Guy Grudé reçoit un mandat de vente de la terre de Chambellay, 1612

l’acte commence comme un procuration habituelle, mais soudain, j’ai été interpellée parce que le nom du madaté apparaît alors que dans toutes les procurations pour raisons juridiques, que nous rencontrons ici, le ou les noms restent en blanc.
Donc, il s’agit ici d’avoir tout pouvoir pour trouver un acquéreur et négogier un prix puis passer contrat.
Grudé a tellement les coudées franches qu’il n’a même pas receu un ordre de grandeur du prix, voire une fourchette de prix. C’est dire l’immense confiance qu’on a en lui !!!

Mais, à la fin de l’acte, on a une petite surprise, que je trouve tout à fait remarquable.
Je vous laisse la découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 14 novembre 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant au chasteau de Vernée paroisse de Chanteussé
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent
Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté d’Angers leur procureur auquel ils ont donné procure et mandement spécial de vendre prendre à tousjours perpétuellement à telle personne et pour tel prix qu’il verra bon estre
le fief cens et debvoirs par deniers homme hommages subjects et vassaulx de Chambellé s’étendant ès paroisses de Cherré et Contigné avecques le nombre de 14 septiers de bled scavoir 4 septiers de seigle et 10 septiers les deux parts seigle et l’autre tiers fourment le tout de rente mesure de Chasteauneuf deuz au jour d’Angevine par les subjects dudit fief et seigneurie de Chambellé à cause et pour raison de leurs maisons jardins terres vignes et autres héritages qu’ils tiennent et relèvent
tout ainsi que lesdits seigneur et dame ont accoustumé en jouir et s’en faire payer et user sans rien en réserver
à tenir à foy et hommage simple du baron de Chasteauneuf sur Sarthe à tel debvoir et obéissance que homme de foy simple doibt à son seigneur de fief suivant la coustume pour toutes charges et debvoirs
recepvoir le prix de ladite vendition et en faire passer et consentir tel contrat que au cas appartiendra et à l’effet d’iceluy et garantage desdites choses y obliger lesdits seigneur et dame chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciations aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité promettant leur faire ratifier et avoir agréable sy besoign ledit contrat et en fournir ratification vallable à l’acquéreur dedans tel temps qui sera convenu ensemble ce qu’ils ont de tiltres concernant ledit fief et généralement etc tout ce que desus dit circonstances et dépendances auquelles choses donner foy ou faire intervenir tels personnes y consentant promettant iceulx sieur et dame soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens avoir le tout pour agréable sans y contrevenir
dont etc
fait et passé audit chasteau de Vernée à ce présent Anthoine Allard domestique desdits sieur et dame, et Me Nicollas Foussier notaire soubz la cour de Cantenay ? demeurant à Chanteussé tesmoings

    Serezin, qui était un notaire assez fréquenté, a donc pris au moins une journée pour se rendre à Chambellay. Ce traitement tout à fait particulier était réservé aux grands seigneurs, et je le rencontre peu souvent.
    Je tenais à le souligner et à attirer votre attention particulière sur ce point.


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Louis Bourdais prend à ferme la seigneurie de Tessecourt, Champteussé-sur-Baconne 1614

il s’agit de Louis Bourdais, père, qui était sieur de Pihu, dont je descends. Ce bail présente quelques particularités, et j’ai parfois le sentiment que chaque bail peut apporter quelques détails qui ne sont pas la règle générale des baux.
Ainsi, vous allez découvir au fil du texte, et ce à plusieurs reprises, la précision concernant la propriété de madame. Et sur ce point, nous avons plutôt l’habitude dans les actes de cette époque, de voir monsieur traiter les affaires des biens de madame, sans précicer que ce sont les siens.
Puis, le bail se complique, et pour tout vous dire, il se complique tellement que je n’ai pas compris quel fief était ou non lié au bail, car au début on croit comprendre que c’est la terre et seigneurie de Tessecourt, mais ensuite cela se gâte, car le bailleur se réserve le fief de Tessecourt … et là, je ne comprends plus. Ou plutôt, je crois comprendre que les fiefs qui restent dans le bail sont ceux des métairies nobles mais pas toute la terre de Tessecourt, mais j’ignore comment Louis Bourdais pouvait savoir quel fief il prenait, cela m’échappe totalement.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 novembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil dame propriétaire de Tessecourt, demeurant en sa maison seigneuriale de Cheronne paroisse de Tuffé pays du Maine d’une part,

    voici la précision de propriété qui va se répéter ensuite dans l’acte

et honneste homme Louys Bourdays sieur de Pihu marchand demeurant à Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit Bourdays audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 8 années et 8 cueilletes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt à ladite dame en propriété appartenante paroisse de Chanteussé, cens rentes profits et adventures du fief qui en sont et dépendent mesme les rentes par grains coupes vinage et droit d’acensement de landes desante ? s’il pleust estang pyestant ? vignes boys prez

    désolée, Serezin est un grand gribouilleur, plein de ratures et interlignes, et j’ai fait ce que j’ai pu dans tous ces termes barbares. En particulier, le terme « aventures » est un droit féodal dont je ne me souviens plus, mais vous allez le préciser c’est certain.

et autres choses qui en sont et dépendant les lieux et mestairies du Bois, la Gouinière, la closerie de Petoisson le lieu et mestairie de Charaye et fief qui en dépendent,

    aujourd’huy « le Petit Oiseau », mais je n’ai pas trouvé le lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Ceci dit, je ne sais pas d’où sort le teme actuel de « Petit Oiseau »

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont et appartiennent à ladite dame en propriété sans rien en retenir ne réserver
non compris en ces présentes le fief de Tessecourt qui s’étend en Bourg et Soullaire fief et rentes de Chambellé que ledit sieur et dame ont cy davant vendus,
comme pareillement n’est compris le fief dudit Tessecourt qui n’est de la propriété de ladite dame dont elle jouit par usufruit
réservé aussi que les mestayers desdits lieux feront les charrois pour la maison desdits seigneur et dame ainsi que font autres mestayers
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmolir ne détériorer couper habatre desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et plesses qui ont accoustumé se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable estant en coupe et non autrement une fois pendant ledit temps
à la charge expresse dudit preneur qu’il hostera et enlèvera desdits bois taillis et plesses la coupe d’iceulx avant la fin du présent bail
payer et acquiter par chacun an les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deuz à raison desdites choses
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tets estables et auges en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps
faire faire par chacune des dites années sur chacune mestairie 6 toises de fossé neuf et 20 de réparation et planter 6 esgraisseaux et iceux faire anter pareillement
et sur la closerie 2 toises de neuf et 10 de réparation et planter 4 esgraisseaux et les faire anter
faire faire les vignes en temps et saison convenable de leurs faczons ordinaires et faire des provings où besoign sera
faire tenir à ses despens deux fois prendant ledit temps les assises desdits fiefs et pour la tenue des assises payer les gages des officiers
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en sa maison de Cheronnes

    Cheronnes est situé à Tuffé, distant de Thorigné de 118 km, ce qui fait près de 3 jours de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges sur le chemin, mais de toute manière il ne pouvait faire un aller-retour dans la journée. En d’autres termes, ces déplacements, 2 fois par an, coutaient auberge etc…

la somme de 900 livres tz savoir 500 livres à Noël et 400 livres à Pâques le premier paiement commençant de Noël prochain en un an et à continuer

    la somme est élevée, et j’en conclue que 2 fois par an, mon ancêtre, sur son cheval, et surtout armé de ses pistolets d’arçon, partait avec une telle somme faire 118 km jusqu’à Tuffé ! Il y avait de quoi tenter les voleurs de grand chemin, et gageons qu’il ne prenait jamais le même chemin à la même date ! enfin, j’ignore comment il s’y prenait, et je suppose seulement qu’il prenait des risques.

ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express consentement dudit sieur bailleur
accordé que ledit preneur laissera lesdits lieux à la fin dudit temps labourés cultivés et ensempencés de pareil nombre espèce et quantité de sepmences ainsi qu’ils ont à présent et qu’ils ont de coustume d’estre et pareillement lesdits lieux garnis
et pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux et bestiaux dans le mi août précédant la fin du présent bail en laissant néanmoins lesdits lieux labourés et enspmancés comme dit est
davantage a esté accordé que ledit preneur ne pourra jouir du dit estang les premières années du présent bail pour lequel temps ledit sieur bailleur a réservé et réserve sans diminution de prix
et au présent bail et ce que dessus tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire à ce présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (ratiffication) : Du 17 janvier 1615 après midy, par devant nous Charles Hullin demourant à Tuffé et François Aubin demourant à Saint Georges du Ronzay notaires en la cour royale du Mans, fut présente et personnellement establye dame Jacqueline de Bueil femme et espouse de messire Charles de Chahannaye chevalier de l’ordre du roy, escuyer de la grande écurie de sa majesté, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Cheronnes à ce présent et de luy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demourans en leur chasteau dudir Cheronnes paroisse dudit Tuffé pays du Maine,
laquelle après que lecture luy a esté faicte par nous notaires et donné à entendre le bail à ferme fait par ledit seigneur son mari à Louis Le Bourdais sieur de Pihu, de la terre fief et seigneurie de Tessecour à ladite dame appartenant pour le temps et espace de 8 années pour en payer par chacune d’icelles oultre les autres charges la somme de 900 livres par an passé par devant Serezin notaire royal à Angers le (blanc) novembre dernier,
avoir de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit bail à ferme et promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre ains le tenir et entretenir selon sa forme et teneur nous notaires acceptant pour ledit Pihu absent
et ad ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
passé au château dudit Cheronnes paroisse dudit Tuffé par nous notaires royaulx susdits et soubzsignés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de Tessecourt aux Bourdais père et fils, 1622

En fait, c’est un renouvellement de bail, avec passage de témoin de père à fils. D’ailleurs, généralement, même dans les baux à moitié des exploitants directs, le fils qui démarait avait le plus souvent à ses côtés son père ou en cas de défaut un autre proche, pour le cautionner et le faire démarrer, car les bailleurs avaient besoin de savoir à qui ils baillaient avec garanties.
L’acte précise même que le fils connaît bien les choses baillées car il a déjà exercé aux côtés de son père. Mais rassurez-vous, le fils est en âge de gérer seul, et le voici, né vers 1585, donc il a 27 ans en 1622, et pour une fois je vous parle ici de mes ascendants direct.

Louis BOURDAIS Sr des Places ° début 1595 (car il est âge de 18 ans en mars 1613 pour son apprentissage) † entre le 15 août 1641 et le 6 septembre 1641 fils de Louis BOURDAIS Sr de Pihu et de †Françoise DEFAIE x Daon 27 janvier 1619 Renée TROCHON °StMichel-de-Feins 3.12.1600 †après juin 1643 Fille de Michel Sr des Places et de Renée Gilles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 5 mars 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil, demeurant en son château de Cheronne paroisse de Tufay d’une part, (Chéronne est situé à Tuffé, commune de la Sarthe, entre Bonnétable et Conneré)
et Loys Bourdays sieur de Piheu et Loys Bourdays son fils demeurant paroisse de Thorigné et Cherré d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Bourdays de acceptant pour le temps et espace de 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites commençant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt ainsi qu’elle se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances comme ledit Loys Bourdais a jouy et en jouit à présent audit titre sans réservation aulcune,
avec la prée de Marigné paroisse de Chambellé ainsi que Michel Latay en jouissait audit titre
à la charge de souffrir et promettre que le doyen de Saille jouisse de tout le chaume qu’il a acoustumé et pareillement le sieur du Crée d’une demie hommée et pourvoir à son décès de mettre un beuf de l’âge aux regime ? de deux ans un

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous déchiffrez mieux que moi, car j’ai ramé et mal ramé. Eh oui, cela m’arrive !

