Vente de la Hanochaie à Jean Pouriatz, Challain, 1605

Selon le dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876, et avec mon ajout entre () :

la Hanochaie : ferme, commune du Tremblay – (acquise le 7 juillet 1605 de Renée et Anne Brethier par Jean Pouriatz avocat à Angers au titre de son épouse Renée Panetier) – En est sieur Jean Pouriatz 1635, Jacques Pouriats 1646 avocat au présidial d’Angers. (le lieu a disparu depuis longtemps)

L’acquêt de la Hanochaie, fait en 1605 par Jean Hanochais avocat à Angers, pour son épouse Jeanne Panetier et avec les deniers dotaux de celle-ci, est sur la commune actuelle du Tremblay, mais à l’époque de la paroisse de Challain.
Or, s’ils placent cette dot assez coquette à Challain c’est que Challain a un lien fort avec l’un d’eux au moins. En effet, autrefois, on n’investissait pas dans l’immobilier n’importe où, et le plus souvent on groupait autour de ses racines.
Ceci pour dire qu’il est manifeste ainsi que Jean Pouriatz avocat en 1605 à Angers est issu de ceux de Combrée-Challain (les deux paroisses se touchaient)


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu, et Mr de l’Esperonnière, dans son chapitre sur Challain dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, ne donne pas ce nom, maisil est vrai qu’il ne donne que le côté Challain et pas celui du Tremblay.
A suivre, ces jours-ci je vous explique où il était situé exactement.

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


Archives privées, copie interdite sur Internet

Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le septiesme jour de juillet 1605 avant midy en la court royal du Mans devant nous Gilles Leroy notaire de ladite court demeurant audit Mans paroisse du Crucifix, (l’acte est le plus généralement passé au lieu de résidence du vendeur, ici 2 filles demeurant au Mans, qui ont donc prit un notaire royal du Mans)
personnellement establyes damoyselles Renée et Anne les Brahiers à présent demeurantes en ceste dite ville paroisse de Saint Benoist soubzmectant elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à l’effet des présentes, et chacune seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de deux ou plusieurs, promettant une mesme chose que nous leur avons donné à entendre disposer que deux ou plusieurs obligés ne pourroyent estre sollidairement commis à estre par de discussion, ains seulement chacuns pour sa porion des biens du premier estably sy elles n’aurayent reconczé auxdits droits, qu’elles ont dict bien entrendre et y ont renoncé, (ce sont des femmes, alors le notaire leur assène toutes les lois destinées à leur faire peur ou à les soi-disant protéger, dont le droit vélléin, que nous avons déjà vu ici, tappez le tag ci-dessous)
et encores renonczant lesdites damoiselles respectivement aux droits sy velléiani a l’authentique si qua mullier et autres droits introduictz en faveur des femmes comme aussi leur avons donnez à entendre estre telz que femmes ou filles ne peuvent s’obliger ne interceder pour le fait d’aultruy sy non qu’elles ayent renoncé auxdits droits, qu’elles ont pareillement dit bien entendre et y ont renoncé par expres

confessent avoir vendu ceddé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent à tousjoursmais par héritaige promectans garantir de tous troubles et empeschement

à Me Jehan Pouriatz advocat à Angers y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre présent stipullant et acceptant achaptant pour luy et pour Jehanne Panetier son espouze leurs hoirs et ayant cause (nous allons voir à la fin de l’acte qu’en fait il s’agit d’un acquêt uniquement sur les biens dotaux de Jeanne Pannetier, et l’acquêt constitue son propre, mais comme vous pouvez le constater, il faut monsieur pour faire l’acte)
scavoir est le lieu mestairye et apartenance appendantes et dépendances de la Hanochays sise en la paroisse de Challain pays d’Anjou (le territoire de Challain englobait autrefois aussi le Tremblay, qui en fut détaché, mais la Hanochais était sur le Tremblay)

