Clément Gault de la Grange emprunte 2 400 livres à Angers, Paris saint Eustache 1613

J’avais oublié cet acte que j’avais publié ici le 28 octobre 2009 et je vous le remets.

Voici une magnifique preuve de lien entre Clément Gault de la Grange et Jean Gault de la Coeslonnière. Ils sont dits frères. Il s’agit d’une création d’obligation, à 2 contre-lettres en cascade, et à amortissement écrit en marge, en patte de mouche, suivi d’une contre-lettre à l’amortissement, aussi en marge et patte de mouche, mais tout de même déchiffré de manière fiable comme tout ce que je vous restitue ici, souvent au prix de patience lorsque la qualité de l’écriture n’est pas terrible ! J’ai présenté ces 5 éléments séparément, bien qu’ils constituent une seule liasse matériellement dans les archives.

Voir ma page récapitulant toutes les branches GAULT étudiées par mes soins
Voir mon étude des Gault d’Armaillé, de Beauchesne, de la Saulnerie etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midi 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse de Saint Eustache, Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère,

Mon immense travail sur les GAULT bloquait et bloque toujours sur certains rattachements faute de preuves. J’avais d’ailleurs écrit en bleu Jean Gault sieur de la Coislonnière comme enfant de Laurent Gault et Gilette Trottyer, car il est manifestement proche mais je ne savais comment. Ici, on ne sait toujours pas s’il est leur fils, mais cet acte confirme qu’il en est proche parent.
Enfin, je dois revoir les GAULT de la Grange, puisque maintenant on sait que Clément Gault de la Grange est frère de Jean Gault de la Coislonnière.

Loys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant à Pouancé, Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre, Jehan Coustard clerc juré au greffe civil de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre

Jean Coutard a épousé à Angers Sainte Croix le 27 janvier 1602 Cécile Gault, soeur de Louis Gault sieur de Beauchesne. Ils sont tous deux enfants de Laurent Gault, marchand à Pouancé en 1591, époux de Gilette Trottyer.
Laurent Gault sieur de la Saulnerie est manifestement proche parent, comme j’ai déjà peu le vérifier par mon immense étude GAULT, mais j’ignore comment, et ici nous n’avons pas de lien précis avec Clément et Jean Gault. Donc, nous restons sur la notion de PROCHE PARENT, qui peut aussi bien s’appliquer à frère qu’à demi frère qu’à cousin germain qu’à cousin issu de germain.

lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à monsieur Me Pierre Ayrault conseiller du roy lieutenant général criminal Angers y demeurant en ladite paroisse de Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 150 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers au 23e jour des mois de juillet et janvier de chacun an par moitié premier paiement commenczant le 23 juillet prochainement venant et à continuer en laquelle dite somme de 150 livre tz de rente lesdits vendeurs chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’advertir toutefois et quantes et sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se préjudicier ains confirmant approuvant l’un l’autre ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx seul et pour le tout et leurs biens choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur lieutenant en présence de maistres Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit lieu tesmoins.

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  • 1ère contre-lettre

Le mercredi après midy 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse Saint Eustache et Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère marchand demeurant à Pouancé, lesquels deument establis soubzmis soubz ladite court eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout dans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien ce jourd’huy et présentement Loys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant aussi à Pouancé Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat audit Angers et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit Angers y demeurant se soient en leur compagnie constituez et obligez vendeurs solidaires vers monsieur Pierre Ayrault de la somme de 150 livres tz de rente annuelle perpétuelle payable en ceste ville par demies années pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz de principal payée contant aux dessus dits comme plus amplement est porté par le contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que lesdits Gault sieur de la Saulnerie de Beauchesne et ledit Coustard auroient et ont ce fait pour faire plaisir auxdits establis à leur prière et requeste lesquels au mesme instant dudit contract auroient et ont pour le tout eu pris et receu ladite somme de 2 400 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits Loys et Laurent Gault et Coustard comme lesdits establiz ont recogneu et confessé pour ces causes promettent et s’obligent lesdits establis solidairement comme dict est payer et continuer de leurs deniers ladite rente et faire le rachapt et admortissement tirer et mettre hors dudit contrat lesdits Loys et Laurent Gault et Coustard et leur en fournir acquit et admortissement vallable dedans un an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre eulx faites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanlmoings etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit lieu tesmoins.

