Jean Davost au service de Lancelot d’Andigné à l’Isle Briand : Le Lion d’Angers 1611

Il lui doit de l’argent et doit céder une rente due sur Laval. Encore une de ces difficiles manières de se faire payer quand le débiteur est loin, car il y a plus d’une journée de cheval entre Le Lion d’Angers et Laval !
Curieusement ce Jean Davost ne sait pas signer, pourtant il sait créer des obligations et les céder, donc bien gérer un portefeuille. Nos ancêtres, comme nos contemporains savaient mieux compter qu’écrire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1611 avant midi, par devant nous René Garnier notaire en la cour royale d’Angers furent présents establiz Jean Davost demeurant à présent en la maison seigneuriale de l’Isle Briand paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honnorable homme André Lasnier marchand demeurant à Laval d’autre part, soubzmettans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit, scavoir est que ledit Davost a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit Lasnier présent stipulant et acceptant la somme de 223 livres 2 sols 6 deniers qu’il a assuré audit Lasnier luy estre justement deue par Loys Duchesne demeurant audit Laval par obligation passée par Achon notaire audit Laval, laquelle il a promis bailler et mettre es mains dudit Lasnier dedans 8 jours prochains venant pour s’en faire payer dudit Duchesne tout ainsy que ledit Davost eust peu et faire pourroit, et à ceste fin a mis et subrogé met et subroge ledit Lasnier esdits droits accordé veult et consent qu’il y soit subrogé par justice ; et est faite la (f°2) présente cession moyennant pareille somme de 223 livres 2 sols 6 deniers, que ledit Lasnier s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Davost dedans 8 jours à Lancelot d’Andigné escuier seigneur de Maynneuf demeurant en la maison seigneuriale de l’Isle Briand vers lequel a ledit Davost reconneu et confessé estre tenu de pareille somme de prest à luy fait auparavant ce jour à ses nécessités et applications, et de ladite somme en fournir audit Davost acquit et quittance dudit d’Andigné dedans huitaine à la peine de tous despens dommages et intérests ; dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accordé et à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers présents Pol Delhommeau et Jehan Vigrou tesmoings, ledit Davost a dit ne scavoir signer