Jean d’Avoine, seigneur de la Jaille et la Motte Méssémée, avait hérité de Renée Trancherie, Noëllet 1521

et manifestement cette femme possédait des biens non seulement en Anjou mais aussi en Poitou et en Bretagne.
Ici, il vend sa part des héritages, et il s’agit très probablement d’une succession collatérale, avec de multiples cohéritiers et d’ailleurs il n’a aucune envie de gérer des biens lointains, car il lui faudrait les bailler à ferme compte-tenu des distances.
Enfin, il possède aussi la Motte Méssémée, et généralement quand on rencontre cette famille, on ne trouve que la Jaille, qui est à Noëllet, et toujours habitée. Propriété privée.
Compte-tenu de la situation du château de la Jaille, je me demande souvent si les Pelault fréquentaient la famille d’Avoine, car leurs châteaux étaient voisins.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1521 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit estably noble homme Jehan Davoyne seigneur de la Jaille et de la Mothe Mesmée héritier en partie de feue Renée Trancherye en son vivant dame de la Trancherye soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement
à noble homme René de Billé seigneur de la Varenne du Bocal ? de la Héardière et du Boys Robert et à dame Anne de Guesdroy sa femme en la personne de honneste homme Me Françoys Commeau licencié ès loix présent qui a achacté pour ledit de Billé et sa femme leurs hoirs etc
tout tel droit part et portion nom raison et action que ledit estably a et peult avoir et luy est escheu succédé et advenu à cause de la succession de ladite feue Trancherye tant en meubles que héritaiges comme ils sont nommés censés et réputés et quelque part que les biens meubles et héritaiges de la dite succession soient situés et assis tant en Anjou Poitou Bretagne qu’ailleurs sans rien y retenir ne réserver aux charges et debvoirs anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 142 livres tournois payés comptés et nombrés par ledit Me Franczoys Commeau audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en or et en monnaie la somme de 73 livres 18 sols et et le surplus paravant ce jourd’huy ainsi que ledit vendeur a confessé par devant nous, tellement que de toute ladite somme il s’est tenu content et bien payé et dont etc et a quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligen etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneset homme Me Pierre Poyet licencié ès loix sieur de Juppilles et Guillaume Chesneau marchand tesmoings
et en vin de marché 20 sols ainsi que les parties ont convenu et confessé par devant nous

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Reçu des titres de feu Jean Felot, 1604

soit 8 ans après la transaction passée en 1596 entre sa veuve et ses héritiers. Je pense qu’un tel délais signifie que du vivant de Françoise Richer les héritiers ne sont pas venus réclamer les titres qu’elle aurait leur donner.
Et je me suis demandée si la distance était en cause, car ils viennent de Noëllet jusqu’au Mans, ce qui est plus d’un jour de cheval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1596 après midy, en nostre cour royale du Mans par davant nous Jehan Mares notaire d’icelle demeurant au Mans paroisse de saint Clerc personnellement establie dame Françoise Richer veuve de defunct noble homme Jehan Felot vivant sieur du Ponceau docteur en medecine demeurant audit Mans soubmettant etc laquelle a recongneu et confessé que les tiltres et enseignements tant des propres héritaiges et des acquets faictz par ledit deffunct au pais d’Anjou luy sont demeurés entre les mains pour les faire inventorier et les délivrer à damoiselle Marie Aubri veuve de deffunct noble homme Hui d’Avoine vivant sieur de la Jaille et à Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière lors que ledit invenaire en aura esté faict et toutes foys et quantes, nonobstant que par transaction ce jourd’huy faicte entre lesdites parties il soit dict que ladite Richer a fourny lesdits tiltres par inventaire qui n’a peu si promptement estre fait et lesquels tiltres ladite Richer a promis bailler et délivrer aux susdits Amyot et Aubry en ceste ville du Mans les venant quérir et rapporter la présente
et à ce tenir et à l’obligation et renonciation etc par foy jugement etc
fait et passé audit Mans maison de ladite Richer en présence de maître Pierre Trotté sieur du Cuillays advocat audit Mans et Jehan Lebreton sieur du Vinier demeurant audit Mans tesmoings
laquelle Richer a déclaré ne savoir signer

    copie. Original signé P. Troté, J. Lebreton pour présents, J. Le Marays pour notaire
  • au pied de la copie :
  • Je confesse avoir ressu par les mains de noble homme Jean Amiot l’original de la coppie si desus que je prommes représenter toutes fois et quantes qu’il en playra faict sous mon sin le 27 janvier 1604

      Je vous laisse décrouvrir l’orthographe de René d’Avoine. Lisez à haute voix, cela ira mieux, et j’aime tout particulièrement son seing devenu « sin »

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    Transaction entre les héritiers et la veuve de Jean Felot, Le Mans 1596

    j’ignore quel âge avait Jean Felot au moment où fait à sa femme une donation, ici remise en cause, car les héritiers le disent vieux et c’est un argument pour faire casser la donation.