  • 2e contre-lettre

Le mercredy après midi 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honnorable homme Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse de Saint Eustache lequel confesse combien que ce jour d’huy et présentement Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère marchand demeurant à Pouancé se soit en sa compaignie et de Loys Gault sieur de Beauchesne Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat audit Angers et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit Angers constitué et obligé vendeur solidaire sur tous leurs biens vers monsieur Me Pierre Ayrault conseiller du roy lieutenant général criminel audit angers y demeurant de la somme de 150 livres de rente annuelle et perpétuelle payable en ceste ville par demie année pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz de principal payée contant, et encores ledit Jehan Gault avec ledit estably baillé contre-lettre auxdits Loys et Laurent les Gaults et Coustard et les en acquiter et mettre hors en un an prochainement venant comme du tout en appert par le contrat et contre-lettre de ce fait et passée par nous toutefois la vérité est que ledit Gault sieur de la Coislonnière auroit à ce esté à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement lequel à l’instant dudit contrat auroit et a pour le tout eu pris receu et emporté ladite somme de 2 400 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au profit dudit sieur de la Coislonnière comme il a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente de 150 livres conformément audit contrat et faire le rachapt et admortissement tiret et mettre hors ledit sieur de la Coislonnière tant dudit contrat que contre-lettre et luy en fournir lettres de rachapt acquit et admortissement vallable dans ledit temps de un an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit sieur de la Coislonnière stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit Angers tesmoins

  • amortissement, 1640

Ceci figure en marge de la constitution de rente ci-dessus, écrit en patte de mouche. Et le 5 mai 1640 après midy par devant nous Moreau notaire royal à Angers

Moreau s’est donc déplacé chez Jullien Deille, car c’est bien sur le fonds de Jullien Deille et sur la contrat passé devant lui, que cette mention en marge figure

fut présente establie et deuement soubzmise damoiselle Renée Lanier veufve dudit défunt sieur Ayrault acquéreur nommé au contrat cy devant escript

nous découvrons dans cette mention en marge que la plupart des personnes présentes un an plus tôt au contrat de constitution sont décédées.

laquelle a receu contant en notre présence de Jehan Trochon marchand de soye en ceste ville mary de (blanc) Gault fille et héritière en partie dudit défunt Louis Gault sieur de Beauchesne l’un des vendeurs aussi nommés audit contrat à ce présent qui luy a payé la somme de 2 441 livres 15 sols en monnaye ayant court suivant l’édit à savoir 2 400 livres pour le fort principal de la constitution de la somme de 150 livres de rente vendue et constituée par ledit contrat et 41 livres 15 sols pour l’arrérage de ladite rente depuis le 23 janvier jusques à huy dont et du tout ladite damoiselle se contante et en quite ledit Trochon ce acceptant qui a protesté d’estre demeuré subrogé aux droits actions hypothèques dudit contrat et de se faire payer et aquiter de ladite rente à compter du 23 mai dernier et à l’advenir par les héritiers desdits défunts Clément Gault sieur de la Grange et Jean Gault sieur de la Coislonnière aussy vendeurs audit contrat et desquels ledit deffunt sieur de Beauchesne avoit eu contre-lettre du mesme jour et mesme en cas d’insolvabilité desdits héritiers de Clément et Jehan Gault de se pourvoir contre ses cohéritiers en ladite succession Louis Gault et autres obligez audit contrat afin les faire contribuer tant au fort principal qu’arréraiges de la présente rente et mesme droit privilège et hypothèque dudit contrat promettant et s’obligeant etc fait audit Angers à notre tablier présents François Hamar.

