouse, ou bien à sa mère. Car les Cevillé ont des biens situés à Chatelais et environs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1659, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubzmis honnorable homme René de Sevillé père et tuteur naturel des enfants deluy et de défunte Marie Levoyer demeurant en sa maison de Sévillé paroisse de Chatelais d’une part et Ambrois Sitolleux marchand grossier et Renée Garreau sa femme qu’il a authorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail à louage qui s’ensuit qui est que ledit Sevillé a baillé et baille auxdits Sitoleux et sa femme pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine que l’on dira 1660 scavoir est ung logis situé sur la rue Lionnaise composé d’une boutique une salle basse à cheminée une aultre à costé une chambre au derrière ou sont les latrines chambre haulte et grenier sur ladite salle basse et bouticque le puiz commun estant à l’entrée dudit logis et généralement tout ainsy que l’exploitait cy devant défunt Michel Herard fermier à tiltre de louage que lesdits preneurs disent bien gognoistre et comme il appartient audit bailleur sans en faire aucune réservation pour en jouïr par les preneurs comme bons pères de famille sans y malverser ny rien desmolir tenir et entretenir lesdites choses en réparation de carreau viltre et terrasse et couverture d’ardoise les rendre bien réparées à la fin dudit bail desdits réparations au moyen qu’il luy seont baillée au commencement dudit bail ou les prendre et recepvoir des héritiers dudit défunt Herard ainsy qu’ils y sont tenus par le bail dudit défunt Herard en date du 30 décembre 1650 et payer par les preneurs les cens renets et debvoirs deubz pour raison dudit logis non excédant 30 sols par an sy tant en est deub ne pourront les preneurs cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans la consentement dudit bailleur et est fait le présent bail pour en payer par les preneurs de louage audit bailleur la somme de 60 livres par chacun an à 2 termes en l’an aux jours de Nouel et St Jean Baptiste par moitié à commencer le payement de la première demie année au jour de Nouel 1660 et à continuer auquel bail tenir et garder garantie de payer dommages obligent les parties ledit Sevillé ses hoirs et les preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et leurs biens etc renonczant au bénéfice de division etc est accordé faulte de payement dudit louage par chacune demie année le présent bail demeurera nul sy bon semble audit bailleur en advertissant lesdits preneurs trois mois devant ledit jour de st Jean Baptiste ou de Nouel sans dommages et intérests et sera louage payé jusques au jour dudit délogement et seront les preneurs tenus garnir ledit logis de meubles suffisant pour la sureté dudit louage bailleront lesdits preneurs copie des présentes audit bailleur toutefois et quantes à leurs despens, dont etc fait et passé à Angers en notre tablier de nous Garnier notaire présent Arnoult Gasnier et François Heulin clercs demeurant audit Angers tesmoings – suit le même acte mais écrit du 10 juillet 1659 par devant nous Pierre Portin et Claude Garnier notaires royaux Angers.

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