Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers, François Eveillard, se permet quelques libertés dans le bail à ferme de la seigneurie de Chazé-Henry, 1630

Non seulement Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers se permet d’écrire 1 500 livres dans le bail, mais aussitôt il fait dresser une forme de contre-lettre stipulant que cette somme n’est pas la vérité est que la vérité est 1 300 livres, et encore mieux, il est en fait mandataire pour un parisien Henri de la Guette, le seigneur de Chazé-Henri, qui va tout à fait aprouver cette curieuse somme de 1 300 livres, comme vous allez le découvrir à la fin de cet immense suite d’actes, fait d’un long bail, puis de nombreuses pièces jointes, dont la fameuse curieuse contre-lettre stipulant que la somme est 1 300 livres selon une promesse…

Ceci dit Michel Hiret et Catherine Fouin sont mes ancêtres directs, et j’aime beaucoup cette Catherine car elle sait signer. Son mari est notaire seigneurial à Senonnes, donc dans un petit bourg, et je vous ai déjà sur ce site et blog parlé du manque de revenus de certains tous petits notaires seigneuriaux, qui ne voyaient que quelques clients par an, vous avez bien lu par an...

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le lundy 8 avril 1630 avant midy pardevant nous Loys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis monsieur Me Françoys Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des resquestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promectant qu’il ne contreviendra à ces présentes, ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans un mois prochain venant, et néanmoins ou il ne vouldra les ratiffier elles demeureront nulles et sans effect sans aucuns dommages et intérests d’une part, et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville demeurant aussy en ladite paroisse St Michel du Tertre, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes, ausquels il promect pareillement faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effect et entretennement d’icelles, en fournir et bailler aussy (f°2) en nos mains ratiffication et obligation vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc d’autre part, lesquels et ledit sieur du Druil esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur juge audit nom a baillé et affermé baille et afferme par ces présentes audit sieur Hiret esdits noms qui a pris et accepté pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suivant l’autre, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et Sgrie de Chazé-Henry, hommes, sujets, cens, rentes, dixmerie, et autres droits seigneuriaux et féodaux, proficts revenus et esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient, métairies, closeryes, moulins, estangs, bois et généralement toutes autres choses en dépendant, mesme les 2 métairies de la (f°3) Marinière et Langevinière sans rien en réserver, à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user à l’advenir en bon père de famille, tenir entretenir et rendre en fin dudit temps la maison seigneriale et tous autres logements et dépendances, et ceux desdites métairies et closeries, de toutes réparations, et les moulins chaussées et … en bonne et suffisante réparation, le tout en l’estat qu’il luy seront baillés au commencement du présent bail, et dont seront faits les procès verbaux aux frays dudit sieur bailleur, et aussy celui qui sera fait à la fin dudit bail aux frais du preneur, et si pour l’entretien et réparations il est besoing de quelque bois, en sera pris sur le lieu qui leur sera marqué par ledit bailleur ; entretenir pareillement la rabine[1] et y remettre du plan en lieux et places de ce qui poura mourir pendant led. bail, de l’estat de laquelle rabine sera aussy fait procès verbal, entretenir les baux à ferme desdites métairies, closeries et rentes, en ce qu’il en est aparu, et ce faisant (f°4) en prendre le prix et charges au désir d’iceux ; faire exécuter par lesdits fermiers, métayers et closiers les charges clauses et conditions portées et contenues dans lesdits baulx, et particulièrement pour les plantz d’arbres, à peyne d’en respondre en privé nom, et continuer lesdites charges pendant ledit temps, lesquels baulx ledit sieur bailleur luy fournira au commencement du présent bail ; mettre en pré pendant ledit bail la pièce de terre naguères de fresne et en ce que en est labouré, qui est au bout de la chesnaye, devant les fenestres de la maison ; prendre garde qu’il ne soit fait aucune entreprinse sur la terre par passages ou autrement en ce qui viendra à sa cognaissance, et sy aucunes faites, en donner incontinant advis audit sieur bailleur pour y pourvoir, mesme en intanter action et les poursuyvre à ses despens, jusques à contentement dudit bailleur, et charger lesd. métaiers et collons de prendre garde aux entreprises ; intanter (f°5) pareillement toutes actions sous le nom dudit bailleur pour le poiement des rentes devoirs et autres droitz de la seigneurie et ce aussy aux frais et despens dudit preneur ; ne coupper ni abattre aucuns boys par pied branche ni autre, fors les esmondables en temps et saison convenables ; oster ne enlever ni permettre estre osté ne enlevé aucuns foings pailles chaulmes et engrais, ains les relaisser sur les lieux ; lorsque les bois taillis seront couppés et qu’il en sera fait vente, le preneur participera au prorata des années du présent bail et jouissances ; en cas que la métairie de la Vallière soit vendue pendant ledit bail, ledit sieur bailleur la pourra retirer sy bon luy semble par retrait féodal, sans qu’il soit tenu en payer aucune vente au preneur ; faire planter chacun an dans le jardin qui est au devant de la maison 12 arbres fruitiers qu’il prendra en la pépinière dudit jardin ; (f°6) faire racommoder et réparer à ses despens les brèches qui sont aux murailles de la cour, mesme faire faire à l’entrée de la cour une grande porte pour passer les chartées chargées et une autre petite porte où est la brèche par où l’on entre audit jardin, et fermer le bout qui est auprès du murier et, à ce être fait, prendra de la pierre et terre sur ledit lieu ; et au regard des portes de bois seront faites aux despens dudit sieur bailleur après ladite muraille faite faire ; tenir les assises dudit fief à ses despens une fois chacune desdites années et payer les gages des officiers, et à la fin dudit temps fournir au sieur bailleur un papier de la tenue desdites assises avec les déclarations qui y auront été rendues et les copies des contratz et autres titres qui y auront été fournis ; pour le regard du poisson que ledit bailleur y avoit fait mettre en l’estang de Greffier, les partyes s’accorderont de la vente ou prix d’icelle au commencement du présent bail, sinon ledit (f°7) sieur bailleur en fera pescher au prochain caresme et ledit preneur ne sera tenu faire faire la pesche du grand estang qu’au caresme d’après ; et pendant ledit bail ledit preneur aura soing de conserver les meubles dudit sieur qui sont dans ladite maison dont sera fait inventaire et les rendra à la fin dudit bail ; prendra les bestiaux desdits lieux à prisage et les rendra pareillement en espèces avec les sepmances à la fin dudit bail au désir du procès verbal qui en sera fait aux frais dudit sieur ; payer les cens renes et debvoirs deubz chacun an aux seigneurs dont ladite terre relève et en fournir tous les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini ; et est fait ledit bail outre lesdites charges et conditions pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur en sa maison en cette ville chacune desdites années la somme de 1 500 livres tz en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié premier payement commençant à Noel de l’année prochaine 1631 et à continuer et (f°8) encores par chacun an aux termes de Noel 1 livres de fil blanc du prix de 40 sols la livres, 6 lapreaux et 12 chapons à Noel et Caresme prenant et de plus donner au commencement du présent bail 10 livres de pareil fil ; et en faveur des présentes ledit sieur bailleur donne au preneur chacun en 2 chesnes pour son chauffage qu’il luy fera marquer dans les bois et chesnayes dudit lieu sinon luy baillera chacun an la somme de 4 livres pour son achapt de chesnes ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc et mesme ledit preneur esdits noms solidairement luy ses hoirs etc biens etc renonçant etc… »

