Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, protestant assassiné, et ses multiples tracas financiers, Angers 1637

Henriette de Portebize m’intéresse car elle est sans postérité, et moi de même, et j’ai observé que les femmes sans postérité sont souvent délaissées des bases de données. Ainsi Roglo l’ignore alors qu’on a même son mariage tout à fait filiatif :

Sorges octobre 1623 mariage d’entre noble homme Philippe du Hirel sieur de la Hée fils de Charles et damoiselle Marguerite de la Cottinière ses père et mère d’une part, et damoiselle Henriette de Portebise fille de noble homme Samuel de Portebise et de damoiselle Renée de Sales ses père et mère d’autre part
Et voici la malheureuse page de Roglo à ce jour d’août 2003 :

Et sur Geneanet, un généalogiste a écrit juste après son nom, ce qui est très impressionnant : « dépensa une fortune et ruina sa famille », hélas sans citer ses sources, et je ne suis pas parvenue sur Gallica à trouver cette source incroyable, car autrefois, tout comme de nos jours on pouvait toujours refuser un héritage douteux, donc c’est que son frère Charles lui aurait été caution et aurait eu à payer au nom de cette caution… Quoiqu’il en soit, il est certain qu’elle a laissé derrière elle beaucoup de traces des ses passages d’affaires chez les notaires et comme j’en avais trouvé quelques unes, je souhaite reconstituer tout ce que j’ai d’elle, par respect pour sa mémoire oubliée ou pire détestée…
L’acte qui suit, comme beaucoup d’autres actes la concernant, illustre ses difficultés à se faire payer, que ce soit des rentes, des impôts féodaux etc… et elle cède ici une rente impayée, sans doute que l’acquérer saura se faire payer…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :
Le 26 janvier 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité laquelle a confessé avoir ceddé et transporté, cèdde et transporte à honneste femme Françoise Acquet espouse de Me Pierre Quentin sieur du Clos, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant à Châteauneuf-sur-Sarthe, présente et acceptante, la somme de 534 livres 10 sols tz deue à ladite damoiselle de la Hée par ledit Quentin et ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Quentin et Adrienne Abbig sa femme pour ses intérests au denier seize des sommes de 800 livres de principal en quoy lesdits deffunctz Quentin et sa femme et autres coobligés estoient solidairement obligés vers François Coustard sieur de la Michallaye pour cause de prest et obligations passée devant Richoust notaire de notre court le 7 febvrier 1613 laquelle debte advenue audit deffunct du Hirel à compter lesdits interests depuis le dernier jour de mars 1622 jusques au 11 décembre 1632 qui sont 10 années 8 mois 11 jours revenant à la susdite somme de 534 livres 10 sols tz lesquels intérests seroient restés à payer à ladite damoiselle de la Hée pour s’en pourvoir contre ledit Qentin et cohéritiers par l’accord fait  avec Me Jean Allain sieur de la Marre devant nous le 7 avril dernier, n’ayant ledit Allain payé à ladite de Portebize que le principal de ladite debte et les intérests depuis ledit 11 décembre 1632 suivant le jugement pour ce donné au siège présidial d’Angers le 1er mai dernier et est fait réserve contre ledit Quentin ; aussi cedde ladite damoiselle de la Hée à ladite Acquet la somme de 810 livres 5 sols de despens contre ledit Quentin par jugement de la cour de  parlement du 5 février 1635 et les despens et frais faits par icelle contre ledit Quentin à la poursuite et recouvrement mesme de la saisie faite à sa requeste sur les biens d’iceluy Quentin, bail à ferme judiciaire et autres procédures, et généralement tout ce qui luy compète et peut appartenir à cause de ladite debte contre et sur les biens dudit Quentin, pour par ladit Acquet faire poursuite et recherche desdits deniers avoir et prendre les deniers et esmoluments à quelque somme qu’ils puisssent monter …

Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires

Transaction entre cohéritiers de Philippe du Hirel et sa veuve Henriette de Portebize, Angers 1637

