Mes ancêtres Allaneau, Debediers et Hiret tous solidaires : Angers et Noëllet 1632

Je suis obligée d’écrire dans mon titre « Angers et Noëllet », car l’acte est passé à Angers où demeure d’ailleurs Olivier Hiret, le curateur et oncle de mon René Hiret. C’est fou d’ailleurs, et vous le constatez chaque jour sur mon blog, le nombre élevé d’actes passés à Angers car localement, l’argent circulait moins et/ou par sommes moins importantes.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Mais aussi des DEBEDIERS

et aussi des HIRET, or, dans l’acte qui suit mes Allaneau, mes Debediers et mes Hiret agissent ensemble comme solidaires et/ou prêteurs les uns des autres. Pas étonnant quand on sait combien autrefois on était solidaire entre proches parents, et même entre moins proches parents et même entre voisins. De nos jours c’est chacun pour soi, aussi on a tendance à oublier ce passé si précieux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 14 février 1632 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Jehan Goullay marchand demeurant en la paroisse de tant en privé nom que comme procureur de Michelle Debediers sa femme par luy aucthorisée et de René Allaneau (il a épousé une Debediers nièce de Michelle ci-dessus. Ce sont mes ascendants) aussy marchand demeurant audit Noeslet comme il a fait aparoir par procuration passée par Leroy notaire de la baronnye de Pouancé, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts maistre Michel Hiret et Catherine Fouin (mes ascendants), à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour et au profit desdits mineurs la somme (f°2) de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur Hiret audit nom chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer etc ; laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est ont assise et assignée, assignent et assient sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avec pouvoir audit sieur Hiret audit nom d’en demander et faire décernet toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdits général et spécial hypothècque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre et auxdits vendeurs esdits noms leurs hoirs de l’admortir quand bon leur semblera. Et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de (f°3) 300 livres paiée contant en notre présence par ledit sieur Hiret auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit, et s’en tiennent contant et l’en quittent. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est, leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoings »

Attaché « le 10 février 1632 devant Simon Leroy notaire de la baronnye de Pouancé, Michelle Debediers femme de Jehan Goullay Md & René Alaneau aussy Md à Noeslet, ont nommé led. Goullay leur procureur pour emprunter en leur nom à Angers de telle personne que bon lui semblera 300 L & en constituer rente de 18 L 15 s, obliger Me Pierre Alaneau sergent roial luy en bailler contrelettre & promesse d’indemnité dans 1 an, fait au bourg de Noeslet maison dud. René Alaneau, présents vénérable & discret Me Jullien Alaneau curé de Noeslet & Pierre Gohier Md à Noeslet – Contre-lettre : lequel Goullay a reconu qu’à sa prière et pour luy faire plaisir seulement Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers Trinité s’est ce jourd’huy en sa compagnie constitué vendeur solidaire sur tous ses biens vers Me Olivier Hiret sieur du Drul curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin 18 L 15 s de rente pour 300 L de principal – Amortissement « Le 22 juin 1640 Me René Hiret sieur de la Grand Hée [mon ascendant, fils des défunts René et Catherine Fouin] avocats et René Pétrineau [époux de Catherine Hiret fille des défunts René et Catherine Fouin] avocats ont reçu dudit Goullay 300 L pour l’amortissement de ladite rente »

Jeanne Faoul, veuve Debediers, s’accorde avec René Charlot, Noëllet 1621

Voici ce jour un point très intéressant concernant mon ancêtre Jeanne Faoul.
En effet, j’ai autrefois longuement étudié et reconstitué les Faoul, car il existait 2 Jeanne Faoul, l’une épouse de François Debediers, l’autre de Louis Henry. Toutes deux ont eu des enfants, et les enfants de la seconde venaient après ceux de la première, laissant supposer que la même Jeanne Faoul avait successivement épousé François Debediers et Louis Henry.
J »avais ensuite trouvé à conforter cette hypothèse par divers arguments qui figurent dans mon étude FAOUL, dont certains étaient très forts, ainsi, elle est inhumée dans l’église comme ses 2 époux, alors que d’autres Faoul ne le sont pas etc…
Bref, j’étais certaine.
Mais aujourd’hui ma certitude ne s’appuie pas seulement sur une série d’arguments, mais sur une preuve et comme toute preuve très parlante.
Je me réjouis de cette preuve, et vous allez voir qu’elle est assez particulière et inattendue.