  • Contre-lettre sur l’amortissement

Ceci figure aussi en marge de la constitution de rente ci-dessus, à la suite de la précédente mention en marge, et aussi écrit en patte de mouche.Et ledit jour et au mesme instant par devant nous Moreau notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis ledit Trochon desnommé en l’acquit cy dessus escript lequel a recognu et confessé que la somme desdits 2 441 livres cy dessus par luy payée à ladite damoiselle Lanier luy a esté à cest effect fournie par Charles Verdier escuyer Sr de Lorière gouverner de la ville et château de Pouancé y demeurant au moyen de quoy il consent que iceluy sieur de Lormière se fasse payer des créanciers de ladite rente à compter du 23 janvier dernier et à l’advenir par tous les débiteurs et obligez d’icelle leurs hoirs et bien tenants mesmes par luy Trochon audit nom de mary le tout ainsy et comme il verra et que iceluy Trochon eust peu et pourrait faire en conséquence dudit acquit cy devant, et en tant qu besoing est ou seroit ledit Trochon l’a mis et subrogé en son lieu place droits actions et hypothèques sans néanmoisn aulcun garantage éviction ne restitution de deniers et pour tout autre garantage a présentement délivré audit sieur de Lorière la copie dudit contrat fait audit Angers à notre tablier présent ledit Verdier. Signé Trochon, Verdier, Verdier (autre), Moreau

Donc Verdier a avancé la somme et compte se faire rembourser des héritiers. J’ignore pour quelle raison il est passé par Trochon pour l’amortissement ci-dessus, sans doute parce que celui-ci était héritier au titre de son épouse, d’un des coobligés.

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Contrat de mariage de Pierre Bory et Perrine Eturmy : Angers 1705

