Gabriel de Montbourcher avait droit au qualificatif « haut et puissant seigneur » : Ménéac 1613

 

Ménéac habrite plusieurs familles nobles plus ou moins apauvries, telles que Michel Nassiet les étudie dans son ouvrage Noblesse et pauvreté. Les prêtres de Ménéac utilisent le plus souvent le qualificatif « noble homme », pourtant parfois pour certains le qualificatif « écuyer » qui est le seul qualificatif ailleurs pour désigner un noble, mais ici, il utilise le titre de seigneur manifestement plus élevé que les autres « haut et puissant seigneur ». D’ailleurs c’est un baptême retardé pour attendre le parrain, alors qu’à Ménéac, dans ce que j’ai déjà relevé, on rencontre peu ce délais toléré autrefois chez les puissants.

1613.09.16 MONTBOURCHER (de) Guyonne « fille de noble et puissant Gabriel de Montbourcher et dame Françoise Massuel seigneur et dame de Tremeneuc Belouan parrain noble et puissant Jean d’Avaugour seigneur du Bois de la Motte la Grée etc marraine dame Guyonne de Tremeyon dame de Pozé Tremigon etc, et fut ladite Guyonne de Montbourcher née environ midy jeudi 30 mai »

Isaac de Montbourcher : naissance au manoir de Bellouan en Ménéac (56) en 1621

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Ce jour, je vous emmêne d’Anjou, où une branche de la famille de Montbourcher réside au début du 17ème siècle (cliquez ci-dessous sur ce mot-clef pour avoir les autres articles de ce blog concernant cette famille), pour la Bretagne, où une autre branche réside, et ce avec un baptême non encore connu des bases de données.

L’histoire de Ménéac est sur l’excellent site INFOBRETAGNE et j’y retrouve la famille de Montbourcher.
Les chapelles privées sont les suivantes : — 1. Celle de Bellouan, dédiée jadis à saint Méen, et aujourd’hui au Sacré-Coeur. Elle a été fondée en 1617 par Gabriel de Montbourcher, sieur de Trémereuc, fils du 3ème mariage de Bonne de Bellouan. Elle est ouverte au service paroissial, on y dit la messe de temps en temps, et on y va en procession à la Saint-Marc et aux Rogations. —

2-le château de Bellouan (XVIIème siècle), propriété successive des familles Bellouan, Derval (en 1648), Talhouët-Keravéon (en 1703), Cintré (en 1763) et Apvril (en 1841). La seigneurie de Bellouan possédait jadis un droit de moyenne justice et une chapelle privée fondée en 1617 par Gabriel de Montbourcher, sieur de Trémereuc, et dédiée à Saint Méen. La chapelle qui existe toujours est aujourd’hui dédiée au Sacré-Coeur.

Voici la naissance d’Isaac, fils de Gabriel de Montbourcher :

1621.03.28 MONTBOURCHER (de) Isaac fils de noble et puissant Gabriel de Montbourcher et dame Françoise Massuel seigneur et dame de Tremeryeuc Belouan la Mare les Bretesches etc parrain messire Isaac Louezel conseiller du roy en ses conseil d’état et privé, président au parlement de Bretagne seigneur de Brie Chambareche et marraine dame Elix de la Roche dame de la Freslonnière la Tousche Tretit »

Agathe Morin épouse d’André Berault transige avec Françoise de Montbourcher, Chambellay 1634

et je sais par mon étude de la famille Berault qu’elle a été ou est encore domestique de cette dame, qui est l’épouse d’Anne de Franquetot seigneur de Saint Hénis en Andigné. Elle a une dette assez conséquente, et doit y laisser tous ses biens, contre une rente viagère cependant.
Je pense que cette Agathe Morin n’a pas laissé de postérité, et cet acte semblerait un élément supplémentaire en ce sens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Agathe Morin est la belle-soeur de mon ancêtre Rose Berault épouse de Pierre Moride. La famille BERAULT sait déjà signer, et signe clairement BERAULT. Or, il y a une vingtaine d’années je fus prise à partie par quelqu’un qui me demandait sur un ton péremptoire d’écrire BRAULT car le patronyme BERAULT aurait ensuite été BRAULT. Que cette personne se rassure, non seulement ma famille BERAULT signait ainsi et je n’ai aucune raison d’altérer ce que les registres de l’époque et les signatures de l’époque orthographient, mais mieux, le patronyme existe bel et bien encore de nos jours, car l’annuaires des TELECOM compte 125 BERAULT, BERAUD en Pays de Loire en 2013 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1634, par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de haulte et puissante dame Françoise de Montbourcher espouse de hault et puissant messire Anne de Franquetot chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Sainteny escuier ordinaire de la Rayne, dame du Lyon d’Angers, Le Pinel, Leperon, Ravallon, la Corbière etc autorisée la poursuite de ses droits demeurant en son chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’une part,
et honneste personne André Berault marchand et Agathe Moirin sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit Chambellé d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et touchant le procès intenté entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers où ladite dame demandoit auxdits Berault et sa femme qu’il luy fournissent de caution de la somme de 625 livres pour les causes et comme il est porté par le contrat fait entre eux passé par nous notaire le (blanc)
et que par lesdits Brault et sa femme estoit dit qu’ils n’avoient moien de fournir ladite caution et cependant promis rendre et restituer ladite somme de 625 livres à ladite dame à la charge de servir et paier la somme de 37 livres 10 souls qu’ils doivent à ladite Morin sa vye durant
et pour paiement de ladite somme de 625 livres tz lesdits Berault et sa femme ont baillé et par ces présenes baillent à ladite dame stipulant pour elle ses hoirs etc les choses qui s’ensuivent
premier ung clotteau de terre appellé la Potence contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du Lyon d’Angers à Chasteau-Gontier d’autre costé la terre dépendant de la cure de Chambellay aboutté d’un bout le chemin tentant dudit chasteau du Boys audit Chambellay et d’autre bout la terre du nommé Godes notaire et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et pour en jouir et disposer par ladite dame à l’advenir comme de ses propres héritages et comme de chose a elle bien acquise
à tenir ledit clotteau de terre du fief et seigneurie dudit Chateau du Boys aux charges des cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit clotteau dont lesdit Berault et Morin sa femme sont deschargés à l’advenir
et est faite la présente vendition et cession pour et moiennant la somme de 240 livres tz qui est et demeure desduite sur ladite somme de 625 livres
et outre confesse ladite dame avoir eu prins et receu desdits Berault et sa femme tant en meubles que bestiaux que argent la somme de 385 livres tournois qui fait avec l’autre somme de 240 livres tz ladite somme de 625 livres tz
de laquelle somme ladite dame s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en a quitté et quitte lesdits Berault et sa femme leurs hoyrs etc ce fait sans desroger par ladite dame au datte et droit d’hypothèque par elle acquis par la donnaison faite par ladite Morin passée par deffunt Me Claude Devilliers vivant notaire du Lyon d’Angers et autres escripts faits en conséquence qui demeurent en leur force et vertu pour lesdites hypothèques
et pour ladite somme de 625 livres tz ladite dame est et demeure tenue paier et bailler ès mains de ladite Morin par chacun an la somme de 37 lvires 10 soulz tz de rente jusques au jour du décès de ladite Morin le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et lors du décès de ladite Morin ladite rente sera et demeurera esteinte et admortye pour et au profit de ladite dame ses hoyrs etc
et sur lesquels meubles ladite Morin en a néantmoings prins et retenu entre ses mains du consentement de ladite dame pour la somme de 217 livres 12 soulz tz de laquelle somme ladite dame ne fera aulcun intérests à ladite Morin et partant ne paiera à la dite Morin par chacun an que la somme de 100 livres 3 soulz tz le premier paiement commençant comme dit est d’huy en ung an prochain venant et à continuer comme dit est sans que ladite Morin puisse vendre ny transporter lesdits meubles hors le chasteau du Boys lesquels demeurent spécialement affectés et hypothéqués à ladite dame et lesquels ladite dame aura et prendra elle ses hoyrs et aians cause après le décès de ladite Morin comme faisant partye de ladite somme de 625 livres tz
et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
dont et audit accord et quitance tenir etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau du Boys présents honorable homme Symon Heureau fermier de la Perière paroisse du Lyon d’Angers et Maurice Chemin serviteur somesetique audit chasteau du Boys tesmoings

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Jean Bellier prend à rente une maison en ruine, à charge de faire dire une messe à perpétuité pour Françoise de Montbourcher, Andigné 1623

qui demeure avec Anne de Franquetot son époux au Bois de la Cour, qui est l’ancien nom de Saint Hénis

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Lorsqu’on voulait faire dire une messe à perpétuité on faisait plus généralement une fondation par donation à l’église, et non à un particulier comme ici le cas. Donc, en ce sens, l’acte est assez original.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1623 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmiz soubz ladite cour chacun de haulte et puissante dame Françoise de Montbourcher dame dudit lieu espouse de Messire Anne de Franquetot chevalier de l’ordre du roy seigneur du Bois de la Cour autorisée à la poursuite de ses droits demeurante au Boys de la Cour paroisse d’Andigné d’une part
et Jehan Bellier laboureur demeurant au Chastellier dite paroisse du Lyon d’autre
lesquels confessent avoir fait la baillée et prinse à rente telle que s’ensuit
c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille par ces présentes audit Bellier présent stipullant etc
ung bout d’applassement de maison en ruisne fors les murailles sis et situé au lieu du Chastellier avec les issues qui en dépendent au droit d’icelle jusques à 10 pieds de large au devant joignant ledit aplassement de maison d’un costé ledit erreau d’autre costé la terre dudit lieu et de Jehan Erquais d’un bout l’applassement de la maison de Pierre Dersoir et d’autre bout lesdites issues dudit lieu du Chastellier et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte
tenu du fief du Lyon
et est ce fait à la charge audit Bellier de faire dire chacuns ans au jour et feste de Sainte Anne une messe à basse voix en l’église dudit Lyon pour la santé et prospérité de monsieur de madite dame et après leur décès pour le repos de leur asme
sans que ledit preneur puisse empescher les passages sur lesdits erraulx à madite dame à cause de sondit lieu et autres qui y ont droit lequel aura aussy passage pour y aller par sur l’estraige et issue dudit lieu du Chastellier à la charge de fermer les passages sans rien incommoder
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord etc obligent etc et ledit preneur aux charges susdites etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait en présence de Symon de Gousse escuyer sieur de Monternault demeurant au Boys de la Cour et Jean Guez demeurant au moulin de la Chapelle tesmoings
lesdits Bellier et Guez ont dit ne savoir signer

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Financement de l’acquêt de la terre du Bois de la Cour aliàs Saint-Hénis, par Anne de Franquetot, 1624

pour 60 000 livres

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 janvier 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Anne de Franquetot chevalier seigneur baron de Saint Thenis et du Bois de la Court demeurant en son chasteau de Monboucher paroisse de Chambellé tant en son nom privé que comme procureur de dame Françoise de Montboucher son épouse et en vertu de sa procuration passée par davant Cerier notaire soubz ceste cour résidant à Gené le 2 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
et Pierre Davy escuyer sieur de la Souvestrye y demeurant paroisse de St Clément de Craon,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller au roy au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de St Denis à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le somme de 100 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison, franche et quite par chacun an au 4 janvier premierpayement commenczant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer d’an en an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms laquelle ils ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenus contant et en ont quité ledit acquéreur
et assuré ladite domme de 1 600 livres estre pour parfaire les 14 000 livres que ledit seigneur de Saint Thenis doibt au sieur René Aveline du reste de la somme de 60 000 livres du contrat d’acquest par luy fait de la terre du Bois de la Cour paroisse d’Andigné en Anjou,
consent pour plus grande sureté du payement de ladite rente que ladite terre y demeure spécialment affectée du pareil jour et hypothèque privilégié qu’elle estoit audit Aveline, et à ceste fin ledit acquéreur subrogé aux droits d’iceluy et pour cest eeffet promet faisant ledit payement audit Aveline déclarer qu’en iceluy il aura enté ladite somme de 1 600 livres et de ce en faite aparoir audit acquéreur et luy fournir autant que l’acquit qu’il en retirera,
et laquelle rente ledit seigneur vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet esdits noms et chacune leurs biens meubles et immeubles et de ladite dame et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur ladite terre fief et seigneurie du Bois de la Cour appartenances et dépendances d’icelle, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger et préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit avec pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire plus particulière assiette en assietet suivant la coustume sur ladite terre du Bois de la Cour ou autre desdits seigneurs et dame toutefois et quantes que bon luy semblera
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite dame et ledit Davy ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant généraél de monsieur la sénéchal d’Anjou Angers pour y ester traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant iceuls vendeus tant pour eulx que pour ladite dame au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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Georges Chevallerie, de Vitré, se voir refuser son paiement de 7 000 livres, Chambellay 1548

