Contrat de mariage de Joachim de la Chesnaie et Léonore de la Porte, Angers 1589

Cet acte est très déceptif, car il ne donne aucune filiation et aucune notion des patrimoines respectifs des futurs. Cela arrivait parfois de rencontrer des actes aussi pauvres en renseignements, dans lesquels le notaire ne fait que reprendre les droits selon la coutume du pays d’Anjou. Il faut aussi ajouter qu’aucun proche parent n’est présent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  :

1. Le sabmedy unzième novembre 1589
2. après midy
3. en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous
4. Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents
5. personnellement establiz noble et puissant Joachim de la Chesnaye
6. sieur de la Lande et de la Masselure demeurant audit lieu de la Lande
7. paroisse de Nyafle pays (barré illisible) d’une part, et noble et puissante
8. dame Léonor de la Porte, veufve de deffunt noble et puissant
9. messire Françoys de Chyvré vivant sieur du Plessis de Chyvré
10. demeurant audit lieu paroisse d’Estriché estant depuis en
11. ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans
12. lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc
13. confessent etc avoir fait et par ces présentes
14. font les pactions et conventions matrimoniales cy après
15. c’est à savoir que ledit sieur de la Lande et ladite
16. dame de la Porte se sont promis et promettent prendre
17. en mariage et espouzer en face de l’églize catholique
18. et apostolique lors et quand l’ung sera requis par
19. l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
20. et se sont prins et prennent avecques tous leurs droitz
21. en faveur duquel mariage a esté convenu entre les
22. parties que au cas que les deniers dotaulx de ladite
23. dame fussent receuz ou qu’elle accordast de son douayre
24. les deniers pour l’extinction d’iceluy, audit cas lesdits deniers
25. n’entreront en la future communauté des futurs espoux
26. ains sont et demeureront le propre immeuble de ladite
27. dame et les convertira ledit futur espoux et a promis et
28. promet convertir en acquets d’héritages qui seront censés
29. et réputés le propre de ladite future espouze et
30. a deffault de ce faire ledit futur espoux a constitué
31. et constitue sur tous ses biens rente à ladite future
32. espouze à la raison du denier quinze de luy et ses hoirs
33. seront tenuz admortir dedans 3 ans après la
34. dissolution dudit mariage en rendant le sort principal
35. avecques l’intérest qui en sera escheu sans néanmoings … lesquels deniers
36. ledit futur espoux a engagés et obligés à ladite
37. dame sur tous et chacuns ses biens immeubles et
38. héritages présents et advenir suyvant la coustume de
39. ce pays d’Anjou, et outre a esté convenu et accordé
f°2
1. entre eulx que les debtes actives et passives qu’ils doivent
2. ou leur sont respectivement deues n’entreront en ladite
3. future communauté, ains seront payées et acquitées sur
4. les biens de celuy d’eulx qui les a faites et
5. créées jusqu’au jour de leur mariage lesquelles ledit
6. futur ses hoirs pourront si bon leur semble jusques
7. pendans ladite communauté de biens et outre ne prendront
8. les vestements et joiaulx de ladite dame sans que pour une
9. … tenuz confortées ? aux debtes de ladite communauté
10. et a esté tout ce que dessus
11. respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
12. dont et desquelles choses dessus déclarées sont demeurés
13. à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus
14. est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement
15. l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
16. etc fait et passé audit Angers maison de Jehan Coupel
17. marchant en présence de honnorable homme Me Nicolas
18. de la Chaussée sieur de la Bretonnièer advocat à Angers
19. honneste homme René de la Planche
20. demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain et
21. Louys Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
22. ledit jour et an susdit, lequel Delaplanche a déclaré
23. ne scavoir signer. Constat en gloze : unziesme
24. avecques l’intérest qui en sera escheu constat en r …
25. … ou qu’elle accordast de son douaire
26. les deniers pour l’extinction d’icelle avecqes

Contrat de mariage de Pierre de La Porte et Françoise Cotignon en la maison du père Cotignon, en présence de Louis XIV âgé de 6 ans et demi : Paris 1645

Certes sa mère est avec l’enfant, mais tout de même, faire assister un enfant de 6 ans et demi à un contrat de mariage du premier valet de chambre !!!
Je ne suis pas une Française qui admire beaucoup Louis XIV mais là je suis atterrée à l’idée de la jeunesse ennuyeuse qu’on lui a infligée !
Vous remarquerez qu’il sait déjà bien signer.

