Jean Oger, prisonnier ès prisons de l’évêché, cautionné par 3 proches, courageux : Angers 1583

Je les qualifie de COURAGEUX, car pour cautionner un prisonnier et être prêt à aller en prison s’il s’évade, il faut tout de même un peu de courage.
Cet Oger pourrait bien être proche parent de l’autre Oger qui est caution, mais j’ignore le lien de ce Coiscault, car manifestement il existe un lien, car on ne cautionne pas sans raison.

Maintenant, il s’agit du palais de l’évêché, et j’ai cru comprendre à demi mot, que cet emprisonnement n’est pas dans des murs clos et qu’il y a effectivement des opportunités pour que le prisonnier s’échappe.
Mais pour quelle raison ce type de prison ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/564 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz François Coiscault tailleur d’habits demeurant ès fauxbourgs de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers et Pierre Oger notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Aviray et vénrable et discret Me François Grandin curé de saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers soubzmectants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir plény et cautionné et par ces présentes plenissent et cautionnent vers Macé Coueffe geollier et garde des prisons du pallays épiscopal d’Angers Jehan Oger à présent prisonnier esdites prisons que ledit Oger tiendra bonne et seure prison tant par la salle dudit pallays épiscopal que autres endroits d’iceluy sans pouvoir sortir l’encloze dudit pallays sans le congé et permission dudit Coueffe et où il en arriveroit faulte et qu’il sortiroit dudit pallays ont lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout promis sont et demeurent tenus de le représenter toutefois et quantes, et poyer tous dommages et intérests audit Coueffe esquels il pourroit encourir, et se sont soubzmis à telle peine et réparation et à tous despens qui pourroyent estre jugés contre ledit Oger prisonnier à deffault de le représenter, et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Coueffe à ce présent, auxquelles choses susdites etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings, les jour et an susdits, lequel Coyscault a dit ne savoir signer

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Accord entre René Coueffé et Robert Dufay son beau-père, Angers 1599