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 juin 1705 après midy, par devant nous Michel Maugrain et Pierre Bory notaires royaux Angers furent présents establis et soubmis noble homme Simphorien Bory ancien juge consul de la juridiction consulaire de cette ville, damoiselle Claude Momussard son épouse de luy auctorisée devant nous quant à ce, et maistre Pierre Bory leur fils unique, demeurant en cette ville paroisse de St Maurice d’une part, damoiselle Perrine Coustard veuve de noble homme Jean Eturmy vivant sieur de Bausséjour et damoiselle Perrine Eturmy sa fille et dudit defunt, demeurants à Saumur paroisse de st Lambert des Levées d’autre part, lesquels sont demeurés d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bory fils, de l’advis et consentement de sesdits père et mère, et ladite damoiselle Eturmy, de celuy de ladite damoiselle sa mère, et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage et de le solemniser toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes cessant ; en faveur duquel mariage lesdits sieur Bory et demoiselle sa femme ont donné en advancement de droit successif audit sieur leur fils sur leurs successions futures, premièrement sur ce qui luy appartiendra dans la succession du premier décédé d’eux solidairement et s’obligent chacun d’eux un seul et pour le tout dans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice etc garantir de tous troubles et empeschements audit sieur leur fils la métayerie de Segrée située paroisse de St Pierre de Chemillé comme elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le nommé Veau, et les autres terres rentes foncières et prés qu’ils ont tant dans ladite paroisse de st Pierre de Chemillé qu’en celle de St Gilles dudit lieu, sans en rien réserver, avec les fermes et revenus desdits biens de la présente année et la somme de 4 000 livres en contrats de constitution bien et duement garantis, et outre habiller leur dit fils d’habits nuptiaux selon sa condition, lesquels biens situés es dites paroisses de st Pierre et de St Gilles de Chemillé ils assurent valoire au moins la somme de 300 livres de rente et promettent les faire valoir ladite somme audit sieur leur fils en sorte que si les futurs espoux en désirent abandonner la jouissance audit sieur Bory et femme lesdits et damoiselle Bory leur payeront tous les ans ladite somme de 300 livres ; et à l’égard de ladite damoiselle future espouse ladite damoiselle Coustard sa mère luy a aussy donné et donne en advancement de ses droits successifs paternels et maternels premièrement sur le paternel escheu promet et s’iblige de luy garantir de tous troubles et empeshements le lieu de Baussejour composé d’une grande maison jardins terres prés et vignes situés en la paroisse d’Alonne près Saumur comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le sieur Marc Dhahuillé marchand à raison de 300 livres par chacun an par un bail de 5 années commencées à la Toussaint dernière avec la ferme de l’année courante sans du tout en rien réserver, promettant ladite damoiselle Coustard de faire valoir ledit lieu ladite somme de 300 livres par chacun an, et de la payer elle-même aux futurs espoux s’ils luy en veulent délaisser la jouissance, et outre de donner à ladite damoiselle sa fille comme dessus la somme de 4 000 livres en contrats de constitution ou effets bien et duements garantis et en outre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition, de luy donner un trousseau honneste, lesquels héritages cy dessus donnés aux futurs espoux par leurs dits père et mère il relèveront des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvants, et payeront les rentes charges et devoirs dont ils sont chargés francs et quites des arrérages du passé jusqu’à la Toussaint dernière, desquels biens et droits cy dessus donnés aux futurs espoux il en entrera en leur communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 800 livres de chacun costé et le surplus avec qui leur pourra cy après eschoir et advenir de successions directes collatérales donnations et autrement tant en meubles qu’immeubles leur demeurera et demeure respectivement et du costé que lesdites choses adviendront nature de propres immeubles et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effects même de succession et donation et ayant ledit sieur futur espoux receu les biens et droits cy dessus stipulés propres à ladite future espouze il promet et s’oblige de les employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou de la même valeur pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en sesdits estocs et lignes à tous effets ladite nature de propres immeubles et faute dudit employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens qu’il y oblige, laquelle dite rente il sera tenu de rachepter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou communauté et jusques à en payer les arrérages sans que les biens et droits cy dessus stipulés propres aux futurs espoux, les acquets en provevant ny l’action pour les avoir et demander puisse entrer en ladite communauté pour quelque cause que ce soit, au contraire l’action leur en sera toujours immobilière en leurs dits estocs et lignes à tous effets comme dit est ; seront les debtes passives des futurs espoux et aures dont chacun d’eux pourra estre teni si aucuns sont payées et acquitées par celuy ou celle du chef duquel elles seront deues sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté en cas de vente et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement payés et récompensés sur les biens de leur communauté, ladite future espouze par préférence, s’ils sont suffisants, sinon en ce qui en deffaudra sur les propres dudit futur espoux qu’il y oblige quoique ladite future espouze fust venderesse ou consente esdites venditions et aliénations, lequel réemploy tiendra pareille nature de propre que lesdits propres aliénés ; pourront ladite future espouze ses hoirs et ayant cause renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant elle et ses enfants seulement auront et reprendront franchement et quittement ses hardes habits bagues perles joyaux et choses servant à son usage, ladite somme de 800 livres cy-dessus mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura apporté même une chambre garnie de la valeur de la somme de 600 livres ou ladite somme en argent à son choix sans qu’elle ses dits hoirs ayant cause soient tenus d’aucunes debtes de ladite communauté, dont ils seront acquitté par ledit futur espoux et sur les biens qu’il y oblige pareillement, quoique ladite future espouse eust parlé esdites debtes et y fust personnellement obligée et condamnée ; à laquelle future espouze sondit futur espoux a assigné et constitué douaire sur tous ses biens même sur ceux cydessus stipulés son propre cas advenant suivant la coustume, sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite future espouse aqcuittement des debtes ou elle pourra parler ni pour le surplus de l’exécution de ses conventions au contraire, il sera pris à l’entier sur tous lesdits biens présents et advenir, sans qu’elle puisse néantmoins prétendre aucun mi-douaire sur les biens des père et mère dudit futur espoux ; et au moyen des donts et advantages cy dessus faits par lesdits sieur Bory et femme à leurdit fils le survivant d’eux jouira pendant sa vie du surplus qui appartiendra à leurdit fils dans la succession du prédécédé sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport comme aussy ladite demoiselle Coustard jouira pendant sa vie du surplus si aucun est du bien de ladite demoiselle sa fille en la succesion de sondit père sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport ; et quant aux jouissances du passé elles demeurent compensées avec ses nourritures et entretiens et en cas de décès des futurs espoux et de leurs enfants sans enfants avant leurs dits père et mère, iceux leursdits père et mère se réservent par droit de réversion tout ce qu’il leur ont cy dessus donné pour en jouir en propriété ou autrement ainsi qu’ils adviseront sans que ladite réserve puisse empescher lesdits futurs espoux de disposer de leursdits biens et droits par vendition donnation ou autrement au désir de la coustume ni empescher l’effet des successions mobilières et usufruitières le cas y advenant aussi suivant la coustume, toutes lesquelles clauses apposées dans le présent contrat de mariage seront exécutées par hypotheque de ce jour, car les parties l’ont ainsy reconnu voulu consenty stipulé et accepté promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc faite et passé audit Angers »