Il y a beaucoup d’actes consernant cette succession, car difficile et sujette à beaucoup de difficultés. J’en ai encore d’autres à vous mettre et vous avez déjà sur ce blog :
Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608
Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611
Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620
Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621
Un testament de protestant : Philippe du Hiret, Angers 1629
La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639
Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644
Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Cet acte donne encore quelques filiations, car ce sont les pères de tous ces cohéritiers dont l’échange de terres est ici annulé, mais comme j’ai sans doute déjà expliqué ici à plusieurs reprises pour trouver ces filiations, il faut TOUT RETRANSCRIRE même les interlignes, car ici les termes de « père » sont infiniement cachés dans la masse des lignes, et il faut beaucoup de patience pour tout lire, et ne jamais lire un acte notarié en diagonale… J’ai reconstitué depuis longtemps ces filiations grâce à ces actes et je vous la mettrai ici bientôt.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le 7 juillet 1637 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents set personnellement etablys Jehan de Balodes escuyer sieur de la Rachère mary de damoiselle Hélye Hiret demeurant en sa maison paroisse de Noislet, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée Hiret veufve de Nicollas Legouz vivant escuyer sieur de Boisougard par procuration passée par devant Lerat et Cavier notaires de Châteaubriant le 5 de ce moys, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat en ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme  procureur de nobles personnes Charles et Pierre Hiret sieurs du Grée et de la Bisachère, et en vertu de leur procuration passée par devant Coconier notaire de Pouancé le 4 de ce mois, aussy demeurée cy atachée, lesdits Pierre, Charles, Hélye et Renée Hiret héritiers au paternel de deffunt
(f°2) Philippe du Hiret vivant escuyer sieur de la Hée et damoiselle Henriette de Portebise, veufve donataire universelle dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et François Legouz escuyer sieur de la Haranchère demeurant en sa maison de la Lande à la Mère paroisse de Villepotz evesché de Rennes d’autre part, lesquels sur l’exécution de l’arrest intervenu entre eulx au parlement de Paris le 6 juin 1635 ont recognu et confessé avoir par l’avis de leurs parents et amis fait l’accord et transaction qui suit, c’est à savoir que le contrat d’eschange et contreschange fait entre déffunt Charles Hiret escuyer père dudit sieur de la Hée et deffunt René Legouz vivant escuyer sieur de la Galerne père dudit sieur de la Haranchère le 25 jin 1610 mentionné par ledit arrest est et demeure nul et de nul

(f°3) effet comme non fait et advenu et hors de procès sans despens dommages et intérets de part et d’autre, sauf auxdits héritiers Hiret et à ladite de Portebise audit nom à se pourvoir contre ceulx qui se trouveront avoir jouy et pris les fruitz et revenus des choses qu’iceluy deffunt Hiret avoit baillées audit deffunt Legouz par ledit contrat ainsy qu’iceluy Legouz a dict et asseuré ledit deffunt son père et luy n’en avoir rien pris, desquels fruits en demeurera à ladite de Portebise en conséquence de son don tout ce qui en est escheu depuis le mariage d’icelluy deffunt son mary et elle depuis le décès dudit deffunt son mary, le tout en ce qui eschoit et appartient à iceluy son mary seulement, le tout en ce qu’elle est fondée selon la coustume des lieux ou les choses sont sises et situées, et pour les 4 700 livres tz en quoy ledit sieur de la Haranchère est … vers  ladite de Portebise

(f°4) elle en a donné terme audit sieur de la Haranchère ce requérant jusques à Nouel prochain en un an payant et continuant par luy à la raison portée par ledit arrest savoir une année au terme de Noel prochain et à deffault de ce faire ou huit jours après, il demeurera decheu dudit terme et pourra nonobstant iceluy ladite de Portebise poursuivre l’effet et exéction dudit arrest comme auparavant ces présentes et à ceste fin et jusques au réel et actuel payement tant du principal qu’intérestz mesmes aux despens adjugés par iceluy, ledit arrest demeure en sa force et vertu et pour la liquidation desquels intérests du passé les partyes s’en accorderont cy après par l’advis de leurs conseils dedans un moys prochainement venant s’y faire se peult sinon ladite de Portebise les pourra faire liquider en ladite court en vertu

(f°5) dudit arrest ainsy qu’elle verra estre à faire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’exécution des présentes et ce qui en deppend ils ont esleu leur domicile savoir ledit sieur de la Haranchère en la maison de noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat et ladite de Portebise en la maison de Me Gilles Deshée ? sieur de Riou aussy advocat pour y recepvoir toua actes de justice qu’ils consentent valloyr et estre de telle force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, tellement quq’à la présente transaction et accord tenir et entretenir de part et d’autre …

Aveu au roi des enfants mineurs de Portebize, août 1536

Le service militaire dû au roi par les nobles n’épargnait pas les enfants mineurs, et ici c’est donc le tuteur qui rend aveu et nomme une tierce personne pour aller servir à leur place. Je mets ici cette vue prise aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 1B54, du rôle des gentilshommes de 1536, pour les Canadiens qui descendent des de Portebize, en particulier Jonathan Chénier-Daoust.