L’ordre de nomination des présents, ainsi que l’ordre de signature, ne respectent pas la coutume que nous connaissons, à savoir on commence par les futurs puis les parents et on continue en parenté de plus en plus éloignée. Ici, l’ordre est protocolaire : on commence par le roi, puis sa mère, puis les grands personnages et les futurs suivront puis leurs proches. J’observe même que personne ne signe sur la ligne de LOUIS. Sans doute un point de protocole.

La dot est élevée, vous vous en doutez. Rien à voir avec nos petits contrats de mariage habituels sur ce blog. Il faut dire qu’il y a carrosse dans le lot !!!

Concernant l’évaluation des biens, j’ai relevé une info TRES importante que je vais vous traiter demain.

Le contrat de mariage hélas ne donne pas la filiation du futur, mais on a son frère Noël de La Porte, ainsi que la signature des 2 frères Pierre et Noël. Et quand on est en panne de filiation, c’est une piste intéressante, car on peut tenter de remonter un Noël de La Porte. Pour ce faire prendre la page de recherches des AN mais malheureusement le patronyme de la Porte peut aussi s’écrire Delaporte etc… donc il faut essayer toutes les orthographes.

Cet acte est aux Archives Nationales (Marie m’a transmis l’acte et donnera la cote) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1645 par devant les notaires gardenottes du roy nostre sire en son chatelet de Paris soubzsignés furent présens et comparurent en leurs personnes Pierre Delaporte escuier conseiller Me d’hostel ordinaire et premier vallet de chambre du roy demeurant en ceste ville de Paris rue de Matignon paroisse sainct Germain de l’Auxerois d’une part, et messire Gabriel Cotignon chevalier seigneur de Chauvry en France conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, tuteur et stipullant en ceste partie le faict de damoiselle Françoise Cotignon fille de luy et de deffuncte dame Charlotte Hochet jadis sa femme, ladicte fille aussy présente et de son consentement demeurant avecq ledict sieur son père en ceste ville de Paris rue de Bettizy paroisse susdicte d’aultre ; lesquels en la présence de l’advis et consentement du roy nostre sire

Louis XIV né le 5 septembre 1638 donc il a 6 ans et demi et non seulement il assiste à cet âge mais il signe et fort bien ! Cela n’est tout de même pas une occupation d’enfant !!!

et de la Royne régente sa mère, en encores de la part dudit sieur de La Porte de monseigneur le cardinal Mazarin, chef du conseil du roy, messire Louis de Lorraine duc de Joyeuse pair et grand chambellan de France, dame Catherine de la Rochefoucault marquise de Serisey gouvernante du roy et première dame d’honneur de la royne, dame Catherine Levayer dame de la Flotte et dame d’atour de la dame royne, messire Bonadventure de Lafont conseiller du roy en ses conseil d’estat et abbé du Loroux, messire Henry de Brenisey ? chevalier seigneur d’Armeuillés et … conseiller du roy en ses conseils d’estat, messire Denis Legoux seigneur de la Bechère marquis de Santenay conseiller du roy en ses conseils et Me des requestes ordinaire de son hostel, messire Charles Sire de Crequy et de Canaplas prince de poix conseiller du roy en sesdits conseils d’estat et premier gentilhomme de sa chambre, messire Jehan de Souvré marquis de Courtanvaux chevalier des ordres du roy conseiller en son conseil, capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances, capitaine de Fontainebleau et premier gentilhomme de sadite chambre, messire Gilles de Souvré marquis dudit Courtanvaux conseiller du roy en sesdits conseils et premier gentilhomme de sadite chambre en survivance dudit sieur de Souvré son père,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_de_Courtenvaux_de_Souvr%C3%A9