et comme tout ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, composé des maisons, granges, loges, estables, estiages, jardins, prez, pastures, terres labourables et non labourables, et que ledit achapteur a dit bien congnoistre et que à présent ledit lieu est exploicté par Jehan Pouriaz mestayer dudit lieu
icelluy lieu tenu censivement des fiefs et seigneuries de Challain et autres, s’il s’en trouve tenu, auxquels ledit acquéreur fera les services hommages cens et rentes tant en avoynes que deniers, si aulcuns sont deubz aux seigneurs de fief et que lesdites venderesses n’ont peu déclarer
à tenir jouir user posséder et exploiter par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause au moyen de ladite vendition, laquelle est faicte pour la somme de 1 445 livres tournois en laquelle présente vendition sont comprins les fruictz et levées de l’année présente et encores que partye en fust couppée et séparée du fonds avec les arréraiges de fruictz ou suffrages dudit lieu effoit et paroist de bestial si aulcuns sont deubz auxdites damoiselles venderesses par ledit colon

plus vendent comme dessus audit achapteur tous les bestiaux et sepmances qui leur peuvent appartenir sur lesdits lieux et qui ledit achapteur prendre ès mains dudit collon et ce pour la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois
lesdites deux sommes revenant ensemble à la somme de 1 625 livres tz

sur laquelle somme ledit acquéreur sera tenu mettre et fournir dedans la ville de Laval ès mains de sire Jehan Lenain sieur du Boullay demeurant en ladite ville de Laval dedans d’huy en 15 jours prochainement venant la somme de 1 500 livres tournois dont ledit achapteur prendra et tirera acquit dudit Lenain et que lesdites damoiselles venderesses ont voullu valloir comme si elles avoyent receu ladite somme (on découvre que les demoiselles ont une dette à Laval, très élevée, mais dans tous les cas elles ont une géographie bien compliquée pour elles sans doute, car les filles ne voyagent pas seules à cheval pour affaires, déjà que les notaires les autorisent rarement à passer affaires !)

et le surplus de ladite somme de 1 625 livres montant ledit surplus la somme de 125 livres a esté présentment et à veue de nous payée par ledit achepteur auxdites damoiselles en francz et monnoyes ayant cours et dont elles se sont tenues contente et en ont quicté ledit achepteur ses hors et ayant causes auquel lesdites venderesses ont transporté tous droictz et actions qu’elles avoyent auxdites choses vendues, desquelles elle se sont démises et desaysyes au profict dudit achepteur luy promectant d’en prendre possession quand bon luy semblera

a esté mis en vin de marché et ce qui a esté donné à proxénettes et médiateurs des présentes la somme de 25 livres tournoys présentement payée par ledit acquéreur dont il demeure quicte (les proxénètes étaient autrefois des intermédiaires dans un marché, le marché s’est restreint depuis… à un unique marché !)

et a ledit achepteur déclaré que la somme de 1 625 livres sera prinse sur les deniers dotaux de ladite Panetier et qu’il estoit tenu d’employer en acquest censé et réputté son propre, au moyen de quoy ledit achepteur a voullu que ledit lieu et choses du présent acquest doit et demeurent censez le propre de ladite Panetier (voici une précision importante, à savoir le bien est un propre de madame et n’a rien à voir avec monsieur. Précision bien utile dans l’acte.)

dont l’avons jugé et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir et anx coustz mises pertes dommages et interestz rendre et amender obligent respectivement lesdites partyes leurs hoirs et ayant cause, renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire par foy et serment de leurs corps sur ce d’elles baillé en notre main dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de nostre dite court,

fait et passé audit Mans en la maison et demeure desdites damoiselles venderesses ès présence de Jehan Moussaint sergent de la seigneurie de Champaigne demeurant à Avessé et Marin Serizay praticien demeurant audit Mans tesmoings à ce requis et appellez et ont lesdites partyes et tesmoings signez avec nous en la minutte des présentes

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