Partages en 7 lots des biens de feu René Terrier : Angers 1641

Autrefois les héritages des collatéraux sans hoirs étaient scrupuleusement respectés, et compte tenu des 7 branches, il y a d’autres actes de sous partages etc… que je mets demain ici.
Le défunt avait en fait un portefeuille d’obligations plus que de terres, et j’ai déjà observé cela sur d’autres bourgeois aisés, car il s’agit d’un milieu très aisé.
On peut supposer que les terres n’étaient pas souvent accessibles à l’achat et qu’elles étaient sans doute plus de soucis que les obligations, mais probablement que le rapport était comparable.
Vous avez bien le couple Marguerite Pasqueraie et Jacques Doisseau, et elle est bien fille de François et Catherine de La Roche, si ce n’est qu’en 1641 François Pasqueraie est déjà décédée et vous trouverez mention de sa veuve en fin de l’acte (j’ai surgraissé en rose)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte gardenottes royal à Angers Partages en 7 lots des biens demeurés du décès de deffunt noble Homme René Terrier vivant bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse st Maurice et de damoiselle Claude Pasqueraye veufve feu noble homme Me Pierre Testard vivant sieur de Lauberdière conseiller du roy enquesteur en la séneschaussée et siège présidial d’Angers, fille aisnée et héritière de deffunte Mathurine Terrier qui estoit soeur dudit deffunt Terrier, fournis à nobles personnes René Despeaux escuier sieur du Chemin, et damoiselle Jacquine Gouesault son espouse, François Coustard sieur de Nerbonne marchand bourgeois audit Angers, François Hiret sieur de la Margotière et damoiselle Françoise Coustard son espouse, lesdits les Coustards enfants et héritiers de deffunte damoiselle Françoise Pasqueraye, et ladite Gouesault par représentation de defunte damoiselle Marie Coustard sa mère, soeur desdits les Coustards, François Pasqueraye sieur de la Touche aussy marchand bourgeois audit Angers, Jean Pasqueraye conseiller du roy contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes transféré aux Ponts de Cé, Jacques Douesseau et damoiselle Marguerite Pasqueraye son espouse, André Daneau sieur de Sousenelles et damoiselle Françoise Pasqueraye son épouse, enfants et héritiers de noble homme François Pasqueraye vivant sieur de la Touche et bourgeois demeurant audit Angers, Jean Pasqueraye ancien advocat au siège présidial d’Angers, damoiselle Françoise Trochon veufve feu Estienne Pasqueraye mère et tutrice naturelle de Jan Pasqueraye, et Pierre Esnault sieur de la Giraudière et damoiselle Renée Pasqueraye son espouse, lesdits Jean et Renée les Pasquerayes enfants et héritiers de defunt Estienne Pasqueraye, François Pasqueraye sieur des Coustaux, Nicolas Dufresne et Mathurine Pasqueraye sa femme, lesdits Jean Pasqueraye et François Coustard curateurs en cause de René et François Pasqueraye émancipés, Pierre Trochon sieur de la Martinière, Me Pierre Trochon sieur de la Regnaudière advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Pierre Testard conseiller esleu pour le roy Angers, noble homme Me Alexandre Guerin sieur de la Pinerdière, et ledit Esnault curateur aux personnes et biens de André, Pierre, René, Estienne et Marguerite Pasqueraye enfants et héritiers de defunt André Pasqueraye vivant aussy bourgeois dudit Angers, tous lesdits susdits héritiers dudit deffunt Terrier pour une sixiesme partie par représentation de ladite deffunte Mathurine Terrier, pour estre par eux procédé à l’option et choisie desdits partages suivant leur rang et ordre et au désir de la coustume comme ensuit : 1er lot : Un contrat de 1 800 livres de rente au profit dudit defunt Terrier sur ledit sieur de la Girardière Esnault passé par Gilles Chauveau notaire royal à Angers le 20 mai dernier pour 23 livres 5 sols ; à la charge du présent lot rapporter à celui auquel demeurera le 7ème et dernier lot dans 4 semaines après la choisie 258 livres – 2ème lot : Un contrat cédé audit deffunt Terrier par ledit sieur de la Girardière Esnault sur Catherine Chevreul veufve de noble homme Robert Jousse vivant sieur de Boileau advocat du roy en l’élection de Château-Gontier, passé par Portin notaire de ceste ville le 21 juillet 1627 pour 1 000 livres de principal et 47 livres 6 sols d’intérests ; Et la somme de 528 livres à prendre sur 3 285 livres provenant du rachapt et réméré que ledite Françoise Trochon a fait du contrat de pareille somme – 3ème lot : 880 livres faisant partie de 1 757 livres 10 sols de principal due par Catherine de La Roche veufve de François Pasqueraye, François et Jean les Pasqueraye ses enfants par contrat passé par Prouteau le 28 septembre 1634 ; Un contrat de 22 livres 4 sols 20 deniers de rente pour 400 livres de principal sur damoiselle Marie Amis veufve du feu sieur des Roches Guris par contrat passé par ledit Prouteau le 16 décembhre 1637 avec 36 livres pour les intérêts ; Item 259 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres (f°3) – 4ème lot : 877 livres 10 sols restant du contrat cy dessus de ladite de la Roche veufve François Pasqueraye : Item 597 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres – 5ème lot : etc … je suis fatiguée et j’arrête ma retranscription

