Bail du prieuré de Molières en Chemazé (53), 1594

J’avais publié ce bail en juin 2011 et je le remets car je retravaille Molière en Chemazé. J’aime beaucoup la maison de la carte postale car elle montre qu’autrefois on n’habitait pas au rez-de-chaussée et on ne risquait pas ainsi les inondations, car on n’avait pas d’assurances pour vous indemniser.

Ce bail complète la longue notice donnée par l’Abbé Angot dans le dictionnaire de la Mayenne. Il n’avait pas le prieur en 1594, et pour cause, il demeure alors à Angers, comme beaucoup de prieurs et curés, vivant paisiblement à Angers loin de leurs bénéfices ecclésiastiques et les baillant à ferme.
Outre un paiement de 200 livres par an en argent, le preneur du bail paiera 40 livres de beurre et 20 lvres de poupées de lin par an.
Le lin est partout en Haut-Anjou à l’époque.

Chemazé - collection particulière, reproduction interdite
Chemazé – collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte a des coins mangés et par ailleurs des endroits effacés par humidité)



Le 8 décembre 1594 avant midy, en la courr du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably Me (mangé) Danjou prieur du prieuré et chapelle régulière (mangé) prieur de Mollières ordre St Augustin paroisse de Chemazé diocèse d’Angers d’une part, honneste personne Pierre Lemarchant marchant demeurant au bourg de Mollières en ladite paroisse de Chemazé d’aultre part, soubmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Danjou prieur susdit avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Lemarchant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues, savoir est le temporel fruictz profits revenus prémisses dixmes boys taillis et aultres esmoluements dépendant dudit prieuré avecq le lieu et clouserie de la Grange dépendant dudit prieuré et toutes aultres choses qui en sont et dépendent sans aulcune réservation en faire, pour en jouyr et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbes fructuaulx marmentaulx ne aultres sur les choses dudit prieuré et clouserie (f°2) (effacé) acoustumé d’estre coupés et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer par chacune desdites 5 années le service divin deu et acoustumé estre dit à cause dudit prieuré et en acquiter ledit prieur vers tous qu’il appartiendra, de payer par ledit preneur aussi par chacuns ans les décymes ordinaires deues à cause dudit prieuré et en fournir audit prieur à la fin de chacuns ens les quittances et acquits, et mesmes des debvoirs cens ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer par chacuns ans les décymes ordinaires deus à cause dudit prieuré et en fourniré audit prieur à la fin de chacuns ans les quitances et acquictz et mesmes des debvoirs ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer aussi par chacuns ans, et pendant ledit temps donner l’aumosne aux pauvres ainsi que ledit prieur est tenu à cause dudit prieuré ; les maisons duquel prieuré et de ladite clouserie ledit preneur demeure tenu tenir et entretenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit prieur ou aultres pour et de par luy, aussi à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans audit prieur en ceste ville d’Angers le nombre de 40 livres de beurre bon loyal et marchand avecq 20 livres de bonnes poupées de lin, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 66 escuz deux tiers valant 200 livres franche et quite en la maison dudit prieur en ceste ville d’Angers paiable aux jours et festes de Pasques et Toussaint le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et lesdites poupées et beurre au Caresme prenant le premier paiement commenczant au C aresme prenant prochainement venant et à continuer, tout ce que dessus accepté et accordé par lesdites parties respectivement et le présent bail et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc à prendre etc dont etc fait Angers maison de noble homme Abraham Chalopin conseiller du roy en l’élection d’Angers en présence de Maurice Baudin praticien demeurant audit Anges temoins ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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François Chesneau et Macée Bodard engagent un quartier de vigne, Cherré 1587

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz François Chesneau et Macée Bodard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Cherré, soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vendent etc par héritage
à honorable femme Esme Danjou veufve de deffunt Me Guillaume Seureau vivant notaire royal Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est ung quartier de vigne ou environ sis et situé au cloux de la Doceleur paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre de Jullien Boucault d’autre cousté à la vigne de René Touschaleaume abuttant d’un bout au jardrin desdits vendeurs et d’autre bout la vigne de Marie la Boueste, et tout ainsi que ledit quartier de vigne sy dessus se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il appartient auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie dont lesdites choses vendues sont tenues et aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a eseté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 20 escuz sol quelle somme ladite Danjou a présentement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soixante francs d’argent de 20 sols pièce, et dont etc et en ont quite etc
o grâce et faculté donnée et concédée par ladite Danjou auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant paiant et refondant au dedans dudit jour et par lesdits vendeurs à ladite achapteresse la somme de 20 escuz sol avec les loyaulx coustz et mises raisonnables, pendant lequel temps de deux ans cy dessus ladite Danjou a baillé et baille par cse présentes audit Chesneau et sadite femme ce stipulant et acceptant ledit quartier de vigne cy dessus pour en jouir par lesdits preneurs comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y demolir et dudit quartier de vigne lesdits Chesneau et sadite femme se sont constitués pocesseurs pour et au nom de ladite Danjou, et est ce fait pour en paier par chacun an par lesdits Chesneau et sadite femme à ladite Danjou la somme de ung escu deux tiers au jour et feste de Nouelle premier terme du payement commenczant au jour de Nouel prochainement venant et à continuer et oultre de paier les rentes desdits choses et en acquiter ladite Danjou et dont etc tout ce ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir et à garantir etc obligent memesme lesdits vendeurs chacun d’eux seul et sans division renonçant et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne peult s’obliger sans le consentement de sondit mary sinon elle en seroit relevée sinon qu’elle y ait renoncé, foy jugement et condemnation etc fait Angers avant midy présents à ce Pierre Leveau sarger et Me René Gillet prêtre demeurant an ladite paroisse de Cherré lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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