Le droit de huitième, l’ancêtre de notre TVA à 20 % sur les boissons alcoolisées

Les boissons alcoolisées et les boissons dites premix sont soumises à des droits et taxes divers. En ce qui concerne les boissons alcooliques, les droits indirects (ou droits d’accise) et la cotisation de sécurité sociale varient selon le type de produits. Ces produits alcooliques sont, par ailleurs, soumis à la TVA au taux de 20 %.

Ceci, comme vous le justifie le lien vers le site des services publics, montre bien ce très viel impôt sous sa forme actuelle. Autrefois c’était le droit de huitième, à ferme et sous ferme. Vous avez déjà 15 articles sur ce doit de huitième sur mon blog, et pour y accéder vous cherchez en desous de l’article la case CATEGORIES avec menu défilant, et vous chercher FINANCES, puis IMPOT

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1661 n.h. Daniel Amenault au nom et comme Pr de Me   Claude Veral fermier général des aides de France et dans l’élection de l’élection d’Angers y Dt paroisse StJulien baille à sous-ferme à Jean Lemanceau hoste et cabaretier au bourg de Nyoiseau et hble femme Jeanne Dulac sa femme pour 3 ans et 6 mois le droit d’aide et huitième réglé avec les 5 sols pour livre, revenant à 9 L 7 s 6 d par pipe de vin qui se vend au détail, plus le droit de subvention et parisis qu est 37 s 6 d aussi par pipe de vin vendue au détail, comme aussi les 12 d pour livre, tant sur le fonds desdites aides et 2 s pour livre, que droit de subvention et parisis, ensemble les 6 d pour livre de nouveau droit attribué aux trésoriers, et encore le froit annuel qui le lève sur les Hosteliers, cabaretiers, marchands de vin en gros et en détail par chacun an, qui monte, savoir pour les villes à 7 L 17 s 6 d, pour les paroisses particulières à 6 L 11 s 3 d et pour les hameaux et écarts dépendant de la paroisse de Nyoiseau à 100 s, y compris les 5 s par livre et 12 d par livre. Tous lesquels droits revenant ensemble à 12 L 2 s et 2 d pour chaque pipe de vin vendue en détail par sassierre, et à 10 L 2 s 2 d sans assiette, outre ledit droit annuel pour le vin et autres breuvages qui seront vendus en détail durant ledit temps en l’étendue du bourg et paroisse de Nyoiseau… pour 450 L par an payables par quartiers de 112 L 10 s

René Delahaye prend le bail à ferme de l’impôt du huitième pour Le Lion d’Angers et Gené : 1631

Qui dit auberge dit boissons dont le vin et le cidre alors très répandu.
Qui dit boissons au détail dit impôt du huitième.
Vous avez déjà de nombreux contrats de bail à sous-ferme de ce droit, voyez la CATEGORIE /
FINANCES
IMPOTS

Le bail à sous-ferme de cet impôt était généralement plus vaste qu’un unique débit de boissons et il était le plus souvent sur une ou plusieurs paroisses, et ici Le Lion d’Angers et Gené, et il y avait plusieurs débits de boisson au Lion d’Angers. Donc le preneur du bail devait 4 fois pas an passer chez les autres leur faire payer leur impôt, et cela demandait surement parfois quelques difficultés.

Ah, j’oubliais, l’impôt sur les boissons existe toujours, même s’il a changé de nom et de manière de prélèvement !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1631 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubsmis Me René Durocher advocat au siège présidial de cette ville, au nom et comme procureur de maistre Edme Blanchisson fermier général des Aydes et huictiesme de la ville et Eslection d’Angers, lequel audit nom a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et prix d’argent pour le temps de 6 années entières et consécutives, qui ont commencé le 1er mars et qui finiront au dernier septembre de l’année 1637, à René Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent preneur, retenant et acceptant audit tiltre de ferme, ledit temps durant, le huictiesme du vin et autres breuvages qui a esté et sera vendu en destail pendant ce bail ès bourgs et paroisses du Lion d’Angers et Genay (sic pour Gené), en ce qui despend de ladicte eslection d’Angers seulement, pour en jouyr par ledit preneur tout ainsi que ledit bailleur audit nom eust faict ou peu faire en vertu du bail général faict audit Blanchisson, auquel pour ce regard ledit bailleur auditnom a subrogé ledit preneur en son lieu, droict et place. Ledict bail fait moyennant le prix et somme de 860 livres tz et le sol pour livre que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur audit nom franchement et quittement par chacune desdites années aux 4 quartiers de l’an également accoustumée, revenant chacun quartier à la somme de 225 livres 15 sols. Et pour seureté du présent bail fournira bonne et suffisante caution dedans huictaine, et icelle renforcera toutefois et quantes que requis en sera, pourra estre contraint soubs les escroues et contraintes dudit sieur bailleur ou de son commis à ladite recepte, comme si le present bail estoit fait judiciairement. A esté accordé que tous tiercemens et doublemens seront receuz dans le temps de l’ordonnance au profit dudit sieur bailleur audit nom, et qu’arrivant guerre peste, stérilité de fruits ou autres cas fortuits ledit preneur n’en pourra prétande ny demander aucune diminution ny rabais, comme bien preveus à l’encontre dudit sieur bailleur audit nom, ains s’addressera si bon luy semble par devers le Roy et Nosseigneurs de son conseil pour luy esetre fait diminution à la deschare dudit sieur bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ny retarder le payement du prix susdit, pour l’exécution desquelles circonstances et dépendances ledit preneur a esleu son domicile en la maison de Me Pierre Augeard sieur de la Plante advocat au siège présidial de cette ville paroisse st Michel du Tertre, où il veult et consent que tous exploits et autres actes de justice qui seront faits et donnés soient de tel effet et vertu que si faits estoient à sa propre personne et vray domicile naturel et ordinaire, à la charge que ledit preneur payera les menus frais de Messieurs les Officiers de ladite eslection en la descharge dudit sieur bailleur audit nom, auquel il fournira dans huitaine grosse des présentes avec les actes de cautions dedans ladite huictaine, et à faulte d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie … etc »

