Bail à ferme des biens Ledevin à Sainte-Suzanne, Torcé, Viviers et Blandouet, 1532

qui sont constitués de plusieurs métairies et closeries, et on va apprendre tout à la fin de l’acte que le bailleur a rompu avec les précédents bailleurs et cèdde d’ailleurs aux nouveaux preneurs leurs droits de poursuite contre eux, car le bail est repris en cours d’année, et il faudra revoir entre eux le bétail, les fruits perçus et les fameuses semances.

J’ai déjà mis ici un grand nombre de baux, à ferme ou à moitié, à exploitant direct ou non, et certes ils se ressemblent un peu, mais chaque bail apporte toujours une nuance ou quelques détails, comme ici, le détail de la nature et de la quantité des semances, enfin, c’est la première fois que je rencontre des fromages, aussi comme c’est dans le Nord de la Mayenne, du côté de Ste Suzanne, avis aux connaisseurs pour nous éclairer un peu sur ces fromages locaux.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Anthoine Ledevyn sieur du Tronchay, et dame Renée Moyse (?, pourrait aussi bien être Moisant car il abrège tout ce qui se termine en « sant ») sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demourans à Angers d’une part,
et chacuns de honnestes personnes Pierre Bourdin marchand paroisse de Viviers et Jehan Cothereau aussi marchand demourant en la paroisse de Ste Susanne au pays du Maine soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche, scavoir est lesdits Ledevyn et femme, et lesdits Pierre Bourdin et Jehan Cothereau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Ledevyn et femme avoir aujourd’huy baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Bourdin et Cothereau et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernières passées jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
depuis lequel temps de Pasques ledits preneurs ont confessé avoir prins et perceu les fruits cueillettes et revenus des choses héritaulx cy après déclarés, tellement que d’iceulx ils se sont tenus à contens
les choses héritaulx qui s’ensuivent scavoir est les lieux domaines et appartenances de la Tousche, la Chappellerye, Ambrière, la Graye, les Loges, la Paigerye et la Foucaudière tant en fyef que en domaines cens rentes et debvoirs appartenances et dépendances quelconques sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
sises et situées lesdites choses ès paroisses de Saincte Susanne Viviers Torcé et Blandouet au pays du Maine tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
pour d’icelles choses jouyr et user et en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmolumens qui y proviendront et croistront ladite ferme durant et d’iceulx dispouser à leur plaisir et volonté comme de leur propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 260 livres tournois, 8 grans douzaines de lin et 2 douzaines de fourmages le tout franc et quicte en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux coustz et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes de la feste de Toussaints et la My Karesme moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et payements

    c’est donc encore une ferme en argent avec un complément en nature, mais c’est la première fois que je rencontre des fromages, et je suppose que la famille Ledevin les connaissait et les appréciait, et donc les demande.

et seront tenus en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout poyer et acquiter ladite ferme durant toutes et chacunes les charges cens rentes debvoirs et autres redevances quelconques deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses de ceste dite ferme et en bailler par chacun an les quictances acquits auxdits bailleurs
tenir et entretenir à leurs cousts et mises toutes les maisons terres vignes boys et appartenances de ladite ferme en bon estat et suffisante réparation de toutes choses nécessaires tant de couverture clausture hayes foussés que autres choses quelconques et les y rendre en la fin de ladite ferme
et aussi de rendre à la fin de ladite ferme lesdits lieux mestairyes clouseryes et autres appartenances de ladite ferme ensemmencées bien et duement ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme
savoir est ledit lieu de la Tousche de 42 boisseaux de seigle 6 boisseaux de fourment et de 30 boisseaux d’avoine,
la Chappelerye de 36 boisseaux de seigle, 14 boisseaux de fourment et 30 boisseaux d’avoine
Ambryère de 18 boisseaux de seigle 20 boisseaux de fourment et de 25 boisseaux d’avoine
la Graye de 5 boisseaux de seigle 16 boisseaux de fourment et 15 boisseaux d’avoine
les loges de 24 boisseaux de seigle et 25 boisseaux d’avoine
la Paigerye de 18 boisseaux de seigle et 20 boisseaux d’avoine
et la Foulcaudière de 18 boisseaux de seigle et de 10 boisseaux d’avoyne
le tout mesure de sainte Susanne