Salomon Coustard, apothicaire à Candé, encaisse le prix des chapons et poulets qui lui étaient dus par son ex-métayer : 1592

Vous connaisez mon intérêt pour les premiers apothicaires que je recense dès que j’en trouve, et si vous en voyez ou rencontrez d’autres, aussi anciens, et en Haut-Anjou, merci de me faire signe.

Le nom COUSTARD n’est pas inconnu chez les apothicaires, mais j’avais seulement un autre Coustard un an plus tard à Angers, sans que je puisse à ce stade savoir s’il existe un lien entre ces 2 apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme Salomon Coustard apothicaire demeurant à Candé, tant en luy que pour ses consorts et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Pierre Leroy cy davant métaier du lieu de Gallou paroisse d’Estriche par les mains de Me Jehan Pancelot advocat en ceste ville d’Angers des deniers dudit Leroy comme il a dit la somme de 11 livres 14 sols tz qui est pour toutes et chacunes les redevances que pouroit prétendre et demander ledit Coustard et ses consorts audit Leroy pour raison dudit lieu de Gallos qui est pour 13 livres de beurre 5 chapons 8 poulets et les estrennes le tout aréages de 2 années que l’on disoit 1589 et 90, ensemble pour les frais faits à la poursuite desdites choses par ledit Coustard audit Leroy touchant la demande de réparations que faisoit à Jacques Cholleau à présent métaier dudit lieu, desquels frais et mises et redevances cy dessus ledit Coustard s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et promet acquité ledit Leray vers ses cohéritiers et tous autres qu’il appartiendra, et généralement a ledit Coustard audit nom quité et quite ledit Leray de toutes choses qu’il luy pourroit demander à raison dudit lieu de Guillos, sans préjudice des réparations dudit lieu de Gallos si aulcunes sont nécessaires à faire ; à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan demeurant audit Angers tesmoings

Vente de vigne au clos de Chambrezais : Azé (53) 1542

près Château-Gontier, sur les côteaux d’Azé

Le vendeur, René de Charnières, vit à Angers, c’est ce qui explique que l’acte est passé à Angers (AD49 série 5E5)
Vous aurez une vue d’Azé à travers mon site de cartes postales de collections privées. Ces cartes postales vous permettront d’entrevoir des côteaux et de comprendre qu’il y a eu de la vigne
Le dictionnaire de l’abbé Angot donne un château et seigneurie à l’article Chambrezais, puis tous ses seigneurs successifs. Citons François de Bellanger en 1506, 1522, puis il passe en 1637 à Jean de Guénant.

le clos de Chambrezais n’était pas sur le côteau qui domine la rivière, mais l’autre côteau, figuré en brun, et vous le trouvez à droite du terme Azé (carte de Cassini)

