Contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598

introduction

J’ai publié cet article le 20 juillet 2009, mais je le remets ici à la mémoire des Cohon, car je viens de me souvenir l’énorme travail que j’ai fait sur les Cohon pour rencontrer les Cohon de Pierre Grelier, qui avait lui aussi fait un énorme travail sur eux.  Je descends 2 fois des Cohon dont de la branche dont descend Pierre Grelier.
Ce jour, j’ai cherché, en vain, le patronyme DE LA CUCHE qui existe certes pour cette famille, mais semble sincèrement n’être que le nom de la sieurie possédée qui est devenue, par orgueil, le nom de famille.

mon article publié en juillet 2009

Pierre Grelier et moi-même, nous avons beaucoup étudié la famille COHON, et nous avions identifié le lien de Jeanne Cohon, sans toutefois avoir son mariage.
Voici son contrat de mariage qui confirme tout ce que nous avions, mais nous allons y trouver une énigme du côté de son époux.

Voir l’étude de la famille COHON
Voir ma page sur Cossé-le-Vivien
Voir mon relevé des B de Cossé-le-Vivien (voir la fenêtre coulissante sur page de Craon)
Voir ma page sur Craon, et mon relevé des BMS

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B insinuations

« Sachent[1] tous présents et advenir que le 7 avril 1598 comme propre à traiter de mariage sont entre honneste homme Jehan de la Cusche sieur de la Bufaudrye demeurant en ceste ville de Craon d’une part, et honneste fille Jehanne Cohon fille de défunts honnestes personnes Denys Cohon et Jehanne Gault sieur et dame de la Forrest aussy demeurant en ceste ville de Craon d’autre part, ont esté faites les conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit ; pour ce est-il qu’en la cour de Craon endroit par devant nous Jehan Lamerye notaire d’icelle y demeurant, personnellement establis honorable femme Jehanne Blanchet[2] veuve de défunt Guy Dessaleuz vivant sieur de la Cusche demeurant en ceste ville dudit Craon et ledit de la Cusche d’une part, et ladite Jehanne Cohon d’autre part, soubmettant respectivment eux leurs hoirs et choses présentes et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour quant à ce confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir convenu et accordé auparavant les bénédictions nuptiales ce qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Jehan de la Cusche et ladite Jehanne Cohon avec le consentement et présence de ladite Blanchet et de vénérable et discret Me Jehan Cohon prêtre chanoine prébendé en l’église St Julien du Mans, et encore d’honnestes hommes François et Marin les Cohons frères germains de la dite Jehanne, ont promis mariage l’un à l’autre et iceluy mariage accomplir en face de Ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis pas l’autre et se sont promis prendre comme dit est chacun avec ses droits noms raisons et actions, et oultre a ladite Blanchet[3] en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté consenty et accordé donné et par ces présentes donne cède quitte et transporte auxdits futurs conjoints la somme de 133 escuz ung tiers qui luy sont dus par honneste homme François Tereau par obligation laquelle somme elle promet garantir et de laquelle somme ils se feront payer et leur a à ceste fin présentement baillé lesdites obligations et subrogés en tous ses droits et actions  et davantage déclare que cy devant son défunt mary et elle ont donné audit Jehan de la Cusche et à Jehanne Richard moitié par moitié les lieux et closeries et appartenances de la Bridaudaye et de la Saulterie sis en la paroisse de Cossé et depuis leur en a esté quicté la jouissance et les en aurait investis pour en jouir dès lors et pour l’advenir à jamais et à perpétuité ce qu’ils auraient accepté et encore du jourd’huy par ces présentes leur en donne quitte et remet tous droits de propriété et jouissance comme dict est avecque les sepmances et bestiaux estant sur lesdits lieux lesquels lieux elle leur a promis pareillement garantir de tous trouble et empeschements, et aussy ledit vénérable et discret Me Jehan Cohon en faveur dudit mariage a donné présentement et payé comptant auxdits futurs conjoints la somme de 100 escus sol qu’elle somme ils ont eue prise et reçue et s’en sont tenus et tiennent à contant ; et au par sur a ledit Jehan de la Cusche constitué et constitue douaire coustumier en cas de douaire advenant à ladite Jehanne sa future épouse selon les coutumes du pays d’Anjou et du Mayne ; et en cas que ledit de la Cusche décédast auparavant ladite Jehanne sans hoirs procréés de leur mariage il a donné et donne à sadite femme espouse la tierce partie de ses héritages et tous ses acquets et meubles à perpétuité ; et tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites parties et pour insinuer ces présentes où il appartiendra et en requérir, ont lesdites parties respectivement créé et nommé leurs procureurs ou procureur le porteur de ces présentes et dont lesdites parties sont demeurées d’accord par devant nous et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière obligent lesdites parties elles leurs hoirs biens et choses présentes et advenir quelqu’ils soient quant à ce renoncé et renoncent par devant nous à totes choses à ce contraire par leur foy et serment dont nous les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon présents noble homme Nicolas Amyot Sr de Lansaudais et honorable homme Me Mathurin Leroy Sr de la Bardroys demeurant audit Craon témoins appelés, et ont lesdites Blanchet et Jehanne Cohon dit ne savoir signer, sont signés en la minute de la Cuche, J. Cohon, F. Cohon, H. Amyot et nous notaire soubsigné, signé en la grosse des présentes estant en pardessus Lemerye et Serlle – Le contrat de mariage cy-dessus a esté vu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ce requérant Me Jehan Lebreton envoyé audit lieu porteur des présentes auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insinué au papier des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier audit siège lesdits jour et an »