Noël de Laporte son frère escuier sieur de Boislaville gentilhomme servant du roy, messire Jehan Du Bouchet marquis des Ouches, chevalier du roy en sesdits conseils prevost de son hostel et grande prévosté de France, messire Hardouin de Perefye abbé de Beaumont conseiller et précepteur du roy,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hardouin_de_P%C3%A9r%C3%A9fixe_de_Beaumont

noble homme Jehan Largentier conseiller et secrétaire du conseil de ladite dame royne, Pierre Firests et Jehan Baptiste Bontemps eschiers conseillers maîtres d’hostel et premier vallet de chambre du roy, Jehan Roze et Charles Moreau escuiers conseillers et premiers vallets de garderobbe de sa majesté, de la part de ladite damoiselle Françoise Cotignon de monsieur Me Nicolas Cotignon son père conseiller du roy en sa cour de parlement, Messire Anthoine Cotignon aussi son frère abbé commandaire des abbayes de Ste Croix et du sieur Guyet advocat au privé conseil du roy ses oncles (f°2) Liz Guingan … de St Pierre de Mauves prieur de St Pierre de Mauriac et demoiselle Catherine de Rouvrier, messire Guy Carré seigneur de Mongiron conseiller du roy et greffier de son conseil privé son cousin, messire Luc Saulger conseiller du roy en son conseil d’estat, (blanc) Saulgier escuier son fils ses cousins, messire (blanc) Levesque sieur de l’Aulnay conseiller et Me d’hostel du roy son cousin, noble homme Me Nicolas Lespée advocat au privé conseil du roy son cousin, Me Lucaloppier conseiller du roy en son trésor du pallais à Paris et du sieur Guillain ses cousins, Me Estienne Chevrel docteur en théologie du sieur Vizou docteur en médecine de Me Geoffroy Seguin bourgeois de Paris ses amis tous pour et comparans, volontairement recogneurent et confessèrent avoir accordé, faict et passé les traicté de mariage et consentement qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit sieur Pierre Delaporte et ladicte damoiselle Françoise Cotignon ont promis et promettent se prendre l’un l’aultre par nom et loy de mariage et iceluy faire et solemniser en face de nostre mère saincte églize le plustost que faire ce pourra sy Dieu et nostre dicte mère ste Eglize le permettent, aux biens et droits qui leur appartiennent pour estre comme ils seront communugs en tous biens meubles et conquests immeubles suivant la coustume de Paris, selon laquelle sera réglée leurdicte communaulté encores qu’ils fissent leur demeure et que leursdits biens se trouvassent soubz contraires coustumes, auxquelles tant pour ce regard que pour toutes les conventions suivantes ils desrogent ; ne sera ladicte damoiselle future estpouze tenue des debtes dudict sieur futur espoux sy aulcunes il a faictes avant leurs espouzeilles ains s’il s’en trouve elles seront par luy et de son bien acquitées ; les biens et droictz de présent appartenant audict sieur futur espoux consistent tant en l’office et charge de conseillet et premier valler de chambre du roy dont il est pourveu receu et jouissant
signé P.Delaporte Cotignon