qui a eu de curieux compte de gestion des tutelles de ses filles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant particulier Angers conservateur des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu commissaire de nos sieurs de la cour de Parlement en ceste partie entre René Coueffe mary de Marie Dufay fille de Robert Dufay et de deffunte Renée Bellou d’une part, et ledit Robert Dufay d’autre
touchant ce que ledit Coueffe disoit que par le contrat de mariage dudit Dufay et de ladite deffunte Bellou ledit Dufay s’estoit obligé mettre et convertir en acquest d’héritage qui estoit censé et réputé le propre patrimoine de ladite Belou la somme de 1 000 livres tz pour sa pécune dotalle et que ladite Bellou seroit décédée dès l’an 1568 relaissant deux enfants d’elle et dudit Dufay scavoir ladite Marye femme dudit Coeffe et deffunte Susanne Dufay sa soeur lors duquel décès il y avoit plusieurs bons meubles et grand nombre de marchandise et debtes actives en la maison dudit Dufay dont il auroit disposé à sa volonté sans faire inventaire jusques au cinquiesme d’octobre 1570, d’ailleurs auroit fait acquest de deulx maisons l’une sur la rue saint Michel où il se tient l’autre près le collège neuf de ceste ville, et encores seroit depuis le décès de ladite Bellou advenu à ses filles la succession de deffunte Ambroise Lepelletier leur ayeulle de laquelle il auroit en outre une belle métairie appellée la Belougnais qu’il auroit affermée 100 livres par an, grand nombre de meubles et 100 francs de retour de partage, et auroit ledit Dufay tousjours jouy desdits biens de ladite Marye sa fille et oultre ledit Coeffe en l’an 1586 luy avoir rien baillé en mariage ne rendu compte au moyen de quoy il auroit esté contraint de le poursuivre et obtenir arrest de la cour par lequel les parties ont esté remouées par monsieur le lieutenant particulier de ceste ville pour procéder à l’audition examen et closture dudit compte
à l’audition duquel les parties auroient vacqué par plusieurs assignations et auroit ledit Dufay au lieu de fournir acquests pour ledit pécune dotalle représenté certains partaiges qu’il disoit estre faits à la prévosté par lesquels il prétendoit que la maison de la rue st Michel luy estoit demeurée et à ses enfants celle du collège neuf temmenet que ledit Coeffe auroit esté contraint appeller desdits partaiges et par sentence du 1er mars fait ordonner qu’il luy seroit délivré pour 1 000 livres d’acquests si tant y en avoir sinon qu’il seroit paié du surplus et intérests dudit surplus au denier quinze
de laquelle sentence ledit Dufay auroit appellé et fait interjeté appel à Me Pierre Rogier se disant curateur en cause des enfants de luy et de deffunte Jeanne Renou sa seconde femme mays par autre sentence du 6 dudit moi elle auroit esté déclarée exécutoire et encores le lendemain ordonné qu’il seroit procédé au calcul dudit compte par l’issue duquel s’est trouvé sans comprendre les acquests ne fruits d’iceulx ledit Dufay est demeuré reliquataire vers ledit Coeffe en la somme de 2 390 livres 8 sols 7 deniers sur laquelle somme auroit esté tenu en surceance 642 livres 6 sols pour le quart de 2 573 livres 6 sols 6 deniers de prétendues debtes passives que ledit Dufay auroit déclaré en l’an 1572 après ledit inventaire demandoit que sans avoir esgard à ladite déclaration et curceance qu’il seroit tenu et fust condemné paier tout le reliqua dudit compte et les intérests qui avoit esté réservés par la closture et d’aultant que ledit Dufay retient les meubles et marchandie et créances debtes actives pour la part de ladite feu Susanne sa fille qui auroyt vescu plus de 6 ans après sa mère qui estoit ung temps suffizant pour vendre lesdits meubles et marchandie et les mettre en acquests suyvant l’ordonnance, demandoit estre dit attendu mesme que ledit Dufay avoit convollé en autres nopces qu’il n’en jouyroit que sa vie durant et bailleroit caution de les restituer après son décès comme en cas semblable avoit tousjours esté jugé
de la part dudit Dufay estoit dit que à la vérité il n’avoit fait inventaire que 2 ans après le décès de ladite Belou sa femme moyen que ses enfants de luy et de ladie Belou n’y estoient intéressés ains que s’estoit grandement leur profit par ce qu’il avoit plus de meubles et marchandie lors dudit inventaire qu’il n’en avoit lors du décès de ladite feue Belou qui avoit esté plus d’un an au lit malade et d’ailleurs avoit esté pendant les troubles contraint s’absenter et leur boutique et meubles pillés que à la vérité il avoit acquis lesdites deux maisons mais que celle où il se tient n’estoit qu’un petit appenty myneulx ce fut pourquoy les parens de ses enfans advisèrent que s’estoit le meilleur et le plus expédiant de partaiger les maisons en leurs dits lots ce qui fut fait et demeura audit Dufay ladite maison où il se tient et à ses enfants celle du collège neuf à la charge qu’il l eur feroit 175 livres de retour de partaige et auroient esté les lots faits et choisy bien et deument et en cognoissance de cause et de la moictié desquels 175 livres ledit Dufay se seroit chargé en son compte mais au lieu d’accepter la charge par Coeffe il auroit interjeté appel de l’option et choisie desdits partaiges et fait diligenter autres esgard à iceulx qu’il auroit pour 1 000 livres des premiers acquests dont ledit Dufay auroit appellé et disoit que depuis ledit partaige ledit Dufay et ladite deffunte Renou sa seconde femme auroient basti ladite maison de la rue st Michel comme elle est et de bonne foy au moien desdits partaiges en quoy il auroit dépensé 6 fois plus qu’elle ne valloit lors desdits partaiges tellement que n’y auroit apparence de bien diviser, et quant à la pécune dotalle qu’il n’estoit tenu la rapporter que en deniers et les intérests au denier vingt ou 24 attendu la sollemnité desdits partaiges, lesquels deniers dotaulx se devoient prendre sur les meubles et debtes communes dudit inventaire, et autrement disoit que par ledit compte on l’auroit chargé de debtes actives dont toutefois on ne luy faisoit raison en descharge de 750 livres et plus dont il n’avoit peu estre paié quelque dilligence qu’il eust peu faire, et quant aulx 2 573 livres 6 sols 6 deniers de debtes passives, disoit qu’elles n’etoient supposées qu’il devoit non seulement lesdites debtes mais plusieurs autres qui auroient esté obmises à employer audit inventaire, comme apparoit par acquits de parties et toutefois ne luy en estoit fait allocation sur ce qui luy estoit alloué que 6 années de pension et entretennement de ladite Marie à 10 escuz par an jaçoit qu’il l’eust nourrie en sa maison ou paié sa pension ailleurs depuis l’an 1568 que décéda sa mère, jusques à l’an 86 qu’elle fut malade, dont luy devoit pour le moings estre alloué 100 livres par an quoy, faisant tant s’en fault qu’il fust reliquataire audit Coeffe que au contraire ledit Coeffe luy debvoit d’ailleurs, qu’on l’auroit chargé de la ferme de la dite métairie de la Blouynnière à 100 livres par an encores qu’elle n’en vallust pas 60 dont il estoit appellant, et quant à la succession de ladite deffunte Susanne sa fille disoit que selon la coustume il estoit fondé d’avoir les meubles deniers et debtes actives en propriété et usufruit des immeubles sa vie durant demandoit que aussi fust dit que les partaiges faits audit siège de la prévosté ladite Deille ? curatrice quant à ce de la femme dudit Coeffe le 5 janvier 1573 sortisse leur plein et entier effet et que allocation luy feust faite des debtes passives par luy paiées et intéresets d’icelle, et demandoit que Coeffe eust à contribuer à ce qui en reste à paier,