et pour les charges clauses et conditions concernant ladite terre de Tessecourt lesdits preneurs les feront et accompliront conformément au bail que ledit seigneur en avoir fait audit Bourdais père passé par devant nous le 22 novembre 1614 que ledit Bourdais fils a dit bien savoir pour avoir exercé ledit bail dont dhabondant luy avons fait lecture faisant ces présentes, sans qu’il soit beoing en faire particulière spéficication et désignation
sans toutefois que ledit seigneur fit aulcune réserve de l’estang de sur le sepheul ?
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit seigneur bailleur en son château de Vernée ou en ceste ville, par chacune desdites années la somme de 1 150 livres tz aux termes de Nouel et Pasques par moitié, le premier paiement commençant à Nouel prochain en un an et à continuer etc
et par ces mesmes présentes ledit seigneur a baillé auxdits preneurs audit titre de ferme pour l’année présente ladite prée de Marigné aulx charges cy dessus pour en payer pour ladite année la somme de 200 livres tournois au terme de Pasques que l’on dira 1623
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir etc garantir etc et au paiement etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent respectivement lesdites parties et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marguerite Delestang emprunte 1 600 livres avec ses fils au profit d’André Guyet, Marigné 1619

Marguerite Delestang est la soeur mon ancêtre Rachel Delestang épouse de Louis Pancelot. La somme, assez importante qu’elle emprunte est pour un achat des moulins de Marigné, et l’amortissement de cet emprunt sera fait par les héritiers en 1667 seulement, soit 48 ans après la création de cette rente !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 septembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Durand advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre au nom et comme procureur d’honorables personnes Marguerite Delestang veufve de défunt honorable homme Maurice Tendron vivant sieur de la Belle Frodière, Daniel Tendron sieur de la Savynière et de René Tendron sieur des Tousches demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par devant Pierre Heullin notaire le jour d’hier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera lequel auditnom soubzmis soubz ladite cour les biens et choses desdits Delestang, Tendron et chacuns d’eux solidairement seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes créé et constitue
à noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur audit nom a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 septembre le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres ledit vendeur audit nom a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles desdits Delestang et Tendrons et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur les moulins terers prés et appartenances de Gernigon situés an la paroisse de Marigné par le dit défunt Maurice Tendron et ladite Delestang sa femme acquits de Charles de Chahanay chevalier seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouze par contrat passé par devant nous le 24 mars 1608 sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire en préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur audit nom garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur audit nom qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est tenu contant et en à quité et quite ledit acquéreur et assuré ladite somme estre pour l’employer au rachat et admortissement de la somme de 90 livres tz de rente que ledit défunt Tendron et ladite Delestang sont tenus et chargés faire pour ledit seigneur et dame de Cheronnes par ledit contrat d’acquest au curé et paroissiens dudit Denée consent pour plus grande sureté du paiement et continuation de ladite rente que ledit acquéreur soit et demeure subrogé ès droits d’hypothèques desdits seigneur et dame et à ceste fin promet faisant ledit admortissement déclarer que les deniers procédant du présent contrat et d’iceluy admortissement en fournir autant audit acquéreur dans quinzaine promettant outre ledit Durand audit nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits Delestang et Tendrons et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dans ledit temps de quinzaine
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc oblige lesdits Delestang, Daniel et René les Tendrons eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens renonçant et par especial ledit Durant audit nom pour lesdits Delestang et les Tendrons aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouyn praticiens demeurant Angers tesmoings

PS : Le 2 janvier 1667 avant midy devant nous Jean Guyet notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis messire Philippe de Crespelay chevalier sieur dela Viollaye et dame Françoise Guyet son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Viollaye paroisse de Fay en Belin pays de Bretagne, ladite dame fille et unique héritière dudit défunt sieur de Boismorin acquéreur nommé au contrat cy devant escript lesquels ont reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur de Noyant conseiller du roy et recepveur des consignations de cette ville et des deniers de Jean Sourdrille sieur des Brunetières et de Charlotte Tendron sa femme, seule héritière dudit défunt Daniel Tendron l’un des vendeurs audit contrat, la somme de 1 600 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de la rente de 100 livres constituée par ledit contrat et 170 livres pour les arréraiges …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Simon Mesnil acquiert une rente foncière à Champteussé-sur-Baconne, 1612

Simon Mesnil est parti installer un commerce de gros à Angers. Il fait des économies et ici il acquiert une rente foncière du seigneur de Tessecourt.