    Il est très rare d’avoir la nature des produits et même la quantité, et je pense n’en avoir rencontrés que sur les doigts d’une main après tant de dépouillements. C’est un véritable bonheur pour l’histoire locale que d’avoir cette précision.

et chacun des jardrins desdits lieux de febves poix lins et chaumes bien et compétant selon qu’ils ont de coustume estre ensemancés

    les fèves sont partout à l’époque, le lin aussi, mais je découvre qu’il ici mentionné est dans les jardins, et non pas dans les terres labourables ! Je suis surprise, car je pensais que le jardin était un potager y compris les fèves

et oultre rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme lesdits lieux garnis et peuplés de bestial tout ainsi que debvoit et estoit tenu faire Julyen Chailieu Guyon Luette Jacques Connour et Abel Besnays autrefois fermiers desdites choses jusques à la valeur et estimation de la somme de 260 livres tz ou payer ladite somme de 260 livres au choix et élection dudit bailleur, lequel bestial lesdits preneurs ont confessé avoir en leur possession et d’iceluy se sont tenus et tiennent par cesdites présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits bailleurs
et en chacun desdits lieux faire par chacun an 6 bonnes entures ès lieux les moins endommageables et plus profitables que faire se pourra
et ne coupperont ne feront coupper aucuns bois marmentaulx ne fructuaux ladite ferme durant sans le congé et permission dudit bailleur fors les bois taillis qui ont de coustume estre coupés s’ils échéent en couppe ladite ferme durant

    la coupe est généralement tous les 7 ans, mais le bail n’étant que de 4 ans, elle ne sera sans doute pas en temp voulu.
    D’ailleurs, si cela se trouve, le bail précédent, manifestement écourté par le bailleur, était sans doute de 7 ans, dont 3 sont faites et il redonne donc un bail pour 4 ans

ne pourront iceulx preneurs muer ne changer les mestayers et clousiers desdits lieux sans le congé et commission dudit bailleur mais leur pourront bailler marchés nouveaux sans les gréver ne trop charger
assisteront lesdits preneurs et seront tenus assister aller et comparoir aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu aller et comparoir pour raison des choses de ladite ferme et y payer les charges faire les expéditions nécessaires et en bailler à la fin de ladite ferme les actes et exploits audit bailleur le tout à leurs coustz et mises en leur fournissant de procuration par ledit bailleur
et ne pourront intenter aucun procès pour raison des choses de ladite ferme sans le congé et permission desdits bailleurs
et seront tenus en oultre lesdits preneurs deffrayer lesdits bailleurs chacune desdites 4 années luy et 4 gens et chevaulx et à chacune des fois par 6 jours et 6 nuits toutefois qu’il luy plaira aller audit lieu de ste Susanne 2 fois par chacune année et le traiter honorablement

    ce type de clause est relativement fréquent, mais rarement autant de personnes et autant de nuits. Au passage, ceci nous illustre comment se déplaçait la famille Ledevin, accompagnée sans doute de domestiques plus que de proches, ou mêmes les deux ensemble.

et davantaige poyer et envoyer par chacune desdites 4 années audit bailleur au lieu et clouserye de la Loutière audit bailleur appartenant sise en la paroisse de Sainct Denys d’Anjou 2 hommes et 2 bestes pour ayder à faire les vendanges dudit lieu avecques 4 boisseaux de grosse avoine et le pain de 3 boisseaux de bon blé seigle le tout à la mesure de saincte Susanne

    les paiements en nature par le travail des hommes et bêtes, le plus souvent sous forme de charroi, est parfois demandé, mais ici il est très précis, et il ne semble pas ressembler à un charroi, mais à un coup de main en hommes et bêtes pour les vendanges du maître.