Missire Martin de Portebize prêtre tuteur
ou curateur des enffens myneurs d’ans
du feu seigneur du Boys de Soullerre son frère
aisné a déclaré qu’il obéira 11
aoust 1536, présent Gatien
de La Pasturelière escuier seigneur dudit
lieu qui s’est chargé fournir et conduyre
Etienne Godebille pour ledit Portebize.

Transaction sur la succession de Louis Hiret sieur de saint Mars : Villepotz 1640

Lorsque j’ai fait mes recherches autrefois, avant de publier l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai beaucoup cherché et j’avais trouvé plusieurs actes très parlant sur le plan filiatif, entre autres les disputes voire procès lors des successions.
En voici une, fort longue, mais fort circonstanciée, qui parle beaucoup. Je l’avais trouvée à Nantes, car cette famille Hiret était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou, d’où des actes à Angers, Nantes, et même Laval.
Ici, la branche aînée de cette famille Hiret noble s’est éteinte avec l’assassinat de Philippe Hirel le protestant, puis la mort jeune de la branche cadette, qui fit passer la succession à encore plus cadet Charles Hiret qui avait épousé une bougeoise de Vitré Louise Mounerie et n’a eu qu’une fille unique Françoise Hiret avant de disparaître lui aussi jeune.
De sorte que Louise Mounerie et sa fille Françoise se retrouvent face aux cohériters en remontant plusieurs générations, d’où les difficultés. Je souligne que les 2 femmes, inexpérimentées en matière de noblesse, et qui se sont retrouvées héritières nobles, font face à un homme très expérimenté Samuel d’Appelvoisin.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, E1303/2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

