Pierre de Laval, héritier noble, laisse à ses 2 soeurs le tiers des biens de leurs parents, 1608

et il y en a beaucoup, même pour ce tiers. L’acte se termine cependant sans préciser comment les deux soeurs vont subdiviser ce tiers entre elles deux, car chacune a droit à la moitié du tiers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1608 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnance de sa majesté, seigneur baron de Lezay fils ainsé et principal héritier de deffunts hault et puissant messire Pierre de Laval vivant chevalier conseiller en conseils d’estat et privé baron de Lezay et de dame Jacqueline Clérambault estant de présent au château de la Bigotière paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
et haultes et puissantes dames Renée de Laval veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire René seigneur de Bouillé vivant chevalier des dix ordres du roy conseiller en ses conseils d’estat et privé capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances conte de Créances demeurant en son château du Rocher paroisse de Mésangé au Mayenne et Claude de Laval espouse de hault et puissant seigneur messire René Gillier chevalier seigneur de Pygarreau baron de Marmande de Foye la Vineise et de Seaulx demeurante avec ledit seigneur son mary en leur château et maison seigneuriale de Pygarreau paroisse de st Genest d’Ambrière en Poitou et duquel ladite dame Claude a asseuré estre authorisée pour cest effet et promis luy faire ratiffier et avoir pour agréable le présent contract et en fournir lettres de ratiffication vallable et en bonne forme audit seigneur de Clezay dedans d’huy en 6 sepmaines, lesdites dames filles desdits deffunts seigneur et dame de Clezay et héritières pour une tierce en leurs successions d’aultre part
lesquels deument soubzmis et obligés respectivement confessent avoir fait et accordé font et accordent le partage d’icelles successions consistant par la déclaration qu’en a faite ledit seigneur principal héritier des terres et seigneuries qui ensuivent

  • en Poitou
  • la baronnie de Lezay avec les terres fiefs et seigneuries de Chené et Mouillebert terres fiefs et seigneuries dépendant de la recepte d’icelles
    la chastellenie de St Germain Chanel les salinnes et autres fiefs dépendances et annexes

  • en Touraine et Anjou
  • les terres fiefs et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin non compris les acquests et annexes faits par lesdits seigneur et dame de Clezay de présent duquel lieu de Houdaignes l’usufruit est donné au sieur de la Bigottière et sa femme

  • et encores en Anjou
  • la moitié par indivis du viconté du Grand Montreveau avec ses appartenances et dépendances dont l’autre moitié appartient au seigneur de Clermont de Gallerand
    les terres fiefs et seigneuries du Plessis et Forest Clerambault et autres fiefs et annexes dépendant de la recepte qui s’y fait non compris les mestairies de la Tousche et de la Roche Gresle Poids vendues par ladite deffunte mère desdits seigneurs et dame
    les terres et seigneuries de la Fuberdière les Troyx Vaulx et le Petit Marnay et duquel lieu du Petit Marnay l’usufruit est donné à la dame Desbordes sa vie durant
    la terre fief et seigneurie du Prunier la Macheferière
    la terre fief et seigneurie de Brehubert et Mezangé
    la terre fief et seigneurie de Chappes à la charge du procès des rentes
    la terre fief et seigneurie de St Pierre de Maulimard dont l’usufruit du lieu de Couroucé Moullin de Bureau et bordage de la Forest est donné scavoir Couroucé à Me Gamaliel Bousseraille et sa femme, Bureau et la Forest à Guillaume Tallandier, la Hallopaie à la damoiselle de Panmesnil son fils et la femme de son fils
    la baronnie de Trefves appartenances et dépendances
    la chastellenie de la Ferrière aussy avec ses appartenances et dépendances
    le port et passage de Montejan

  • au Maine
  • 1 000 livres de rente pour la terre des Estouyères cy devant baillée à ladite dame de Bouillée en advancement de légitime et dont ledit deffunt seigneur son mary et elle avoient disposé et vendue à condition de faire rapport et moings prendre esdites successions que ladite rente
    la terre fief et seigneurie de Mauré le Grand Verger