et ne pourront lesdits preneurs ne aucun d’iceulx bailler le présent marché à aucne personne ne y associer aucun sans le congé et commission desdits bailleurs
et davantaige a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs font aucun deffault de poyer ladite ferme aux jours et termes dessus dits ou 3 sepmaines après chacun desdits termes, que en celui cas cessera tout incontinent ladite ferme et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeure nulle esteinte et assoupye cassée et adnullée et de nul effect et valeur s’il plaist audit bailleur en en pourra audit cas ledit bailleur faire autre nouvelle baillée à qui bon luy semblera ou autrement en dispouser à son plaisir et volonté et ce néanmoins contraindre lesdits preneurs à faire payement de ladite ferme pour les termes qui en seront lors deuz et escheuz, ce que lesdits preneurs et chacun d’eulx ont voulu consenty et accordé
et our estre lesdits preneurs contraints à la requeste dudit bailleur à leur faire solver et poyement de ladite ferme et à l’accomplissement de tout le contenu en icelle au default qu’ils feront d’icelle accomplir, ont lesdits Bourdin et Cothereau prorogé et accepté et par ces présentes prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers sans ce qu’ils puissent aucunement décliner cour et juridiction, et pour recepvoir tous adjournements commandements et autres exploits de justice que leur vouldroient faire bailler lesdits bailleurs pour defaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présenes ont lesdits Bourdin et Cothereau et chacun d’eulx esleu et par ces présentes eslisent domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est et seroit demourant honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn sieur de Villettes et ont voulu et consenti, veulent et consentent par cesdites présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui leur seront faits signifier et baillés à la requeste dudit bailleur pour défaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présentes à la porte et entrée principale de ladite maison dudit Ledevyn soient et tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits à leurs propres personnes

    certes, cette clause est habituelle, donc elle ne me surprend pas, mais par contre je suis ahurie du nom Ledevyn ici, qui est manifestement un proche du bailleur lui-même alors qu’il s’agit là d’une adresse pour défendre les preneurs au cas où ils seraient poursuivis ! J’avoue que je ne comprends pas !

et ont promis promettent et par ces présentes demeurent tenus lesdits preneurs et chacun d’eulx de bailler et fournir audit bailleur dedans ledit terme de Toussaint prochainement venant bonnes et suffisantes cautions et pleiges de gens de bien et cogneus et agréables audit bailleur lesquels pleiges se obligeront comme lesdits preneurs au payement et continuation de ladite ferme et s’en constitueront principaulx et propres débiteurs pour lesdits preneurs vers ledit bailleur et davantaige ont lesdites bailleurs céddé et transporté par cesdites présentes auxdits preneurs leurs actions qui leur compètent et appartiennent contre lesdits fermiers précédents pour raison desdits bestial et effoueil d’iceluy et des sepmances cy davant contenues que lesdits fermiers estoient tenuz faire et des fruits de ceste présente année si aucuns ils avoient prins et perceuz
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc toutes et chacunes les choses etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Jehan Ledevyn et Thomas Charpentier licenciés ès loix honorable homme maistre Jehan Belin sieur du Perray tesmoings
ce fut fait et pasé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Mathurine d’Armaillé transige avec les héritiers de son premier mari Jean Boureau, Candé, Armaillé et Challain 1587

Pour bien comprendre la nature du procès auquel il est ici mis fin par voie de transaction, il faut se souvenir qu’autrefois le douaire de la veuve était le tiers des biens propres de son défunt mari. Or, ici la terre de l’Aunay en Challain, dont il est question, a une valeur supérieure à ce tiers voire proche de la moitié, et cette valeur pose problème.
Ensuite, il faut aussi se souvenir que dans le cas de donations entre vifs, il doit obligatoirement y avoir l’insinuation pour entériner la donation, et ici, il semble que cela n’a pas été fait.
Enfin, je vous laisse découvrir une alléguation tout à fait possible de nos jours, relative à l’âge avancé du mari voire son « imbécilité » (je cite ici l’acte), qui serait cause de nullité de la donation.