[copie, car ces fonds ne contiennent pas d’originaux, mais kes copies des fonds de famille] Comme ainsy soit que procès et actions auroient été cy-davant menés entre Messire Samuel D’Apelvoisin chevalier Vicomte de Fercé seigneur de Biebodet la Jousnière etc héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel de la succession de défunt Louis Hiret sieur de Sainct Mars et créancier en icelle d’une part, et défunt noble homme Charles Hiret vivant sieur du Grée héritier dudit Louis Hiret sieur de Saint Mars en l’estoc paternel du paternel d’autre part, sur ce que ledit seigneur Vicomte esdites qualités auroit le 25 juillet 1634 fait oposition au contrat de vente fait par ledit sieur du Grée à Me Guillaume Michel acquéreur pour la somme de 1 200 livres des deux tiers parties de la métairie du Grand Saint Mars dépendant de la succession dudit defunt Louis Hiret, requérant que arrest fut jugé sur les deniers dus de reste dudit contrat par ledit Michel acquéreur et hypothèques adjugées des sommes payées sur les héritages vendus jusqu’à ce que ledit sieur du Grée et consort puissent payer leur part de ce qu’ils doivent de ladite succession, tant celles qui sont dues audit seigneur Vicomte qu’aux autres créanciers, et spécialement ce que ledit sieur du Grée eust libéré du Gré en privé nom et le surplus l’auroit employé en l’acquit d’autant de la succession, desquels jugemens des 10 et 17.10.1637 icelluy seiur du Grée ayant interjeté appel l’auroit relevé au siège présidial de Rennes ou l’instance est pendante et indécise, comme pareillement auroit ledit seigneur Vicomte intenté autres actions et demandé en l’an 1637 contre ledit sieur du Grée tendante à ce que comme héritier pur et simple dudit défunt Louys Hiret, il fut condemné de payer audit seigneur Vicomte la somme de 2 651 livres 10 soulz, ensemble la valeur de divers deniers que defunt Tugal Hiret père dudit Louis sieur de Saint Mars auroit reçu des fermiers de sa maison de Briboder de l’an 1622 suivant sa quitance en du 5.7. dudit an sans en avoir fait aucune restitution audit seigneur Vicomte, quelle instance étant pendante au siège présidial de Rennes seroit interveneu le décès dudit sieurr du Grée, et auroit ledit seigneur Vicomte fait appeler en reprinse de procès damoiselle Louise Mounnerye sa veufve et samoiselle Françoise Hiret sa fille unicque et seule héritière avec lesquelles ladite action est en cour à présent pendante, oultre lesquelles instances y auroit autres procès en la juridiction de Saint Sipohrien à Martigné intentée en l’an 1639, sur sur ce que Me François Jamin l’un des créanciers ayant fait appeler ledit seigneur Vicomte pour voir faire calcul de son deub, et luy en estre fait payement comme aussy pour estre libéré du cautionnement auquel il se seroit obligé pour ledit feu sieur de Saint Mars de la somme de 2 538 livres par acte du 28.8.1617, ledit seigneur Vicomte auroit été condemné le 23.11.1639 au payement de moitié des crédictz dudit Jamin et avant faire droit sur le surplus de sa demande ordonné qu’il feroit appeller les héritiers de l’autre estoc, en exécution duquel jugement ledit seigneur Vicomte auroit dès le mesme jour précompté avec ledit Jamin, et luy fait payement de moitié de son deub qui est ce qu’il debvoit pour sa part et portion, et ensuite fait appeller lesdites damoiselles Louise Mounnerye et Françoise Hiret et autres leurs consorts cohéritiers en l’estoc paternel du paternel dudit feu Louis Hiret pour garantir et indemniser ledit seigneur Vicomte de ladite poursuilte et y deffandre, et cependant n’ayant iceux rien allégué ny deffendu au fons, ains aporté toutes sortes de fuiltes et esloignement, seroit intervenu jugement, lequel ledit seigneur Vicomte est condemné de payer ladite moitié restante des créditz dudit Jamin et se libérér et indemniser dudit cautionnage sauf son recours vers les susdits héritiers en l’autre estoc, lesquels il poursuit à ceste fin, tous lesquels recours et actions ledit seigneur Vicomte entendoit poursuivre jusqu’à jugement définitif, prétendant luy estre du de grandes sommes de deniers tant pour le principal que accessoires desdites demandes, comme aussy pour les autres sommes à luy dues et adjugées par la sentence d’ordre du 17.12.1633 diverses debtes de la succession quil auroit payées et divers frais mises et desens par luy faits pour le bien et utilité de ladite sucession ;
à quoy estoit respondu par lesdites damoiselles Louise Mounerye veufve et Françoise Hiret, fille unique & héritière sous bénéfice d’inventaire dudit défunt sieur du Grée, que les prétentions dudit seigneur Vicomte estoient exorbitantes et qu’il ne luy estoit deub comme il prétendoit, et depuis qu’il avoit touché nombre de deniers de ladite Hiret par les mains de Me Guillaume Michel comme aussi du sieur du Boispéan pour le débit de son compte, en quoy elle avoit part, et même reçu plusieurs années la jouissance en entier du lieu de la Rougeraye en Martigné dont ladite Hiret était fondée en sa part des acquets faits par défunts Tugal Hiret père et fils, toutes lesquelles sommes elle prétendoit faire raporter audit seigneur Vicomte en tant qu’elle n’estoit fondées ;
