Partage en 4 lots des meubles de feu Pierre Simonnet prêtre : Angers 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme ainsy soit que le samedi 19 septembre dernier deffunt missire Pierre Simonet vivant prêtre demeurant en ceste ville d’Angers seroit décédé et allé de vie à trespas et auroit relaissé ses héritiers chacuns de Loys et Mathurin les Crocheriz enfants mineurs d’ans de honneste homme Jehan Crochery et de deffunte Michelle Simonnet vivante femme dudit Jehan Crochery lesquels succédoient en partie de la succession dudit deffunt Simonnet et laquelle partie de ses biens
et Macé Leboucher mary de Denise Simonnet ladite Denise Simonnet soeur dudit deffunt Me Pierre Simonnet aussi héritière pour une quarte partie dudit feu missire Pierre Simonnet
et Jacques et Phelippes les Petiteaulx enfants mineurs d’ans de deffunts Michel Petiteau et Mathurine Simonnet desquels ledit Leboucher est tuteur et succédant pareillement en une quarte partie de la succession dudit deffunt Simonnet
et Jehanne et Simon les Simonnets enfants mineurs de deffunt Jehan Simonnet et Perrine Desbois sa femme aussi héritiers pour l’autre (illisible) partie dudit feu Simonnet et auroient cy devant et … (ici les lignes sont emmêlées) des biens fait faire inventaire des biens meubles dudit deffunt Me Pierre Simonnet par devant Seureau notaire royal et Michel Meignan et iceulx relaissés en ladite maison où ledit deffunt Me Pierre Simonnet décéda et dont ils se seroient assemblés à huy

ledit Crochery comme héritier desdits deffunts Louis et Mathurin les Crocheriz qui seroient du depuis décédés, ledit Leboucher comme mary de ladite Denise Simonnet et curateur desdits Jacques et Phelippes Petiteaulx et comme soy faisant fort d’eulx et Guillaume Chappeau demeurant en la paroisse de Mouliherne en ce pays d’Anjou au nom et comme soy faisant fort de ladite Perrine Desbois veufve dudit deffunt Jehan Simonnet et desdits Jehanne et Simon les Simonnets pour partaiger et diviser entre eulx lesdits biens meubles demeurés de la succession de deffunt Me Pierre Simonnet et en y procédant et partaigeant entre eulx ils ont fait 4 lots desdits meubles les plus égaulx qu’il leur a esté possible et lesquels Crochery comme héritier desdits deffunts Loys et Mathurin les Crochery ses enfants et de ladite deffunte Simonnet en a prins opté et choisy ung desdits 4 lots desdits meubles lequel il a en notre présence et des tesmoings cy après nommés eus prins et receus et emportés et d’iceulx tenu à content et en a quité les susdits esdits noms ce stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc et ledit Leboucher comme mary de ladite Denise Simonnet a pareillement prins opté et choisy l’autre lot faisant la quarte partie desdits meubles dudit deffunt Me Pierre Simonnet qu’il a eus prins receus et emportés en présence et à veue de nous et s’en est tenu à content et en quite les susdits esdits noms, et ledit Leboucher comme curateur desdits Jacques et Phelippes les Petiteaux a prins opté et choisy l’autre lot faisant la quarte partie desdits meubles dudit feu Simonnet en présence et à veue de nous, duquel lot y a les meubles qui s’ensuivent scavoir une couette un traverslit et un oreiller le tout garny de plume et garny de leurs souilles 18 livres de vaisselle d’estaing tant creuse que platte une robe longue et une juppe de sarge fort usée ung vieil pourpoint de bazin, une courtine de toile de brin en brin à longue pante et courte frange, une petite longere de linge le tout my usé, une aube, une nappe de toile de brin en réparon, 3 chemises à usaige d’homme neufves, une nappe d’autel de brin en brin my usée, 3 draps de toile de brin en réparon my usés, plus une vieille tougelle de toile de brin, ung vieil rideau de toile de brin en réparon, 5 serviettes de toile de gros brin partie d’icelles my usées et les autres usées, 2 coueffes de toile de brin à usaige d’homme, ung vieil bissac, trois quarts d’aulne de toile de brin, ung vieil charlit de bois de chesne, 3 petits coffres aussy de de chêne mi usés, une table, un banc, une chaire, le tout de chêne fort vieil, une paire de landiers …(suivent 5 lignes pliées et emmêlées) … se faisant fort de ladite Desbois veufve dudit deffunt Jehan Simonnet et desdits Jehanne et François les Simonnet a pareillement prins et opté l’autre quart desdits meubles, et prins le lot auquel est les meubles qui s’ensuivent scavoir une couette ung traverslit ung oriller garnis de plume avecques leurs souilles, ung chandelier de cuivre, une méchante nappe d’autel, 4 draps de toile de brin en réparon presque my usés, une vieille courtine de toile de brin garnie de sa frange, ung tabler de toile de lin contenant 3 aulnes ou environ my usé, une autre petite nappe de toile de lin jaune une cousture par le milieu, une aulne de brin douge, 4 chemises neufves de brin en brin, une nappe de brin en réparon neufve, 5 serviettes 2 neufves et 3 my usées, une souille d’oriller neufve de brin en brin, 2 vieilles nappes, ung vieil rideau de brin my usé, ung vieil haut de chausses et une vieille juppe de sarge, un vieil pourpoint de vielle toile, ung vieil chaperon de chabonnerier, une vieille robe fourrée de sarge noire et 18 livres de vaisselle d’estaing tant creuse que platte, ung vieil charlit de bois de chesne, une vieille chese de bois de chesne, une broche de fer et une poisle aussy de fer, ung grand vieil dressouer de bois porté sur une chaire aussy de bois, et iceulx dits meubles cy dessus pour la part et portion desdits mineurs ledit Chapeau a euz prins et receuz et emportés en présence et à veue de nous et d’iceulx il s’en est tenu et tient à content et en a quité et quité les susdits ce stipulant et acceptant
et ont promis et promettent lesdits Leboucher et Chappeau esdits noms et qualités que dessus et dit Crochery d’iceulx dits meubles cy dessus par eulx prins l’en garantir acquiter et descharger et rendre quite et indempne vers lesdits mineurs, et au moyen desdits partaiges cy dessus se sont lesdites parties respectivement quités quitent desdits meubles, les ungs vers les autres, et ce fait ont les susdits esdits noms et qualités que dessus comté ensemblement pour raison des mises faites aux funérailles dudit deffunt Simonnet par ledit Crochery par lequel conte tout … ensemble déduit la somme de 13 livres quelle somme auroit esté trouvée en argent lors de la mort dudit deffunt Simonnet et qui auroit esté baillée audit Crochery pour faire lesdits frais et lesdites déductions faires a esté trouvé que ledit Crochery a fait et misé davantaige que ladite somme de 13 livres pour la somme de 28 livres 9 sols 6 deniers de laquelle somme est deu audit Crochery les 3/4 …
et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auxquels partages et conte et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midi présents à ce François Lebasle et Estienne Cailleau demeurant à Angers
lesdites parties nous ont déclaré ne savoir signer