[1] AD49-1B159 insinuations

[2] ce passage semble considérer Jeanne Blanchet comme la mère de Jean de la Cuche, mais son époux nommé ici est Guy Desalleux Sr de la Cuche. Serait-il possible qu’il soit le père de Jean de la Cuche, lequel aurait tout simplement enlevé DESALLEUX de son nom ? Ceci est une méthode qui a sévi durant des siècles, et sévit encore de nos jours…

[3] c’est bien la mère puisqu’elle fait un avancement d’hoir à Jean de la Cuche. Il serait aussi possible que ce soit une tante sans hoirs ?

 

Une Marguerite Cohon dont je ne connais que l’époux Etienne Paillard, et rien de plus : 1609

Elle est poursuivie pour un impayé, pour une somme relativement peu élevée, qui entraîne cependant saisie des biens, et des frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B565 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1609, en l’audience de la cour d’entre Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust comparant par Me François Letort licencié ès droits son conseil, demandeur et évoquant d’une part, et Jehan et Guy les Daoudets défendeurs et aussi évoquants comparant par Me Philippe Loyauté leur conseil, et Marguerite Cohon veufve feu Estienne Paillard, comparant par Me Mathieu Froger son conseil, et Jehan Davy et Gabriel Morteau sergents royaux comparant savoir ledit Davy par Me Sébastien Valtère son advocat et procureur, et au regard dudit Morteau il n’a comparu et de luy en présence de Me Gabriel Bernard en avons donné et donnons défaut, nonobstant lequel ledit Letort pour le dit d’Andigné a dit que lesdits les Daoudets Paillard et Cohon (f°2) luy sont solidairement obligés en la somme de 38 escuz sol deux tiers par obligation passée par devant Huet notaire de Pouancé le 23 janvier 1593 et ce à cause de prest fait par ledit de Chanjust defendeur, que pour avoir paiement de ladite somme il avoit fait appeler par davant nous lesdits Paillard et Cohon, et contre eux obtenu défaut, pour le profit desquels seroit intervenu jugement provisoire du 30 mai 1607, en l’exécution duquel ledit sieur auroit procédé par saisie sur les biens dudit Paillard et Cohon sa femme, et estably commissaires, lesquels se seroient opposés à l’exécution dudit jugement et (f°3) par la communication et représentation des exploits faits par lesdits Morteau et Davy qui auroient esté trouvés faits en divers points contre l’ordonnance, aurions au principal ordonné que lesdits sergents seroit appellés pour soutenir leursditds dits exploits avecqes condamnation de despends dommages et intérests, ce qui auroit esté fait et lesdits exploits communiqués ensemble les autres pièces aux advocats des parties, conclud ledit demandeur contre lesdits Daoudets et Cohon solidairement ad ce qu’ils soient condamnés payer ladite somme de 38 escuz deux tiers 5 sols pour les causes de ces lettres obligataires, la provision en cas de procès despends dommages et intérests, et où lesdits defendeurs alléguoient quelques (f°4) défenses et ou nullités contre les exploits desdits Davy et Morteau sergents, … et les sommes de garantage et de soutenir leurs exploits, et à faulte de ce faire qu’ils soient condemnés en tous despends dommages et intérests, à quoi il a conclud. – Léauté pour lesdits les Daoudets a dit que le defunt Paillard les auroit solvé …, et que la demande dudit d’Andigné à ladite Cohon et ses hoirs n’estoit recevable et icelle faire cesser tant en principal qu’intérests, par la contrelettre qu’elle et ledit defunt Paillard son mary leur auroient baillé et à défaut de ce faire demande dommages et intérests et despends. – Froger pour ladite Cohon a dit que ledit sieur d’Andigné auroit obtenu sentence sur de prétendus défaults mal obtenue, et en vertu d’icelle faire saisir tous leurs biens, à laquelle saisie s’estant opposés ils auroient fait demande par lequel ladite sentence auroit esté deslayée comme mal obtenue et saisie faite en conséquence d’icelle révoquée, délivrance à eulx faite de leurs choses (f°3) … (f°4) Ledit d’Andigné répliquant a dit que le plaid de ladite Cohon n’est recevable attendu que l’obligation est constituée à cause de pur et loyal prêt… ; Ledit Roger pour ladite Cohon a dit que ledit d’Andigné auroit … (f°6) Ledit d’Andigné réplicquant a dit que le plaide de ladite Cohon n’est recevable … attendu que l’obligation est à cause de loyal prêt contre lequel les faits mis en avant par ladite Cohon ne sont considérables, laquelle a ratifié ladite obligation ung an après et s’est obligée … ; Valtère pour ledit Davy a deffendu … ; Ordonnons qu’à leurs frais … par devant nous pour y estre fait droit … et ce réquérant ladite Cohon sera ledit demandeur inthimé sur ses faits et ainsi avons ordonné commission rogatoire … Signé Bruneau »