Retranscription intégrale de l’acte : Le 6 juin 1542 en la court du roy nostre sire à Angers (devant Boutelou notaire) ont esté personnellement estably

honorable homme Me René de Charnières licencié ès loix advocat demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’Angers soubzmectant ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant
à honorable homme René Charlot demeurant en la ville de Chasteau-Gontier à ce présent qui a achapté et achapte pour ses hoirs et ayant cause deux quartiers ung tiers de vigne ou environ en deux piezes sis au cloux de Chambrezays
l’une des piezes joignant d’un cousté à la vigne Jehan Coustard d’autre cousté à la vigne dudit Charlot aboutant d’un bout à la vigne de noble homme Julien de Baubigné d’autre bout à des buyssons et gastz joignant le pré de la Mynteraye
l’autre pieze et lopin joignant des deux coustez à la vigne dudit Coustard aboutant d’un bout à la vigne dudit de Baubigné d’autre bout à la vigne messire Gervays Garnier
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Chambrezays à ung denier de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirs fors les droits de dixmes
et est faite ceste présente vendition pour le pryx et somme de 30 livres tournois payées baillées comptant à veu de nous par ledit achepteur audit vendeur en or et monnoye ayant cours qu’iceluy vendeur a eut prise et reveu et dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit achepteur ses hoirs à laquelle cendition et tout ce que dessus est dict tenir garentit s’oblige etc… (c’est impressionnant de voir l’or circuler pour acheter une petite vigne)
faict et passé au pallays royal d’Angers en présence de Me Jehan Perronnet demeurant Angers et René Daumoures paroissien de la Meignanne tesmoings à ce requis et appellez ledit jour et an que dessus. Signé de Charnières, Perronnet, Boutelou. (je n’ai pas trouvé la signature de l’acheteur)

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le dimanche 20 juillet 2008 à 12:54, par Marie-Laure

    je me demande si le petit batiment au bord de l’eau , sur cette carte postale , est une petite remise pour une barque , un genre de = »boat house « ?

    Note d’Odile : un peu étroite et surélevée, plutôt une cabine de bain.

    2. Le dimanche 20 juillet 2008 à 14:42, par Marie-Laure

    oui , en effet , on pourait plonger du balcon…

    3. Le dimanche 20 juillet 2008 à 14:49, par Du Périgord

    Mais pourquoi pas un abri pour pêcheurs ….

    4. Le dimanche 20 juillet 2008 à 16:13, par Marie

    Je penche aussi pour l’abri de pêcheurs réservé a ces messieurs du château de Haute Roche.

    5. Le dimanche 20 juillet 2008 à 18:54, par Marie-Laure

    oui , j’avais aussi pensé à un abri pour pêcheur : surtout si c’était un endroit où cela mordait bien …Quel genre de poissons?

    Note d’Odile : la propriétaire d’alors vient de me préciser qu’il y avait un bâteau, et la cabane est en fait assise sur un petit ponton à bâteau. Elle servait à ranger le matériel de pêche et le matériel de jardin, mais tout cela a surement disparu car désormais les bords de rivière sont expropriés pour y faire (à la joie de tous) des chemins de promenade.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    René Allaneau emprunte par obligation 1 000 livres, mais a besoin de 4 cautions ! Pouancé 1614

    c’est dire que l’acquéreur avait peu confiance pour exiger autant de cautions ! Et, la liasse de cet acte composte 16 pages, car René Allaneau fait une contre-lettre à chacun !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 18 mars 1614 avant midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Pouancé, Nicolas Legouz escuier sieur du Boisougard demeurant en la maison seigneuriale du bois Dullier paroisse de Chelun pais de Bretaigne, Jehan de Ballodes aussi escuier sieur du Tertre Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y de meurant paroisse de Saint Maurille, et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à monsieur Me Charles Boislesve sieur de la Gillière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretaigne estant de présent audit Angers dite paroisse de Saint Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs etc la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 18 sptembre et mars de chacun an par moitié premier paiement commenczant au 18 septembre prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont de ce jour d’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance audit sieur acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de ladite rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes etc et la présente constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payées contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog