Noces d’Edouard HALBERT et Madeleine ALLARD : fêtes à bord du train du Petit-Anjou, 1907

les noces d’Edouard 2° Halbert et Madeleine Allard

Avec le poême humoristique d’Etienne Chauvet Fils, 1907

Le 24  novembre 1907 eurent lieu à La Pouëze (Maine-et-Loire), les festivités du mariage de Madeleine Allard, fille du pays, avec Edouard 2° Halbert, marchand de grains et fourrages route de Clisson à Nantes.

Quelques années auparavant, sa sœur, Marguerite Allard, avait épousé Paul Martinetty, droguiste à Nantes.

Les parents Allard quittèrent ensuite La Pouëze pour se rapprocher de leurs 2 filles, et firent contruite à Nantes la maison de la rue Saint-Jacques.

Pour le mariage à La Pouëze, la bande d’amis d’Edouard Halbert, ainsi que Paul Martinetty et sa femme, firent en train trois virées mémorables : le mariage, le retour de noce, et le gueuleton à la Chebuette, payé par les indemnités de la panne de train durant un retour de noce.

La bande, loin de s’ennuyer, créa alors l’Orphéon de Bouzy-les-Melons.

Un orphéon est une société dont les membres pratiquent le chant, sans accompagnement d’instruments.

Le train, dit « du Petit-Anjou » passait à Saint Sébastien, à la gare du Petit Anjou, actuellement lieu d’exposition municipal, puis continuait au sud de la Loire.

Etienne Chauvet Fils (E.C.F.), l’un des participants, nous a laissé un joyeux poême. Un siècle est passé, et il est difficile de décripter totalement ce poême plein d’humour, dont voici quelques clés  :

  1. Pont-Rousseau : y habitent les REFFÉ et les GARCON
  2. La Pouèze : y habitent les parents ALLARD
  3. Vern : y habitent des collatéreux des ALLARD
  4. Chazé : y habitent des collatéreux des ALLARD
  5. Le directeur : Etienne CHAUVET  père, boulanger
  6. Héliotrope : Lucie MOUNIER, épouse COGNARD, tante maternelle du marié
  7. Pétillante Adèle : Marie GARCON mère
  8. Rigolo l’exentrique : Gustave CASSIN
  9. Vive St Sébastien : Edouard GUILLOUARD, ami du marié, rue St Jacques
  10. Son Frère : Charles GUILLOUARD, ami du marié
  11. Joseph : Joseph GARCON, épicier à Pont Rousseau
  12. Famille du Tuffeau : René REFFÉ, marchand de matériaux à Pont-Rousseau en Rezé, et sa femme Marie
  13. Chef d’orchestre : MARTNETTY, droguiste à Nantes, beau-frère de la mariée
  14. Le Grand Auguste : Auguste MOREAU de Montjean, vigneron, ex-clerc de notaire à Paris, oncle de la mariée

