Bail à ferme de la terre du Port l’Abbé en Etriché,

je n’ai pas trouvé ce lieu et pourtant c’est bien le nom de cette terre. La maison seigneuriale y est en ruine, et comme l’abbé de la Roë, dont elle relève, tient à ce que son fermier l’habite, il paiera les travaux de réparation. Il y a également un pigeonnier à restaurer au pignon de cette maison seigneuriale.
Me René Serezin avait parfois une écriture aux lettres non formées, ainsi vous allez pouvoir vous en rendre compte, car il y a quelques passages où il m’a été impossible de tout indentifier, et je vous les indique avec les vues. Vous pouvez collaborer si vous avez compris ces passages, et je vous en remercie d’avance au nom de tous mes lecteurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part, et honorable homme Jehan Mondière sieur de la Cordière demeurant en la maison seigneuriale de la H… paroisse de Champigné d’autre part,

    pourrait être la Hamonière, mais voyez l’écriture !!! et dîtes moi ce que vous en pensez ! Me serezin ne formait pas ses lettres et ce long trait horizontal dans ce mot pourrait bien être un M simplifié à l’extrême, comme il le fait par ailleurs dans le reste de cet acte difficile

lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur abbé a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Mondière qui a prins et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le 1er mai que l’on dira 1610 (sic) et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie du Port l’Abbé membre dépendant de ladite abbaye située en la paroisse d’Estriché tant en maisons mestairye closeries moulins dixmaiges panaison, boys, vignes, cens rentes et debvoirs et tous autres esmoluements et profits et adventures de fief et tout ainsi que ladite terre appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et comportent sans rien en exceptier retenir ne réserver et outre la closerie de la Roe paroisse de Chasteauneuf, de laquelle le sieur de la Villemoreau jouist, ledit sieur abbé retirera pour en faire à présent jouissance
pour en jouir par iceluy preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons seigneuriale de ladite terre et des mestayries closeries qui en dépendent ensemble les moulins et chaussées de toutes réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées et à ceste fin en sera fait procès verbal aulx despens dudit preneur, et d’autant que ladite maison seigneuriale n’est à présent habitée ledit sieur abbé a promis la faire mettre en bon estat et réparation dedans le commencement du présent bail et ce qu’il coustera pour faire les réparations de terrasses carreau vitres menuiseries et des ferrures ledit preneur les advancera sur le prix du présent bail qui luy seront déduits par les années et poiera aux couvreurs suivant le marché que ledit sieur bailleur en aura fait
demeurera et habitera luy et sa famille ladite maison seigneuriale lors qu’elle sera habitable
également payer et acquiter par ledit preneur chacun an les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre et en fournir les acquits à la fin dudit temps
faire faire les vignes de leur quatre saisons ordinaies et y faire des provings bien gressés et fumés où il s’en trouvera de bons à faire aulx endroits nécessaires
et outre y planter aux lieux ou besoign sera le nombre de 13 milliers de che… par chacun an aussi bien fumés et gressés en icelle vigne

    Voici le passage qui indique qu’il devra planter 13 000 … (mot à déchiffrer).

tenur entretenir et rendre à la fin dudit temps bien et duement clos de haye et fossé ainsi qu’elles ont accoustumés d’estre
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois pendant ledit bail et payer les gages des officiers à savoir le séneschal et procureur et à la fin de ladite ferme rendre un papier neuf censif et déclaratif des noms et surnoms des subjects de ladite terre et les confrontations des choses que chacun en tient avecq les déclarations sur ce rendues et les copies des contrats dont ledit preneur aura receu les ventes et à ceste fin ledit bailleur a promis de bailler un papier censif et déclaratif dudit fief et autres papiers qu’il rendra, ledit preneur sera tenu noter comme il aura eté payé du contenu en iceluy
ne pourra ledit preneur couppe habatre ne démolir aulcun boys marmantaulx ne fruntuauls par pied branche ne autrement fors les boys taillis et esmondables qu’on a accoustumé de coupper et esmonder qu’il pourra coupper une fois pendant ledit etmps sans pouvoir en adnuller ne retarder la coupe ne permettre qu’il soit fait aulcune entreprise contraire, et au prénudice des droits dudit sieur abbé et où aulcune se produiroit sera tenu en donner advis audit sieur abbé en la maison de la Roe demeure de Me Jehan Jacques Belete en laquelle il a esleu son domicile pour l’effet des présentes
et où aulcuns procès intervienderoient pour raison des droits de ladite terre sera ledit preneur tenu les mener et poursuivre à ses despends jusques à constitution seulement sans qu’il puisse en intenter aulcun sans en avoir au préalabre convoqué avec ledit Belette

    suivent 5 lignes tellement raturées et surchargées qu’elles sont illisibles

qui en dépend et le nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera aussi fait procès verbal comme aussi il rendra les vignes cultivées et faczonnées des faczons qu’il les trouvera
fera dire et célébrer le service divin deu et accoustumé estre dit en la chapelle de ladite maison seigneuriale
baillera et rendra ledit preneur audit sieur bailleur chacun an sur l’un des ports de ceste ville 4 chartes de foign et 3 chartes de paille à la saison des fenaisons et l’aoust
sera ledit preneur tenu de servir ledit sieur abbé luy ses gens et chevaulx une foys ls’en lors qu’il yra audit lieu par 3 jours et 3 nuits chaque fois
entretiendra ledit preneur les garannes et les tenir en tel estat qu’il les trouvera
et d’autant que au pignon de ladite maison n’y a aulcun tirion ??? ny panniere ??? a esté accordé que ledit preneur y fera mettre des pumelles ??? en telle quantité que besoing sera du coust desquels ledit sieur abbé sera tenu rembourser ledit preneur à la fin dudit temps sans qu’iceluy preneur luy puisse à la fin dudit temps enlever nie les pigeons qui s’y trouveront