(f°3) qu’en la somme de 75 000 livres tz qu’il a de présent en deniers comptant vaisselle d’argent meubles promesses et obligations, de quoy il sera faict ung bref inventaire avant leurs espouzailles, de laquelle somme de 75 000 livres, il en entrera en ladite communauté la somme de 60 000 livres s’il n’y a point d’enfants dudit mariage vivant lors de la dissolution d’iceluy, et s’il y en a il n’en entrera en icelle communaulté que la somme de 40 000 livres, et en l’un ou l’aultres desdicts cas le surplus d’icelle somme de 75 000 livres et le total dudict office et charge ou les deniers et récompsense qui proviendront d’iceluy soit stipulés et demeureront propres audit sieur futur espoux et aux siens de son costé et ligne ; ledict sieur père et tuteur de ladicte damoiselle future espouze luy donne pour sa dot la somme de 75 000 livres tz qu’il transportera et promettra garantir fournir et faire valloir audit sieur son futur espoux et elle la veille de leurs espouzailles à prendre en plus grande somme à luy deue pour récompense de sa charge de secrétaire des commandemens de la feue royne Marie à prendre sur les premiers deniers de la rente faicte de sa terre de Monceaulx, et ce pour tous et chacuns les biens et droictz successifs mobilliers et immobilliers fruits et revenus d’iceulx appartenans et escheuz à ladicte damoiselle future espouze par les déceds et comme héritière en partie de sa mère de son ayeul maternel de son frère et de sa sœur que par les professions de séjourner en religion comme aussy pour les droicts à elle appartenans en la continuation de la communaulté de sadicte mère, et encores pour sa part de la succession à eschoir de son ayeul maternel sy tant tous lesdits bien et droicts se peulvent monter synon le surplus sera sur et en advancement de la succession future dudit (f°4) sieur son père, auquel moyennant ladite somme de 75 000 livres lesdits futurs espoux ne pourront demander aulcun compte ny partage qu’ils luy rendent au préalable la moitié d’icelle somme, en précomptant leur moitié sur lesdits biens d’elle ; advenant le decedz de ladite ayeulle maternel (sic) auparavant celuy dudit sieur père de ladicte damoiselle future espouze, il jouira sa vie durant de ce dont icelle damoiselle future espouze en pourroit hériter sans que lesdits sieur et damoiselle futurs espoux le puissent empescher en ladicte jouissance, ny faire aulcune demande à ladicte ayeulle ains la laisseront jouir sa vie durant comme a faict depuis le decedz de feu son mary et fait encores à présent de tous les biens de la succession de sondict mary suivant la réservation qui en a esté faite par le contrat de mariage desdits sieur et dame père et mère de ladite damoiselle future espouze ; le tiers de laquelle somme de 75 000 livres entrera en ladicte communaulté desdits sieur et damoiselle futurs espoux et les deux autres tiers seront employés en achapts d’héritages pour estre et sortir nature de propre à ladicte future espouze et aux siens de son costé et ligne, dont en sera fait mention par les contrats desdicts achaptz ; ledit sieur futur espoux a doué et doue ladicte damoiselle sa future espouze du douaire prefix de 3 000 livres de rente payable par chacun an à Paris aux 4 quartiers y accoustumés s’il n’y a point d’enffant dudict mariage vivans lors de la dissolution d’iceluy et s’il y en a de vivans