    Voir ma page sur Noëllet et mes relevés de BMS

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Sachent tous présens et à venir que sur les procès pendans tant aulx sièges des séneschaucées d’Anjou et du Maine que par appel en la cour de Parlement à Paris entre honorable femme Franczoise Richer veufve de deffunct noble Jehan Felot vivant sieur du Ponceau medecin ordinaire de la deffuncte royne de Navarre mère du roy d’une part,
    et nobles Guy Crochet sieur de la Rainière tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoyselle Jehanne Du Pastiz fille et unicque héritière de damoiselle Jacquine Felot, damoyselle Jehanne Felot veufve de deffunt noble René d’Avoynes vivant sieur de la Jaille et Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière fils aisné et principal héritier de deffuncte damoyselle Renée Felot tous héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau d’aultre part
    touchant ce que ledit Richer disoyt que par le testament dudit deffunct sieur du Ponceau son mary du 9 mars 1595, erceu par Symon Ferart notaire en ceste cour, ledit deffunct sieur luy a fait don de tous ses meubles droits et actions mobiliaires et choses tenues et réputées pour meuble ensemble de ses acquests et conquests tout à perpétuité sans qu’il luy fust besoing en estre aultrement saisie par les mains de l’héritier par le décès duquel deffunt sieur du Ponceau ledit don ayant esté confirmé ladite Richer en demandoit l’entretien et exécution,
    de la part desquels susdits héritiers estoyt maintenu que ledit don avoyt esté suggéré, que ledit deffunt sieur du Ponceau avoyt fait déclaration de volonté contraire comme ils disoient apparoir tant par acte judiciaire que par escript de la main dudit deffunct, que la valleur qualité et quantité de meuble et choses données leur a esté celée et dényée et pour ces causes entendoient casser révocquer et adnuller ledit don joinct la vieillesse et débilitation d’esprit dudit deffunct et en ce faisant estre receuz à venir au partaige desdits meubles et acquests selon les coustumes d’Anjou et du Maine où lesdits biens sont situés,
    sur lesquels faictz circonstances et dépendances d’iceux les parties eussent peu tomber en grande involution de procès pour auquel éviter lesdites parties ont desdits différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé paciffié et accordé entre eulx en la forme et manière qui ensuyt
    pour ce est il qu’en la cour royale du Mans par devant nous Jehan Marays notaire d’icelle demourant audit Mans paroisse de sainct Hilaire personnellement establiz damoiselle Marye Aubry veufve de deffunct noble Guy d’Avoynes vivant sieur de la Jaille fille unicque et procuratrice spéciale de ladite damoiselle Jehanne Felot sa mère par lettres de procuration receues par devant Goerges et Symon Leroy notaires de la cour de Pouencé le 23 septembre dernier dont la minutte est demeurée par devers nous du consentement des parties de laquelle a esté délivré coppie collationnée par nous à ladite damoyselle de la Jaille demourant en la maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Nouellet pais d’Anjou,
    et ledit Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière demeurant en la maison seigneuriale de Lensaudière paroisse de saint Martin du Limet pais d’Anjou tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de damoiselles Guyonne et Estiennette Amyot ses sœurs auxquelles il promet faire ratiffier ces présentes, comme aussy ladite Aubry et ladite damoyselle Jehanne Felot dame de la Jaille sa mère et en fournir lettres de ratiffication vallable à ladite Richer dedans ung moys prochain venant a peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu et oultre promettant lesdits sieur Amyot et Aubry et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de deux ou plusieurs promettans une mesme choses mesmes ladite Aubry au senatusconsult velleyan et aultres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entrendre estre tels que femme ne se peult obliger pour aultruy si elle ne expressement renonce auxdits droits faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables audit Guy Crochet sieur de la Rainière audit nom et luy en fournir lettres de ratiffication vallable de ladite Richer dans le temps de 2 moys à peine de tous dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
    et ladite Franczoise Richer veufve dudit deffunt sieur du Ponceau demeurant audit Mans paroisse du Crucifix d’aultre part