à quoy répliquoit ledit seigneur Vicomte demandeur ses prétentions estre raisonnables et fondés et les deniers par luy touchés ils montent au prix de ce qui est du tant à luy qu’aux autres créanciers sur ladite succession car tout ce que ledit seigneur a touché de Me Guillaume Michel ne monte que la somme de 790 livres 12 sols, sur laquelle ledit Me François Jamin a été payé de la somme de 417 livres 19 sols tant pour le principal que intéretz que luy devait en privé nom ledit sieur du Grée, comme il apert par jugement du 30.7.1629 et nombre d’autres ensuilte et par les acquitz que porte ledit seigneur des 2.12.1634 et 17.10.1637, et quand au débit du compte dudit sieur du Boispéan, dit qu’il ne monte que la somme de 1 067 livres, de laquelle il n’en a partye que 134 livres 10 soulz pour la portion de ladite Hiret ; sur quoy fault déduire à mesme proportion les frais et despens qu’il a faitz à la poursuilte qu’il a fait contre ledit sieur du Boispéan pour la rédition dudit compte, et pour sa part de jouissance de la Rougeraye prétendu par ladite Hiret que c’est peu de chose attendu qu’elle n’est fondée qu’en 1/8 des acquets dudit Tugal Hiret lesquels montent à peu de chose, sur quoy il fault déduire les réparations qu’il a commencé faire à la Rougeraye et les frais et despens faitz par ledit seigneur pour cest effet suivant les actes quil porte en mains, allégant outre qu’il y a aussy plusieurs acquets faitz par ledit défunt Tugal Hiret aux lieux du Fresne et de la Rabuère en Anjou ausquels il est fondé en une moité et cependant il n’en a jamais reçu aucune jouissance, ains ledit défunt sieur du Grée ou ses consorts qui en ont eu toujours disposé en entier, de quoy luy est du rapport de sorte que toutes choses défalquées, ce quil a touché des jouissances de ladite Rougeraye pour la part prétendue par ladite Hiret monteroit par an 50 ou 60 soulz, et ainsi se voit à clair comme ledit seigneur n’a pas touché des deniers apartenant à ladite Hiret 500 livres pour employer en sa part de l’acquict des debtes de ladite succession d’autant qu’elle est obérée de plus de 1 415 livres comme se void par les sentences d’ordre de 1631 et 1623, et suivant les mémoires qu’il en a fournis tant audit sieur du Grée qu’à ladite Hiret sa fille depuis le décès de sondit père, sauf ce que ledit seigneur en a acquité de sorte qu’elle debvroit encore plus de 1 500 livres pour sa part, oultre ce qui a été touché de ses deniers
sur quoy pouroit y avoir grande longueur de procès et ruisner les partyes, pour parvenir à un accord elles se seroient cy davant assemblées par plusieurs fois tant à Martigné qu’au bourg de Villepotz, savoir ledit seigneur Vicomte d’une part, et ladite Hiret assistée de ladite damoiselle Louise Monnerye sa mère, de Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur, et de Me René Legrand sieur de la Coutaye son avocat et conseil d’autre part, lesquelz après longues et mures considérations sont finalement tombé d’accord, et pour se payer et garantir ont ce jour personnellement comparu devant nous notaires soussigné, ledit seigneur Vicomte de Fercé résidant à son château de la Jousnière à Fercé héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel dudit défunt Louis Hiret sieur de Saint Mars et créancier de ladite succession d’une part, et ladite damoiselle Françoise Hiret fille unique et seule héritière bénéficiaire dudit défunt sieur du Grée, qui estoit héritier en partye dudit défunt Louis Hiret en l’estoc paternel, Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur autorisant ladite Hiret mineure en tant que besoing et ladite damoiselle Louise Monnerye veufve dudit défunt sieur du Grée tant en son nom que comme mère et bienveillante de ladite Françoise Hiret sa fille demeurant au bourg de Villepotz d’autre part, entre lesquelles partyes a été transigé et accordé en la manière qui ensuit, savoir que ledit seigneur Vicomte payera et acquitera toutes les dettes de la succession dudit défunt sieur de Saint Mars en tant que pouroit être ladite Hiret tenue pour sa part sans aucune restriction, laquelle demeure pareillement quite pour sa part de tout ce qui pouroit être du audit seigneur vicomte sur ladite succession, tant en principal que tous accessoires, pour et au moyen desquelles a aussi cédé et par ces présentes cèdde audit seigneur Vicomte tout et tel droit part et portion héritelle qui luy peut compéter et apartenir en ladite mestairye de la Grande Rougeraye en Martigné, ensemble les jouissances qu’elle en eust peu prétendre, comme