et quelle convolle en secondes nopces ledict douaire ne sera que de 2 000 livres de rente, duquel douaire en l’un et en l’autre desdits cas elle jouira du jour du décedz dudict futur espoux sans qu’elle soit tenue d’en faire aulcune demande en justice ; le survivant desdits sieur et damoiselle futurs espoux prendra par préciput de ses habitz armes chevaulx carrosse bagues joyaulx ou aultres meubles de leur dicte communauté telz qu’il les voudra choisir réciproquement jusques à la somme de 10 000 livres selon la prisée de l’inventaire et sans … ou ladite somme en deniers au choix dudit survivant ; Sy pendant ledit mariage il est vendu alliéné ou rachepté (f°5) héritages ou rentes ou ledict estat et charge propres auxdits sieur et damoiselle futurs espoux les deniers en provenant seront remployés en achapt d’héritages rentes ou office pour leur sortir la mesme nature et aux leurs de leur costé et ligne, et sy lors de la dissolution de ladicte communaulté ledict remploy n’estoit faict lesdicts deniers seront repris sur la masse de ladite communaulté et sy elle ne suffit ce qui s’en deffandra à l’esgard de ladicte damoiselle future espouze sera par elle ou par ses héritiers repris sur les propres dudit sieut futur espoux ; Advenant la dissolution de ladicte communaulté pourront renoncer et en y renonceant reprendre tous ce qu’elle aura apporté audict mariage et qui luy sera advenu et escheu durant iceluy par succession donnation et aultrement que dessus le tout franchement et quictement sans estre tenue d’aulcunes debtes de ladicte communaulté encores qu’elle y fust obligée ou condamnée dont ils seront indamnisés sur les biens dudit sieur futur espoux pour laquelle indamnité ils auront ypothéqué sur lesdits biens du jour et datte du présent contrat de mariage ; et néantmoings en cas que ladite damoiselle future espouze décède avant ledict sieur futur espoux sans enffant vivant dudit mariage et que les héritiers d’elle acceptent ladite communauté ils ne pourront prétendre aulcune chose en ce qui ests cy dessus mie en icelle communaulté par ledit sieur futur espoux ; Pour assurance desquels dot douaire et conventions de ladicte damoiselle future espouze ledict sieur futur esoux sera tenu et promet d’employer promptement en la présence et par l’advis dudit sieur père d’elle tant la part de sadite dot stipullée propre sy tost qu’il l’aura receue que la somme de 50 000 livres faisant partye de ladite somme de 75 000 livres qu’il a de présent à luy appartenant en ce qui est dict cy devant. Car ainsy le tout a esté stipullé et accordé entre lesdites partyes nonobstant toutes loix coustumes ordonnances et choses à ce contraires auxquelles elles ont desrogé et renoncé pour ce que avenent (f°6) ledict mariage n’eust esté faict promettant etc obligeant etc chacun en droit soy etc ledict Cotignon père tant audit nom de tuteur que son propre et privé nom solidairement etc renonçant etc fait et passé l’an 1645 le 26 février après midy au pallais royal par leurs majestés par ledit sieur Cardinal par lesdites dames de Senecy et la Frotte et par lesdites parties et les autres assistans en la maison dudit sieur Cotignon père et ont signé