contre-lettre sur le prix « le lundi 8 avril 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis Me François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la Prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel su Tertre, au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et Me des requestes de son conseil, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mais ratiffication vallable dedans un mois prochain venant à peine etc, lequel audit nom a regognu et confessé que combien que le bail à ferme qu’il a présentement fait à Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de cette ville tant pour luy que pour Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère, et Catherine Fouin sa femme, de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry, lesdits Hiret esdits noms se soient obligés luy payer et bailler chacun an la somme de 1 500 livres tz en argent, la vérité est néanmoins qu’il a été fait à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement pour la promesse qu’il luy a faite et fait par ces présentes ne tirer ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement, à quoy ils ont convenu et accordé pour ladite ferme chacun an, et l’a dispensé et déchargé des 200 livres de surplus autrement et sans laquelle promesse il ne se fut obligé en ladite somme de 1 500 livres, et au surplus ledit bail demeure en sa forme et teneur pour les autres charges et conditions ; ce qui a esté stipulé et accepté… » / en marge : Le 3 may avant mil six cent trente avant midy ledit Sr Eveillard juge en la prévosté nous a mis entre mains ratiffication du présent bail faite par ledit Sr de la Guette passé par LeVasseur et Chappelain notaires au Chastelet Paris le vingt six dudit mois d’avril dernier et icelles demeurer cy attachés pour y avoir recours signé Couesfe /