    soubzmettans eulx leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir mesmes ladite Aubry les biens et choses de sa procure ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes aultres si mestier est quant à tout garder et accomplir ce qui s’ensuyt
    lesquels ont de ce que dessus transigé paciffié et accordé par pure et simple transaction et irrévocable en la forme et manière qui ensuyt c’est à scavoir que lesdits Amyot et Aulbry esdits noms et en chacun d’iceux et soubz les renonciations susdites ont consenty et accordé que le don testamentaire susdit fait par ledit deffunt sieur du Ponceau à ladite Richer sa femme ledit 9 mars 1595 sorte irrévocablement son plein et entier effet sauf touttefoys que pour le bien de paix et pour se rediner de procès elle a délaissé à perpétuité auxdits héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau son may tous les acquests qui ont esté par eulx faictz constant leur mariage audit lieu du Ponceau et aultres situés audit pais d’Anjou mesmes les lieux de la Doyselerye et partie du lieu de la Manguyere, ensemble les bestiaux et aultres meubles estans en Anjou, et les sommes de deniers qui pourroient estre deuzbz audit deffunct audit pais d’Anjou
    à la charge aussy que ladite dame Richer sera par eulx acquitée de toutes debtes passives que ledit deffunct pourroyt debvoit audit pais d’Anjou et en a oultre de l’acquiter de l’évenement des procès pendans tant avec ledit Guy Crochet et ung nommé Herreau et aussy des procès pendans en la séneschaucée d’Anjou et des appellations qui en ont esté intetjectées et relevées en la cour sans que ladite Richer soyt tenue y faire cy après aulcunes poursuites et procédurs
    et est ladite cession faicte desdits droictz et acquests susdits sans aulcun garantaige et a esté accepté par lesdits héritiers susdits de leurs périls et fortunes fors que ladite Richer pour tout garantaige leur a présentement baillé les tiltres et enseignements des dits acquests ensemble des propres dudit deffunct sieur du Ponceau le tout par inventaire receu ce jourd’huy par nous desquels tiltres a ce moyen ladite Richer demeure deschargée
    davantaige en la mesme faveur des présentes a ladite Richer baillé et payé présentement auxdits Amyot et Aubry esdits noms la somme de 50 escuz sol en présence et veue de nous en 200 quartz d’escu lesquels Amyot et Aubry s’en s’ont tenus contens et promis en acquiter ladite Richer vers et contre tous à peine de tous intérests
    et à ce moyen demeurent tous procès meuz et pendans entre les parties circonstances et dépendances d’iceux nuls et assoupis et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ou pourroyt dépendre lesdits sieur Amyot et damoyselle Aubry esdits noms ont esleu domicile en la maison de honorable maistre (blanc) Bitault sieur de la Rimberdière advocat demeurant Angers voullans que les exploict qui y seront faicts soient de pareil effet que s’ils avoient esté faictz à leurs personnes ou lieux d eleurs demeures, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir mesmes aux fraits cousts et mises pertes dommaiges et intérests rendre et amendes ont obligé et obligent lesdites parties à eulx leurs hoirs et ayans cause eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles mesmes ladite damoiselle Aubry tous et chacuns les biens et choses de sadite procure présens et à venir renonczant à toutes choses à ces présentes contraires contre la teneur desquelles ils ne viendront ne feront venir en aucune manière que ce soyt se sont abstrainctz par les foy et serment de leurs corps et de chacun d’eulx donné et baillé en notre main dont nous les avons jugés par le jugement de ladite cour
    fait et passé audit Mans maison de ladite Richer d’honorables maistres René Gyuray sieur de Marchesneau conseiller du roy au siège présidial et seneschaucée du Maine Jehan Ticher sieur de Gaigne docteur en médecine Loys Blanchet sieur des Ardrillets Guillaume Rivière et Pierre Trotté advocatz au siège présidial du Mans et y demeurans, René Champion escuyer sieur de la Tirnière demeurant au chasteau de Lavardin et Macé Berthelot le jeune procureur en la juridiction de Lavardin demeurant en la paroisse de Mezieres soubz Lavardin tesmoings à ce requis et appellés le 27 mai 1596 après midy
    icy signé avec les parties et nous fors ladite Richer qui a déclaré ne scavoir signer