Par ailleurs, je descends d’une famille Boureau, devenue Boreau au cours du 17ème siècle et bien connue, mais qui vient de nulle part avant 1604, et chaque fois que je rencontre le patronyme Boureau, je tente de comprendre sa répartition géographique et ses liens éventuels. Ici, je souligne que ce Jean Boureau est décédé sans enfants. En tous cas, ce Jean Boureau, dont on n’apprendra pas ici le nom des héritiers collatéraux, était relativement assez aisé puisqu’il possédait en propre une métairie et une closerie, et qu’il avait épousé une fille noble de la famille d’Armaillé, certes famille en voie d’appauvrissement, et sans doute bien contente d’avoir épousé un bourgeois.

Armaillé - photo personnelle
Armaillé - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1587 après midi (Jean Chevrolier notaire royal à Angers) Sur les procès et différentz meuz et esperez à mouvoir entre damoiselle Mathurine Darmaillé veufve en premières nopces de déffunct Jehan Boureau vivant demeurant à Candé, demanderesse et déffenderesse d’une part
et Mathurin Cottreau marchand demeurant Angers déffendeur et aussy demandeur d’autre part,
touchant ce que ladite Darmaillé disoit que ledit déffunct par son contract de mariage luy auroyt donné à perpétuité à elle ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses meubles et les lieux et mestayrie du Hault Aulnay et clouserye de la Jeu paroisse de Challain, que depuys elle se seroyt contanter pour son dict don desdits meubles et dudit lieu et mestairie de l’Aulnay à la charge d’accomplir le testament dudit deffunct payer le service divin obsèques et funérailles d’iceluy deffunct et ses debtes suyvant la coustume, que touteffoys après les décès d’iceluy deffunct Boureau qui seroyt décédé sans enfants les héritiers d’iceluy deffunct auroyent impugné et débatu ledit don par certains faictz moyens et raisons par eulx alléguez et demandé à estre saisiz des biens tant meubles qu’immeubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession ce que ladite demanderesse auroyt impugné et demandé à estre saisye des choses de son don et seroit intervenu appointement donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers par lequel lesdites choses de ladite succession furent sequestrées et ordonné qu’elles soient regyes par commissaires et y furent establys chacuns de maistre Pierre Bourdays et René Beaufaict demeurants audit Candé duquel sequestre ladite demanderesse auroyt appellé et d’autres appointement seroient donnés et son appel relevé en la cour de parlement à Paris par arrest de laquelle furent les parties renvoyées par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant Angers pour procéder sur l’entherinement du don requis par ladite demanderesse et aultres ses demandes et ce pendant ordonné que lesdits commissaires seroient saisiz de la moytié des meubles de ladite succession et de toutes les lettres tiltres enseignements et héritaiges d’icelle
que depuys elle auroit mys entre les mains desdits commissaires la moytié desdits meubles ensembles lesdites lettres et enseignements lesquels commissaires auroient fait procéder au bail à ferme desdits héritaiges y comprenant ledit lieu de l’Aulnay à elle donné et en auroyent receu les fruictz de cinq années et depuys lesdits Darmaillé et héritiers auroient esté appointés contraires au principal sur l’entherinement dudit don par elle requis impugne par lesdits héritiers et par provision ledit don auroyt esté entherigné en baillant caution ce qu’elle a fait et au moyen de ce delivrance luy a esté faite dudit lieu de l’Aunay dont elle auroyt jouy et jouist encores à présent au moyen de quoy elle auroyt requis et conclud contre ledit Cothereau qui a dict avoir acquis les droits desdits héritiers ad ce que dudit don luy soyt entherigné déffinitivement et ses cautions deschargées et oultre a dict que ledit deffunct Boureau et elle ont acquis pendant leur mariage plusieurs héritages sys audit lieu de l’Aunay et es environs tous lesquels acquets sont et déppendent dudit lieu de l’Aunay à elle donné et desquels elle est fondée de jouit tant par le moyen de sondict don suyvant la coustume et concluoit pareillement ad ce qu’ilz luy fussent adjugez et a despends dommages et intérestz

