Contre-lettre de Thomas Preaubert mettant Jean Cutaignoux hors de cause, Morannes 1519

l’acte de création de la rente existe aussi, mais la contre-lettre est le reflet exact et j’ai jugé inutile de vous mettre les 2 actes.
Noua avons affaire à des habitants de Morannes, venus à Angers emprunter, et l’emprunteur est venu avec un voisin ou proche pour caution.
Il y a 36 km de Morannes à Angers, donc une journée de cheval aller. Chaque fois, je me demande s’ils sont venus à deux en cariole ou plutôt charette, ou chacun sur son cheval. Comme on est en mai, je suppose qu’ils sont partis tôt le matin, et qu’ils rentreront tout de même le soir, après avoir laissé les chevaux se reposer.

Enfin, même après tant d’actes retranscrits pour cette époque, voici un nouveau mot, la valité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Preaubert demourant en la paroisse de Moranne ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait Jehan Cutaingnoux dit de Morannes paroissien de Morannes s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers en la somme de 4 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiables dudit Preaubert ledit Cutaignoux et Rolland Bracet sergent royal demourant en la paroisse de st Maurille dudit Angers et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre de st Martin d’Angers ou aians leur cause en icelle église par chacun an à l’usaige du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 12 août novembre février et mai par esgalles portions et en fut faicte ladite vendition pour le prix et somme de 50 livres tz paiez par lesdits du chapitre auxdits vendeurs dont ils se tinrent à contens ainsi qu’il appert par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 50 livres tz ainsi baillé par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Cutaignoux comme par les mains dudit Préaubert ce néantmoins ledit Cutaignoux n’en à riens retenu ne ne sont aulcuns d’iceulx demourés tournés à son prouffit et valité

VALITÉ, subst. fém. : « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/

mais sont tous demourés ès mains dudit Preaubert qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Cutaignoux et tous autres
et partant ledit Preaubert a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant pour l’avenir par chacun an ladite rente auxdits du chapitre aux jours et termes et en la manière que dit est et en faire quicte ledit Cutaignoux ses hoirs etc
et oultre sera tenu ledit Preaubert acquiter garantir et descharger ledit Cutaignoux ses hoirs etc envers lesdits de St Martin tant du principal d’icelle rente que des arréraiges qui pour l’avenir en pourroient estre deuz avecques ce mectre hors de ladite obligation ledit Cutaignoux ses hoirs etc admortir icelle rente et l’en rendre quite et indempne ses hoirs ets envers lesdits du chapitre et touz autres à qui il appartiendra dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Cutaignoux ses hoirs etc ces présentes néantmoings demourans en leurs force et vertu
et a voulu et consenty ledit Preaubert veult et consent par ces présentes que en cas de deffault de faire ledit admortissement ès choses susdites dedans le temps dessus déclaré que ledit Cutaignoux se puisse faire asseoir et assigner pareille rente de 4 livres tz sur les biens et choses dudit Preaubert tout ainsi que eussent peu faire lesdits du chapitre de st Martin d’Angers sans ce que ledit Préaubert ses hoirs etc le puissent debatre ne empescher en aulcune manière
et a promis ledit Préaubert faire lyer et obliger Andrée sa femme au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Cutaignoux ou aians sa cause dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Cutaignoux cesdites présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Préaubert luy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Jouault prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

    Huot, comme à son habitude, a omis de faire signer.

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