      l’acte est une copie.
      Il y a 2 copies du même original dans ce fonds de famille déposé aux Archives du Maine et Loire, et la seconde copie a été faite à une autre date, sans doute à la demande de l’un des protagonistes.

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    René d’Avoine sieur de la Jaille et sa mère, Marie Aubry, paient une obligation mystérieusement dérobée en laquelle leur belle soeur était coobligée, Noëllet 1609

    Voici une liasse de 3 actes attachés, comme le faisaient très souvent les notaires lorqu’ils avaient soit des procurations soit autres prièces concernant un seul sujet. Or, il se trouve que je suis partisante de tout retrancrire exhaustivement avant de comprendre l’acte et l’analyser, et je sais que les historiens sont sur ce point divisés, certains se contentant de la diagonale dans un acte, d’autres persuadés que la retranscription intégrale est supérieure.
    Ici, donc, bien m’en a pris, car ma méthode, longue et fastidieuse, me rapporte ici. Certes, ce n’est qu’un indice que je trouve ici, mais à mes yeux il a grande valeur dans la vie de mon ancêtre René Pelaud sieur du Bois Bernier, car vous allez brusquement le voir citer ici comme coobligé, juste en fin de la 12 page à retranscrire. Bref, je suis satisfaite de voir ma méthode ici parlante.

    Cette liasse a pour sujet une transaction car feue Jeanne Felot, belle-soeur de Marie Aubry veuve d’Avoine, aurait été coobligée dans une obligation due à Renée de Juigné veuve d’Armaillé, dont cette dernière exige le paiement.
    Les pièces justificatives de Renée de Juigné sont manifestement suffisantes, car Marie Aubry et son fils cèdent et transigent en payant les 2 160 livres réclamées, mais n’ayant pas la somme ils engagent 2 métaires à Renée de Juigné et son fils, et en prennent le bail pour la durée de l’engagement.
    La liasse qui suit comporte dans l’ordre matériel de la liasse :
    le bail des 2 métaires engagées par Marie Aubry et René d’Avoines son fils
    la transaction concluant au paiement des 2 160 livres, somme réglée grâce à l’engagement de 2 métaires
    la procuration de Marie Aubry, et c’est ce dernier acte, en fin de l’acte, qui donne soudain René Pelault mon ancêtre, encore coobligé. Si je me permets d’écrire ici « encore », c’est qu’il a accumulé les dettes comme je les ai déjà amplement retranscrites ici. En outre, la date de cette liasse me touche beaucoup, car elle est datée de la fin avril 1609, et on sait qu’alors René Pelault vient d’être expulsé du Bois Bernier par son gendre, Claude Simonin, recherché par la justice et transformant le Bois Bernier, entouré de douves, en camp retranché. Puis, on sait également que le 19 septembre 1609, soit quelques mois après cet acte, Claude Simonin, gendre de René Pelault, et mes ancêtres tous deux, sera roué vif et mis sur la rour au pilori à Angers.
    Donc, comme le monde est et était petit, surtout autrefois où on était solidaires des voisins dans les obligations, et voici mon René Pelault encore coobligé !!!

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement establys Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière et y demeurant paroisse d’Armaillé, tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Françoise de Juigné sa mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes agréable et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes etc d’une part
    et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille tant en son nom que pour et au nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Marye Aubry sa mère à laquelle il a aussi promis faire rafiffier et obliger avec luy seul et pour le tout au contenu en ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes etc demeurant audit lieu seignreurial de la Jaille paroisse de Noellet, estant de présent en ceste ville d’Angers
    soubzmetant lesdites parties respectivement confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit d’Avoyne qui prend pour luy et pour ladite Aubry sa mère chascun d’eulx seul et pour le tout sans division audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 ans et 2 années entières et consécutives qui ont commancé ce jourd’huy et finir à pareil jour lesdites deulx années finies et révolues
    savoirest les lieulx et métayrie de Dannepotz paroisse de Challain et le lieu et métayroe de la Pommeraye situé en la paroisse d’Armaillé comme ils se poursuivent et comportent sans rien réserver et comme ils ont esté ce jourd’huy vendus par contrat à grâce passé par nous notaire,
    à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme bon père de famille
    payer les cens rentes et devoirs deues à raison desdites choses
    et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
    et est fait ce présent marché outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit d’Avoyne esdits noms par chascun an la somme de six vingt quinze livres tournois (= 135 livres) payable par chascun an le premier paiement commençant au jourd’huy en ung an et continuer de terme en terme
    auquel bail et marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit d’Avoyne esdits noms et en chascun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre et à l’épistre du divi adriani etc et par deffaut etc dont etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre ? sieur de la Noe advocat Angers en présence de René Veillery demeurant à Noeslet