Il y a 6 mois, je mettais sur mon blog un acte concernant Jeanne Faoul :
Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623, dont je vous mets ci-dessous, 2 passages importants, ainsi que la vue qui fait preuve :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part

c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre


Donc, cette transaction faisait suite à un acte préalable, passé par Serezin, et voici l’acte en question, et stupéfaction, Jeanne Faoul est bien veuve mais cette fois de François Debediers. C’est bien la même Jeanne Faoul qui traite d’une unique affaire avec René Charlot, et elle s’annonce une fois en 1621 (c’est l’acte qui suit) « veuve de François Debediers », et l’autre fois, en 1623 « veuve de Louis Henry »

Voici donc l’acte de décembre 1621 qui la donne « veuve de François Debediers », sachant que les 2 actes ne sont plas dans le même fonds :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1621 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse d’Andigné d’une part,
et Jehanne Faoul veufve de deffunt François Debediers sieur de l’Herberie demeurant au bourg de Nouellet d’autre

lesquels ont recogneu et confessé estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, savoir est que ledit Charlot se rend adjudicataire des lieux et appartenances de la Houssaudière la Barre et autres biens dépendant de l’hérédité de deffuncte damoiselle Anthoinette de la Mothe portés par le procès verbal qui fut fait sur la requeste de Beauchamp Robin et damoiselle Marye Lemaye sa femme héritière bénéficiaire de ladite de la Mothe sa mère, fait par Alasneau sergent royal le 2 mai 1617 et autres jours ensuivant
et que ledit Charlot relaissera à ladite Faoul le lieu et closerye de la Barre appartenances et dépendances d’iceluy amplement spécifié par le menu audit procès verbal moyennant la somme de 1 700 livres tz tant pour le sort principal et autres frais à quelque prix que le tout puisse monter et revenir
ladite Faoul sera tenue d’acquiter en personne à
ledit Charlot demeure tenu l’en faire quite
que ledit lieu de la Barre demeure et soit adjugé à ladite Faoul …

    Monsieur Serezin avait des pattes de mouche, des ratures partout, et des renvois en marge partout, sans gloze à la fin de l’acte, de sorte que sur ce passage j’ai fait l’impasse, sachant que le reste en disait bien assez long, à savoir que René Charlot cèdde à Jeanne Faoul le bail à ferme judiciaire de l’une des métairies, dont il a pris le bail à ferme. Sans doute, cet accord tient-il au fait qu’une femme ne pouvait se porter directement sur un bail judiciaire.
    En tous cas, ils vont dont être liés en affaire, et je suppose qu’il en était ainsi du vivant de François Debediers et que René Charlot a l’habitude de traiter avec cette famille.

dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye avocat Nouel Jacob et Jehan Grazet praticiens demeurant à Angers tesmoings
ladite Raoul a dit ne savoir signer
le jeudy 23 décembre 1621 avant midy

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et notez bien au passage que Jeanne Faoul est une femme qui sait gérer à ferme un bien, donc compter, etc… mais qui ne sait pas écrire.
    Donc Jeanne Faoul montait à cheval, car c’est indispensable pour exercer le métier de fermier, et pour se rendre à Angers, qui est éloigné de Noëllet.
    Ce n’est pas la première fois que je rencontre au fil de mes travaux, une femme de tête gérant à ferme des biens et montant à cheval pour s’y rendre.
    Jeanne Faoul il est vrai, sera inhumée en l’église de Noëllet avec ses 2 époux, et je reste en admiration devant ces grands mères qui savaient exercer un métier d’homme, car pour gérer il faut savoir aussi être respectée de ses interlocuteurs, en l’occurence les métayers, et les marchands.

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Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623

et la transaction nous apprend qu’elle gère des biens au point d’avoir acheté une créance de Jean Garnier, qui pose problème, mais manifestement ce Jean Garnier était un proche, sans doute de Louis Henry, son époux, décédé en août 1621.
Nous avons déjà vu ici que lorsque le mari décédait, les épouses poursuivaient seules la gestion des affaires en cours, et avec beaucoup de compétences, ce qui me fait dire que du vivant de leur époux, elles n’étaient pas tenues à l’écart de la gestion de leur époux et elles étaient parfairtement prêtes à prendre la relève en cas de décès. C’était d’ailleurs le meilleur moyen à une époque où tous étaient plus certains de mourrir relativement jeunes, et de laisser des enfants non élevés.
Ici, Jeanne Faoul exactement aussi décidée qu’un homme, et elle est même venue seule à Angers. J’en conclue que c’est manifestement la même femme que la mienne, veuve de François Debediers en 1605, et je vous ai énoncé clairement dans mon étude de la famille FAOUL tous les arguments qui plaident en faveur de cette unique Jeanne Faoul mariée 2 fois, dont cet acte, puisqu’il atteste un rang social sachant lire et gérer les biens, donc l’épouse d’un sergent royal, notaire, greffier ou fermier.

Je dois même vous avouer que j’ai mis 2 jours à recouper ces arguments, tant je me méfie de tout, et j’aime les preuves bien solides, pas les hypothèses. Ma conclusion est cependant formelle, c’est la même Jeanne Faoul, et comme je descends d’une fille du premier lit, qui est DEBEDIERS, cette Jeanne Faoul veuve Henry est mon ancêtre, mariée 2 fois.
Je suis donc très heureuse de vous la présentier ci-dessous en pleine gestion des biens, et elle a l’air de traiter d’égal à égal avec René Charlot, certes, manifestement conseillée par son avocat à Angers, vous savez ces avocats qui autrefois jouaient le rôle de conseils pour éviter les frais de procédure, autrefois payants.

