l’acte omet de donner le nom de la mère du futur.
Le (j’ai oublié de noter le jour) février 1518 (avant Pasques donc février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre Jacques Doisseau marchand drapier demourant à Angers fils de feu maistre Charles Doisseau en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à angers d’une part
et Margarite fille de feu Denis Gilbert en son vivant ciergier et marchand demourant audit Angers et de Perrine Cornilleau sa femme ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale fust célébrée par entre eulx et notre mère saincte église, ont esté faitz les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establis lesdits Jacques Doisseau d’une part et ladite Perrine Cornilleau et Margarite sa fille tous demourans en ceste ville d’Angers d’autre part
soubsmectans etc confessent scavoir est ledit Jacques Doesseau avoir promis et par ces présentes promect prendre à femme et espouse ladite Margarite et ladite Margarite avoir promis et aussi promect prendre à mary et espoux ledit Jacques Doesseau pourvu que notre mère saincte église se accorde
pour lequel mariage estre faict consommé et accomply qui autrement ne se fust faict ladite Perrine Cornilleau veufve dudit feu Denis Gilbert mère de ladite Margarite avoir promis et par ces présentes promect paier et bailler audit Jacques Doesseau le mariage faisant de ladite Margarite et dudit Doesseau la somme de 300 livres tournois avant le jour des espousailles pout tout droit de meubles qui pourroit compéter et appartenir à ladite Margarite par le décès de sondit feu père comme aussi pour tout le revenu des héritaiges et biens immeubles qui à ladite Margarite eust peu et pourroit compéter et appartenir à l’occasion du décès de sondit feu père de tout le temps passé jusques à présent
sur laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jacques Doesseau sera tenu vestir dabillemens ladite Margarite sa future espouse bien et honnestement selon son estat appartenance
et demeure à ladite future espouse dudit Jacques Doesseau les choses héritaulx qui s’ensuivent par le décès de sondit feu père scavoir est la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Petite Hamonnaye sis en la paroisse de Bescon avecques leurs appartenances et dépendances et la moitié de 4 quartiers de vigne sis en Raynette en la paroisse de Pruniers et la moitié d’un septier de blé de rente deuz par les Maschefers sur le lieu de la Broce sis en la paroisse de (banc) et la quarte part par indivis du bestial estant audit lieu de la Hamonnaye
et pour tant que touche les acquestz faits par ladite veufve au temps de sa viduité audit lieu de la Hamonnaye il demeure moitié par moitié à ladite Margarite et à Jacquine sa sœur femme de Nicolas Vallin sans ce que ladite veufve y puisse rien demander
et moyennant ce ledit Jacques Doesseau et sadite future espouse ont quicté céddé et délaissé quictent cèddent et délaissent à ladite veufve la moitié par indivis d’une maison sise près le charois Notre Dame de cesdite dite ville d’Angers tout ainsi et par la manière que ladite veufve l’a tenue possédée et exploitée par cy davant et sans ce que ladite veufve en soit tenue pour ce faire aulcune chose audit Doesseau et sadite future espouse
pur jouyr d’icelle maison la vie durant d’icelle veufve seulement et après le décès d’icelle veufve ladite maison cy dessus déclarée demeure moitié par moitié auxdites Margarite et Jacquine sa sœur,
et demeure quicte ladite veufve et aians cause de toutes et chacunes les choses dont ladite Margarite et sondit futur espoux leurs eussent peu faire question et demande tant de meubles, de revenus, de héritaiges, et biens immeubles que autrement en quelque manière que ce soit
et en tant que touche le douaire de ladite Margarite ledit Jacques Doesseau futur espoux de ladite Margarite a donné et donne pour tout droit de douaire à ladite Margarite si elle le survit la somme de 300 livres tournois à une fois payée auparavant partaige et division fait des biens et choses dudit Doesseau
auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Doesseau licencié en loix advocat en cour d’église à Angers, honnestes personnes sire Jehan Cornilleau, René Doouet et Franczois Beaufaict tous marchands demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits
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