Contrat de mariage d’Urbain Le Cornu et Marguerite de Rougé, Angers 1625

Voici l’insinuation du contrat de mariage de messire Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosme fils de Pierre et Anne de Champagne, avec Marguerite de Rougé fille de feu René et de Marguerite de La Court.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : – L’an 1625 après midy le 16 septembre, par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents establis et duement soumis dame Anne de Champaigne veuve feu messire Pierre Le Cornu vivant chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et messire Urban Le Cornu aussy chevalier sieur du Plessis de Cosme leur fils aisné et principal héritier noble demeurant en la maison seigneurial de la Réaulté paroisse de Brissarthe d’une part,
et messire René de Rougé aussy chevalier de l’ordre du roy seigneur des Rues et de la Beslière fils aîné et principal héritier de défunt messire René de Rougé chevalier et dame Marguerite de La Court son épouse seigneur et dame des Rues et damoiselle Marguerite de Rougé sœur dudit sieur des Rues, demeurant savoir ledit sieur des Rues en sa maison de la Bellière en Montereau et ladite damoiselle en la maison de Jallesne paroisse de Vernantes d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre lesdits sieur du Plessis de Cosmes et ladite damoiselle Marguerite de Rougé ont été d’accord de ce qui ensuit c’est à scavoir que de l’advis et consentement de ladite dame du Plessis et desdits sieur des Rues et autres leurs proches parents et amys cy-après nommés et soubsignés, ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser ne face de sainte église catholique apostholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage oultre la succession paternelle déjà échue audit sieur du Plessis ladite dame sa mère l’a marié et marie comme son fils aisné principal héritier et noble aux avantages et charges des coutumes d’Anjou et du Maine, oultre a ladite dame renoncé et renonce à son douayre sur les biens dudit feu sieur du Plessis son mary au profit dudit sieur future époux et pour son regard seulement
et néanmoins se réserve la jouissance des acquets de la communauté d’entre elle et ledit feu sieur du Plessis son mari et demeure quite de tous les maniements de biens qu’elle a fait depuis le décès dudit défunt sieur du Plessis son mary jusqu’à ce jour pour le regard dudit sieur du Plessis son fils aisné lequel demeure vers elle pareillement quite de ses pensions entretenement
comme aussy ladite dame du Plessis s’est réservé et réserve la disposition des actions que luy compètent et appartiennent tant contre la dame de Continant que contre le sieur du Fresnay en principaulx fruits et intérests et despens pour en faire comme bon luy semblera et demeure ledit sieur du Plessis tenu payer les dettes demeurées de ladite communauté de ses père et mère jusquà la concurrence de la somme de 6 000 livres et en acquittera sa dite mère et des rentes et intérests pour l’avenir
demeurant les contrats de mariage des sieur de la Mothe de Baracé et de Mondon beaux-frères dudit sieur futur espoux en leur force et vertu et jouira ledit sieur de la Mothe des métairies qui luy ont esté baillées par sondit contrat de mariage ou en réservation d’iceluy relaissant ladite dame en outre audit sieur son fils les meubles bestiaux et semences estant dans ladite maison et sur la terre du Plessis de Cosmes en tant et pour tant qu’il en appartient à ladite dame pour en disposer ainsy qu’il verra,
et a ledit sieur futur espoux du consentement dudit sieur des Rues pris et prend ladite de Rougé future épouse avec tous ses droits paternels et maternels eschus tant en principal que fruits du passé jusqu’à ce jour et par ceque entre les biens de ladite damoiselle future épouse y a la somme de 6 000 livres en deniers que le sieur des Rues son frère luy doit de retour de partage payable suivant et au désir dudit partage du jourd’huy en 7 ans au choix dudit sieur du Plessis en luy continuant par ledit sieur des Rues la rente jusqu’au racquet demeurera et demeure ladite somme de 6 000 livres de nature de propre à ladite damoyselle future espouse
de laquelle rente ledit sieur futur espoux s’est obligé et a promis mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en son estoc et lignée sans que ladite somme et aquets en provenant ne l’action pour le demander puissent tomber en leur communauté
et à faute d’acquets dès à présent ledit sieur futur espoux luy a vendu et constitué sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et furuts rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus racheter deux ans après la dissolution dudit mariage, et dudit jour de dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt d’icelle convenu et accordé que si pendant ledit maraige estait aliéné du propre desdits futurs espoux iceulx ou leurs hoirs et ayant cause en seront remplacés et récompensés sur les biens de ladit communauté et à défaut d’iceux ladite future espouse ou les siens en raplacer et récompenser sur les biens de ladite communauté et à défaut d’icelulx ladite future épouse sera récompensée sur les propres dudit futur espoux nonobstant qu’elle eust consenty auxdites aliénations et par icelle n’eust stipulé ladite récompense et pourront ladite damoiselle et les siens après la dissolution dudit mariage renoncer à ladite communauté si bon leur semble et ce faisant seront acquités par ledit futur époux de toutes les dettes créées pendant icelle bien que ladite damoiselle y fut expressément obligée
en cas que la dite renonciation vienne de sa part emportera franchement et quitement ses habits bagues et joyaux l’ameublement de sa chambre avec son carosse et chevaux
en laquelle communauté n’entreront les armes et chevaux dudit sieur futur époux qu’il s’est expréssement réservés
et aura ladite damoiselle future épouse douaire le cas d’iceluy advenant suivant les coutumes