ratiffication par Michel Hiret « Le 16 avril 1630 en la cour de la baronnye de Pouencé endroit par devant nous Mathurin Robert notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Me Michel Hiret sieur de la Rouveraie et Catherine Fouin sa femme de luy duement authorisée par devant nous quand à ce, demeurants au bourg de Senonnes, lesquels deument establis et soubzmis confessent après que nous leur avons fait lecture de mot à autre du bail à ferme de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry fait par Monsieur François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy, juge et garde de la prévosté d’Angers ayant charge de Mr Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et maistre des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de ladite terre de Chazé, à Me Ollivier Hiret sieur du Drul leur frère, advocat au siège présidial dudit Angers en son nom et se faisant fort d’eux, pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine pour en payer par chacune d’icelles la somme de 1 500 livres en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié oultre les autres charges clauses et conditions portées et contenues audit bail passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 8 de ce présent mois, ce qu’ilz ont dit bien entendu, l’ont volontairement ratiffié, confirmé et approuvé, voulu et consenty qu’il porte son plein et entier effet comme s’ils avoient été présents à la constitution d’iceluy, auquel effect payement de ladite somme et accomplissement desdites charges clauses et conditions dudit bail conformément à iceluy, ils s’obligent avec ledit sieur du Drul leur frère, chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens, leurs hoirs etc biens et choses présents et futurs quelconques renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et donc à ce tenir etc obligent etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé au bourg de Senonnes demeure desdits establiz, en présence de Me Nicollas Legras sieur de la Gonnerie demeurant au bourg dudit Senonnes et David Guerin demeurant à Saint Aubin de Pouencé

contre-lettre de Michel Hiret : Le 16.4.1630 « en la cour de la barronnye de Pouencé dvt Mathurin Robert, Me Michel Hiret et Catherine Fouyn son épouze ont recognu et confessé au à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Me Ollivier Hiret a pris à ferme de François Eveillard … la terre fief Sgrie de Chazé-Henry pour 5 années de cueillette … au moyen de quoy lesd. establiz solidairement promettent et s’obligent payer chacun an le prix de lad. ferme, faire et accomplir lesd. charges, clauses et conditions dud. bail conformément à iceluy, et acquitter led. Sr du Drul et luy en fournyr descharge valable en fin de chacune année à peyne de toutes pertes, despens, dommages et intérestz, ce que nous Nre, pour led. Sr du Drul absent, avont stipulé et accepté…»

ratiffication d’Henry de la Guette : « Le 27 avril 1630 par devant les notaires gardenottes du roy notre sire en son chastelet de Paris fut présent Messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre et seigneurie de Chazé-Henry demeurant à Paris paroisse St Eustache rue de la Plastière, après lecture de certains bail à ferme faitz par Me François Eveillard conseiller du roy, juge et garde de la prévosté de la ville d’Angers, seigneur de Seillons, au nom dudit sieur de la Guette à Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers acceptant tant pour luy que pour Me Michel Hiret son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes passé par devant Loys Coueffé notaire royal audit Angers le 8 du présent mois, de la maison seigneuriale et tous autres logements en dépendant et de la terre fief et seigneurie de Chazé Henry hommes sujets cens rentes et autres droits seigneuriaux revenus esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient mestairies closeries moulins estangs et généralement toutes autres choses en dépendant mesme les 2 métairies de la Marinière et l’Angevinière sans rien en réserver le tout plus à plein déclaré et spécifié par ledit bail pour le temps de 5 ans commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, moyennant le prix charge et conditions énoncées par ledit bail, et aussi du contrat et promesse passé le mesme jour 8 avril du présent mois devant Louis Coueffe notaire par ledit sieur Me François Eveillard pour ledit sieur de la Guette audit sieur Me Olivier Hiret tant pour luy que pour lesdits Me Michel Hiret et dame Catherine Fouin sa femme par laquelle est porté que par ledit bail à ferme cy devant déclaré fait de ladite terre fief et seigneurie de Chazé Henry ils soient obligés payer la somme de 1 500 livres tz en argent contant que néanmoings la vérité est qu’il a ce fait à sa prière et requete et pour luy faire plaisir seulement et sur la promese qu’il luy a faite et fait ne tire ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement à quoi ils ont accordé pour ladite ferme chacun an ainsi qu’il est plus au long déclaré par ladite anti-promesse et que ledit sieur de Chazé a lecture bien entendu, a ledit bail à ferme et contre promesse le tout cy devant daté, ratiffié et aprouvé »