Jeanne Cohon, séparée de biens par justice, acquiert un bien de son époux René Hamon : Miré 1637

et pas un petit bien puisqu’il s’agit d’une seigneurie plus sa métairie. On peut en conclure que Jeanne Cohon est plus riche que son époux et/ou que celui-ci gère assez mal ses affaires.
Mais le plus surprenant encore reste l’absence de signature de Jeanne Cohon, alors que tout laisse à penser qu’elle sait plutôt bien gérer son bien.
Comme j’ai retrouvé d’autres actes de la même époque la concernant, je vais poursuivre pour voir ce qu’il en est de la signature, car je ne peux pas croire qu’elle gère si bien sans savoir lire et écrire.

Ce château est situé à Miré, mais un bien des Bourré. Je lui trouve une magnifique chemise de verdure, enfin à la date de cette carte postable vieille de plus de 100 ans !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1637 après midy, par devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme René Hamon siseur de la Raudière y demeurant paroisse de Myré d’une part et damoiselle Jeanne Cohon épouse dudit Hamon séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary d’autre part, lesquels ont de leur bon gré recogneu e confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir que ledit Hamon a baillé quitté céddé délaissé et transporté, et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers et contre tous, à ladite Cohon son espouse stipulante et acceptante audit tiltre de rente foncière pour elle ses hoirs le lieu seigneurial de la Raudière tant en fief qu’en domaine cens rentes et debvoirs hommes et subjets composé de maison granges estables et appartenances de la métairie en dépendant courts estraiges jardins bois de haute futaie tailles plesses et garennes vignes estang prés terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui déppend de ladite terre fief et seigneurie de la Raudière et ses appartenances et dépendances ainsy qu’’elle se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur à tiltre successif de ses defunts père et mère, sans en faire plus ample spécification ny déclaration par le menu (f°2) y compris mesme le droit de patronnage et présentation de la chapelle de ladite terre de la Raudière et le droit de banc qui en dépend dans l’église de Myré – Item ung logis pressoir jardin et court situé dans le bourg de St Denis d’Anjou près les grandes halles dudit lieu – Un jardrin situé à la Mallenaye près le lieu de la Ricordelaye – Un autre jardin situé près la croix de la Lasnerie – Ung petit cloux de vigne appellé le cloux des Laniers et certaines vignes situées ès cloux des haultes et basses Mormeries en ladite paroisse St Denis d’Anjou, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont aussy escheues audit Hamon audit tiltre successif, pour par ladite preneure ses hoirs etc jouir et disposer à l’advenir desdites choses cy dessus baillées ainsy que bon luy semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; à la charge de la tenir des fiefs et seigneuries dont est est mouvante aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, que ladite preneur paiera à l’advenir quitte du passé, et sont compris au présent contrat les bestiaux et sepmances estant sur lesdites choses en ce qui en appartient au bailleur ; cette baillée et prise à rente faite pour en payer et bailler par ladite preneure ses hoirs audit sieur bailleur ses hoirs etc chacuns ans à l’advenir la somme de 400 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaint, le premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochain et à continuer ; à quoy faire demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primativement à toutes autres (f°3) debtes et hypothèques quelconques et généralement tous et chacuns les autres biens de ladite preneure ses hoirs tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs sans que la généralité et spécialité d’hypothèque puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortiffiant et apourvant, et ce sans préjudice de ce que ledit bailleur doibt à sadite femme et de ses autres droits, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles s’obligent respectivement, passé audit angers en présence de Me René Cevillé, René Rimbault, Jehan Maubert tesmoings