    je suppose que la coutume du Maine est identique à la coutume d’Anjou sur ce point, d’où ce pluriel, sans plus d’explications. Les coutumes différaient sur certains points, pas tous, en particulier pour le douaire, toutes les coutumes le traitent, mais parfois le pourcentage des biens laissés à la veuve varie, en Anjou c’est le tiers, ce qui est en haut de la fourchette, comparée à d’autres régions.

car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites promesses et conventions matrimoniales obligations et ce que dit est tenir dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de haulte et puissante dame Jacqueline de Thévalle dame douairière de Braizé en la présence de messire Henry de la Tremblay Robin chevalier seigneur de Moidon beau-frère dudit sieur futur époux, messire Charles de Jallesme aussy chevalier seigneur dudit lieu de Brizolles et de la Bennesche, messire Mathurin de Rougé chevalier sieur de Courtament oncle et curateur de ladite future espouse, Jehan de Rougé chevalier sieur de Bignon, noble et discret Charles de Rougé prestre sieur de la Boyère aussy oncle de la dite furure, Phelippe de Saint Offange chevalier sieur de la Poueze, Hector de La Cour chevalier sieur de la Courbelière, Jehan de Montesson sieur de la Chevery, Me Michel Bruneau avocat au siège présidial d’Angers, et Jacques Baudin clerc demeurant audit Angers tesmoins averty du scel suivant l’édit.
Signé au registre des présentes Urban Le Cornu, Marguerite de Rougé, M. de Champaigne, René de Rougé, Charles de Rougé, Henry de la Tremblay Aubin, Jehan de Rougé, M. de Rougé, Philippe de St Offange, Jacques de Rougé, Charles de Jallesme, H. de La cour, M. de la Roche, J. de Montesson, Jacqueline de Thevalle, Eleonor de Maillé Brezé, F. du Filliard, Charles Leroy, Eleonord de Jallesme, Jehanne de St Offange, Bruneau, Baudin et nous notaire, signé Deillé.

    il s’agit du registre des insinuations, donc d’une copie sans les signatures, mais ces lignes attestent que l’original portait ces signatures

Le contrat de mariage cy-dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Michel Bruneau avocat audit siège porteur de ladite donaison auqual a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre sire président et lieutenant général audit siège ledit lundy 13 décembre 1627.

    l’insinuation est donc passée 2 après


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