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    Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière tant en son nom que comme procureur de damoiselle Françoise de Juigné sa mère comme il a fait apparoir par procuration passér par Chasseboeuf notaire de Pouencé le 28 du présent mois demeurant en la paroisse d’Armaillé d’une part
    et René d’Avoyne aussi escuyer sieur de la Jaille, tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de damoiselle Marie Aubry sa mère par procuration passée par Leroy notaire de Pouencé le 29 du présent mois
    soubzmectant lesdites parties respectivement chascun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent sur le procès et différend pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite de Juigné et ladite Aubry et ledit d’Avoyne son fils aisné pour raison de ce que ladite de Juigné disoit que en l’an 1593 ayant porté en ladite maison de la Jaille demeure de deffunt Guy d’Avoyne escuyer et ladite Aubry sa femme sieur et dame dudit lieu ou estoit pareillement demeurante damoiselle Heslie Felot mère de ladite Aubry ung où il y avoir certaines obligations l’une contenant 200 livres en laquelle ladite Felot estoit obligée solidairement avecques deffunt René d’Avoyne escuyer son mary à deffunt René d’Armaillé escuyer et à ladite de Juigné sa femme, père et mère dudit Claude, qui estoit passée par Poyliepvre et Menant notaires de Pouencé et une autre montant huit vingt livres ou autre somme qui luy estoit deu par ledit Guy d’Avoyne et ladite Aubry sa femme qui auroient esté retenues par ledit deffunt Guy d’Avoyne et avant son décès par son testament en auroit fait quelque déclaration et n’auroyt néanmoings esté rendues à ladite de Juigné qui en auroit fait procès inthymant ladite Aubry et d’Avoyne son fils sur quoy ils auroient esté appointé de part et d’autre disoit ledit demandeur avoir suffisament informé desdits faits et autres par eulx allégués demandoit payement desdits sommes contre ladite Aubry et d’Avoyne son fils et des intérests desdites sommes sur ce déduit ce qu’ils auroient payé et des despends
    de la part de ladite Aubry et d’Avoyne estoit dict avoir contesté ledit fait par forme d’ignorance et n’avoir eu cognoissance desdites obligations et de la restitution d’icelles outre que ladite Aubry avoir répudié la communauté dudit deffunt Guy d’Avoyne son mary et d’elle et ledit René d’Avoyne accepté la succession de sondit père par bénéfice d’inventaire de sorte que en leur privés noms ils ne pouvoient estre tenus à ladite demande
    et de la part dudit demandeur estoit respliqué que ladite deffunte Jeanne Felot estoit obligé solidairemet en ladite somme de 2 200 livres ou autre somme portées par ladite obligation passée par lesdits Poyliepvre et Menant comme il est prouvé au procès, de laquelle Felot ladite Aubry est héritière pure et simple estoit outre ladite Aubry obligée en ladite obligation

    et estoient les parties en grand involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont par l’advis de leurs conseils parans et amys transigé pacifié et appointé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit René d’Avoyne tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de ladite Aubry sa mère et en chascun desdits noms seul et pour le tout a pour éviter à procès et pour demeurer quitte de ce qui peult rester à payer desdites obligations cy dessus mentionnées soit en principal intérests et despends a promis est et demeure tenu payer et bailler audit d’Armaillé esdits noms la somme de 2 260 livres tournois à laquelle somme les parties ont respectivement composé et accordé pour les causes susdites et ce qui en despend
    de laquelle somme ledit d’Avoyne esdits noms a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte audit d’Armaillé esdits noms
    les lieulx et mestayrie de Dannepotz paroisse de Challain et de la Pommerays paroisse d’Armaillé ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et que lesdits Aubry d’Avoyne et leurs métayers ont acoustumé d’en jouir sans rien réserver
    tenus des fiefs dont ils se trouveront estre tenus et subjectz aulx devoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés qu’ils n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
    ladite vendition faicte pour le prix et somme de 2 160 livres tz
    o condition de grâce donnée par ledit d’Armaillé esdits noms audit d’Avoyne aussy esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains venant rendant ladite somme de 2 160 livres tz par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises
    et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quittes les ungs vers les autres et hors de cour et de procès sans autres principal despens dommages
    le tout stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles dmeurent respectivement tenus faire rafiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit d’Avoyne à ladite Aubry sa mère et ledit d’Armaillé à ladite de Juigné sa mère et en fournir respectivement ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu etc
    sont les procurations desdits Aubry et de Juigné demeurées attachées à la minute des présentes
    à laquelle transaction accord et vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement etc obligents lesdites parties esditsnoms et en chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à l’espitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme (noms très mal écrits, indéchiffrables. D’ailleurs ces actes sont particulièrement mal écrits et j’ai passé beaucoup de temps car il ne forme presqu’aucune lettre dans chaque mot)

