Les épingles de Renée de Cheverue épouse d’Antoine Lailler, Saint-Martin-du-Bois 1633

Elle vend la terre du Rossignol, et vous allez découvrir les épingles à la fin de l’acte.
Par contre, je cherche d’où pourrait bien venir ma grand’mère Rossignol épouse Pelault, et tout ce qui me rapproche de ce nom m’intéresse, et à ce titre l’acte qui suit, car il serait tout à fait possible que la famille Rossignol dont je descends tire son nom d’une terre.
L’acte qui suit mentionne un Guillaume de Bachelard, or, un Pierre Bachelard, époux de Marguerite d’Andigné, est donné en 1624, par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, à l’article du Rossignol, terre qu’il situe à Aviré et non à Louvaines et Saint-Martin-du-Bois, comme dit l’acte qui suit. Et ce dictionnaire précise que cette terre du Rossignol appartenait jusqu’au 16ème siècle à une famille du même nom, alliée aux Quatrebarbes et qui portait


d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or (selon le manuscrit Mss 991, p.18 de la BM d’Angers) – Dessin personnel. Cliquez pour agrandir.

Il existe une autre terre du nom du Rossignol, qui est à Louvaines, et est vendue ci-dessous par Antoine Lailler en 1633. Cependant lorqu’on lit bien cet acte, les 2 terres du Rossignol ne semblent en former qu’une à l’origine.

Je cherche en effet d’où vient l’épouse de Mathurin Pelault, qui était Marie du Rossignol. Cette terre pourrait être une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2996 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Anthoine Lallier écuyer sieur de la Chesnaie et Renée de Cheverue son épouse de luy duement par devant nous suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au lieu de la Bouesselière à Saint Martin du Bois lesquels duement soubzmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recocgneu et confessé avoir ce jourd‘huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques en vers et contre tous
à Me Nicolas Dean demeurant en la paroisse de La Chapelle su Oudon, et à honorable femme Marie Levanier veufve de défunt Lézin Grosbois demeurant à Sainte Gemmes près Segré tant pour eulx que pour celuy ou ceulx qu’ils nommeront dans l’an ledit Déan présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Levanier absente, leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances du Haut Rossignol et fief du Rosssignol hommes hommages cens rentes et debvoirs qui en dépendent, le tout situé et s’estendant ès paroisses de Louvaines et Saint Martin du bois, et autres circonvoisines, tout ainsi que icelles choses se poursuivant et comportent mesme ledit lieu en maisons grange tets estables jardins vergers aireaulx rues issues terres labourables et non labourables pres pastures
et quelles sont advenues à ladite de Cheverue des successions de défunts Louis de Cheverue vivant écuyer sieur de Danne son père et damoiselle Renée Oger sa mère et baillée en partage par l’aîné desdites successions par devant monsieur le lieutenant particulier de ceste ville en 1627 ou 1628 départie de ladite terre de Danne et que depuis eulx et leur mestayer en on jouit sans rien en réserver fors une portion de pré que lesdits vendeurs ont depuis vendue à Guillaume de Bachelard escuyer sieur du Bas Rossignol
duquel fiet et seigneurie releveront à l’advenir les choses cy après dépendant de leur lieu et closerie de la Boisselière à savoir le pré, la pièce d’au dessous iceluy pré la pièce du Vignau de la Plante sir près la Pingretière suivant les adveuz à un denier de cens ou debvoir seulement chacun an au terme d’Angevine
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du fief et seigneurie de la Chouannière en Montreuil à 5 sols de service annuellement et aulx aultres charges et redevances seigneuriales et féodales quand elles y eschéent suivant la coustume, le tout quite des arrérages du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 5 000 livres tournois su rlaquelle ledit Dean a présentement payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 200 livres tournois qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs
et le surplus montant 1 800 livres tournois ledit Dean tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Levannier et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ont promis payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs
savoir à noble homme René Girault sieur du Plessis demeurant en ceste ville la somme de 500 livres tournois
à Symon de Goussay escuyer sieur te Montoville la somme de 300 livres par une part et 25 livres par autre
à (illisible) advocat en ceste ville 640 livres
au chapitre saint Laud les Angers 270 livres
au chapitre saint Martin de ceste ville huit vingt quinze (175) livres
à noble home Jehan Lefebvre sieur du Tusseau es qualités qu’il procède (illisible) d’une part et 400 livres par autre
à noble homme Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocat 800 livres
au chaôtre de l’église d’Angers 300 livres
et à Louis Lay 200 livres
et oultre les arréraiges frais et despens desdites sommes le tout jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 800 livres dedans 8 jours prochainement venant et en fournir et bailler auxdits vendeurs acquits quittancs ou décharges vallables en ceste ville maison de nous notaire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeurent lesdites choses vendues et généralement tous les autres biens desdits acquéreurs présents et adevenir et aux droits d’hypothèque desquels créanciers iceulx acquéreurs demeureront subrogés en l’esgard desdits vendeurs seulement pour plus grande sureté et garantie du présent contrat sauf auxdits vendeur leur recours pour aulcunes desdites debtes ainsi qu’ils verront estre à faire
pour l’effet et arrérage duquel contrat les parties respectivement esleu leur domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elles consentent valoir ou estre de tels effectz force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels promettant lesdits vendeurs bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans ledit temps d’huitaine tous et chacuns les titres papiers du fief remembrances adveuz et déclarations et tous autres qu’ils ont concernant lesdites choses vendues
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement qu à la présente vendition et ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc scavoir lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Déan esdits noms solidairement comme dit est renonczant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
compris au présent contrat les grains qui sont sur ledit lieu destinez pour les sepmances en ce qui n’en est encores ensepmancer comme aussi n’est compris les bestiaulx qui appartiennent auxdits vendeurs sur ledit lieu ne les dommages et intérests qu’ils prétendent contre les mestayers et fermiers pour les démolitions dégradations et ruines qu’ils peuvent avoir commises sur ledit lieu et mesme pour ne l’avoir ensepmancer en l’année présente pour raison de quoi protestent se pourvoir contre eulx ainsi qu’ils verront este à faire
et a ledit acquéreur présentement baillé tant auxdits vendeurs pour les espenigues de ladite damoiselle que pour les proxénetes et médiateurs de la présente vendition la somme de 200 livres

épingles : don ou gratificaiton qu’on accorde à une femme pour quelque service rentu, ou quand on conclut un marché avec son mari ; les épingles des femmes sont les équivalents des pots de vin , légal, qu’on donne à un homme. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

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