L’Orphéon de Bouzy-les-Melons

poême humoristique d’Etienne Chauvet Fils, 1907

Quel est donc ce bruit ce matin dans la plaine ?
Depuis Saint-Sébastien jusqu’à Basse-Goulaine
On entend des cris, des rires, des chansons,
C’est une cacophonie de voix sur tous les tons.
C’est une réunion où la gaieté frétille :
Habitants de Pont-Rousseau, d’autres de la ville
Se trouvèrent à la Pouèze et à cette occasion
Fondèrent l’Orphéon de Bouzy-les-Melons.
Dès les premiers jours les affaires furent dures,
L’ Orphéon tomba presque en déconfiture :
Grâce à Monsieur Allard et son succès complet
L’Orphéon évita la danse devant le buffet.
Il se composait pourtant de grands artistes ;
Inutile maintenant de vous donner la liste ;
Ils se firent connaître, le temps changea les choses
Maintenant L’ Orphéon voit son apothéose,
Les bis, les rappels il ne les compte plus ;
Les croix, les diplômes sont maintenant superflus ;
La Pouèze, Vern, Chazé toutes des médailles d’or
Ainsi que la Chebuette sont au tableau d’honneur.
On lui offre vin blanc banquets et tout le reste
Et même une subvention de la Compagnie de L’Ouest.
Alors l’Orphéon après toutes ses victoires
Ne veut pas malgré ça s’arrêter dans la gloire ;
Il fonde un cirque, un music-hall enfin
Et sa troupe se compose d’artiste des plus fins.
D’abord le directeur, un homme recommandable
Très bien en boulanger fut encore mieux à table,
De méchantes langues disent que sa grosse bedaine
S’engraissa à mettre du coton dans la laine.
Dans sa tâche accablante l’aident de tout leur zèle
La splendide Héliotrope, la pétillante Adèle.
Puis vint le jeune premier, Rigolo l’excentrique
Elève du directeur, tout à fait comique
Fait le clown, le lutteur, le chanteur;
Il refait même les poches des clients.
Après lui arrive celui qui en impose,
Il se fait reconnaître car il dit peu de chose,
Sa devise à lui est « Chanter peu mais chanter bien » :
Son succès est connu c’est « Vive Saint-Sébastien ».
Il a son frère aussi dont la voix si pure
Se volatilisa en tombant de voiture.
Joseph la voix basse chantante, l’homme à la face pâle,
Quand il chante tout se tait tout vibre dans la salle.
A son métier d’artiste il y joint son épicerie.
Pur des pruneaux d’Agen vend des Californie
Le succès de la trompe, la famille du Tuffeau
Lui a répertoire gai et en tous points très beau.
Et sa charmante épouse la divette sans pareil
Se surpasse dans Carmen ainsi que dans Mireille.         
Puis le Chef d’orchestre qui fonda l’Orphéon,
Traducteur de Bouzy, le chanteur des melons.
Avec sa voix superbe dont l’a doué la nature,
A ses moments perdus il s’occupe de peinture
De brosses, verres à vitres mastic, ripolin
Et par son oriflamme inonde le genre humain.
Dans l’énumération j’aurais été injuste
Si j’avais oublié le Grand Auguste,
Grand vigneron, lutteur, comique de gala.
Son plus joli morceau c’est « La Can… à Canada ».
Du cirque fait parti votre humble serviteur.
Au patron celui-ci réclame ses droits d’auteur ;
Tout petit faire des vers c’était sa maladie ;
Maintenant qu’il est grand c’est sa douce manie.
Plusieurs autres Messieurs font parti du cirque.
Quelques uns disent rien et ne font que critique.
Quand à toutes les dames que l’Orphéon s’en vante,
Sans en oublier une elles sont toutes charmantes.

Jean Boumard, Thomas Quintort et Bonaventure Leroyer n’ont pu jouir que de partie de leur bail à ferme de Baugé, 1585