    Ce paragraphe concerne manifestement les boulins du pignon pour les pigeons, mais je n’ai pas compris les 3 termes que j’ai mis avec des ??? car je ne connais que le terme « boulins » dans un pigeonnier, et mes connaissances en pigeonnier s’arrêtent là. Alors je vous ai mis le passage, si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
    Attention, tous les actes que je vous mets ici sont écrits sans aucun alinéa ni ponctuatin, et c’est moi qui instaure des paragraphes au fil des clauses et de ma compréhension du texte, afin de vous restituer un acte un peu plus compréhensible, car lorsque je frappe ma retranscription, vous pouvez vous douter que le plus souvent j’ai un temps de retard à la compréhension du discours, faute d’alinéas, et ponctuation. Puis, ce moment passé, j’advise de l’utilité de mettre mon alinéa pour bien mettre en évidence la rupture du discours, ainsi pour les pigeons, il est clair que ce que j’ai mis en paragraphe les concerne, alors qu’ils sont difficiles à déceler sans cet alinéa

pourra ledit preneur prendre en ladite terre le boys mort qui s’y trouvera pour son chauffage en faisant replanter aulcun de pieds comme il en prendera
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler chacun an par ledit preneur audit sieur abbé en ceste ville maison et demeure dudit Belet la somme de 1 400 livres tz au terme de Nouel le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel 1610 et à continuer ledit temps durant
et sy pendant ledit temps ledit sieur bailleur estoit appellé aulx assises du seigneur dont relèvent ladite terre sera ledit preneur tenu y aller à ses despens luy fournissant de provision pour cest effet sy besoign et à ceste fin en donnera advis audit sieur abbé en ladite maison
se chargera ledit preneur des bestiaulx que les fermiers de ladite terre sont tenus fournir à la fin dudit bail audit sieur bailleur lequel prix ledit preneur leur poiera et baillera et lesdits bestiaulx demeureront audit preneur qui sera tenu en laisser pour y pareil prix à la fin dudit temps en les luy payant par ledit sieur bailleur
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit bail aulcun foing paille chaulme ne engres fort que s’il luy reste du vieil foing autre que des closeries et mestairies ledit preneur le pourra enlever

    cette clause est exceptionnelle, en ce sens que c’est la première fois que je la rencontre, et pourtant vous savez que j’ai retranscrit beaucoup de baux à ferme et baux à moitié

tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation
fait Angers en ladite maison de la Roe en présence dudiot Bellet et Nicolas Déan tesmoings

Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Notez bien aussi que le nom de la maison commence par un R mais comme Me Serezin ne forme pas ses lettres quand il le veut, on ne peut dire ce qu’il y a après avec certitude.

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Bail à ferme de la Morelière par l’abbé de la Roë, Le Lion-d’Angers 1608

J’ai été surprise à la fin de cet acte de découvrir la belle signature du preneur de bail Jean Delestre, demeurant à Gené. Ce bail à ferme est donc un de ces nombreux baux intermédiaires que je rencontre en Anjou, et Jean Delestre n’est pas l’exploitant direct, mais un marchand fermier, ou bien, comme beaucoup d’autres, il a un autre métier et fait aussi un peu le marchand fermier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Jehan Delestre marchand demeurant à Gené tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Delahaye sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir audit sieur abbé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 3 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmi soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur abbé a baille et baille audit Delestre qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir est le lieu métairie fief et domaine de la Morelière paroisse du Lion d’Angers, membre dépendant de ladite abbaye, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
• pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir
• ne pourra couper et abattre ne démolir aucuns bois marmantaux ne fructaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis acoustumés d’estre coupés qu’il pourra couper une fois pendant ledit temps
• tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons tetz estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et de menues répérations ainsi qu’elles lui seront baillées
• et pareillement rendre les haies et fossés dépendant dudit lieu en bonne estat de réparations

    tient, d’habitude il est précisé qu’il faut faire tant de toises de fossé neuf ou réparé par an, ici, aucune précision, mais sans doute le résultat est-il identique?
    D’ailleurs dans son ensemble, ce bail est assez court sur certains points.

• rendre aussi à la fin dudit bail ledit lieu labouré cultivé et ensepmancé de pareil nombre et espèce de sepmances qu’il est de présent
• tenir les assises dudit fief 3 fois pendant ledit temps et en rendre le papier déclaratif à la fin dudit bail avec le nom des sujbets d’iceluy
• et pareillement où ledit sieur abbé a droit de dixme avec le consentement d’iceluy et à ceste fin ledit sieur abbé lui en baillera un ancien
• plantera ledit preneur sur ledit lieu 10 arbres fructaux et marmantaux ainsi que les mestayers ont acoustumé estre chargés par leurs baulx
• payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années audit sieur bailleur outre les charges susdites la somme de 230 livres renue en ceste ville maison du sieur de la Chapelle Brilet advocat en laquelle ledit sieur bailleur a esleu domicile pour cest effet
audit bail et ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit preneur esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison en présente de Jehan Mondières sieur de Coudre ? demeurant à Champigné tesmoins

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