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Bail à ferme de l’Hommelaie en Sainte Gemmes d’Andigné, 1527

ou plutôt, comme on disait alors, à Sainte James près Segré. Cette paroisse est relativement sinistrée pour ses lacunes dans les registres paroissiaux par rapport aux paroisses voisines plus riches. Je pense donc que Jean Crocherie et Guillemine sa femme, resteront longtemps, voire à jamais, impossibles à raccorder à d’autres descendants.

J’ai classé cet acte dans la catégorie des baux à ferme à exploitant direct, mais en réalité j’ignore tout à fait si ce Jean Crocherie était un marchand fermier ou un exploitant direct, car à cette époque, surtout compte-tenu de ce qui précède, il est difficile de faire la distinction.

Cet acte est écrit en commençant par les preneurs, alors qu’en Anjou on commence le plus souvent par le bailleur. En outre, comme toujours dans tous les baux que je trouve, j’insiste et même lourdement, sur l’absence totale de plan, et les clauses dont dans le plus grand désordre.

Enfin, vous allez découvrir une clause qui diffère totalement de la clause généralement rencontrée concernant les impôts féodaux. Je vous laisse la découvrir.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Crochery et Guillemine sa femme de luy suffisament auctorisée par devant nous quant à ce paroisse Ste James près Segré, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour ls tout sans division etc
confessent avoir aujourd’huy prins et accetpé et encores prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de st Pierre de Segré qui leur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans interalles de temps
le lieu et clouserye de l’Hommelaye avecques une pièce de terre nommée l’Aumonerye dépendante de ladie Aulmonerye tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et comme lesdits preneurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant
pour en prendre par lesdits preneurs tous et chacuns les fruits profitz revenus et esmolumens qui y proviendront lesdites 7 années durant et user desdites choses à leurs plaisirs et volontez
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc audit bailleur la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
y paieront en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances aux plectz et assises ou ledit bailleur seroit condemné et adjourné pour raison dudit lieu et ses appartenances en fournissant de procuration par ledit bailleur et les deniers que lesdits preneurs débourseront ils leurs seront desduitz par ledit bailleur

    cette clause est exceptionnelle, en ce que d’habitude les impôts féodaux sont toujours payés par le preneur d’un bail, qu’il soit à ferme ou à moitié, et ce sans déduction de prix. C’est je crois, de mémoire, la première fois que je rencontre un remboursement par le bailleur.

lequel lieu maison et appartenancs d’iceluy lesdits preneurs seront tenuz tenir et entretenir à leurs coustz et mises en bon estat et sufissante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacun an audit bailleur au jour et feste de Toussaint le nombre de 6 chappons bone et marchands et 12 poulletz et 12 livres de beurre au jour et feste de Penthecouste
et de desmoliront lesdits preneurs aucune choses en iceluy lieu et ne coupperont ne feront coupper aucuns arbres par pied ne par hues sans le congé et licence dudit bailleur
et seront tenuz en oultre lesdits preneurs par chacun an planter et édifier ès terres dudit lieu 6 aigresseaulx et iceulx enteront en bons fruictiers
et assistera par chacun ledit bailleurs avec un harnois par ung jour à charroier le bois dudit bailleur sans en avoir aucun esmoluement
je pense que ce sont les preneurs qui aideront le bailleur, mais que Me Huot, le notaire, a fait un lapsus
a laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division et par espécial ladite Guillemine au droit Velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et Jehan Huot le jeune demourant à Angers tesmoins

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