François de La Pouëze et son épouse Marie Caillault, alors décédée, qui sont les bailleurs, ont de tels arguements qu’ils sont mis hors de cause. Et les plaignants devront se retourner contre autres personnes qui sont à l’origine d’une adjudication des greffes de Baugé, faite à tort, et en tous cas au détriement des plaignants.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal) sur les procès et différens meus pendants et indécis entre honorables hommes Me Jehan Boumard et Thomas Quintort advocatz à Baugé et Bonaventure Leroyer demandeurs d’une part, et noble homme François de la Pouëze et les héritiers de deffunte Marye Caillault deffendeurs d’autre part, pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ledit sieur de la Pouëze et ladite deffunte Caillault fermiers généraulx du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou auroyent par cy davant et dès le (blanc) juillet 1577 baillé à tiltre de soubz ferme auxdits demandeurs le domaine de Baugé comme apert par le bail de ce fait, duquel bail entre autres choses estoit comprins les greffes civils et ordinaires et des assises de la sénéchaussée de Baugé desquels toutefois ils n’auroyent joui par 9 années et nonobstant le bail à eulx fait lesdits de La Pouëze et Caillault auroyt procédé au bail à ferme desdites greffes ce requérant le procureur du roy audit Baugé nonobstant l’opposition desdits soubz fermiers et auroyt esté adjugé à la somme de 510 escuz à chacune desdites 6 années dont et de laquelle adjudication et bail à ferme ils se sont portés appellants et leurs appelations relevées en la cour de parlement à Paris, en laquelle il auroyt fait appeller lesdits de la Pouëze et Caillault en justification et sommation et garantage à ce que ils fussent condempnés en leurs dommages et intérests pour non jouissance et deffault de garantage et oultre que diminution leur fust faire du prix de ladite ferme par chacune des dites 6 années de ladite somme de 510 escuz à quoy ils auroyent conclud et autres fins pertinentes, lequel procès est encores pendant et indécis
de la part desquels de La Pouëze et héritiers Caillault estoyt dit que par le bail à ferme qu’ils ont fait auxdits demandeurs ils ne sont tenus en aucun garantage vers eulx mais au contraire est dit que lesdits deffendeurs leur ont cédé ladite ferme tout ainsi que la tint deffunt monseigneur duc d’Anjou pour en jouir tout ainsi qu’ils furent et eussent peu faire sans diminution ne rabais et que le trouble prétendu par les dits demandeurs leur avoit esté fait desdites greffes ne procède de leur fait ne congé tellement qu’ils n’ont action contre lesdits demandeurs et sans aucun esgard audit prétendu trouble ils estoient et sont redevables au paiement de la somme de 2 000 livres restant à payer des fermes de 6 années dudit domaine de Baugé joint qu’il est convenu entre eux qu’ils feroyent poursuite à leurs despens périls et fortunes dudit procès et tout évenement que sur le prix desdites fermes ne pouroyt estre fait plus grande déduction de la somme de 350 escuz telle que auroyt esté fait auxdits de La Pouëze et Caillault par deffunt mondit seigneur et ses enfants, et que les dits Bourmand et consorts devoyent payer pour chacune desdites 6 années ladite somme de 480 livres
à quoy par lesdits Boumart et consorts deffendoyent et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits raisons et moyens pour raison desquels lesdites parties estoyent prestes de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier elels ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establiz ledit de La Pouëze sieur de la Jonchère

    la Jonchère est située paroisse de Juigné-les-Moutiers donc en Bretagne. La famille de La Pouëze a également possédé la Pouëze paroisse de Vallet, la Landière paroisse du Loroux-Bottereau, la Bretesche paroisse de Maisdon etc…

demeurant à Chantousseaulx et nobles hommes Pierre et Daniel les Royers et noble homme Louys Crouyn procureur du roy à Baugé mary de Perrine Leroyer, René Levanyer mary de Marie Leroyer enfants et héritiers de ladite deffunte Caillault demeurant ledit Pierre en la ville de Saumur et ledit Danyel en ceste ville d’Angers et lesdits Crouyn et Levannyer en la ville de Beaufort, et lesdits Boumart et Squintort advocats demeurant audit Baugé tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs dudit Bonaventure Leroyer lesné et en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Baugé par davant Guillaume Trevannay le 3 du présent mois d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lsdits Boumart Quintor et Leroyer quittes de la demande que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault leur faisoient de ladite somme de 480 livres par chacune desdites 6 années fines en décembre dernier de ladite ferme que lesdits de La Pouëze et héritiers de ladite Caillault prétendoyent lesdites greffes valoir davantage que la déduction de 350 escuz par chacun an à caude du bail et adjudication faite audit Baugé desdites greffes à la somme de 502 escuz par an et tous intérests que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault eussent peu et pouroit prétendre contre eulx, lesdits Boumart et Quintort esdits noms pour leur regard seulement, ont convenu composé et accordé avecques lesdits de La Pouëze à la somme de 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 000 livres quelle somme lesdits Boumart et Quintort esdits noms et en chacun d’ieulx seul et pour le tout ont promis bailler et paier audit de La Pouëze et les Royers esdits noms en ceste ville d’Angers maison de noble homme Olivier de Crespy dedans Nouel prochainement venant et moyennant ces présentes lesdits Boumart et Quitort esdits noms se sont delaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent des demandes et actions qu’ils faisoyent et eussent peu faire et leur pouroyt compéter et appartenir et qu’ils eussent peu prétendre pour la non jouissance desdites greffes et de toutes demandes et actions et intérests et despens frais et mises contre lesdits de La Pouëze et Caillault ès procès pendant et indécis en la cour de parlement à Paris, et y ont renoncé et renonczent et demeurent tous procès d’entre eulx nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent par cesdites présentes
et moyennant ce lesdits de La Pouëze et les Royers esdits noms ont quité cédé délaissé transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent auxdits Boumart et Quintor esdits noms ce stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant à l’encontre de noble homme Me Pierre Chenevrier que tous aultres pour raison du trounle et éviction des dites greffes et à cause de laquelle éviction est encores ledit procès pendant en la cour de parlement pour en faire par lesdits Boumart et Quintort tels poursuites qu’ils verront bon estre soubz le nom desdits de La Pouëze et les Royers