    Lesdites dames auroient receu en faveur de leurs mariages scavoir ladite dame de Bouillé 15 000 livres dont y en a 9 000 de nature d’immeuble et ladite dame de Pycgareau 10 000 livres dont y en a 5 000 d’immeuble et avons en collation et rapport la somme de 14 000 livres tz
    Et la somme de 6 000 livres provenue de la vendition de la maison située en la ville d’Angers faite par ladite deffunte dame mère au sieur de Monstreuil de laquelle sommeledit seigneur se charge par ce qu’elle auroit tourné à son profis
    Desquelles baronnyes terres fiefs et seigneuries et choses cy dessus ledit seigneur aisné et principal héritier pour la légitime part et droit naturel desdites dames ses soeurs leur a baillé quitté et délaissé baille quitte et délaisse à perpétuité les terres et seigneuries qui ensuivent avec toutes les dignités préémincences prérogatives droits honorifiques appartenances et dépendances d’icelles terres et seigneuries
    Premièrement ladite somme de 14 000 livres qu’elles ont receue réputée immeuble
    les terres fiefs et seigneuries de Brehabert et Mesangé à la charge de tenir Mesangé à foy et hommage simpls de ladite baronnie de Trefves à 12 deniers de service paiable au terme de Nouel par chacun an et de faire célébrer et dire par chacune sepmaine au jour de dimanche une messe de l’office du st Esprit ordonnée par le testament de ladite dame mère au lieu de Brehubert attendant la constitution d’une chapelle que ledit seigneur aisné fera faire audit lieu de Mésangé suivant ledit testament

    Ladite terre fief et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin en ce qu’il y en a desdites successions, à la charge de faire dire une messe par sepmaine de l’office de lannonciation notre dame au jour de Sabmedy suivant le testament de ladite deffunte et de garder l’usufruit dudit Houdaignes

    la terre fiefs et seigneurie de la Fuberdière les Troux Vaulx et le Petit Marnay à la charge dudit usufruit du Petit Marnay avec les vignes de Puffetemps et autres si aulcunes y en a en la paroisse de Genest et ès environs
    1000 livres de rente pour ladite terre de Estoyerie
    la Terre fief et seigneurie de Moru
    la terre fief et seigneurie du Parvis
    la chastellenye de la Ferrière
    et rente de bled seigle froment et propriété d’Ampoigné appartenances et dépendances d’icelle proche la chastellenie de la Ferrière
    à la charge d’acquiter à l’advenir par lesdites dames les cens rentes foncières debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et acoustumés desdites choes
    Item baille et quitte ledit seigneur comme dessus auxdites dames ses soeurs
    la terre fief et seigneurie de Villeprouvée composée pour le domaine de la mestairie et closerie de Villeprouvé la Chantelais les Boys du Fouttay et les estangs chargée ladite terre de 12 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré à l’abbaye de Nyoseau de rente par chacun an et à laquelle seigneurie le sieur de la Lande Chevereue à cause de sa terre de la Lande ou Doiyonnau doibt pareille rente de bled, chargée oultre ladite terre de Villeprouvé de 6 boisseaux bled de rente dite messure au prieuré saint Blaise et de pareil nombre de 6 boisseaux de bled de rente dite mesure à l’Hospital st Jan de Segré, et encores de 10 septiers de bled seigle mesure de Candé deux à la chapelle de la Peroussaie
    Et ladite mestairie de la Chautelaie de 31 boisseaux d’avoyne grosse de rente dite mesure de Candé à main terre qui est deux combles et ung raz
    les mestairies de Launay Montcler la Sablonnière la Pellernaye Le Petit Aulnay et dixme dudit lieu
    la terre fief et seigneurie du Hault Verger composée de la mestairie dudit lieu, la mestairie de la Monnery et les moulins à eau subjets et moutaulx ordinaires d’iceulx non compris en ce terre et fief de Monbandon
    la mestairie de Tailleresse compris le vloux de vigne dudit lieu
    la Thebaudaye
    Le moulin et closerie de Pommeray subjects et moutaulx ordinaires dudit moulin
    la mestairie du Buron et de la Ricordelière avec le taillis proche les appartenances dudit lieu de la Ricordelièer chargées scavoir ladite mestairie de Launay Montclerc de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigotière de laquelle elle relève en plein fief ou d’autre seigneurie et lequel debvoir ledit seigneur aisné s’est expressment retenu
    Le Petit Aulnay chargé de 6 boisseaux de bled seigle dite mesure de Candé vers le prieur de la Roche d’Iré
    ladite terre de la Hault Verger chargée vers le seigneur de la Touschebureau de 12 septiers bled seigle mesme mesure de Segré et vers le seigneur de Combrée d’ung septier mesme mesure de Candé revenant les 13 septiers à 9 septiers 8 boisseaux à la grand mesure de Candé
    et à laquelle seigneurie de Hault Verger est deub à ladite mesure de Candé 34 boisseaux bled seigle par le seigneur des Fracquetière par une part 7 boisseaux par le seigneur de la Bordière Vachon et 3 boisseaux par le seigneur de la Rouillère à la dite mesure de Candé par autre part
    la mestairie de Tailleresse charge de 13 boisseaux d’avoyne dite mesure de Candé avec 13 sols 6 deniers de rente ou debvoir vers le seigneur de la Roche d’Iré et 42 sols aussy de rente ou debvoir vers le seigneur de la Ferté

    Ladite mestairie de la Ricordelière chargée de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigottière de laquelle elle est tenue ou en partie, et lequel debvoir ledit seigneur a expréssement retenu
    Et la mestairie de la Monnerye chargée de 2 sols 6 deniers de rente à la boueste de l’église du Bourg d’Iré et 5 sols de rente ou debvoir à la seigneurie de l’Isle, quelle rente lesdites dames acquitteront pour l’advenir et autre rente et debvoir sy aulcune en plus se trouvent deuez sur lesdites terres de Villeprouvée la Guitterye et autres mestairies et lieux dépendant desdites seigneuries de la Bigottière cy dessus mentionnés et demeurés au partage desdites dames non excédant 10 sols pour chacun desdits lieux
    et pour ce qui se trouveront d’iceux de la mouvance féodale desdites seigneuries et fiefs de la Bigottière appartenant audit seigneur fils aisné ledit seigneur les a retenus et retient soubz ses fiefs à 6 deniers de service oultre les renets et debvoirs cy dessus spécifiés

    Demeurent quittes et deschargées lesdites dames chacune en son particulier des actions que ledit seigneur leur frère prétendoit par le fournissement et paiement qu’il leur auroit fait de ses deniers en l’acquit de deffunte madame Claude d’Avaugour ayeule seigneur et dame de Lezay père et mère desdites partyes sur ce qui leur auroit esté accordé et promis par leurs contractz de mariage et pour n’avoir esté fait rapport et collation par lesdites dames du chef dudit deffunt seigneur père commun après son décès lesquelles tant en principal que accessoires que prétendoit ledit seigneur luy compette demeureront nulles et sans effet par ce que ledit seigneur les a quittées et remises à chacune desdites dames ses hoirs à chacune pour son regard comme aussy demeure quitte ledit seigneur des fruits qu’il auroit prix et perceus des héritages paternels depuis le décès dudit deffunt seigneur père commun jusques au décès de ladite deffunte dame leur mère et pour le regard des arréraiges de rente que ledit seigneur fils aisné peult debvoir auxdites dames ses soeurs suivant leurs contractz de mariage les partyes en compteront ensemble
    Item sont et demeurent auxdites dames tous les bestieux et sepmances des lieux et terres de leur lot et partage en ce qui est du droit qui appartient audit seigneur leur frère
    et quant au surplus de tous les biens desdites hérédités et successions sont et demeurent audit seigneur héritier principal tant pour le préciput qu’il estoit fondé d’avoir et prendre par les coustumes des lieux où les choses sont situées que pour les deux parts et autres portions qui luy appartiennent en icelles successions, à la charge aussy des cens rentes foncières et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés des terres et seigneuries qui luy demeurent à compter des présentes et davantage de paier et acquitter par ledit seigneur seul la rente et retour de partage de 194 livres du deffunt seigneur de Chantebrezain 30 livres de rente deue au seigneur du Chastelier ensemble et toutes autres rentes hipothéquaires constituées et créées par le père desdites partyes et des usufruits cy dessus en ce qu’il y en a sur la terre et lieux du partage dudit seigneur
    entretiendront respectivement les partyes les baux à ferme et de collons faits tant par leurdite deffunte mère que par ledit seigneur frère aisné qui a promis et s’est obligé bailler et deslivrer auxdites dames les tiltres et enseignements qu’il a desdites terres et seigneuries et lieux de leur lot et partage dedans 3 moys en la ville d’Angers
    Et desquelles choses cy dessus baillées et délaissées par ledit seigneur de Lezay auxdites dames de Bouillé et de Picquoreau ses soeurs elles se sont contantés et contantent pour tous les droits et actions parts et portions qu’elles estoient fondées et pourroient prétendre esdites terres fiefs et seigneuries cy dessus et ont renoncé et renoncent en faire aulcune question ne demande audit seigneur

    pour jouir par lesdites partyes chacun de ce qui luy est cy dessus demeuré à commencer dès le 4 mai dernier jour du décès de ladite deffunte dame leur mère, et pour l’effet des présentes circonstances et dépendances ont lesdites partyes respectivement prorogé et accepté juridiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre sy besoing est traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous déclinatoires privilères et recours, esleu et eslisent leur domicile en la ville dudit Angers savoir ledit seigneur de Lezay en la maison de Me Loys de Cheverue son advocat et procureur et ladites dames de Bouillé et Pygarreau en la maison de Me Jehan Barbot aussy leur advocat procureur audit Angers pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploitz de justice qui vaudront et seront de pareil effet force et vertu comme sy faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    et de tout ce que dessus lesdites partyes respectivement stipullantes et acceptantes en sont demeurées d’accord par devant nous, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant foy jugement condampnation etc
    fait et passé au chastel et maison seigneuriale dudit lieu de la Bigottière en la paroisse du Bourg d’Iré par devant nous notaire susdit en présence de Gilles Loys escuyer sieur de la Comtière estant à la suite de ladite dame de Bouillé noble homme Me Jan Guillot sieur de la Papillonière advocat en parlement demeurant en la ville de Laval, Me François Garnier recepveur de ladite dame de Bouillé Philippe Querard escuyer sieur de Launay demeurant à Foye la Vineuse Jan Roy domestique de ladite dame de Pygarreau, Claude de Laignon escuyer sieur de la Rosnaye, Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Haye

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage de René de Bouillé, comte de Créances, avec Renée de Laval, Angers 1575

    Voici un contrat de mariage entre familles nobles et même « haut et puissant » qui qualifie ceux qui étaient au dessus de la moyenne.
    Or, les clauses sont surprenantes sous l’angle de ce qui sera ou non rapportable. Comme elles sont nombreuses, l’acte est long, et l’analyse rapide peu aisée, mais j’ai compris qu’une partie de ce que la future épouse reçoit ne sera pas rapportable à la succession de ses parents.
    Vous avez aussi ci-contre, mes liens, dont ma page qui vous récapitule tous les contrats de mariage en ligne sur mon site.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 25 novembre 1575, (Fauveau notaire Angers) en traitant et accordant le mariage futur entre noble et puissant René de Bouillé seigneur comte de Créance fils aysné de hault et puissant seigneur messire René de Bouillé seigneur dudit lieu Launay le Rocher Bourgneuf Neufvillette la Haye Mouton Chelé Houssemaigne Raguenée, chevalier de l’ordre du roy et de défunte noble dame Jacqueline de Tontenelle vivante dame de Créance et Chantelou et Renauville d’une part