de la part dudit Roger estoit allégué les faits cy dessous envers ledit Dufay et encores estoit dit que le contrat de mariage d’entre ledit Dufay et ladite Renou estoit du mois de septembre 1570 et qu’en octobre ensuivant ledit Dufay pour se faire paraître plus riche qu’il n’estoit et advantaiger les enfants du premier lit au préjudice de la seconde femme auroit inventorié les meubles et marchandises qu’il avoit acquis par son labeur et industrie depuis le décès de sa première femme, chose qui n’estoit recepvable, c’est pourquoi il estoit opposé à l’audition et closture dudit compte et interjetté appel de ladite sentence du 1er de ce mois par laquelle il estoir ordonné que sans s’arrester à son opposition il seroit passé outre, disoit que son opposition procédoit et que ledit Dufay ne se chargeroit que de ce qu’il avoir de meubles et marchandises lors du décès de ladite feu Belou sa femme
et par ledit Coeffe estoit dit au contraire et sur ce estsoient les parties en grande involution de procès et prestes à tomber en plusieurs autres, pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis et mesmes lesdits Dufay et Roger en la présence advis et consentement de Me Mathurin Avril mary de Anne Remoué et de François Ravard mari de Renée Renou, transigé pacifié et appointé comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit René Coeffé marchand demeurant à La Flèche tant en son nom que se faisant fort de ladite Marie Dufay sa femme, et en chacun d’iceulx seul et pour le tout, et à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 3 mois à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part, et lesdits Me Robert Dufay et Pierre Roger audit nom de curateur en cause des enfants dudit Dufay et de ladite feue Renou demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après, transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dufay quite de tout le reliqua de compte tant en principal que intérests employ de 1 000 livres pour la pécune dotale de ladite feue Bellou fruits revenus ou intérests d’icelle et pour n’estre ses héritiers recherchés après son décès des meubles marchandises et de ce qu’il a receu de debtes actives et de ce qui en peult rester à paier, et chose mobilière qui appartenoit à ladite feue Susanne Dufay sa fille, et à larite Marie, et à ce que ledit Dufay demeuré seigneur de tous les acquests faits contant le mariage de luy et de ladite feu Bellou sa femme, lequels demeureront audit Dufay pour le tout, ledit Dufay a promis est et demeure tenu et obliger acquiter ledit Coeffé et ladite Marie Dufay sa femme tant en son nom que comme héritière de ladite feue Susanne de toutes debtes passives de ladite feue Lepelletier et de la communauté de luy et de ladite feue Belou créées pendant leur mariage et jusques au 5 octobre 1570 que fut fait inventaire sans que ledit Coeffé esdits noms en puisse estre recherché comme aussi ledit Dufay l’a quité et quite de tout ce qu’il auroit paié desdites debtes et mis pour lesdites Marie et Susanne les Dufay, et de ce qui leur pouroit demeurer pour la gestion de leur tutelle et curatelle pension nourritures entretenement frais et mises pour elles, et à leur occasion renonçant et a renoncé leur en faire question ne demande, et outre a promis et promet et s’est obligé, est et demeure tenu paier audit Coeffé la somme de 1 000 escuz sol paiable par les termes cy après savoir 222 escuz 13 sols 4 deniers dedans d’huy en ung an et pareille somme ung an après et encores pareille somme de 222 escuz 13 sols 4 deniers d’huy en 3 ans, et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz, montant ledit surplus 333 escuz ung tiers vallant 1 000 livres après le décès dudit Dufay payable par les héritiers d’iceluy sans aulcuns intérests d’auparavant ledit décès pour ladite somme de 1 000 livres, pour laquelle somme de 1 000 livres demeurent lesdites deux maisons sises en la rue st Michel et collège neuf spécialement affectées et hypothéquées et généralement tous et chacuns ses biens et sans aulcune novation ne déroger aulx hypothèques et priorité qui demeurent en leur force et vertu, à commencer du jour du contrat de mariage dudit Dufay et de ladite feue Belou, comme aussy demeurent affectées au paiement desdites sommes de 666 escuz deux tiers paiables aulx termes comme dit est tous les biens dudit Defay obligés aussi sns novation d’hypothèque et priorité d’icelles, à commencer ledit hypothèque ju jour du décès de ladite feue Belou qui fut enl ‘an 1568 que ledit Dufay commença à entrer en la tutelle naturelle desdites Marie et Susanne ses filles,
et moyennant ce et le paiement desdites sommes les parties se sont désistées et désistent de leurs demandes faites sur ladite rédition de compte oppositions débats deffection prétendues et impugnement et généralement se sont les parties quitées et quitent de tout ce qu’elles s’entre pourroient demander pour raison de ladite tutelle ou curatelle et de ce qui en déppend fors de ladite somme de 1 000 escuz paiable comme dessus, moyennant laquelle somme outre que ledit Dufay demeure quite comme dit est de tous et chacuns les meubles marchandises et debtes articles et intérests qui appartenoient auxdites Susanne et Marie tant de la sucession de ladite deffunte Belou leur mère que de ladite deffunte Lepelletier leur ayeulle demeurent à perpétuité audit Dufay pour luy ses hoirs et aians cause, et en tant que besoing ou seroit ledit Coeffé esdits noms luy en a fait et fait cession et transport sans garantage éviction ne restitution de prix dommages ne intérests, et outre demeurent audit Dufay aussi en perpétuiré pour luy ses hoirs et ayans cause tous les acquests faits par luy et ladite deffunte Belou pendant leur dit mariage, et au surplus hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre, et quant aux immeubles de ladite feue Susanne Dufay ledit Dufay en jouira sa vie durant suivant et aulx charges de la coustume,
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles etc mesmes ledit Coeffé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié en présence de honorable homme Me Mathurin Jousselin et Estienne Dumesnil advocats à Angers tesmoings

