Jean Gallichon et Ysabeau Juffé louent une maison près la porte Angevine : Angers 1608

La maison doit être belle car le prix est assez élevé.
Mais le bail n’est que pour 2 ans, et il y a déjà quelqu’un dedans, aussi c’est toujours assez difficile de comprendre le but de cette courte location.


ATTENTION
DEMAIN je fête mes 5 000 billets sur ce blog
et je vous réserve une suprise

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 30 mai 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable femme Helaine Legendre demeurante Angers paroisse st Michel de la Pallu tant en son nom que comme procuratrice de sire Jehan Dahuillé son mari marchand bourgeois d’Angers estant de présent à Paris comme elle dit d’une part et noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche conseiller du roy elu en l’élection d’Angers et damoiselle Ysabeau Juffé son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits sieur de la Roche et Juffé son épouse chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme convention et obligation qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Legendre audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits sieur de la Roche et son épouse ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 2 années entières et parfaites à commencer de ce jour et finir à pareil jour icelles expirées et révolues, scavoir est une maison et appartenances située à la Porte Angevine paroisse de Saint Maurice de ceste ville joignant et aboutant au pavé de la rue et carrefour de ladite porte Angevine, d’autre costé la maison de sire Jehan Allain et en laquelle maison est demeurant Daniel Beraudin cierger comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir, tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation, paier les cens rentes et debvoir et en acquiter ladite bailleresse esdits noms ; et oultre est fait ledit marché pour en paier et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est audit Dahuillé ou sadite espouse par chacune desdites années la somme de 100 livres tz à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommanges etc obligent mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoins ladite Legendre a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Charles des Aunais et Gabrielle Deshommes achètent du drap de soie, Angers 1591

et encore du drap de soie pour une grande occasion !!!
et encore à crédit !!!
et ils venaient de loin !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Charles des aunais escuyer sieur de la Mothe de Souge pays du Mayne comme il a dit

    en fait, je n’ai pas pu identifier correctement son nom, et voyez sa signature, si vous parvenez à la déchiffrer mieux.

et à présent demeurant ès faulxbourg de Saint Michel du Tertre en la maison de Hervé Legentihomme hoste en icelle, et damoiselle Gabrielle Deshommes son espouse, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans la 1er septembre prochain venant, à honneste homme Jehan Dahuillé marchand de draps de soye demeurant audit angers sur st Aulbin à ce absent Pierre Bruneau son serviteur domestic et nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Dahuillé, la somme de 60 escuz sol tant à cause de marchandye par ledit Dahuillé vendue et livrée audit des Aulnays et sadite femme auparavant ce jour comme lesdits establis ont confessé à nous et que ledit Bruneau a présentement fait apparoir par une cedulle que ledit Dahuillé avoyt d’iceulx establis montant la somme de 56 escuz sol et à cause d’argent presté et baillé présentement, par ledit Dahuillé et de ses deniers par les mains dudit Bruneau pour et au nom dudit Dahuillé qui sont 4 escuz sol faisant 60 escuz sol, laquelle somme de 4 escuz sol lesdits establiz ont eue prinse et receue au veue de nous en 16 quarts d’escu au poids et pric de l’ordonnance royale, dont et de laquelle marchandye et 4 escuz pour la somme de 60 escuz sol lesdits establis se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Dahuillé en la personne dudit Bruneau , et au moyen de ladite somem de 60 escuz sol demeure ladite cedulle cy dessus desdits 56 escuz sol en dabte du 5 du présent mois signé des Aulnays et Gabrielle Deshommes nulle et sans effet, et comme telle ledit Bruneau l’a présentement et ad veue de nous rendue auxdits establis qui l’ont eue et receue, ensemble demeurent toutes aultres pièces que ledit Dahuillé pourroit avoir desdits establis nulle et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits establis prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers, voulu et consenti veulent et consentent y estre traités et condemnés comme par leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tous declinatoires et esleu leur domicile en la maison de Hervé Legentilhomme esdits fauxbourgs où demeurent lesdits establis, voulu et consenti veulent et consentent que tous commandements et exploits et actes de justice que autres faits et baillés audit domicile vallent et soyent de tel effet et valleur comme si faits et baillés estoyent à leur domicile ordinaire, ce stipulant ledit Bruneau comme dessus pour ledit Dahuillé, au poyement de laquelle somme de 60 escuz sol se sont lesdits establis obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et par especial au bénéfice de division d’ordret et de discussion, et encores ladite Deshommes au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour le fait d’aultruy et qu’lles ne sont tenues des intercessions et obligations qu’elles facent fusse pour leur mary qu’elles n’ayent expréssement renoncé auxdits droits autrement qu’elles pourroyent estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison et présence de honorable homme René Bruneau sieur de St Jehan et René Eon hoste de st Denys demeurant esdits fauxbourgs tesmoings

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