 

[1] rabine : allée herbue, entre deux rangées d’arbres, située de chaque côté de la route – ravin  – Lexique du patois vivant, parlers et tradicitons du bas-Maine et Haut-Anjou, Laval, 2001

Comptes de Mathurin de Goheau sur ses baux à ferme, Le Bourg-d’Iré 1607

ce personnage de la famille Goheau avait pris l’habitude d’écrire son nom DE GOHEAU, et en voici encore une preuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Catherine Lemaire veufve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurante au lieu de la Linetière paroisse de Daumeray d’une part
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nuillé paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladicte cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit
c’est à scavoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheus deux années quoy que soit escheu à la Toussaintz prochaine, auquel bail ledit de Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quictes de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somme de 38 lives qui restent audit de Goheau de la somme de six vingt dix huit livres (soit 138 livres) qu’elle luy debvoir par cédules et argent presté à ele et son filz à la prière de ladite Lemaire, que pour marchandise qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus montant 100 livres entré au contract de ce jour passé par nous et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire lesdites cédules et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quictes du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de blé seille deuz par chacune desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté payés comme ledit de Goheau a dict et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à ceste effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantage fors de leur faict
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Bernier clercs tesmoins

  • acte suivant
  • Le 17 avril 1608 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuillé y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
    et Jehan du Boullay escuyer sieur de Lojardière demeurant ordinairement avecq hault et puissant messire Jehan Papin baron du Pont Callec seigneur de la Theninière et son procureur spécial par procuration passée par Doudrot notaire de la cour et sénéchaussée de Ploermel le 5 décembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
    lesquels deument establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir en exécution de la transaction passée par Bardin cy devant notaire royal en ceste ville et arrest définitif donné en parlement le 23 décembre 1602 en conséquence de ladite transaction du dernier avril 1601 et escript enforme de quitance et promesse dudit sursis ladite transaction du 20 dudit mois de décembre 1602 compté et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que au moyen de la promesse faite par ledit escript endossé sur ladite transaction du dit 20 décembre 1602 d’acquiter ledit sieur de la Brossardière vers Mathurin ? (pli illisible) Perigault sieur de Beauschesne héritier de deffuncte Françoise Perigault dame de la Pasquere quoy que soit vers noble homme Pierre de la Guette conseiller du roy président en sa cour de parlement de Bretagne ayant ses droits de la somme de 1 200 livres tz et intérests à la raison adjugée audit Perigault resta seulement du principal porté par ladite transaction et arrest la somme de 584 livres 3 sols qui auroient couru à intérests au denier quinze suyvant ladite transaction et arrest jusques au 22 septembre 1605 revenant lesdits intérests à 108 livres
    et oultre est deu audit de Goheau la somme de huit vingt sept livres 2 sols de despens taxés contre ledit Papin par exécutoire de la cour du 2 janvier 1603 lesdits intérests et despens revenant à 275 livres 2 sols, laquelle déduite sur la somme de 500 livres que ledit Goheau avoit receu par les mains du sieur Coustard marchand Angers des deniers de Guillaume et René les Terriens fermiers de ladite terre de la Theminière et Gesté ledit 22 septembre 1605 resta à déduire sur ladite somme de 584 livres 3 sols de principal 224 livres 18 sols
    tellement que de ladite somme principale de 584 livres 3 sols reste la somme de 359 livres 5 sols et interests d’icelle à la dite raison du denier quinze depuis le dit 22 septembre 1605 jusques huy revenant à 60 livres
    partant est deu audit de Goheau 100 livres qu’il a assuré avoir baillé audit sieur de la Guette dès le mois de febvrier 1606 …

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    François Cohon emprunte 637 livres à Pierre de Laguette, Craon 1604

    Les prêts se suivent ici, et ne se ressemblent pas !
    Ici, pas de caution alors que la somme est loin d’être négligeable, puisqu’elle représente presque le prix d’une petite closerie, ou la moitié d’une métairie. D’ailleurs, outre l’absence de cautions, je ne vois même pas la trace de mentions d’hypothèques telles qu’elles sont généralement dans les obligations. Certes, ici il est bien dit que c’est un prêt et non une création de rente obligataire.
    Alors, on peut supposer que les familles se connaissent, mais je ne vois pas comment malgré ma bonne connaissances des COHON et des EVEILLARD tous originaires du Pouancéen et du Craonnais.