Curieux prêt d’un an à dame Marquise Le Porc de La Porte, La Chapelle sur Erdre 1612

Non seulement c’est un prêt d’un an et non une obligation, mais encore il est passé à Nantes, mais suivi de 2 actes postérieurs au pied du premier, qui sont très curieux, et à vrai dire, je suis perplexe, surtout à la fin, où vous allez découvrir que l’acte original serait conservé dans les minutes d’Angers, où je l’ai trouvé, alors que normalement les originaux sont conservés chez le notaire qui a dressé l’acte et seules les copies sont conservées chez les autres.
Bref, je suis perplexe !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1612 (classé chez Deille notaire royal à Angers en janvier 1617), par devant nous notaires des cours de Nantes et de La Chapelle sur Erdre et par chacune d’icelles avecques deue et pertinente subrogation et prorogation de juridiction y jurée par serment de personnes et biens endroit ont esté présents en leurs personnes noble et puissant Claude Dupé et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compagne espouse sieur et dame d’Orvault, Sainct Mars de la Jaille, La Chapelle sur Erdre etc demourant en leur maison de la Gascherie paroisse de ladite Chapelle, ladite dame dudit seigneur son mary à sa requeste auctorisée pour l’effet des présentes, lesquels ont cogneu et confessé debvoir justement et loyaulment
à Claude Gibot escuier sieur de le Perrinière et y demourant paroisse de St Germain près Montfaucon présent et acceptant la somme de 3 000 livres tz à cause de pur et loyal prest leur faict comptant et réellement devant nous par ledit sieur de la Perrinière en paiement de quart et huitiesmes d’escus et autre monnaye jusques à ladite somme de laquelle lesdits sieur et dame d’Orvault se sont tenus comptans et en ont quicté ledit sieur de la Perrinière,
laquelle dite somme de 3 000 livres tz lesdits sieur et dame d’Orvault ont promis paier et rendre audit sieur de la Perrinière du jourd’huy en ung an prochain,
à quoy faire et accomplir ont lesdits sieur et dame d’Orvault obligé tous et chacuns leurs biens tant meubles que héritaiges présents et futurs quelconques et oultre se y sont lesdits sieur et dame d’Orvault obligés insolidivy l’un pour l’autre et ung seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, et ladite femme au droit velleien à lespitre divi adrien à lautentique si qua mulier et à tous aultres droits faits en faveur des femmes luy donns à entendre estre tels que femme ne peult vallablement contracter s’obliger ny respondre pour aultruy mesmes pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre,
et outre ont consenty exécution et vente estre faicte de leursdits biens meubles en deffault du paiement ledit terme passé pour estre ladite vente faite de jour en aultre comme gaiges jugés par cour, criée saisie et vente de leurs héritaiges le tout comme à deniers royaulx l’une desdites exécutions n’empeschant l’aultre, lesquelles se feront en vertu des présentes sans aultre sommation,
et pour l’exécution des présentes ont lesdits sieur et dame d’Orvault esleu de domicile en leur maison sise en la ville de Nantes près et joignant le couvent de Ste Clerc voullant que tous esxploits de justice qui y seront faits soit parlant à leurs personnes, gens y estant ou par affiche et attache contre la principale porte de ladite maison vaillent et soient de tel effet que sy faits estoient à leurs propres personnes ou domicile ordinaire, promis juré jugé condempné
fait et consenty audit hostel de la Gascherie le 10 septembre 1612 avant midy
les notaires qui signent sont Boucaud et Bertrand

  • Curieuse suite passée le 16 juin 1616
    1. au pied de l’acte ci-dessus, mais 4 ans après celui-ci qui n’était qu’un prêt d’un an !!!

    Devant nous notaires royaux de la cour de Nantes o subrogation et prorogation de juridiction y juré a comparu Claude Gibot sieur de la Perrinière et y demourant paroisse de St Germain sur Monfaucon lequel a cogneu et confessé à Simon de La Porte escuyer sieur de Clergeret

      Dans Anselme, on trouverait une histoire romanesque sur un sieur de Clergeret, merci d’aller voir et nous informer.

    demourant en ladite maison de la Perrinière présent et acceptant que la somme de 3 000 livres contenue en l’obligation de l’autre part par ledit sieur Gibot obtenue sur noble et puissant Claude Dupré et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compaigne sieur et dame d’Orvault sont des deniers dudit sieur de Clergeret et pour le accordé et faisant qu’il les eslige et recource ainsi qu’il avoir droit de faire en vertu de ladite obligation et en tant que besoign seroit l’a subrogé en icelle, et au tout l’a institué à son propre promis et juré jugé et condamné consanty à Nantes au tabler de Quenille notaire royal le 16 juin 1616 après midy et ne sera ledit sieur de la Perrinière subject à aulcun garantage des présentes fors de son fait seulement fait lesdits jour et an

  • Autre suite, au pied des premiers actes, le 11 janvier 1617
    1. mais cette fois, l’acte est passé à Anger, en Anjou, et non à Nantes en Bretagne. D’ailleurs, Montfaucon sur Moine est situé en Anjou.

    Aujourd’huy 11 janvier 1617 les minutes d’obligation et déclaration cy devant escriptes ont esté mises ès mains de nous Deille notaire royal Angers par ledit de La Porte escuyer sieur du Clergeret en présence de ladite Marquise Le Porc de La Porte dame d’Orvault pour en estre délivré coppie vallant original dont leur avons décerné acte et des à présent nous sommes chargés desdites minutes

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite
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    Cession d’un office d’élu en l’élection d’Anjou, 1621