Etienne Crannier distribuait vin et autres breuvages au détail, Le Lion-d’Angers 1606

et le montant de l’impôt du huitième, impôt sur la vente au détail du vin et autres breuvages, s’élève à 32 livres par an.

    Etienne Crannier est mon ancêtre, et je le trouve aussi plus tard marchand tanneur.
    Voir ma page sur le droit de huitième

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents François Ravard sieur de la Chauvelière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille fermier général de l’huistiesme du Lion d’Angers d’une part,
et Estienne Crannier marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part
lesquels duement establis soubzmectant soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’asseur conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Ravard a asseuré ledit Crannier à vendre et distribuer en détail vin et autres breuvaiges en sa maison dudit Lion d’Angers pour le temps de 2 années qui ont commencé au premier octobre et qui finiront le dernier jour de septembre que l’on contera 1607

asseurer : 1. Garantir la sûreté de quelqu’un, accorder une sauvegarde. – 2. S’engager par serment avec quelqu’un – 3. être certain, avoir confiance – 4. Abandonner un héritage aux mains des créanciers – 5. Fixer, taxer.
asseurance : arrangement (Greimas. A.J., Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994, Larousse)

pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 32 livres tz par les quartes de l’an comme elles escheront et chacune d’icelles à 8 livres
et pour le regard de la quarte eschue au premier janvier ledit preneur la paiera dedans huitaine (pli) espérant d’aulcune diminution rabais fors pour guerres mortalité (pli) ou autres cas fortuits comme (pli) en quoy il uze et en cas de prétention dudit raport le preneur se pourvoira vers le roy sans retardation toutefois de l’exécution des présentes qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir par le bailleur comme il luy livré et non autrement obligent et mesmes les biens et choses d’iceluy preneur à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Pierre Portran et Nouel Berruier clercs tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Droit de huitième sur le vin vendu au détail, 1543

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, 1997 :

huitième : droit sur la vente au détail du vin, théoriquement fixé au hitième de la valeur de celui-ci, dans les pays sujets au droit de gros.

J’ai beaucoup d’actes concernant ce droit, en particulier des prises à sous-fermes dans certaines paroisses, etc… et généralement le montant est assez important.
On dit que c’était un impôt juste, comparé à la gabelle, injuste car payée par certains seulement, mais j’ai pourtant trouvé qu’en Normandie, par exemple, ce n’était pas le huitième, mais le quatrième.
Enfin, dans tous les actes notariés que j’ai déjà relevés sur le huitième en Anjou, il est toujours précisé sur tous les breuvages vendus au détail, ce qui signifie aussi le cidre, pas uniquement le vin.

Ici il est question d’un impayé d’un montant si ridiculement faible que je suis surprise de constater que pour s’en faire payer Jacques Allain ait entamé des poursuites, dont le coût est certainement supérieur à la somme due. Doit-on en conclure que la vente au détail de Busson est excessivement faible et que personne ne boit à Beaucouzé et St Nicolas ? J’en doute.

En 1543, les prénoms ont encore parfois une forme ancienne, ainsi Michau

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1543, devant Lemelle notaire Angers, sur les procès questions et débats qui estaient mus et pendants en la cour des eslus d’Angers entre Jacques Allain demandeur d’une part,
    et Michau Busson défendeur d’autre part,
    touchant le droit d’huictiesme de vin vendu au détail par ledit Busson au-dedans des paroisses de Beaucouzé et St Nicolas les Angers et dont plus ample mention est faicte par le procès sur ce mu et édifié
    lesdites parties pour pled et procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié convenu entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, scavoir est que pour estre et demeurer ledit Busson en amitié vers ledit Allain qui l’acquite et quicte par ces présentes de ce dont il faisait question et demande ausit Busson pour raison du droit de huictiesme du vin vendu par ledit Busson au-dedans desdites paroisses de Beaucouzé et St Nicolas jusqu’au dernier jour de décembre passé, iceluy jour compris,
    ledit Busson a promis audit Allain la somme de 32 sols 6 deniers dont il a payé présentement audit Allain 4 sols tournois et le reste payable dedand Pasques prochaine venante et en ce faisant et payant ladite somme lesdites parties sont et demeurent quicte l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont en despendent lesdites parties eussent pu et pouvaient faire question et demande ledit Allain jusqu’à ce jour à ce tenir etc se sont soubmis et obligés lesdites parties etc sous la cour royale Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé Angers ès présence de Charles Raimbault et Jehan Le Bonnyer.

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