      Voir mes travaux sur les familles COHON
      Voir mes travaux sur les familles EVEILLARD

    Et, par ailleurs la somme de 637 livres 10 sols, montant du prêt, n’est pas une somme arrondie, et ressemble à une facture de marchandises que François Cohon règle ainsi par un prêt indirect sur Angers. Dommage, car on ne sait pas quel type de marchandises.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon,
    lequel duement establi et soumis sous ladite cour ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant en ceste ville
    à noble homme monsieur Me Pierre de Laguette conseiller du roy président en la cour de Parlement de Bretagne, absent, damoiselle Françoise Eveillard son espouse et nous notaire stipulant pour luy,
    la somme de 637 lives 10 sols tz à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait comptant en notre présence par ladite Eveillard audit estably en pièces de 16 sols, 8 sols et autres monnaies ayant cours suivant l’édit, et dont etc
    à laquelle somme de 637 livres 10 sols tz rendre et payer audit terme oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnaiton etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Frescher notaire royal et Prigent Chaudet praticien demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et surtout admirez la splendide signature de François Cohon, que j’avais déja depuis des années, mais dont on ne se lasse pas !

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    Partages de la succession de Pierre de la Guette, président au parlement de Bretagne, 1619

    Cette famille a possédé la seigneurie de Chazé-Henry, qui est dans les partages qui suivent.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 août 1619, lots et partages tant par le décès de défunt Me Pierre de La Guette vivant seigneur de Chazé et d’Estanché conseiller du roy en ses conseils et président en sa court de parlement de Bretagne que par la démission faite par dame Françoise Eveillard sa veufve devant Deille notaire royal à Angers le 10 juillet 1619
    que messire Laurent Davy sieur de la Faultrière aussi conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaire de con conseil et dame Elisabeth de La Guette son espouse aînée esdites successions fournissent et présentent à monsieur Me Henry de La Guette sieur de Chazé conseiller du roy en son grand conseil raporteur de France frère de ladite dame de la Faultrière pour auxdits partages lesdits sieur de Chazé procéder à la choisie de l’un d’iceulx suivant la coustume de ce pays

  • 1er lot (choisi par Henri de la Guette)
  • la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry paroisse dudit lieu avec toutes ses appartenances et dépendances, tant en domaine fiefs droits honorifiques et profitables hommes subjects cens rentes et debvoirs
    Item la terre et seigneurie de la Poissonnerie située es paroisses de la Boessière et Bouchamps avec les mestairies et closeries de la maison du Bellay, la Thomassaye, de la Guilletière prez vignes garennes pescheries estangs étant à présent à sec, bois de haulte fustaye et taillables avec tous autres domaines et droits qui en dépendent, compris le fief et seigneurie de l’Espinay autrement le fief de Saint Jean hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent
    tout ainsi que lesdites terres de Chazé et la Poissonnerye se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que ledit défunt sieur président et ladite dame son espouse les auroit acquises par un ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes qu’ils y auroient faits généralement sans aulcune chose en excepter ni réserver ainsi qu’ils en ont joui avecq les bestiaux sepmances et meubles qui sont et peuvent estre sur chacune desdites terres et leurs dépendances en ce qu’il y en a desdites successions
    à la charge que celui qui aura ce présent lot fera de retour à celui qui aura le second lot la somme de 1 400 livres payable dedans ung mois du jour de la choisie et le temps passé à faulte du payement en courra l’intérest au denier seize

  • 2e lot (resté à Elisabeth de la Guette et Laurent Davy son époux)
  • la terre fief et seigneurie d’Estanché paroisse de Corzé