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Jean Lepeloux vend une pièce de terre, La Pouèze 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1518 (Pâques était le 4 avril 1518 et le 24 avril 1519, donc nous sommes avant Pâques et il faut convertir en 30 mars 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeloux notaire en cour laye demourant au bourg de La Pouèze soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc confesse de son bon gré sans pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroyé etc perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Jehan Dubreil licenci ès loix sieur de Dangé demourant en ceste ville d’Angers qui achacte pour luy et damoiselle Hélye Bradasne son espouse et pour leurs hoirs etc dudit Lepeloux les choses héritaux qui s’ensuivent,
c’est à savoir une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ à la mesure de Candé et avecques les hayes et clostures du tour et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuyt et comporte o ses appartenances assise et située en la paroisse de La Pouèze près le bourg joignant d’un cousté à la terre du lieu de la Villemère d’aultre cousté à la terre du lieu de la Millière abouté d’un bout à la terre dudit vendeur et dudit lieu de la Villemère d’aultre bout au chemin tendant du bourg de La Pouèze audit lieu de la Millière
ou fié de la Villemère et tenu de la à 6 deniers tournois de devoir pour toutes charges et devoir poyables par chacun an au terme de l’Angevine
Item avecques ce ledit vendeur a vendu audit achapteur une caille de jardrin

    c’est bien écrit « une caille de jardrin », mais aucun dictionnaire ne me donne d’explication ! Si vous en avez, merci d’avance.

tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte laquelle est à présent rompue, sise près ledit bourg à l’enclause des jardrins du Verguer icelle caille joignant des deux coustés et d’un bout aux saulays dudit acquéreur et d’autre bout au jardin dudit sieur de L’Ensonoère
ou fié de l’acquereur et tenu de là à 6 deniers tournois de devoir poyables par chacun an au terme accoustumé
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres tournois que ledit acquéreur a poyé et baillé au recepveur des tailles du roy notre sire pour et au nom dudit vendeur et en son acquit pour le reste du poyement de la ferme de l’huytiesme du vin vendu en détail des paroisses de la Pouèze et de Saint Martin du Boys en l’année 1517 duquel huytiesme desdites paroisses ledit vendeur estoit fermier et de laquelle somme ledit acquéreur en a baillé et livré en notre présence audit vendeur la quictance dudit recepveur du reste du poyement dudit huytiesme
et partant ledit vendeur s’est tenu par davant nous pour content et bien poyé de ladite somme et en acquite et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition à Guillemine sa femme et la y faire lier et obliger dedans la St Barthélémy prochainement venant à la peine de 101 livres tz de peine commise à appliquer audit acquéreur néanmoing ces présentes demeurent à toujoursmais en leur plein effet
et à ceste vendition tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc oblige ledit vendeur etc foy jugement condemnation etc sauf etc renonçant etc
présents ad ce Charles Delaillet Pierre Delaillet Pierre Belet Jehan Manain ? sieur du Pressouer