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    PJ (procuration de Marie Aubry) : Le 29 avril 1609 après midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous Simon Leroy notaire d’icelle personnellement esablye damoiselle Marye Aubry veufve de deffunt Guy d’Avoyne vivant escuyer sieur de la Jaille demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Noellet soubzmettant elle etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et estlire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial d’accordet et transiger du procès qui est pendant par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre damoiselle Françoise de Juigné demanderesse et ladite constituante et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils aisné pour la prétendue prinse de prétendues obligations où ladite de Juigné dict que deffunct René d’Avoynes aussi escuyer et damoiselle Jehanne Felot sa femme estoient obligés et pour éviter à procès en accorder et composer avecques ladite de Juigné à la somme de 2 160 livres tournois et s’obliger au principal d’icelle avecques ledit René d’Avoynes son fils seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division et autres à ce requis à la charge que ladite constituante et ledit sieur de la Jaille son fils et autres ses enfants soient et demeurent quittes de toutes demandes que ladite de Juigné leur faisoit tant en principal que despens dommages et intérests sans que à l’advenir ils en puissent estre recherchés ny appelés sauf néanmoins à ladite de Juigné à se pourvoir contre René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier et Loys Alaneau et autres qu’elle prétend luy estre obligés sans que ladite constituante et ses enfants en puissent estre recherchés directement ou indirectement et que moyennant ladite somme de 2 160 livres les parties demeurent quittes les ung vers les autres et au payement de ladite somme y obliger les biens de ladite constituante et généralement etc promettant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille présents Pierre Berger marchand demeurant au village du Carqueron dite paroisse de Noellet et Jehan Grimault laboureur demeurant audit lieu de la Jaille tesmoins
    ledit Grimault a dit ne scavoir signer

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    Vente de la Boulerne par les héritiers de feu René Lepelletier, Vieil-Baugé 1535

    c’est fou que Sébastien d’Avoine se retrouve mélé à une vente à Vieil-Baugé, car il demeure au château de la Jaille à Noëllet, non loin de celui du Bois-Bernier des Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mai 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Sébastien d’Avoynes seigneur de la Jaille demourant en la paroisse de Noëllet, tant en son nom privé que comme tuteur ou curateur ordonné par justice de Perrine Barbier fille de deffunts Guillaume Barbier et Jehanne Lepeletier ses père et mère, et comme ayant plein pouvoir et autorité par justice de vendre aliéner et transporter à tous jours mais par héritaige la moytié des choses cy après déclarées, honnestes personnes Nycollas Fayau chastelain de Segé, demourant audit lieu, tant en son nom privé que comme tuteur naturel de tous ses enfants myneurs d’ans et de deffunte Loyse Lepeletier sa seconde femme, Gilles Fayau sergent royal demeurant à Angers, fils aisné, et Jehan Fayau chappelain en l’église d’Angers aussi leur fils, majeurs, tous héritiers de feu maistre René Lepeletier en son vivant demourant au bourg de Vieilbaugé en cest evesché d’Angers,
    soubzmectant respectivement esdits noms, eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause, et aussi ledit d’Avoynes comme tuteur ou curateur, avecques les biens de sadite tutelle ou curatelle présents et advenir etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement mais pour ce que très bien leur plaist, avoir ce jour d’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent par héritaige
    à honneste homme Martin Deschamps marchand demourant audit bourg de Vieilbaugé qui a achapté et achapte pour luy et en son privé nom pour une moitié en l’autre moitié ou nom et comme tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Jehanne Goussault sa première femme leurs hoirs et ayans cause
    c’est à scavoir le lieu domayne mestairie appartenances et dépendances vulgairement appelée la Boullerne tant en maisons granges taiteries herreaulx vergers, terres labourables et non labourables, vignes, prés, pastures, boys marmanaulx, haulte fustaille que taillis, hayes arbres chargés et non chargés, cens, rentes charges et debvoirs tant en deniers blés poules et chappons garannes et droictz d’icelle, et entièrement et avec les droictz féodaulx et seigneurieux tant le ville et paroisse monsieur saonct Laurens de Baugé que dudit Vieilbaugé, et tout ainsi que le soulloit epecieca et exploitoit ledit feu maistre René Lepeletier en son temps et vivant et dont il en mouroist seigneur et vestu et saisit lesdits vendeurs es noms et qualités que dessus après sa mort,
    et généralement lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achapteur tout et tel droict nom raison action part et portion que iceulx vendeurs appartiennent, tant en leurs dits noms que ès qualités que dessus dudit lieu appartenances et dépendances de la Boullerne esdites paroisses de sainct Laurens de Baugé et Vieilbaugé, sans aucune chose en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et par quelque manière que ce soit tant en fief que autrement, sauf les ustancilles de mesnaige estant ès maison et le bestail estant esdits lieux et au lieu du Petit Manson en Bocé par cy davant baillés à Me Jehan Sauvaige
    tenues aux debvoirs féodaulx et seigneuriaulx que ledit achapteur tant en son nom privé que en la qualité susdite, sera tenu payer par chacun an pour l’advenir pour toutes charges et debvoirs sans plus en faire mémoire
    transporté etc et est faite ceste présente vendition transport pour le prix et somme de 950 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui l’ont eu pris et receu en présence et à veue de nous la somme de 702 livres 16 sols un denier tz en or et monnaye à présent ayant cours
    dont et chacun d’eulx se sont tenus par devant nous contenté et bien payé et en ont quicté et quictent iceluy achapteur ses hoirs et le reste de ladite somme de 950 livres montant la somme de 247 livres 3 sols 6 deniers iceluy achapteur en son privé nom a promis et demeure tenu poyer auxdits vendeurs dedans la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers à ses despens en la maison de honorable homme maistre Jehan Goussault licencié ès loix
    et a ledit d’Avoines tuteur susdit baillé audit achapteur la turelle ou curatelle de ladite Jehanne Barbier, ensemble ladite permission de vendre ladite moytié desdites choses
    et ont promis lesdits vendeurs bailleur audit achapteur avant que faire ledit dernier poyement préallablement toutes et chacunes les lettres contracts tiltres et enseignements que lesdits vendeurs ont ou peuvent avoir concernant lesdites choses dessus vendues sans en réserver le tout à peine de tous despens pertes dommages et intérests à applicquer sur la partie déffaillante par la partie obéissante en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    aussi a promis ledit Nicollas Fayau faire lier et obliger à ceste présente vendition et faire avoir agréable à tous dits enfants absens et mineurs eulx et chacun d’eulx venuz à leur majorité et en baillée à ses despens audit achapteur ratiffication ou ratiffications vallables en la maison dudit Goussault en ceste dite ville à peine de tous despends à applicquer audit achapteur sur ledit Nicollas Fayau en cas de deffault néanmoins ces présentes demeourant en leur force et vertu
    et est faite ceste vendition o réservation expresse faite par lesdits vendeurs que ledit achapteur laissera jouyr Me Jehan Sauvaige de la moitié de la penterne ? et des garannes dudit lieu de la Boullerne, des assées à cougnins, du jourd’huy jusques à 5 ans, et tiendra ledit Sauvaige la baillée par cy davant faite des vignes dudit lieu de la Boullerne savoir est que ledit Sauvaige aura pour le tout pour ceste année les fruits d’icelles vignes et les autres années après ensuivant la moytié dont et de tout ce lesdits parties sont venuz à ung et d’accord,
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc lesdits vendeurs chacun d’euls seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc oblige lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc
    fait et passé à Angers en présence de Loys Lebreton notaire demeurant à Corné