La succession de Sébastien Cohon a donné lieu à d’innombrables licitations et reventes entre héritiers, des années durant : 1653

Hier j’ai refait plusieurs fois le registre de Nyoiseau car j’observe quelque chose de curieux dans la filiation LEDIN et GARNIER, car le mariage du couple René Garnier et Françoyse Ledin en 1613 donne une partie de la filiation et elle donne étrangement Renée Cohon comme mère du garçon, donc de René Garnier serait fils d’un GARNIER et de Renée COHON et je ne trouve pas ce couple. A moins d’imaginer que le prêtre a fait une erreur de prénom et que ce serait Claudine Cohon ?

Mariage à Nyoiseau « le 22 octobre 1613 furent espousés en cette chapelle honorables personnes René Garnier et Françoyse Ledin … en présence de honnestes personnes Me Pierre Ledin père de ladite Françoise et Renée Cohon mère dudit René, honneste homme René Cevillé sieur de la Gueretière leur proche parent, vénérable et discret Nicolas Cornée prêtre curé dudit Nyoiseau »

Dans ce qui suit, nous sommes des années après le décès de Sébastien Cohon, mais on observe que les biens sont toujours revendus entre héritiers comme cela a toujours été le cas, on préfère la famille avant de vendre à des étrangers à la famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut présent personnellement estably et soubzmis vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre curé de Belligné évêché de Nantes, y demeurant faisant tant en son nom que disant et assurant avoir les droits de n.h. François Garnier sieur de la Repenellet son frère virain (sic ! pour « utérain ») héritiers en partie de deffunt noble homme Me Sébastien Cohon prêtre vivant scholastique de l’église dudit Nantes, lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a reconnu et confessé avoir du jourd’huy quitté cédé et transporté et par ces présentes quitte cède et transporte, promis et promet garantir dournir et faire valloir à noble homme Jacques Cohon sieur du Parc son cousin demeurant en ceste ville paroisse st Evroul présent et acceptant la part et portion en quoi ledit Ledin est fondé en la somme de 2 000 livres de principal due à l’hérédité et succession dudit deffunt sieur Cohon par deffunt Me Pierre Mahot pour les causes de la transaction faite entre eux passée par devant deffunt Me Guillaume Guillot vivant notaire à Angers le 8 août 1638 et les intérêts échus depuis icelle ; pour de ladite part et portion tant en principal qu’intérests jouir disposer, les prendre et recevoir par ledit sieur du pard des héritiers dudit deffunt Mahot ainsi que bon luy semblera et comme feroit ou pourroit faire ledit sieur Ledin cessant cesdites présentes, par lequelles il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons actions et hypotheques ; ce fait pour et moyennant la somme de 278 livres 15 s 6 d pour le principal (f°2), et 194 L 6 s pour les intérêts, qui sont en tout 471 L 15 s à quoi ledit Ledin est contribuable par sa part .. »