par lequel Cothereau estoit dict qu’à la vérité il auroyt acquis les droictz desdits héritiers tant paternels que maternels et en ceste qualité auroyt impugné ledit prétendu don disant que ledict deffunct Boureau lors de sondit mariage estoit d’aage de 80 ans et plus, fors décrépit et au moyen de son aage et imbécilité d’esprit qu’il n’auroyt sens ne entendement et estoyt comme un enfant tellement qu’il ne pouvoit donner ne contracter ainsi que lesdits héritiers ont deuement informé au procès et sur ce fait enquestes et estoyt le procès prest à juger et encores ou ainsy seroyt que ledit don fust vallable que non qu’il seroit immense et excessif d’aultant que ledit lieu de l’Aunay fait plus d’une tierce partie des héritages dudit déffunct et presque la moitié desdits héritages
au moyen de quoy concluoit ad ce que ladite demanderesse fust déboutée de sesdites demandes d’entherignement de son dit don ou à tout le moing qu’il fust resduit à la tierce partye desdits héritages et à ceste fin qu’ils fussent appréciez et estimez par expertz dont il offroit convenir et ladite demanderesse condampnée rendre le surplus de ce qu’elle auroyt trop jouy
et quand auxdits prétenduz acquests si aulcuns estoyent disoit iceluy Cothereau que n’estoyent frauldes et collusions faictes entre ledit deffunct et elle pour defraulder lesdits héritages de sa succession et que lesdits acquestz prétenduz estoyent et dépendoient audit patrimoine dudit déffunct Boureau qui les auroyt vendus et des mesmes deniers rachaptés et remys à sondit patrimoine tellement qu’ils debvoient estre censez et réputez estre de la mesme nature de son patrimoine comme auparavant lsedites venditions par ce moyen empescheroit que lesdits prétenduz acquests ne partie d’iceulx luy fussent baillez et délivrez et estre about des demandes de ladite Darmaillé et en chacune desdites demandes elle soit condamnée en ses despends dommages et intérests et oultre demandoit à estre saisy desdits meubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession

sur tous lesquels procès et différents circonstances et dépendancs estoyent les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles elles ont par l’advis de leurs conseils et parents et amys transigné pacifié et accordé et encores etc transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurant au bourg de la paroisse d’Armaillé d’une part
et ledit Mathurin Cothereau demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme disant avoir les droictz et actions de tous les héritiers dudit deffunct Boureau tant paternels que maternels d’aultre part
soubzmectant etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualité et en chacune d’icelles seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Cottereau es noms et qualités que dessus et en chacune d’icelles seul et pour le tout s’est désisté et délaissé et par cse présentes désiste départ et délaisse de toutes lesdites demandes et déffences et que lesdits héritiers dudit déffunct Boureau faisoient à l’encontre de ladite Darmaillé et y a renoncé et renonce accordé et consenty accorde et consent l’entherignement dudit don fait par ledit deffunct Boureau à ladite Darmaillé dudit lieu et mestairie de l’Aunay acquests et conquestz autour dudit lieu de l’Aunay et ès environs ainsi que ladite Darmaillé en jouist à présent ensemble des meubles à ce que ladite Darmaillé en jouisse et se les fait bailler et délivrer par lesdits commissaires et aultres que ce soit qui détiennent ensemble les fruictz du lieu de l’Aunay et acquests ainsi que bon luy semblera sans que ledit Cothereau ni les dits héritiers Boureau soient tenuz soustenir lesdits commissaires solvables
et moyennant la présente transaction ladite Darmaillé a promis et promet payer et bailler audit Cothereau esdits noms dedans d’huy en deux ans la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant 200 livres tz en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests et ce pendant en payer ladite Darmaillé intérestz audit Cothereau à la raison du denier vingt
et au surplus demeurent tous les procès et différents entre les parties nulz et assoupis sans aultres despens dommages ne intérests et à promis et promet ledit Cothereau garantir la présente transaction vers tous les héritiers dudit déffunct Boureau
et pour déclarer ce que dessus en jugement au siège présidial d’Angers et partout ailleurs qu’il appartiendra a iceluy Cothereau constitué et par ces présentes constitue son procureur Me (blanc) auquel il a donné plain (sic) pouvoir et mandement spécial
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont stipulé et accepté stipulent et acceptent par ces présentes et sans que ladite Darmaillé puisse prétendre aulcune chose ès aultres lieux dudit deffunct Boureau et y a renoncé et renonce par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc comme dessus et à payer etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Claude Cormier sieur des Fontenelles et Pierre Doussin lesné tailleur en drap demeurants audit Angers tesmoings le 20 juin 1587 après midi
ladite Darmaillé a déclaré ne scavoir signer