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Jean Delaunay et Anthoinette de Soussaie empruntent 25 livres, La Pouèze 1519

c’est une somme peu importante mais ils n’ont rien trouvé sur place et sont venus à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Delaunay sieur de la Pachuays en la paroisse de La Poise et demourant en ladite paroisse de La Poueze,

    la Pochaie du temps de Célestin Port (1876) et de nos jours la Pochoie (IGN)

et Foulques Hamelin marchand taneur demourant en la paroisse de la Trintié de ceste ville d’Angers ainsi qu’ils disent
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujour’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
la somme de 25 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens audit vendeur à ses hoirs et ayans cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur en ceste ville d’Angers à deux termes en l’an aux feste de St Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jean Baptiste prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes bon luy semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx fus cautionné par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins ladite oblige pourra aussi estre contrainct et icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté et à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu et receuz en quatre ducatz deux angelots ung double ducat, deux escuz soulleil et un escu couronne le tout d’or bons et de poids et ung teston de 10 sols tournois valant le tout ensemble ladite somme de 25 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et a promis ledit Delaunay faire lier et obliger Anthoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres valables de ratiffication auxdits achateurs dedans la feste du Sacre prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs ou aians leur cause de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur ou aians sa cause ladite somme d e25 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre en tant et pour tant que luy touche et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Charles Huot et Gilles Paré clercs demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    Huot, le notaire, n’a pas fait signer, comme il le fait si souvent, hélas !

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Transaction entre Robert Bouet et René Chevalier, La Pouèze 1694

J’ai fait il y a de nombreuses années déjà un énorme travail sur la famille Bouet de La Pouëze, dont je descends par Henriette qui épousé René Chevalier sieur de la Morinière. J’avais alors trouvé à Angers un très grand nombre d’actes notariés concernant cette famille, qui fait donc partie des familles que je connais à fonds.

    Voir ma famille Bouet
    Voir ma famille Chevalier
    Voir ma page sur La Pouëze

Je vais vous mettre ici quelques uns de ces nombreux actes, qui donnent à merveille les liens entre eux et leurs biens.
Ici, il s’agit de la succession de Nicole qui avait épousé Serené Lepage, et elle est décédée sans hoirs, mais il y a eu mésententes sur les partages, aussi il faut enfin en venir à un accord. Vous allez découvrir que l’enjeu n’était pas énorme, quelques centaines de livres tout au plus !