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page sur les MANCEAU de Champteussé, dont Simon Mesnil est issu
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 8 octobre 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé, lesquels soubzmis soubz ladite cour euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc on recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Symon Mesnil marchand demeurant à Angers paroisse saint Maurice à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 6 septiers de bled seigle de rente foncière mesure rentière de Château-Gontier à 16 demeaulx rentiers pour septier revenant lesdits 6 septiers mesure rentière à 4 septiers de la grand mesure marchande et ordinaire dudut Château-Gontier faisant 8 boisseaulx au septier, deue chacuns ans auxdits seigneur et dame au terme de Notre Dame Angevine rendue au grenier de leur maison seigneuriale de Tessecourt,

le demeau en une ancienne memsure de capacité pour les grains en Anjou et au Maine. Elle est l’équivalent du boisseau, valant de 10 à 14 litres environ : 10,923 litres à Château-Gontier ; 30,782 litres à Mayenne. Au XIXème siècle, le demeau a été assimilé au double-décalitre, ou même au quart d’hectolitre, comme à Ernée. Dans le Haut-Maine, le demiau (sic) et le demi-boisseau. –M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par les detenteurs du lieu mestairie et appartenances des Grandes Landes paroisse de Chanteussé comme mesme il appert par transaction faite entre lesdits seigneurs et Michel Allaire seigneur et détenteur en partie dudit lieu des Grandes Landes passé par devant Girard notaire royal à Château-Gontier le 2 août dernier, pour ladite rente dite mesure s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer par les détenteurs dudit lieu et appartenances des Grandes Landes chacuns ans à l’advenir audit terme d’Angevine ainsi que lesdits seigneur et dame eussent fait ou peu faire et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions, sans toutefois que lesdits seigneur et dame soient tenus permettre et souffrir la recepte de ladite rente en leur dit grenier de Tessecourt sauf audit acquéreur à faire contraindre à ses despens lesdits détenteurs à la luy rendre en autre lieu que bon luy semblera de pareille distance dudit lieu des Grandes Landes ainsi qu’il verra estre à faire
à tenir ladite rente à un denier de cens du fief et seigneurie de Tessecourt relevant du roy à cause de sa baronnie de Château-Gontier, rendable chacun an à la recepte de ladite seigneurie au terme de Notre Dame Angevine sur les peines de la coustume pour toutes charges et debvoirs, quite des arrérages du passé,
sans préjudice auxdits seigneur et dame des autres redevances et droits de féodalité à eulx deus sur ledit lieu et appartenance des Grandes Landes qu’ils se sont réservés et réservent
la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits seigneur et dame, laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Mesnil
et d’autant que ladite dame de Cheronnes est dame usufruitière dudit fief de Tessecourt relevant du roy ledit acquéreur demeure quite des ventes et issues du présent contrat et en tant que besoing est ou seroit en ont lesdits seigneur et dame quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdits seigneur et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit chasteau de Vernée en présence de Loys Rangot escuyer sieur de la Chetardière demeurant avecq ledit seigneur et Catherin Bonsergent domestique dudit seigneur tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur du consentement desdits seigneur et dame la somme de 30 livres tz dont ils se sont tenus contants

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Quittance d’une année de la ferme de Tessecourt, Champteussé 1604

Claude Cormier sieur des Fontelles gérait des biens à ferme, ici Tessecourt.
Voir mon étude des familles Cormier

Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite
Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 mars 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers a esté présent en sa personne hault et puissant messire Charles de Chahannay chevalier sieur de Cheronne mari de haulte et puissante dame Jacqueline du Bueil demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir eu et receu contant d’honnorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles à ce présent stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois pour une année finie et escheue au jour et feste de Noël dernier passé de la ferme de la terre de Tessecourt et autres choses comprises au bail à ferme fait par ladite du Bueil audit Cormier de laquelle somme de 600 livres tournois ledit estably s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Cormier
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Lancelot Baraton escuyer sieur de la Freslonnière demeurant audit Vernée tesmoing

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.