      Bien entendu ces chars à voile n’existaient pas encore en 1575 à Créances, mais cliquez pour découvrir cette ville, proche Le Mont Saint Michel.
      Voir le site de la ville de Créances, près le Mont-Saint-Michel
      je suis désolée mais une partie des noms propres ont été difficiles à déchiffrer, surtout compte tenu de ce qu’ils ne concernent pas l’Anjou mais la Normandie. Merci à ceux qui pourront ici venir nous éclairer.
      Par contre je suis sure de lire le prénom René de Bouillé, et non Philippe de Bouillé, or, dans tout ce que je trouve sur Créances, c’est Philippe qui est cité. Sans doute est-ce que René eut la vie brève ?

    et damoiselle Renée de Laval fille aisnée de hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval seigneur baron de Lezay Breabert la Chitardière et de dame Jacqueline Cleranbaut d’aultre part
    auparavant aulcune bénédiction nuptiale et célébration dudit mariage qui à la grâce de Dieu et par la permission de son église catholique apostolique et romaine sera contracté et célébré ont entre lesdites parties esté faits les accords et conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la court du roy notre syre à Angers personnellement establys ledit seigneur de Bouillé demeurant au lieu et maison noble dudit lieu paroisse de Torcé pays du Maine et ledit sieur comte de Créance du voulloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et demeurant avec luy d’une part
    et ledit seigneur baron de Lezé et Cléranbaut son epouse demeurant au lieu de la Chotardière paroisse de Cleray pays de Tourraine et ladite Renée de Laval leur fille o leur autorité et du vouloir et consentement de noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronnesse de Trefves dame de Neufville et la Bigeottière veufve de défunt noble et puissant messire Jacques Clerambaut vivant viconte du grand Mouronneau seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambaut d’autre part
    soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir fait et par ces présentes font les conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
    c’est à savoir que lesdits sieur et dame de Lezé ont promis et par ces présentes promettent bailler à leur fille pour meuble la somme de 6 000 livres tz non rapportable en la succession future desdits seigneurs et dame de Lezé,

      il est rare de rencontrer un don non rapportable. Ce point va être repris encore plus loin dans cet acte, et tous les autres dons ci-dessous énumérés, seront clairement dits « rapportables ».
      Ce point semblerait indiquer que le coutume de Normandie diffère de la coutume Angevine sur ce point ?