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Gervais Coueffe vend une maison à Thorigné, 1558

qui appartenait à ses beaux parents Jean Gautier et Jeanne Main.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) endroit personnellement estably Gervaise Couefe barbier domeurant en la paroisse de Savenières au lieu de Laleu tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Mathurine Gaultier sa femme absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à l’achapteur cy après nommé et luy en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses despens dedans le jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu soubzmectant ledit Couefle (sic) en chacun de ses noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Jehan Guillet prêtre demeurant en la cité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la moitié d’une chambre basse de maison en laquelle y a une huisserie estant en et audedans d’une maison qui autrefois feut à feu Jehan Gaultier et Jehanne Main père et mère de ladite Macé Gaultier assis en la paroisse de Thorigné toute ladite chambre de maison joignant d’un cousté audit achapteur d’autre costé à la part et portion de Jehan Burgouyn et Jehanne Gaultier, aboutant d’un bout à une chambre appartenant au feu André Gaultier et d’autre bout aux rues court et ayreau du total de ladite court,
Item une cinquiesme partie par indivis de cour ayreaulx et yssues et entour qui sont et furent des appartenances de ladite maison desdits deffunts Jehan Gaultier et Jehanne Main
Item 4 boisselées de terre assis ès grans champs de la Doysuetière le tout assis en la paroisse de Thrigné sur Maine et joignant d’un cousté à la terre de feu Mathurin Gasnier d’autre cousté la terre de feu Mathurin Moreau aboutant d’un bout aux landes et communs dudit Thorigné d’autre bout à la terre des hoirs feu Jehan Moreau et tout ainsi que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits Couefe et Mathurine Gaultier sa femme par le décèz et trèspas de Jehan Gaultier et Jehanne Main sesdits père et mère, le total desdites maison court et ayreaux tenues du seigneur du seigneur de Grez en la fraraische des Gaultiers et chargé envers ledit seigneur en ladite fraraische d’une mesure de bled et 2 deniers tz le tout de cens rente ou debvoir paiable au jour de la Notre Dame Angevyne et lesdits 4 boisselées de terre tenues du seigneur de Thorigné et chargées envers ledit seigneur de 8 deniers tz de cens rente ou debvoir paiable audit jour de Notre Dame Angevune franc et quite du passé jusques ad ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition moiennant la somme de 25 livres tz paiée contant ce jourd’huy en présence et au veu de nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en or et monnoye aux poids taulx et ordonnance royale, et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion foy etc jugement etc condempnation etc
fait audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Jousset et Pierre Papot clercs demeurents audit Angers tesmoings
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 5 sols tz