    Voir mon étude de la famille FAOUL
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon relevé des BMS anciens de Noëllet
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient pour raison et en conséquence de la cession que René Alasneau comme et au nom dudit Garnier avoit cy devant faite audit Charlot par devant Serezin notaire de cette cour le 18 décembre 1621 de tout les droits qui compétoient et appartenoient audit Garnier tant contre deffunte damoiselle Anthoynette de la Mothe que Gabriel Robin escuyer sieur de Bonnechamp mary de damoiselle Marie Lemaczon ès noms et qualités portés par ladite cession touchant que ledit Charlot disoit que par la sentence d’ordre donnée concernant la terre de la Houssauldière vendue sur lesdites debtes au siège présidial d’Angers le 18 août dernier, les debtes en principaux et intérests que ledit Garnier avoit cédées par ladite cession audit Charlot n’estoient aulcunement venues en ordre de paiement sur les deniers provédés de la dite terre de la Hussauldière mais bien seulement les frais de la poursuite des criées
iceluy Charlot estoit bien fondé à demander audit Garnier ou à ladite Faoul qui a ses droits que faulte de garantage desdites choses cédées ils reprendroient lesdits droits pour en disposer ainsy que reprint de ladite cession, qu’il demeuroit quitte et deschargé du prix d’icelle cession et remboursement des despens frais et mises qu’il a faits et soufferts en conséquence
de la part de laquelle Faoul estoit dit que à la vérité elle avoit les droits cédés dudit Garnier et que au moyen du garantage promis audit Charlot desdits droits à luy cédés par ladite cession et que par ladite sentence d’ordre de la Houssaudière lesdites debtes n’estoient venues en ordre de paiement elle croyait que pour éviter proc-s et frais il estoit raisonnable de résouldre et adnuller ladite cession que ledit Garnier rentrat en ses droits et que ledit Charlot demeurat quitte du prix d’icelle mais que ledit Charlot luy debvoir rendre et restituer la somme de 144 livres tz qu’il avoit recue de Louis Gault adjudicataire de ladite de la Houssaudière pour la grosse du procès verbal de criée et bannie à la poursuite et frais de ladite Faoul par une part, et 30 livres que ledit Charlot advoit aussi receu dudit Gault pour sepmances qui estoient sur ladite terre par autre
et outre tous les frais faits par sondit deffunt mary et elle soubz le nom dudit Garnier à la poursuite desdites saisies criées et bannies tant au siège présidial que par devant nosseigneurs de la cour de Parlement en l’appel interjeté de la sentence, de vériffier desdites criées,
et en outre plusieurs autres questions et demandes en sorte que les parties estoient en danger d’entrer en grands procès pour auxquels mettre fin en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit,
c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre
comme aussy demeure ledit Charlot quitte et déchargé du prix qu’il estoit obligé payer par ladite cession, ne autrement ce qui pourroit appartenir audit Garnier et à ladite Faoul des frais et despences faits à la poursuite desdites criées et adjudication de ladite terre de la Houssaudière tant audit siège présidial que en ladite cour et qui ont esté adjugés par ladite sentence d’ordre en frais soubz le nom desdits Charlot et Garnier, pour s’en faire ledit Charlot paier …

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Prolongation à Chevalier sergent royal à Challain de la condition de grâce sur une closerie, Angers 1555

hélas le notaire a laissé un blanc à la place du prénom de Chevalier, mais on sait qu’il est sergent royal à Challain.
Nicolas Debediers est cité à la fin de mon étude sur cette famille, car j’ai déjà trouvé un autre acte notarié le concernant. Il est manifestement issu des Debediers de Noëllet, et j’en veux pour preuve cet acte qui suit, car cette prolongation de grâce est le signe d’un service rendu à un proche, soit parent soit allié soit tout simplement comme voisin. En effet Noëllet et Challain sont aussi géographiquement voisines.

Bien qu’à ce jour je ne sois pas parvenue à lier ces Debediers aux miens, que je ne peux remonter sur Noëllet aussi haut, je reste persuadée qu’ils sont liés.

    Voir mon étude de la famille Debediers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Comme le 12 juin 1555 (blanc) Chevalier sergent royal à Challain (Jacques Chailland Nre Angers) ayt vendu à Me Nicolas Debediers licencié es loix la closerie de la Pasqueraye sise en la paroisse de Challain o grâce d’un an qui encores dures et partant ledit Debediers estably soubz la cour royale d’Angers demeurant en la paroisse de la Trinité dudit lieu
soubzmectant confesse avoir prorogé et proroge la grâce et faculté de rescourser ladite closerie d’huy en ung an prochainement venant nous notaire stipulant pour ledit Chevalier absent
en rendant son sort principal frais et mises raisonnables
et jusques audit jour d’huy en ung an a ledit debediers baillé à ferme ladite closerye audit Chevalier pour la somme de 8 livres tz qu’il a payée contant audit Debediers et dont etc
et oultre à la charge de payer les debvoirs seigneurieux et féodaux et de ensepmencer ladite closerye ainsi qu’elle a acoustumée estre faite, faire les vignes de saiczons convenables et se comporter comme ung bon père de famille
à ce tenir etc et aux dommages amendes obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Angers en présence de Me Pierre Delespeau et Me François Courtin tesmoins

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Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.