    Certaines charges, ou offices, étaient achetées au roi, qui voyait ainsi l’argent entrer dans ses caisses.
    Lorsqu’on cédait l’office à un tiers, le roi percevait un droit de cession appelé marc d’or.
    J’ai déjà le prix de l’achat de certains offices sur ce site et je vais tenter de vous dresser une page qui résume le tout, afin que vous puissiez voir le montant selon l’office.
    Aujourd’huy nous voyons une cession d’un office plutôt en haut de l’échelle sociale, avec ce qu’il faut bien appeler la haute bourgeoisie, parfois d’ailleurs la charge en question est acquise par des nobles car ils ne dérogent pas avec ces charges. Il s’agit de l’office d’élu en l’élection d’Angers, mais auparavant un peu de vocabulaire pour mieux saisir la fonction :

    Élu : Nom des juges du tribunal de l’élection, parce que, dans l’origine de cette institution, on les choisissait par élection pour imposer les tailles.
    On désignait la femme de l’élu sous le nom d’élue.
    MOL., Tart. II, 3: Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la baillive et madame l’élue

    Élection désignait particulièrement autrefois, Un tribunal établi pour juger les différends qui concernaient les tailles, les aides et les gabelles. Il fut assigné à l’élection, condamné par l’élection. Sentence de l’élection.
    Il signifiait aussi, Toute l’étendue de pays qui était du ressort de ce tribunal. Le département des tailles se faisait par élections. Cette élection était composée de tant de paroisses.
    Pays d’élection, par opposition aux Pays d’états, se disait Des provinces dont toute l’administration était soumise à l’intendant, et où il y avait des généralités et des élections établies.

    Chevauchée : Tournée à cheval que faisaient autrefois certains fonctionnaires inspecteurs.

    Marc d’or, droit qu’on prélevait sur tous les offices de France à chaque changement de titulaire, et qui avait été établi par Henri III. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire série 5E5 – Voisi ma retranscription intégrale de l’acte : Le 27 février 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers, ont esté establys noble homme Me Jacques Legouz sieur de Clairay conseiller et eslu pour le roy notre sire en l’élection d’Angers demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterie paroisse du Lorroux Besconnois d’une part

      Jacques Le Gouz du Cléray avait épousé une demoiselle d’Andigné et vivait au Louroux-Béconnais à la Prevosterie qui appartenait aux d’Andigné. Comme cette année je travaille sur le Loroux-Béconnais, je vais parfois vous faire part d’actes touchant cette paroisse.

    et noble homme Me Marin de la Porte sieur de la Giraudière advocat en parlement demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’autre
    soubmettant respectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes le concordat qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Legouz cèdde et transporte audit Delaporte sondit estat et office d’esly en l’élection de ceste dite fille avecq tous les droicts y attribués et qui en déppendent sans aucune réservation et promis lui fournir dedans quinze jours prochains les lettres de provision comme luy et ses prédecesseurs en ont esté pourveuz, ensemble les quictances delivrances marc d’or et autres tiltres appartenant et dépendant dudit office, à la charge dudit Delaporte de se faire pourvoir et recepvoir audit office dedans trois moys prochains et à ceste fin luy a baillé et mis en main procuration pure et simple pour luy consentye en faveur d’iceluy Delaporte,

    et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 500 livres tz sur laquelle ledit Delaporte a promis et demeure tenu payer audit Legouz la somme de 3 000 livres dedans ledit temps de quinzaine et 1 500 livres quinzaine ensuivant au moyen de ce que ledit Legouz baillera au prélable bonne et suffisante caution de la restitution desdits deniers et intérestz d’iceux, en cas de décedz ou autre empeschement procédant de la part dudit Legouz

      la somme de 12 000 livres est élevée, et nul doute que l’office doit rapporter en conséquence. Par contre j’attire votre attention sur les multiples cessions à répétition concernant cet office, pour une cause indéterminée, mais tous les cas, ce point atteste qu’on peut avoir un fonction à un moment (et son titre) et ne plus l’avoir l’année suivante… Cette petite remarque pour vous dire que lorsque j’ai débuté mes recherches il y a bien longtemps je ne notais pas assez précisément devant le métier la date et la source exacte, ce que je fais maintenant car c’est le plus utile.