    oultre lesdits sieur et dame ont promis bailler auxdits futurs conjoints la somme de 9 000 livres payable savoir dedans le jour des espousailles la somme de 2 000 livres tz et pareille somme de 2 000 livres dedans un an après la consommation dudit mariage et la somme de 5 000 livres tz dedans 6 mois après le décès de ladite dame de la Plesse, ladite somme e 9 000 livres après qu’ellle aura esté receue rapportable par lesdits futurs conjoints en la succession future desdits sieur et dame de Lezé comme immeuble et à ceste fin est convenu entre lesdites parties que ladite somme de 9 000 livres sera ameublie et n’entrera en la communauté desdits futurs conjoints et du jourd’huy comme du jour qu’elle sera déboursée est convenue demeurer de qualité d’immeuble propre patrimonial et matrimonial de ladite future espouse et ont promis lesdits sieurs de Bouillé et de Créance père et fils et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ne de biens employer ladite somme de 9 000 livres ou ce qui en aura esté receu en acquesets de la qualité susdite au profit de ladite future épouse et à défaut de faire ledit acquets lesdits seigneur de Bouillé père et fils ont créé et constitué à ladite future épouse rente à la raison du denier quinze pour toute ladite somme de 9 000 livres ou elle leur sera payée, et où il en défaudroit quelque partie prorata et à la raison qu’ils recepvront et pour laquelle rente lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont cédé et par ces présentes cèddent et transportent à ladite future épouse le domaine du Temple et de la Rougerie sis en la paroisse de Voustray pays du Maine jusques à concurrence de ladite rente et où la dite terre ne la vaudrait lesdits seigneurs ont promis par fournir de proche en proche sur les autres biens ce qui défaudra o retention de grâce retenue par lesdits seigneurs de Bouillé à eux accordée par ladite future épouse du consentement de sesdits père et mère d’amortir ladite rente et récourser lesdites choses délaissées pour assiette dedans 4 ans après la dissolution dudit mariage rendant à ladite furure épouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 9 000 livres où ce qui en auroit esté déboursé avec les loyaux coustz frais et mises 4 ans après la dissolution dudit mariage ce que lesdits sieur et dame de Lezé ont accordé et consenti
    lesquels sieur et dame de Lezé ont en présence et à vue de nous payé auxdits futurs conjoints la somme de 4 500 livres tz en escuz sol et d’Espaigne dits pistoletz testons réalles douzains le tout au poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont eue et receue en notre présence et à veue de nous et d’icelle en ont quicté et quictent lesdits sieur et dame de Lezé, à desduire sur ladite somme de 6 000 livres le reste de laquelle montant la somme de 1 500 livres lesdits seigneur et dame de Lezé demeurent tenus payer audit sieur de Créancé du consentement dudit seigneur ddedans 3 sepmaines prochainement venant
    et est convenu entre lesdites parties que au cas que l’un desdits futurs conjoints décède auparavant communauté de biens acquise ledit seigneur de Bouillé et ledit seigneur de Créance leurs hoirs et ayant cause et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens seront tenuz rendre scavoir à ladite future espouse ou elle survivra son futur époux ses hoirs etc ou audit seigneur et dame de Lezé leurs hoirs au cas que ladite damoiselle prédécède sondit futur époux, la somme de 3 000 livres faisant moitié desdites 6 000 livres sera rendue audit sieur et dame de Lezé et le reste de ladite somme montant 3 000 livres demeurera audit seigneur comte de Créance ses hoirs,
    aussi avenant à ladite future espouse de succéder auxdits seigneur et dame de Lezé et autres ses parents auxquels ils seront fondés succéder par droit et coustume du pays lors de lechente d’icelles successions et pour les parts et portions qui leur appartiendra et attendant lesdites successions et par provision lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé et délaissé à ladite future espouse la jouissance des choses qui s’ensuivent