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Georges Gautier poursuit ses affaires, Thorigné-d’Anjou 1593

et cette fois avec son frère, qui ne sait pas plus signer que lui.
J’avoue que les actes d’autrefois nous laissent souvent sur notre faim, car on ignore quelle marchandise est ici en cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nout François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz Georges Gaultier marchand demeurant à la Blandinière paroisse de Thorigné et Pierre Gaultier aussi marchand demeurant au lieu de la Tanson paroisse de Sceaulx
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement
honneste homme Marc Coueffe marchand demeurant Angers paroisse monsieur sainct Maurice se soit avecq eulx solidairement obligé vers honneste homme François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers curateur de Estienne Desouillard son mineut en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faicte et passée par davant nous auparavant ces présentes et combien qu’il soit dict par icelle que lesdits establis et Coueffe ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers la vérité est et ont confessé lesdits establiz que ce que en a fait ledit Coueffe a esté à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement et avoir eu et receu pour le tout ladite somme et à ceste causeont promis et promettent lesdits establiz payer chacun d’eulx seul et pour le tout ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Chevallier audit nom dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit valable, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulez et acceptez par ledit Coueffe en cas de défault
et ont lesdits establis promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes scavoir ledit Georges à Andrée Dufe sa femmr et ledit Pierre à Laurence Rahier sa femme et les faire obliger avecques chacun d’eulx seul et pour le tout à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettre de ratiffication valable qu’il promettent fournir et bailler audit Coueffe en sa maison à Angers dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes depens dommages et intérests néanlmoings
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc et le corps desdits establiz à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers maison dudit Coueffe en présence de Me Jehan Ollivier prêtre et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings

PS ( la ratiffication par les 2 épouses le 14 janvier 1594 avant midi)

Autre acte, faisant suite au premier (le partage de la somme) : Le 6 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nout François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz Georges Gaultier marchand demeurant à la Blandinière paroisse de Thorigné et Pierre Gaultier aussi marchand demeurant au lieu de la Tanczon paroisse de Sceaulx
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy partagé et divisé par entre eulx la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers par eux et honneste Marc Coueffe marchand demeurant à Angers pour leur faire plaisir seulement cy davant …
de laquelle somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers est demeuré audit Georges la somme de 36 escuz sol 6 sols 8 deniers tz moitié de ladite somme et audit Pierre en est demeuré pareille somme de 36es cuz 6 sols 8 deniers tz
laquelle somme ils ont respectivement eu et partagée comme dit est te icelle prinse chacun pour une moitié

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