Vente, puis retrait lignager, de la closerie de la Touche : Congrier 1633

Ce billet fait réponse au commentaire posté hier sur mon blog :

Bonjour Mme Halbert
Merci d’avoir mis en ligne l’acte de vente de la closerie du Mans.
J’avais centpendant une question concernant – toujours – les Cohon. Il s’agit de la terre de La Touche, que l’on retrouverait dans trois branches des Cohon (Bouillé-Ménard, La Rouaudière, La Sévaudais). S’agit-il de la même terre ? Car il existe plusieurs parcelles qui se dénomment ainsi (Craon, Congrier…). Est-ce que La Touche pourrait ne pas être le point commun entre la branche Denis Cohon et la branche Pierre Cohon, même s’il ne sont pas frères ? Et à quel niveau ?
Cordialement

Il convient tout d’abord de se souvenir de l’avertissement que je répète inlassablement depuis 30 ans, mais que beaucoup ne connaissent pas encore :
ATTENTION :
le titre « sieur de la Terre X » n’a jamais signifié que le sieur en question est propriétaire de la Terre X, mais peut signifier qu’à un moment donné, par le passé souvent très lointain, la Terre X a appartenu à sa famille.
Il existe même de nombreuses familles qui ont supprimé le patronyme pour ne conserver pour patronyme que « de la Terre X » alors même que la terre était vendue depuis des siècles, et j’en ai souvent observé.
En fait, le titre « sieur de la Terre X » est uniquement le reflet de l’orgueil mal placé des bourgeois pour imiter les nobles, tout ainsi que le qualificatif « noble homme » alors que les nobles étaient qualifiés « écuyer »

Voici ce qui trouble certains :

On rencontre la mention « sieur de la Touche » dans les 3 branches non formellement raccordées, faute de sources.

François Cohon, l’époux de Renée Hallay en a porté le titre :
• François Cohon Sr de la Tousche dt à Craon, témoin le 13.10.1621 pour Jehan Gault (s) mari de François Allaneau, avec René Hiret chanoine (s) dans une affaire de succession Allaneau (AD53-3E1/457 dvt Pierre Hunault Nre royal à Craon)
ce qui met les Cohon de Craon vraiement proches de ces 2 familles notables du Pouancéen, donc sans doute issus du Pouancéen.
• François COHON Sr de la Touche †Craon StClément 11.7.1628 Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT x ca 1579 Renée HALLAY

Enfin, on retrouve la Touche dans la branche de la Sevaudais

MAIS, maintenant que vous avez bien compris que la mention « sieur de la Touche » rencontrée au hasard des BMS ou autre, ne signifie pas que la Touche appartient au sieur, mais qu’il a très probablement conservé l’orgueil de se parer du titre, je précise qu’il faut donc avoir une preuve de la possession et localisation de la Touche.
Ce type de preuve peut être un acte notarié traitant vente, achat, ou bail de la Touche, ou bien un chartrier.

Le seul acte notarié faisant mention de la Touche est la vente en 1633 par Sébastien Cohon, scholastique à Nantes, mais elle fut suivie en 1637 par le retrait fait par les neveux de Sébastien Cohon, lequel retrait est mentionné en fin de l’acte ci-dessous : (je vous mettrai les conclusion en fin de billet)