Il est venu de Vitré à Chambellay avec les 7 000 livres et se voir refuser l’encaissement ! Malheureusement nous n’apprenons pas la raison de ce refus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 8 mars 1547, jour de la My Karesme, (avant Pâques, donc le 8 mars 1548 n.s.) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan Degennes et Guillaume Lemoyne marchands demourant en la ville de Vitré, et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés, ce sont comparus au lieu du Boys en la paroisse de Chambellé noble et puissant Robert de Montallays seigneur de Dan et de Louvaines, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Marigné son père, soy faisant fort dudit seigneur de Chambellé, noble et puissant Bertrand de Montbourcher seigneur dudit lieu du Pinel et dudit lieu du Boys et noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré, environ l’heure de deux heures après midy dudit jour, en l’assignation que ledit Chevallerye a de poyer cedit jour audit lieu du Boys audit de Montbourcher la somme de 7 000 livres tz faisant le parfait de 11 000 livres tz partie de 14 000 livres tz pour la vendition des terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye par cy davant vendues et transportées audit Chevallerye pour ladite somme de 14 000 livres tz par honorable homme maistre Jehan de Noueroux licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montallais père et fils de laquelle somme de 7 000 livres tz le jourd’huy poyable audit de Montbourcher
et ont lesdits Robert de Montallais en chacun desdits noms et qualités et de Montbourcher et Chevallerye au moyen de ce que ledit de Montbourcher a dit ne se vouloir charger de prendre et recepvoir ladite somme de 7 000 livres tz laquelle ledit Chevallerye obéissant au contenu dudit contrat et vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye a offert présentement poyer audit de Montbourcher, qui a esté refusant icelle recepvoir continuer surceoyr et proroger le poyement desdites 7 000 livres tz pour les causes dessus dites jusques au jour de demain et accordé ledit poyement estre fait audit lieu de Vernée paroisse de Champteussé distant dudit lieu du Boys de 2 lieues ou environ
et ledit jour de lendemain 9 desdits mois et an se sont lesdits messire Mathurin de Montallays, Robert de Montallays, de Montbourcher, Chevallerye en présence desdits tesmoings cy dessus nommés et de René Bouchard paroissien de Querré, comparus audit lieu de Verne à l’heure de 2 heures après midy dudit jour auquel lieu et en présence desdits tesmoings a ledit Chevallerye en ensuyvant le contenu au contrat de ladite vendition a luy faite desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et obéyssant au contenu d’icelle a ladite soutenance le jour d’hier faite ainsi que convenu est cy dessus, dudit poyementde ladite somme de 7 000 livres tz pour partie de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye offert poyer et bailler présentement content audit de Montbourcher en présence desdits de Montallays et desdits tesmoings ladite somme de 7 000 livres tz restant de ladite somme de 11 000 livres partie desdites 14 000 livres tz pour ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canderye et icelle offer poyer en escuz sol ducats et double ducats pour iceluy poyement faire a ledit Chevallerye présentment et mys au découvert audit de Montbourcher présents lesdits de Montallays et tesmoings grand nombre d’escuz sol ducats et double ducats qu’il a dit promys et assuré monter et valoir ladite somme de 7 000 livres tz et plus et offert icelles estre à poids bonnes et vallables
par lequel de Montbourcher a esté dit qu’il ne se chargeroyt de ladite somme de 7 000 livres tz et qu’il ne la recepvroyt aucunement et a esté refusant icelle recepvoir
au moyen de quoy a ledit Chevallerye dit déclaré et notiffié auxdits de Montallays et de Montbourcher que dedans le jour de demain il consignera ladite somme de 7 000 livres tz en main bourgeoise et solvable en la ville d’Angers au refus dudit de Montbourcher pour estre icelle dite somme mise convertye et employée selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre desdits de Montallays et de Montbourcher
lesquels il a sommés de assister si bon leur sembele en ladite ville d’Angers ledit jour de demain à ladite consignation de ladite somme de 7 000 livres tz
par lesquels messires Mathurin et Robert de Montallais a esté dit qu’ils ne veulent ladite somme de 7 000 livres tz estre consignée et offert icelle recepvoir et bailler à caution d’icelle dite somme employer selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye
et de luy fournir des acquits qu’ils sont tenus luy fournir dedans la feste de Pasques prochainement venant selon le contenu audit contrat
a quoy par ledit Chevallerye a esté dit et respondu que par le contenu audit contrat de vendition dessus dit il n’est tenu payer et bailler les deniers et prix de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye à autre personne qu’au dit de Montbourcher et pour icelle employer selon le contenu dudit contrat et auqueil il a derechef offert poyer et bailler ladite somme de 7 000 livres tz
laquelle ledit de Montbourcher a derechef refusée recepvoir et dit qu’il ne le recepvroit et qu’il ne s’en chargera
au moyen de quoy a iceluy Chevallerye persisté en sesdites offres protestations et sommations dessus dites de consigner ladite somme dedans ledit jour de demain ainsi que dessus
et tantost après ce que dessus ont lesdits de Montallays de Montbourcher et Chevallerye présents lesdits tesmoings convenu et accordé eulx trouver dedans le jour de demain 10 dudit mois et an en la dite ville d’Angers mour mettre fin audit poyement desdites 7 000 livres et y faire ce qu’il appartiendra
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ay audit Chevallerye ce réquérant présents lesdits tesmoings décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison

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