Enfin, je classe ceci dans la catégorie SUCCESSIONS car je pense que les accords sur ce sujet sont mieux dans cette catégorie. En fait une catégorie n’est autre qu’un énorme mot-clef, mais classés selon un plan de classement. Vous trouvez ce plan des catégories dans la fenête CATEGORIES ci contre à droite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juin 1694 après midy, par devant nous Julien Bodere notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soumis h.h. Robert Bouet marchand demeurant au bourg et paroisse de La Pouëze d’une part
et René Chevalier sieur de la Morinière en son nom privé et commemary de nohorable femme Henriette Bouet et sa femme pomettant luy faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairment à l’entretien d’icelles par acte de ratiffication vallable quil promet en fournir dans 15 jours prochains venant et encoure au nom et comme curateur des enfants mineurs de déffuncts h. personnes Jacques Belouin et Jacquine Bouet, demeurant au bourg de la Pouëze, d’autre part,
lesquels pour terminer à l’amiable les procès et différents qui sont entre aux pour raison de la succession de deffuncte Nicolle Bouet leur sœur vivant femme de h. h. Seréné Lepage et autres demandes qu’ils se faisaient et différans qu’ils avoient entr eeux, par l’advis de leurs conseils parents et amis sont convenu des clauses et conventions qui suivent
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière esdits noms s’est volontairement déporté et désisté déporte et désiste de toutes les poursuites et demandes qu’il faisait audit sieur Bouet pour raison de la succession d’icelle Nicolle Bouet et de déffuncts Robert Bouet et Mathurine Moreau leurs père et mère,
et aussi ledit sieur Bouet se désiste et départ de toutes les demandes qu’il faisait audit sieur de la Morinière esdits noms et qualités généralement quelconques
en sorte que lesdites parties sont dans lesdites demandes et déffenses respectives hors de cour et de procès tant en principaux frais et dépens généralement quelconques sauf néanmoins audit Bouet et Chavalier esdits oms et qualités leur recours pour se faire raison par ledit Lepage des sommes payées par ledit Chevalier au curé de La Poueze et à la dame Lesourd dont ledit Bouet a fait raison de sa part audit Chevalier par le moyen de la composition cy dessus et aussu sauf audit Bouet à se faire faire raison en particulier par ledit Lepage et par lesdits mineurs de la somme qu’il dit avoir payée au sieur Jacques Bouet sa part et celle dudit Chevalier esdits noms
et quant audit sieur de la Morinière en ladite qualité de curateur desdits Blouin il a recogneu et confessé que sesdits mineurs doivent audit sieur Robert Bouet pour retour de partage passés par nous le (blanc) la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de principal faisant le tiers de 1 000 livres contenus en lesdits partages, de laquelle somme en est encores deu des intérets revenant à la somme de 148 livres par Jacques Bouet mère desdits mineurs payés audit Robert Bouet dont il a affirmé avoir donné acquit et reconnaissance
partant reste la somme de 130 livres desdits intérests lesdits sommes revenant à celle 463 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Chevalier esdits oms de curateur desdits mineurs Blouin s’oblige soubzs les hypothèques desdites actes payer à l’acquit d’iceux mineurs dans la feset de St Jean baptiste prochainement venant la somme de 205 livres au sieur de la Forestrie Poulain et dans ledit temps lui en fournir acquit vallable à peine etc et le surplus ledit sieur de la Morinière s’oblige de payer et bailler d’huy en 18 mois prochains venant et jusques à l’actuelle payement en servir les intérests à la raison de l’ordonnance sans que la stipulatio d’iceux puisse en rien diminuer le sort principal ni en suspendre e différer le payement audit terme
moyennant ce les parties seront esdites demandes hors de cour et de procès sans pouvoir se faire aucune demande question et recherche pour raison desdites choses leurs circonstances et dépendances et généralement quelconque expliqués ou a expliquer
à laquelle transaction est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me François Champion et Joseph Bricard prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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Office de notaire et sergent de la Pouèze, 1522

il est bien écrit dans l’acte « office de notaire et sergent de Bescon », et de François de Rohan, évêque d’Angers, qui aurait attribué l’office.
Je suppose cependant que le prix indiqué, soit 20 livres, est soit le solde du prix, soit uniquement le prix de succession au précédent notaire. Enfin, je suis perplexe, mais sure de ma retranscription.

    Voir ma page sur La Pouèze

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Martin et missire Jehan Greslaut prêtre demourans en la paroisse de la Poeze ainsi qu’il disent, et Jullien Jourdain marchand paroissien de Saint Sanxon les Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promettent rendre et paier à Marin Cerisay marchand et maistre boucher demourant à Angers la somme de 20 livres tournois dedans 15 jours prochainement venant à cause et pour raison de pareille somme de 20 livres tz que ledit Cerisay a payée et baillée pour les dits establis à Jehan Doreau maistre barbier demourant à Angers ainsi que lesdits establis ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray pour raison d’un office de notaire et sergent de Bescon que très révérend père en Dieu maistre Franczoys de Rochan archevesque du comté de Lyon et évesque d’Angers avoit donné audit Jehan Doreau par cy davant lesquelles offices René Gareau soulloit exercer par cy davant
et laquelle somme de 20 livres tournois rendre et payer etc aux dommages obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lepeloux notaire demeurant au bourg de la Poeze et Mathurin Paris demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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