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    Bail à ferme de la closerie de la Meignere, Bouchemaine, 1602

    Nous partons aujourd’hui à Bouchemaine, au pays du chenin blanc, là où la vigne produisait et produit encore un vin réputé, que l’on appelle du nom de sa voisine Savennières.

    La propriétaire de la closerie, située à Bouchemaine, et ici baillée à ferme, est veuve, et demeure à Noëllet. Elle cumule donc 2 handicaps :

      56 km de distance de la closerie, et vous vous souvenez qu’un cheval fait 40 km donc on est au delà d’un aller-retour dans la journée pour les affaires avec le closier.

      elle est une femme, ce qui n’est pas totalement rédhibitoire, car j’ai déjà rencontré des femmes gérant à ferme des biens, mais c’est assez restrictif, ne serait-ce que pour les déplacements seule à cheval, que je suppose pru recommandables à l’époque.

    Elle doit donc prendre un fermier, qui sera un pratiquement un intermédiaire sur place, pour veiller à ce que le closier respecte bien les charges de son bail et pour compter avec lui sur place lors des vendanges et récoltes.

    Comme elle demeure à Noëllet et que la closerie est à Bouchemaine, on aurait encore pu croire que le bail aurait été signé à Noëllet ou environs, mais pour cela, comme je vous ai déja expliqué, il faut que le notaire soit un notaire royal, c’est à dire ayant le droit de traiter d’un bien foncier sur toute l’étendue du royaume de France. Et, comme je vous ai aussi déjà dit et comme je le redirai sans cesse, les notaires royaux sont rares en campagne, et même lorqu’ils ont existé, cela n’est pas de façon continue, sauf à Craon ou Château-Gontier, villes plus importantes.
    De toutes façons il fallait un fermier proche de Bouchemaine, donc elle est venue à Angers, a frappé chez un notaire royal, et là encore, celui-ci a envoyé le gagne-denier, qui était le coursier à pieds de l’époque, mais cela fonctionnait vite et bien. Il va aussitôt contacter les autres notaires pour faire l’offre, mettre l’offre en face de la demande, afin de trouver un fermier.