    c’est à savoir les terres fiefs et seigneuries des Estrières avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien y retenir fors la coupe des tousches des grands bois seulement de laquelle lesdits sieur et dame de Lezé pouront disposer par vente ou autrement ainsi que bon leur semblera, réservant ce qui en fauldra pour la réparation des métairies dépendant de ladite terre sans toutefois que pour ce lesdits sieur et dame de Lezé puissent abattre les bois estant hors lesdites tousches, ladite terre composée du fief du Boiscouffet de 7 esmairies une clouserie et un moulin à eau et communes et autres choses en dépendant
    oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé à ladite damoiselle future espouse comme dessus la jouissance de la grand mestairye de Mouet ou de présent demeure Cochet ainsi qu’elle se poursuit et comporte et la mestairye de Puigné, et la mestairye de la Bergère où demeure Marin Gernier sans rien excepter ne réserver de la jouissance desdits lieux de Puigné, la grand mestairie et mestairie de Bergères lesquelles choses avec ladite terre et seigneurie des Estrières lesdits sieur et dame de Lezé ont assuré valoir de ferme la somme de 1 500 livres tz toutes charges desduites fors les cens et rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excérant la somme de 10 livres que lesdits furuts conjoints seront tenus payer et où lesdits choses ne vauldroient ladite somme de 1 500 livres de ferme lesdits sieur et dame demeurent tenus parfournir de proche en proche sur ladite terre de Mouet ladite seigneurie des Estrières et mestairies et domaines susdits raportables esdites rapportables esdites successions futures desdits sieur et dame de Lezé pour estre partagées avec les autres biens desdites successions desdits sieur et dame de Lezé ladite future espouse y avoir sa part en laquelle elle sera fondée par la coustume des pays où ils sont situés et assis, demeurant les fruits desdites choses auxdits futurs conjoints sans aucun rapport
    oultre lesdits sieur et dame de Lezé attendant lesdites successions comme dit est ont baillé aussi auxdits futurs conjoints la somme de 400 livres tz de rente sur le reste de ladite terre de Mouere au payement des arréraiges de laquelle rente le reste de ladite terre demeure spécialement affectée et obligée pour le reste de ladite terre, et demeurent lesdits sieur et dame de Lezé tenus baillant leur ferme dudit reste de Mouere faire charger lesdits fermiers de payer chacuns ans ladite rente auxdits futurs conjoints au jour et feste de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que l’on dira 1576 payable en ceste ville d’Angers
    oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont ceddé à ladite future épouse la somme de 1 100 livres tournois de rente due par noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronesse de Coesmes de Neufville la Bergetière veufve de noble homme messire Jacques Clérembault, le premier paiement commençant au jour et feste de Noël que l’on dira 1576 sans que ladite damoiselle de la Plesse soit tenue en payer les arréraiges qui escheront au jour et feste de Noël prochain qui demeure auxdits sieur et dame de Lezé
    et où ladite damoiselle décéderait du vivant desdits sieur et dame de Lezé ils demeurent tenus payer et continuer ladite rente de 1 100 livres auxdits futurs conjoints de leur vivant laquelle damoiselle de la Plesse a confessé debvoir ladite rente à ladite Jacqueline Clerembault et au moyen de la cession faite par lesdits sieur et dame de Lezé de ladite rente à ladite future espouse ladite damoiselle de la Plesse a promis est et demeure tenue payer et continuer sa vie durant seulement en ceste ville d’Angers
    lesquelles rentes demeureront éteintes par le décès desdits sieur et dame de Lezé sans que leurs héritiers soyent tenus à la continuation et icelles ne leurs biens chargés demeurant les fruits desdites rentes auxdits futurs conjoints non rapportables comme dit est
    davantaige est convenu et accordé que si ledit sieur comte de Créance vend ou aliène des biens immeubles de ladite future épouse de son consentement ou qu’elle fust venderesse avec luy ou ratiffia les venditions faires par ledit seigneur comte des biens immeubles de ladite damoiselle ledit seigneur comte ses hoirs demeurent tenus récompenser ladite damoiselle en terre de pareille valeur que celle de ladite damoiselle qui seraient vendus, sinon que les deniers fussent employés en acquests qui demeurassent propre de ladite damoiselle à la raison des deniers qui seront provenus desdites venditions

