Une contre-lettre différente des autres, avec constitution de rente aux cautions, Angers 1520

je vous ai mis ici bon nombre de documents de ce type, mais c’est la première fois que je vois une clause aussi particulière, à savoir une constitution de la même rente aux cautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc le 13 janvier 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan des Varennes marchand parcheminier demourant à Angers et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses cy après déclarées estre vrayes et que à leurs prières et requestes et pour leur fait honnestes personnes sire Jacques Charbonneau marchand drappier demourant en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers et Jehan Martin aussi marchand chaussetier demourant en la paroisse de St Maurille de ceste dite ville se sont ce jourd’huy liés et obligés en leur compaignie envers messieurs de la Nation de Bretaigne fondée en l’université d’Angers en la somme de 8 livres tournois de rente paiables par lesdits Des Varennes sadite femme lesdits Charbonneau et Martin ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits de la Nation de Bretaigne franche et quicte par chacun an en ceste ville d’Angers au receveur de ladite Nation aux termes des 13 avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions
et est fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiez par lesdits achacteurs auxdits vendeurs en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont lesdits vendeurs s’en tinrent à contens et en quictèrent lesdits achacteurs ainsi que tout se peult plus à plein apparoir par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faites et passées
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ait passé par les mains dudit Charbonneau et dudit Martin comme par les mains dudit Des Varennes et sadite femme ce néantmoins lesdits Charbonneau et Martin n’en ont rien retenu ne sont aulcuns d’iceulx deniers tournés à leur prouffit et valité

VALITÉ, subst. fém. « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500)

mais sont tous demourés ès mains dudit Charbonneau et sadite femme qui icelle somme ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits de la Nation de Bretaigne lesdits Charbonneau et Martin et tous autres
et partant lesdits Des Varennes et sadite femme ont promis et par ces présentes promettent rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 8 livres tz auxdits de la Nation de Bretaigne aux jours et termes et par la manière que dit est et en faire quicte lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs et aians cause
et oultre ont promis lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens garantir et garder de tous dommages lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc tant du principal de l’achapt de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus pour l’avenir avecques ce mectre hors lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc de ladite consitution de rente envers lesdits de la Nation de Bretaigne et admortir icelle rente et en rendre quictes et indempnes dedans d’huy en 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et en cas de deffault de admortir et mectre hors lesdits Charbonneau et Martin dudit contrat en iceluy cas lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont créé et constitué pareille rente de 8 livres tournois auxdits Charbonneau et Martin à leurs hoirs etc sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx présents et avenir especialement sur la moitié par indivis du lieu mestairie et appartenances de la Planche sis en la paroisse de Chambellay o pouvoir d’en faire assiette par lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc toutefois et quant bon leur semblera tout ainsi et par la manière qu lesdits de ladite Nation de Bretaigne eussent peu faire sans ce que lesdits Des Varennes et sadite femme leurs hoirs etc le puissent contredire débatre ne empescher en aulcune manière et ce pour pareille somme de 100 livres tz qu lesdits Charbonneau et Martin ou l’un d’eulx seront tenuz paiés et baillés auxdits Des Varennes et à sadite femme à leurs hoirs etc ou les faire quite de pareille somme de 100 livres tz envers lesdits de la Nation de Bretaigne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages desdits Charbonneau et Martin de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes Me François Belin et François Geslin prêtres demourant à Angers
fait à Angers en l’église de St Pierre dudit lieu les jour et an susdits

    comme à son habitude, Huot n’a pas fait signer

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Contre-lettre de Claude Desvarennes à Pierre Cupif, Angers, 1592

Saint-Georges-le-Gautier est situé près de Sillé dans la Sarthe, autrefois pays du Maine.
Nous sommes dans une contre-lettre en famille, mais j’ai l’impression que le lien de famille est double, et à ce jour peu connu. J’ai compris qu’un Desvarennes de Saint-Georges-le-Gautier ayant épousé, sans doute vers 1570, Françoise Cupif, dont le frère Pierre, vivant à Angers Saint Pierre en 1571, était époux de Françoise Desvarennes. Donc le frère et la soeur auraient fait réciproquement mariage croisé.

Je ne descends ni des Cupif, ni des Desvarennes, et j’espère que ces liens seront utiles un jour à quelqu’un. Puissent-ils m’en être reconnaissants, voire se manifester ci-dessous, car mes commentaires leur sont ouverts. Lorsque je passe sur un acte qui pourrait intéresser d’autres, je m’efforce toujours de faire signe…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 octobre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement estably honneste homme Claude Desvarennes marchand demeurant au lieu du Carrefour paroisse de Saint Georges Le Gaultier pays du Maine

    je suis assez surprise car à la fin de l’acte, je ne vois pas sa signature, or c’est lui qui dédouane par contre-lettre Pierre Cupif, et c’est donc sa signature qui est importante. Mystère …

tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de honneste femme Françoise Cupif sa mère comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé soubz la court royale du Mans et du Bourgnonnel par davant Abraham Mahons notaire en dabte du 22 du présent moys d’octobre signé A. Mahons scellée de cire verte et néanmoins demeure tenu ledit establi faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despens lettres de ratification vallables à honneste homme Pierre Cupif frère de ladite Françoise en ceste ville d’Angers dedans ung moys prochain venant à peine de tous intérestz et aultrement, soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir et ceux de sadite procuration etc confesse que à la prière et requeste de luy et de sadite mère

    Ce Pierre Cupif est donné dans les noms isolés dans l’étude de Bernard Mayaud, comme étant époux de Françoise Desvarannes, dont un fils né à Angers Saint Pierre en juillet 1571

et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Cupif et Françoise Desvarennes sa femme se sont avecques luy esdits noms consitués vendeur et ont fait chacun d’eulx seul et pour le tout vendu et transporté et promis garantir de tous troubles et empeschements à Me Zacharie Lory notaire royal Angers certaines choses héritaux déclarés et confrontés par le contrat qui en a esté sur ce fait par davant nous notaire, ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 86 escuz deux tiers dont en aurait esté payé contant la somme de 33 escuz ung tiers comme appert par ledit contrat et néanmoins la vérité est que combien qu’il soit porté que lesdits Pierre Cupif et sa femme aient receu avec ledit Claude Desvarennes ladite somme de 33 escuz ung tiers elle seroit demeurée pour le tout audit Claude Desvarennes comme il a confessé par davant nous et partant demeure tenu iceluy Desvarennes esdits noms acquiter et indempniser de toutes pertes dommaiges et intérestz lesdits Cupif et sa femme leurs hoirs de ladite vendition circonstance et dépendance d’icelle, lesdit Cupif et sa femme présents et acceptants
à laquelle promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir oblige ledit Desvarennes esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs et lesdits biens de sadite procuration etc renonczant etc mesmes au bénérice de division foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lory en présence de Pierre Planchenault et Robert Letessier clercs demeurant audit Angers tesmoins

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