    Ici le fermier qu’elle prend cherche manifestement à améliorer son approvisionnement en vins, puisqu’il est hôtelier cabaretier. Astucieux n’est-ce pas de devenir fermier de vignes de bon vin !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establyz damoiselle Marie Aulbry veufve de défunt Guy d’Avoine vivant écuyer sieur de la Jaille demeurante au lieu seigneurial de la Jaille paroisse de Noëllet d’une part et René Durant marchand hostelier cabaretier demeurant en la paroisse de St Maurille dudit Angers d’autre part
    soubmettant lesdites parties etc confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail et prise à ferme qui ensuit, c’est scavoir que ladite Aulbry a baillé et par ces présentes baille audit Durant qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années entières et 5 cueillettes consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé et finiront à pareil jour sans intervalle le lieu et closerie de la Meinguere à ladite Aulbry appartenant sis en la paroisse de Bouchemaine et ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans faire aulcune réservation pour et à la charge dudit Durant de jouyr de ladite closerie et appartenantes comme un bon père de famille et comme Jehan Moy closier à présent sur ledit lieu et autres précédents closiers d’icelle en ont joui et de tenir entretenir et rendre la maison ou demeure le closier et une petite étable couverte de genêts en laquelle le closier loge ses bestiaux de toutes réparations ordinaires et accoustumées desquelles réparations ledit Durant se contente par ce qu’il fera faire lesdites réparations par ledit closier,
    ledit Durant sera tenu en aulcunes réparations du grand logis au bout duquel est le logement de ladite closerie, et la couverture duquel logis ledit Durant fera réparer dedans Pasques et recouvrir d’ardoise latte et autres choses nécessaires à l’endroit où est tombée la cheminée dudit grand logis et ce qu’il déboursera d’argent pour faire faire ladite couverture dudit grand logis, laquelle couverture il fera faire dedans Pasques, lui sera remboursé par ladite Aulbry, pour lequel remboursement ledit Durant prendra le bled seigle à ladite Aulbry appartenant au logis à raison de un écu un tiers chacun septier, laquelle Aulbry a dit y avoir à elle appartenant en ladite closerie… à la mesure des Ponts de Cé,
    tiendra ledit Durant les terres closes de hayes et fossés qu’elles ont accoustumé de relever et fera relever les fossés estant autour dudit lieu et closerie en endroits où il sera besoin en relever
    fera planter des regraisseaux par chacune desdites années 6 antures de fruits de bonne nature en endroits propres et commodes sur ledit lieu lesquelles entures il fera entourer d’épines pour les préserver du dommage des bestiaux
    payera le temps du présent bail ledit Durant les dixmes cens rentes qui sont dues sur les terres et vignes de tout ledit lieu et en fournir quittance à ladite bailleresse à le fin dudit traité
    et fera faire par chacune desdites années les vignes de ladite closerie de leurs quatre faczons ordinaires graisser tailler becher et biner en temps et saisons convenables et fera faire desdites vignes en endroits nécessaires pour le moins cent provings bien et duement graissés
    et planter aussi es endroits les plus nécessaires le nombre de deux cent de chenelière lesquelles chenelières il fera pareillement duement graisser et le tout par chacune desdites 5 années
    et ledit Durant baillera et a promis et est tenu bailler par chacune desdites années à ladite Aulbry sur ledit lieu de la Meignere ou en ceste ville au choix de ladite Aulbry par chacune desdites années une pipe de vin nouvel bon et marchand en fust neuf provenant ledit vin desdites vignes si tant en provient ou d’ailleurs le tout bon et marchand
    et prendra ledit preneur a prisage les bestiaux qui appartiennent à ladite bailleresse sur ledit lieu auquel prisage qui sera fait par un marchand dont ledit Durant et François Feuillet marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Boys près ladite Aulbry conviendront et sera fait ledit prisage à la fin desdites 5 années
    etc… (il y en a encore 6 pages serrées)
    fait en la maison dudit Durant présence Me Mathurin Boussicault praticien demeurant audit Angers et Olivier Dupré marchand demeurant en la paroisse de Noëllet témoins. Signé : Marie Aulbry, Durant, Boussicaud, Dupré, Prevost notaire

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