      Cette énumération des dons est longue, mais il est possible d’en dresser un bilan quantifié en termes de revenus annuels, merci aux comptables qui lisent ce blog de m’aider à ce faire.
      Dans tous les cas, cette énumération illustre une famille vivant avec train d’équipage et beaucoup de serviteurs puisqu’au nombre des serviteurs on compte aussi des gentilshommes, c’est à dire de petits nobles.

    ledit sieur de Bouillé en faveur des présentes a promis est et demeure tenu nourrir et entretenir lesdits futurs conjoints et leurs enfants gentilshommes damoyselles pages serviteurs et toute leur famille avec leur train et chevaux bien et honnestement selon leur qualité fors d’habillement chevaux et équipages
    et oultre ledit sieur de Bouillé a baillé quicté et transporté à sondit fils en advancement de droit successif le comté de Créance les terres fiefs et seigneuries de Chantelou et Renaville sises au pays de Normandie et ledit seigneur de Bouillé quicte et rend audit sieur comte tous les droits et actions qui compètent comme ledit seigneur comte pour et à l’occasion des raquetz fruits des terres de ladite défunte dame de Fontenille mère
    lesquelles choses ledit seigneur de Bouillé a promis et assuré valoir la somme de 2 000 livres tz de rente ferme ou revenu annueil et où ils vauldroyent moings a promis parfournir sur ses autres biens de proche en proche
    et ont lesdits seigneur de Bouillé et comte de Créances constitué et assigné douaire à ladite future épouse cas de douaire advenant comme s’ensuit scavoir est au cas qu’elle survive ledit sieur comte son futur époux et que ledit sieur de Bouillé aussi survive ladite future épouse aura pendant la vie dudit sieur de Bouillé seulement 500 livres de rente et après le décès dudit sieur de Bouillé ladite damoiselle jouira audit tiltre de douaire de ladite somme de 500 livres de rente et en outre ce que dessus de la somme de 1 000 livres de rente et pour assiette desdites 500 livres de rente ledit sieur de Bouillé et comte et chacun d’eux ont baillé quité et cédé à ladite future épouse acceptante la terre fief et seigneurie de Bourgneuf sise paroisse de Jublains avec ses appartenances et dépendances jusques à la concurrence de ladite somme de 500 livres, laquelle ils ont promis et assurent valoir ladite somme de 500 livres de rente et en cas de défaut ont promis parfournir ce qui défaudrait sur les autres terres du pays du maine de proche en proche
    et pour les 1 000 livres de rente en outre lesdites 500 livres de rente et assiette pour icelle ledit cas de douaire advenant lesdits seigneurs de Bouillé et comte ont baillé céddé et délaissé ladite terre fief et seigneurie de Bourgneuf jusques à la concurrence de 1 000 livres laquelle ils et chacun d’eux ont promis et assuré valoir la somme de 1 000 livres de rente charges déduites
    pour jouïr par ladite future épouse desdites terres ainsi à elle délaissées incontinent après le cas de douaire advenant et y entrera de son autorité sans qu’elle soit tenue en demander aucune délivrance aux héritiers desdits seigneurs de Bouillé père et fils
    et au cas que ladite damoiselle n’eust d’enfants et que ledit seigneur comte survive son père et que ladite damoiselle survive ledit seigneur comte elle aura pour douaire la comme de 1 500 livres de rente
    et au cas qu’il y ait enfants dudit futur mariage aura ladite damoiselle douaire coustumier et en ce cas si par la coustume de Normandie ladite future épouse ne peut avoir douaire sur les biens situés audit pays de Normandie ledit seigneur compte du consentement dudit sieur de Bouillé son père a donné et par ces présentes donne en faveur dudit futur mariage qui aultrement n’eust esté fait à ladite future épouse la tierce partie des biens qu’il a sis au pays de Normandie tant de ceux desquels il jouit que de ceulx desquels ledit sieur de Bouillé est douairier et usufruitier et en jouit par usufruit
    et moyennant lesdits accords et conventions susdites stipulées et acceptées respectivement par chacune desdites parties ledit seigneur compte du vouloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et ladite Renée de Laval de l’autorité vouloir et consentement desdits sieur et dame de Leze, et dame de la Plesse, se sont promis mariage et épouser l’un l’autre en face de sainte église apostolique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre auxquelles accords de mariage pactions et conventions cessions et quittances et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir garantir etc dommages etc obligent lesdits sieur de Bouillé et comte père et fils, sieurs et dame de Lezé, eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude de Bouillé sieur de Bourgneuf demeurant audit lieu de Bouillé pays du Maine, noble et puissant seigneur messire Claude de la Jaille sieur d’Apvrillé chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison noble de la Chauldière ? pays d’Anjou, nobles hommes François Dubois seigneur d’Estival demeurant au Verger pays du Maine, Jullien de Coullonge seigneur du Plessis demeurant avec ledit seigneur de Bouillé, Mathurin de l’Espinay sieur du Barilleau demeurant au lieu de la Plesse et René Descouves

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, voyez la petitesse de la signature du notaire au dessous des ses énormes signatures, car cette signature est à la stricte dimension du texte normal, ce qui signifie que les signatures au dessus sont bien plus grandes qu’un texte normal.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.