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous avez bien remarqué que l’acte est passé à Nantes et se trouve en Loire-Atlantique, donc pour l’étude des COHON il y a 3 archives départementales étudiées : la Mayenne, le Maine et Loire et la Loire Atlantique
Le 19 février 1633 à tous présents et advenir scavoir faisons qu’en la cour du roy notre sire à Nantes furent présents et personnellement establis davant nous noble vénérable et discret Me Sébastien Cohon prêtre scholastique de Nantes, y demeurant paroisse de st Laurent d’une part, et escuier François de Juigné écuyer sieur de Laubinais demeurant en sa maison noble de Beauchesne à StSaturnin pays d’Anjou d’autre part, entre lesquels a esté fait contrat hérital et d’héritaige à titre de rente pour durer valloier et tenir entre eux et leurs successeurs et ayant cause à jamais au temps advenir et par ces présentes ledit Cohon a volontairement baillé cédé quité délaissé et transporté audit tiltre audit sieur de Laubinais acceptant pour luy et ses successeurs scavoir est le lieu domaine et métairie de Louzil, (f°2) prés, bois, taillis, fief et seigneurie dudit lieu, hommes sujets et vassaux, cens rentes et debvoirs, droits de pesche en la rivière de Cherault [en fait un ruisseau] – Item le lieu et métairie de la Masière fief et seigneurie dudit lieu hommes subjects et vassaulx, cens rentes et debvoirs avec tous honneurs prérogarives et prééminances dépendant desdits lieux, le sout en la paroisse de Congrier, comme lesdits lieux fiefs et seigneuries se poursuivent et comportent – Item le lieu et clouzerie de la Touche sise et située en ladite paroisse de Congrier comme ledit lieu se poursuit et comporte aussi avecq ses appartenances et dépendances, sans aucune réservation en faire et ainsi qu’elle appartient audit Cohon en ladite paroisse de Congrier, pays d’Anjou ; à la charge audit sieur de Laubinais d’acquiter les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’il paiera à l’advenir si aucunes sont deubz et quites du passé ; et outre lesdites choses tenues à foy et hommaige, scavoir ladite mestairie (f°3) et fief de Louzil du fief et seigneurie de la Gueurtaie et ladite mestairie de la Masière au fief et seigneurie de Congrier, et ledit lieu et clouzerie de la Touche du fief et seigneurie de Louzil … ; et a esté ledit arentagefait à gré des parties pour et moyennant la somme de 500 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle paiable par ledit sieur de Laubinaus et les siens audit sieur Cohon et ses successeurs en sa maison audit Nantes au terme de Noël, à commenczer le premier payement à la feste de Noël l’an 635, attendu que ledit sieur Cohon se réserve de jouir de ce qui reste à eschoir de la ferme qu’il a fait desdites choses à Paul Malvau dont le bail expire à la feste de Toussaint 1634, et continuer par les autres (f°4) termes et années suivantes l’an 1635 ainsi qu’ils eschoiront et sans discontinuer …

Au pied du précédent : « Le 4 septembre 1655 a comparu messire Jean Artault conseiller du roy et Me ordinaire de ses comptes en Bretagne demeurant en la ville d’Angers paroisse st Maurice estant de présent en la ville dudit Nantes et portant procuration et faisant le fait vallable pouir noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, demeurant audit Angers paroisse de St Aignan, héritier en portion de defunt noble vénérable et discret missire Sébastien Cohon son oncle vivant prêtre chanoine scolastique et de Pierre dudit Nantes, desnommé en l’acte cy dessus, comme il nous a apparu par procuration passée audit Angers devant Caternault notaire le 26 août dernier, attachée aux présentes (f°6) pour y avoir recours, néanmoins laquelle procure ledit sieur Ertaud promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit du Parc dans 2 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, à quoi faire il s’oblige en privé nom à peine de restitution de la somme cy après sur tous ses biens, lequel sieur Ertaud audit nom a eu et receu comptant devant nous de noble vénérable et discret missire Pierre Ledin prêtre recteur de Belligné, demeurant à la maison presbitérale dudit lieu, diocèse de Nantes, sur ce présent et acceptant, la somme de 5 135 livres tz en pistolles d’or réalles et pièces de 20 sous d’argent ayant cours suivant l’édit du roy, jusques à la concurrence de ladite somme en qualité de retrait lignager des héritages et choses mentionnées parle contrat cy devant escript sur écuyer François de Juigné sieur de Laubinaye dénommé acquéreur audit contrat comme il nous a fait apparoir par lettre de retrait fait à Angers le 28 juin 1633, scavoir 5 000 livres de principal pour le reste et parfait paiement du nombre de 250 livres de rente foncière tant pour ce qui en pourrait être dû audit sieur du Parc que a damoiselle Jeanne Cohon sa sœur, de laquelle ledit sieur du Parc a les droits par acte de cession et transport fait entre eux et noble homme René Hamon sieur de la Raudière mari de ladite Cohon par acte du 9 décembre 1637 raporté par Serezin notaire audit Angers, signifié audit Ledin le 14 décembre 1637 … »

En conclusion :
• la Touche est celle de Congier près Louzil
• elle semble anciennement dans la famille Cohon et échu à Sébastien le chanoine scolastique, fils de Pierre
• et les 2 autres branches avaient plus ou moins conservé le titre « sieur de la Touche », titre le plus souvent porté des générations après que la terre ne soit plus possédée par ceux qui en portent le titre
• Donc, il est certain que les 3 branches de Cohon, toutes trouvées dans la baronnie de Pouancé au 16ème siècle, sont apparentées, mais à un degré impossible à déterminer. En particulier Pierre et Denis ne s’entre parrainent pas les enfants, ce qui aurait été le cas s’ils étaient frères.