PS : le 22 juin 1587 après midy, comme ainsy soit que par autre transaction faicte entre damoiselle Mathurine Darmaillé d’une part et Mathurin Cothereau d’aultre le 20 du présent mois et an eust esté employé que ledit Cothereau avoyt les droits et actions des héritiers de deffunt Jehan Boureau premier mary de ladite Darmaillé tant paternels que maternels combien que la vérité soit que ledit Cothereau ait seulement acquis les droictz des héritiers paternels et non des héritiers maternels
au moyen de quoy demandoyt ledit Cothereau que lesdits mots dse héritiers maternels employés par erreur par ladite transaction fussent rayés et biffés de ladite transaction et que ladite Darmaillé ne s’en puisse aider en ce regard, consent que ladite transaction au surplus sorte son plein et entier effet
de la part de ladite damoiselle Darmaillé estoit dit qu’elle se contentoyt d’estre garantye par ledit Cothereau vers les paternels dudit déffunct et consentoit lesdits mots « héritiers maternels » estre rayez de ladite transaction et ne s’en vouloir aider
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Mathurin Cothereau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurante en la paroisse d’Armaillé d’aultre
soubzmectant etc confessent etc les causes susdites estre véritables et que les mots « héritiers maternels » insérés au second feuillet de la minute de ladite transaction mentionnés en la 18ème et la pénultième ligne du troisième feuillet aussi mentionnés avoir esté employés par erreur et n’avoir ladite Darmaillé entendu stipuler le garantaige ne pareillement ledit Cothereau avoir promis ledit garantage synon ès heritiers paternels desquels il avoyt acquis les droits et actions en la succession dudit deffunct Boureau …

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Contrat de mariage de Yves Cirot, épinglier, avec Marguerite Cothereau, Angers 1594

Autrefois, on ne connaissait pas le trombone ni l’agrapheuse métalique, ni autres procédés de liassage, mais on savait fort bien liasser chez les notaires
1 – lorsque le double feuillet ne suffisait pas à l’acte et qu’il fallait ajouter une page, alors le notaire utilisait une épingle, exactement identique aux épingles à une tête métalique des couturières
2 – lorsqu’il voulait effectuer une liasse plus épaisse, il cousait un fil de peau et faisait un noeud

Mais les couturières d’antan devaient en utiliser beaucoup, et selon Diderot la filière fabrication et commerce des clous est la même que le filière épingle. Et vous allez même découvrir qu’il cite la filière Normande.
C’est ce que j’ai constaté depuis longtemps et nommé la ROUTE DU CLOU, qui est depuis 11 ans sur mon site :