pareillement elle relaisse audit seigneur Viconte toute et telle part et portion qui luy pourroit apartenir au dettes du compte rendu par ledit sieur du Boispéan, et l’a subrogé et subroge en tout ce qu’elle peut prétendre vers ledit sieur du Boispéan pour sa gestion par lui faite des biens dudit défunt Louis Hiret soit droitz liquidés ou à liquider, consentant qu’il se décharge entre les mains dudit seigneur Vicomte de tous les actes titres et autres choses quelconques dont il était chargé vers ledit sieur de Saint Mars, pour en disposer ledit seigneur ainsy qu’il voira, par ce que aussi ledit seigneur Vicomte deffendra vers ledit sieur du Boispéan en ce quil prétenderoit quelque reprise en son compte en sorte que ladite Françoise Hiret n’en souffre aucun dommage ; et oultre s’est ladite Hiret désistés de toutes demandes et prétentions du principal et intérets des deniers touchés par ledit seigneur d’avec Me Guillaume Michel les 27.11.1634 et 17.10.1637, lequel demeure au moyen des présentes entièrement quite déchargé ; comme pareillement ledit Michel et Me Françoys Laceron, lequel se seroit obligé comme caution du seigneur viiconte lorsqu’il toucha lesdits deniers et hipothèques cy devant jugés sur l’acquest dudit Michel levée ; et outre est aussi accordé qu ledit seigneur Vicomte deffendra aux actions et demandes que damoiselle Henriette de Portebize veufve et donataire de défunt Phelippe Hiret vivant sieur de la Hée auroit intentés au pourroit intenter et prétendre en ladite qualité contre la succession dudit défunt sieur de Saint Mars, et en rendra quite ladite Françoise Hiret pour autant qu’il en pourroit eschoir en sa part ; parce que aussi sy ledit seigneur en peut tirer quelques émoluements ilz tourneront à son profit ; et d’aultant que ledit défunt sieur du Grée et ses consorts cohéritiers dudit défunt sieur de la Hée traictant avec ladite de Portebize sa veufve touchant la succession dudit sieur de la Hée, auroient passé acte avec elle, par lequel elle leur promet à chacun 300 livres en cas qu’elle se pourvoye sur la succession dudit sieur de Saint Mars comme créancière, ladite Françoise Hiret a subrogé et subroge ledit seigneur Vicomte en tout et tel avantage et utilité qu’elle pourroit tirer vers ladite damoiselle de la Hée en vertu des ventes dudit acte ; et sont toutes les conditions cy-dessus accordées sans déroger ny préjudicier aux qualitez des parties et au moyen de tout lesquelles clauses et conditions respectivement ainsi convenues et accordées sont et demeurent lesdites parties hors court et procès et toutes les instances cy devant mues ou à mouvoir entre elles mentionnées sont assoupies et éteintes sans réparations ; et oultre est accordé que ladite damoiselle Françoise Hiret ratiffira les présentes lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité dont elle fournira acte en bonne et due forme audit seigneur Vicomte ; tout ce que devant lesdite partyes l’ont respectivement voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir en aucune façon ni manière quelconque sur hipotèque gagée et obligation d’eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconque exécution et election sur iceux comme gages tous jugés, et à ce faire par tous sergents le premier requis, et oultre se sont lesdites damoiselles Louise Monnerye et Françoise Hiret ensemblement et sollidairement obligées l’une pour l’autre et une seule pour le tout renoncant au bénéfice de division et d’exécution de biens et personnes, droitz debvoirs … et à tous autres droits qui pourroient contrevenir à la solidité des présentes eux expliqués et donnés à entendre, ce qu’elles ont dit bien savoir ; partant à ce faire et tenir, nous dits notaires de la vicomté de Fercé en la juridiction de la Berhaudière et la Seureurière soubsignés les y avons de leurs consentements et à leurs prières et requestes jugées et condemnées jugeons et condemnons de l’autorité et condemnation de notre dite cour avec soubmission et prorogation de juridiction y jurée pour y estre traités et poursuivis de jour en l’autre néanltmoins … consenti au bourg de Villepotz demeurance dudit sieur du Rouvray, avec les signes de toutes lesdites parties chacun pour son regard le 10 mars 1640 après midy, et oultre ledit seigneur Vicomte a consenti pour son intéret que ladite Françoise Hiret dispose de sa part des autres biens dudit défunt Louis Hiret autres que ceux qu’elle luy a transportez par les présentes en faveur desquelles ledit seigneur Vicomte a donné à ladite Françoise Hiret la somme de 100 soulz tz, lesd. jour et an
Signé Samuel Dapelvoisin, Louise Mounerye, Françoise Hiret, Goujon, M. Ducloux notaire, Le Lesongneux autre notaire

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Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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