VOULOIR A TOUT PRIX REMONTER,  SANS PREUVES, EST VAIN.

Je ne fais pas de généalogie fantaisie et/ou inventive comme beaucoup ont fait pas le passé, et continuent à faire de nos jours

Les neveux et héritiers de Jean Cohon sieur de Châtelais vendent la closerie du Mans : Noyen sur Sarthe 1639

La vente est à rente foncière au monastère de Noyen, dont la dame supérieure est Marguerite d’Achon, et la somme très élevée.
L’acte énumère les héritiers tous neveux ou petits neveux, et cet acte et le suivant qiu est sur l’étude COHON que j’ai en ligne, donnent Guillaume Houdusse dont l’un d’entre vous descend et s’est manifesté ces jours ci, aussi je lui adresse ce billet avec les vues originales qui lui serviront à jamais de preuve de rattachement aux Cohon.
Curieusement, Guillaume Houdusse, qui est présent, n’a pas signé cet acte, mais c’est un oubli, car l’acte un peu identique qui suit 3mois plus tard, et qui est dans mon étude COHON, comporte la signature de Houdusse.
Il serait intéressant au descendant de nous faire part de l’identification de cette signature comparée à celles qu’il a déjà de son côté, et de me le confirmer ou infirmer.

Enfin, j’ajoute que ce Jean Cohon, chanoine au Mans, était un oncle d’Anthyme Denis Cohon évêque de Nîmes.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 24 septembre 1639 après midi, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier y résidant, furent présents en leurs personnes, establis et deument soubzmis, Pierre Legros sieur de la Joyère marchand et Marie Cohon sa femme de luy suffisamment authorizée pour l’effet des présentes, demeurant en cette ville paroisse saint Remy, François Mellier apothicaire demeurant en la ville de Craon mary de Marguerite Cohon, tant en son privé nom que pour et au nom de sadite femme et comme procureur spécial de Jehan Marcoul notaire mary de Jehanne de La Cuche l’aisnée, demeurant au bourg de Cossé le Vivien par procuration passée par Pierre Hunault notaire royal résidant audit Craon le 24 mai dernier demeurée entre ses mains, Jacques Jousselin marchand demeurant audit Craon mary de Jehanne Cohon aussi tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Jeanne Cohon sa femme, et encores comme procureur spécial d’illustrissime et révérandissime seigneur Messire Antime Denis Cohon évesque de Nismes conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, de noble Me Jehan Cohon commissaire pour sa majesté des Guerres en brouage par procuration spéciale passée par devant Bourichon et Dupuy notaires au chatelet de Paris le 12 juin 1638 et par lettres missives dudit seigneur évesque du 25 juillet dernier, qui sont pareillement demeurées es mains dudit Jousselin, et encore icelluy Jousselin comme ayant les droits cédés de Jehanne de La Cuche la puinée veuve François Foucault, et Guillaume Houdusse aussy marchand demeurant au lieu seigneurial de la Boussardière paroisse de Mée, mary de Guyonne Lorent, aussy tant en son nom privé que pour