    à la réception dudit Delaporte audit office au-dedans dudit temps de trois mois après lesquelz expirés s’il arrivait vacquance dudit office ce sera au périls et fortunes d’iceluy Delaporte, pourveu que ce fut par son défaut que ladite réception n’eust esté faite

      encore un paiement échelonné, ce qui me surprendra toujours. En fait un crédit qui ne dit pas son nom.

    et le surplus montant 8 000 livres, ledit Delaporte promet et s’oblige payer à noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault dernier pourvu et possesseur dudit office en l’acquit dudit Legouz dans un an prochain venant pour le reste et parfait paiement d’iceluy office, et luy en fournis décharge vallable dudit de la Bigottière et aussy luy payer rente et intérets de ladite somme ainsi qu’y est obligé ledit Legouz, à commencer ledit paiement d’intérests à courir de ce jour jusques au paiement réel de ladite somme,
    et a est expressement conveneu que ledit Delaporte jouira et prendra les gages dudit office pour le tout à commencer de ce jour et que au regard des signatures taxatiions et autres droits attribués audit office il en aura et prendra pour les deux tiers de l’année courante qui a commencé le premier janvier dernier et qui finira à pareil jour du mois de janvier prochain,
    et ledit Le Gouz en aura et prendra le troisième tiers et outre que iceluy Le Gouz aura et prendre pour le tout les droits de la chevauchée par luy faicte dernièrement, en ceste dite année, promettant ne contrevenir à ces présentes, ains l’exécuter de point en point à peine de deux mil livres tz de peine commise payable par celuy qui ne la vouldrait accomplir à iceluy qui en demandroit l’exécution nonobstant opposition ou appellations quelconques par ce qu’ils ont le tout voully et respectivement stipullé et accepté, tellement que audit concordat conventions et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir et obligent respectivement etc renonczant etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasquerie Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit Angers
    PS – Le 5 novembre 1622 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire susdit fut présent en se personne noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault nommé au concordat cy-dessus, lequel estably, soubzmis et obligé et en notre présence et des tesmoins cy-après nommée receu contant dudit Sr Delaporte aussy cy-dessus nommé qui luy a payé la somme de 8 000 livre tz en pièces de 16 sols testons francs et demys francs et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy pour demeurer ledit Delaporte quitte de pareille somme qu’il s’estoit obigé par ledit concordat et pour les causes d’iceluy payer audit Sr de la Bigottière, lequel a aussi receu dudit Delaporte la somme de 97 livres un sol pour les arrérages de ledite rente ou intérests de laquelle somme depuis le 27 aoust dernier jusqu’à ce jour et restant à payer de tout le passé
    de laquelle somme de 8 000 livres de principal et desdits intérests ledit Sr de la Bigottière se contente et en quitte ledit Sr Delaporte …

      A la suite de l’acte précédent, et attaché dedans, il y avait une partie du montage fincancier du premier vendeur, le sieur de la Bigottière :

    PJ – Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers (classé chez Leconte avec le concordat ci-dessus) furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault conseiller du roy esleu en l’eslection d’Angers, et damoiselle Judith Guillot son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant audit Angers paroisse de Saint Martin, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Daburon advocat audit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipullant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 75 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et datte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung en prochainement venant et à continuer etc laquelle somme de 75 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes quelconques présentes et advenir, avecques pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire plus particulière assiette et auxdits vendeurs de l’advertir toutefois et quantes dans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudicier ains conservant et appouvant l’un l’autre cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit et dont le quitent
    à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement
    fait et passé audit Angers présent Me Pierre Desmazières et Jacques Laudin praticiens
    PS – Le jeudy 19 décembre 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit etc… amortissement du précédent.

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