    Etanché, hameau, commune de Corzé – La maison noble d’Estanché 1539 (C106, f°372) – Les E. (Cass). – Ancien fief et seigneurie, relevant en partie du château de Baugé, à franc devoir, et du seigneur de Corzé à foi et hommage lige. – Appartenant à la famille des Touches jusqu’au XVIe siècle – En est sieur Jean de Crouillon 1485, mari de Jeanne des Touches ; – René de Crouillon vers 1500, Louis de C. en 1539 – Jean de Crouillon vendit la terre en 1598 à Pierre de la Guette, sieur de la Germonnerie, président au Parlement de Bretagne. – François de Chérité, sieur de Voisin, 1653, 1670. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fiefs hommes subjects que rentes et debvoirs que prés situés en la paroisse de Corzé et généralement tout ce qui en dépend et comme ledit feu sieur président et ladite dame l’auroyent acquise par ung ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes et comme ils en ont joui avecq les meubles sepmances et bestiaulx qui seront sur ladite terre et lieux en dépendant lors du décès de ladite dame leur mère non excédant toutefois la valeur de la somme de 700 livres
    et où lors dudit décès de ladite dame y en auroit pour plus ou moins de ladite somme de 700 livres celui qui aura ce lot en fera raison à son copartageant ou récompensé par iceluy à concurrence sur ce qu’il restera à partager entre eulx après ledit décès
    Item la maison jardin cour et appartenances situés en ceste ville rue de l’Hospital paroisse saint Maurille en laquelle ladite dame est demeurante
    Item le lieu et appartenances de la Tempterye situé sur les pavez près la Madeleine paroisse saint Jehan Baptiste de ceste ville composé de maison pressouer vignes et terres
    Item les prés pescheries et saulayes situés en la paroisse de Sorges comme ils se poursuivent et comportent et qu’en jouissent à présent à tiltre de ferme Pierre Rolland et François Guillier
    Item la maison pressouer et jardin situés au bourg de Rochefort terres vignes prés applacement de maison et jardin qui sont es environs dudit bourg, et rentes qui y peuvent estre dues non compris le jardin vendu par ladite dame depuis le décès dudit feu sieur président son mari à Loyseau et sa femme
    Item le lieu et mestairie du Chastelier paroisse de Neufville rentes dues audit lieu mesme par la veufve feu Me Yves Dugrès avec les bestiaulx estant sur ledit lieu
    Item la rente foncière de 16 livres deue sur la maison et appartenances ou pend pour enseigne le Plat d’Estaing au bourg d’Avrillé à présent possédée par Charles Castille
    Item la rente foncière de 9 livres deue par la damoiselle de la Thibaudyère Hunault sur une maison située en ceste ville
    ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient audit défunt sieur président et à ladite dame son espouse tant de préciput que d’acquets dont ils ont joui sans rien en réserver
    à la charge de chacun des copartageants de payer les cens rentes charges debvoirs si aulcuns sont deubz pour les choses de son lot tant par grains deniers volailles que autrement,
    et demeurent garants comme copartageants doibvent suivant la coustume
    à la charge aussi que chacune desdites parties respectivement jouira des choses de son lot dès la présente année nonobstant que les fruits fussent ou soyent en tout ou partie couppés et séparés du fonds fors que ladite dame leur mère jouira sa vie durant desdites terres d’Estanché, lieu de la Templerye et maison d’Angers suivant et ainsi qu’elle en a fait par le contrat de ladite démission au moyen de quoi conformément audit contrat celui qui aura le premier lot payera à celui qui aura le second lot pour récompenses de ladite non jouissance chacun an au terme de Noël la somme de 550 livres et dont le premier payement commencera à Noël prochain et à continuer pendant le vivant de ladite dame leur mère sans aulcune diminution pour quelque cause que ce soit
    et pour faciliter ledit payement celui qui aura le premier desdits lots sera tenu huitaine après la choisie d’iceulx bailler à celui auquel échera le second assignation sur tel fermier desdites terres de Chazé et la Poissonnerye que bon luy semblera, lequel fermier il chargera de payer ladite somme de 550 livres et le fera obliger au paiement en sorte qu’il y puisse estre contraint par celui qui aura le second lot
    contribueront les parties par moitié aulx grosses réparations des choses dont ladite dame s’est réservé l’usufruit au cas qui pendant sa jouissance il soit besoing en faire aulcune
    et ne sont compris en ces présents lots les contrats de rentes constituées, debtes personnelles, meubles et autres choses que ladite dame leur mère s’est réservés et dont elle sera dame lors de son décès qui seront aussi esgalement partagés ainsi qu’il est porté par ledit contrat de démission, non compris les raports que les parties en ont fait suivant l’acte d’iceulx par ledit Deillé,
    auxquels lots lesdits sieur de la Faultrière et son épouse ont fait arrest et signé à leur requeste par Me Julien Deille notaire royal à Angers le 7 août 1619

    PS qui est la choisie : par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis lesdits Davy dame Ysabelle de la Guette son espouse sieur et dame de la Faultrière de luy autorisée quant à ce d’une part
    et ledit sieur Henry de la Guette frère de ladite dame estant tous de présent en ceste ville d’autre part … et procédant à la choisie ledit de la Guette a pris obté et choisi le premier des lots contenant la terre de Chazé-Henry tellement que auxdits sieur et dame de la Faultrière est resté le second lot

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