(f°2) pour et au nom et faisant le fait vallable de ladite Lorent sa femme, et Me René Cohon prêtre curé de Douillet tant pour luy que pour ses cohéritiers en sa souche, et encores de Jehan et René (*** en f°6) les Mallnaultz nepveux dudit Houdusse, tous lesquels les Cohons Lorent les Delacuche et Mallenaut héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt noble et discret Me Jean Cohon prêtre vivant sieur de Chastellays, chanoine en l’église du Mans et tous lesquels lesdits Mellier Jousselin et Houdusse ont promis faire agréer et ratiffier ces présentes et à l’effet d’icelles et au garantage des choses cy après avecq eux solidairement obliger, et de ce en fournir par chacun d’eux actes vallables de ratiffication et obligation solidaire de ceux (*** suite en f°7) dont ils ont lesdites procurations et desquels ils se sont fait forts au cy après nommé dans 6 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et noble homme René Marmchays sieur du Petit Bois conseiller du roy recepveur du Taillon en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant paroisse de saint Jehan l’évangéliste, aussi tant en son privé nom que pour et au nom (retour f°2) et comme procureur spécial de révérante dame sœur Marguerite d’Apchjon supérieure du monastère du saint Sacrement estably en la ville de Noyan et de l’ordre de Saincte Elizabeth comme il a fait apparroir par procuration spéciale passée par devant Peschard notaire royal soubz la cour du Mans demeurant audit Noyen le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée sœur Marguerite Dapchon supérieure de Noyen, Noury et Peschard, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle dame ledit sieur Marchais a pareillement promis faire ratiffier ces présentes et à l’effet et exécution d’icelles obliger et de ce en fournir aux sus nommés acte vallable de ratiffication et obligation dans 2 mois prochains venant, aussi à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’autre ; entre lesquels a esté volontairement fait le contrat de vendition pactions et obligations qui ensuivent


(f°3) c’est à savoir que lesdits Legros, Marie Cohon sa femme, Mellier, Jousselin et Houdusse esdits noms et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division, discussion d’ordre etc, ont recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant promis et promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypotèques interruptions évictions et autres empeschements généralement quelconques en faire cesser les causes, fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages audit Marchais audit nom ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère pour elles et autres supérieures et religieuses qui pourront leur succéder en iceluy la somme de 240 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs esdits noms ont dit et assuré leur estre deue chacuns ans au terme de Toussaint par François Dean sieur de la Poulletrye marchand demeurant au forsbourg d’Azé de ceste ville sur à cause et pour raison de la terre fief et seigneurie


(f°4) de Mans située en la paroisse de Noyen sur Sarthe appartenances et dépendances d’icelle que lesdits vendeurs luy auroient ce jourd’huy baillée et transportée audit tiltre de rente foncière plus à plain mentionnée et spécifiée par le contrat du bail et prise à rente de ce fait et passé par devant Me Jacques Collin notaire de cette cour ; pour de ladite rente de 240 livres tz se faire par ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère et autres supérieures et religieuses qui leur succéderont audit monastère payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir dudit sieur Déan ses hoirs et ayans cause au termer porté par ledit contrat, en jouir faire et disposer comme bon leur semblera, tout ainsi que lesdits vendeurs esdits noms feroient et faire pourroient cessant ces présentes les mettans et subrogeans du tout en leur lieu et place droits noms raisons et actions à eux appartenans à cause dudit contrat de bail et prise à rente grosse duquel ils ont à ceste fin présentement baillée et délivrée audit sieur Marchais ; à tenir et ladite rente des fiefs et seigneuries de Noyen et autres dont les choses subjettes à icelle se trouveront mouvantes, soit à foy et hommage ou censivement, aux charges cens rentes foncières et debvoir antiens et accoustumés


(f°5) que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer, de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur audit nom paiera et acquitera pour l’advenir quitte des arrérages du passé ; transportant etc ceste présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 6 400 livres tz que ledit sieur Marchais esdits noms et en chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc renonçant etc comme dict est a promis et s’oblige payer auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en ceste ville maison dudict Legros dans 8 mois prochains venans, et outre ont iceux vendeurs esdits noms vendu comme dessus audit Marchais stipullant esdits noms les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient sur ledit lieu du Mans pour la somme de 200 livres tz que ledit Marchais a pareillement promis payer et bailler auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en la maison dudit Legros dans ledit temps de 8 mois prochains, et jusques au paiement réel desdits sommes de 6 400 livres par une part et de 200 livres par autre, en payer servir et continuer par ledit Marchais esdits noms la rente ou intérest à la raison du denier dix-huit, à commencer du jour et feste de Toussaintz prochain, sans que la stipulation et paiement desdits inthérests puisse empescher ne retarder l’exaction du sort principal ledit terme


(f°6) escheu ; au paiement desquelles sommes tant en principal qu’inthérest ladite rente de 240 livres tz ainsi vendue est et demeure particulière et par privilège spécial affectée …