    Voir ma page sur la ROUTE DU CLOU


Planche de l’Encyclopédie Diderot, article Epinglier

épinglier – celui qui fait ou qui vend des épingles (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
ÉPINGLIER, s. m. (Commerce) marchand qui vend des épingles, des clous d’épingles, des touches, des aiguilles, &c. Les Epingliers à Paris font un corps gouverné par trois jurés, dont la jurande dure deux ans. On les élit à deux reprises différentes ; au mois de Mai on en élit deux, l’année suivante on élit le troisieme, & ainsi de suite. Les statuts de cette communauté sont très-anciens. Leur principal travail étoit autrefois les épingles : mais depuis que les vivres sont devenus plus chers, & Paris plus peuplé, ils ne les font plus, ils les tirent de Laigle & autres endroits de la Normandie, où les ouvriers sont à meilleur compte. (Encyclopédie Diderot)

Ceci dit, je pense que l’épinglier dont il est ici question est un marchand, par un fabricant, et que sa marchandise venait de Normandie.
Enfin, vous allez voir que le mariage pressait car les parents de la jeune fille ont déjà versé la dot et une grande partie des meubles, ce qui est plus que rare avant le jour de la bénédiction nuptiale !

ce contrat de mariage est le 100ème totalement retranscrit et analysé sur ce blog, avec une page HTM jointe qui dresse leur table en ordre social, allant de 50 000 livres de dot à rien du tout, et une ligne de démarcation entre la bourgeoisie aisée et le reste

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1594 après midy, (Goussault notaire Angers) Traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait consommé et accomply entre honnestes personnes Yves Cirot espingleur demeurant en ceste ville fils de défunts Jehan Cirot et Anthoinette Garsenlan vivant paroissiens de la Trinité d’une part

et honneste fille Marguerite Cotereau fille de honnestes personnes Mathurin Cotereau et Jehanne Vivien demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté entre les parties faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit etc personnellement establis ledit Cirot demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marguerite Cotereau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les conventions matrimoniales accords et pactions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cirot avecq le vouloir et consentement de sire Gervais Duvacher ? demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville, Jehan Garsenlan notaire en cour laye demeurant à Sainte Jame, François Dechasleau demeurant audit Angers ses oncles a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Cothereau laquelle Marguerite Cotereau avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère a aussi promis prendre à mary et espoux et sollemniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait lesdits Cothereau et Vivien ont promis donner auxdits futures espoux la somme de 33 escuz ung tiers (100 livres) et des meubles pour la somme de 16 escuz deux tiers (50 livres) laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Cirot futur espoux confesse avoir eue et receue desdits Cothereau et sa femme tant par devant nous qu’auparavant ce jour tant en deniers que marchandises et dont il s’estait tenu comptant et sur lesdits meubles ont confessé avoir aussi receu desdits Cothereau et Vivien ce jour d’huy pour la somme de 9 escuz 27 sols tz dont il s’et aussi tenu comptant et ont quité etc
et le reste desdits meubles montant 7 escuz 13 sols lesdits Cothereau et sa femme ont promis payer auxdits futurs espoux toutefois et quantes
et lesdites sommes de 33 escuz ung tiers et de 16 escuz deux tiers lesdits Cothereau et Vivien ont donné à leur dite fille en advancement de droit successif rapportable et qui sera censé et réputé son propre patrimoine et matrimoine et rapporable
et outre lesdits Cothereau et sadite épouse ont aussi donné et baillé auparavant ce jour auxdits futurs conjoints comme ils ont confessé une robe noire et un cotillon en couleur de pourpre avec ung chappron doublé de satin que les dites parties ont apprécié à la somme de 13 escuz deux tiers rapportable comme dessus

    c’est tout bonnement merveilleux, car nous avons même la couleur !

et a ledit Cirot futur espoux constitué et constitue douaire à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant le coustume de ce pays et duché d’Anjou
ce que lesdites parties ont stipulé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison desdits Cothereau et sa femme présents Hercules Trocheau Me seinturier (sic) et Me Julien Tousseau et François Tomasseau pratiiens demeurant audit Angers

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