La mésentente entre les derniers du Bois-Joulain, Angrie 1571

Ils sont manifestement frères, et ne possèdent plus que la terre du Bois-Joulain, et encore l’un d’eux vient de la rémérer, probablement en vain, puisque quelques années plus tard ce sont les Du Tertre qui seront possésseurs.
Du fait qu’ils ne possèdent que cette terre elle est donc en indivis à 2/3 pour l’aîné en partage noble et 1/3 pour le cadet. Et vous allez remarquer que dans l’acte Thibault, le cadet, est dit seigneur en partie du Bois-Joulain. C’est la première fois, après tant d’actes retranscrits, que je trouve une telle mention de « seigneur en partie ».
Ils vivent tous deux au Bois-Joulain, et pour le remboursement de l’un à l’autre ils ont besoin d’avocats et de transiger devant notaire à Angers.

Le Bois-Joulain, commune d’Angrie : Ancienne terre seigneuriale dont les seigneurs avaient leur enfeu dans l’église paroissiale. – Elle donnait son nom à une famille noble qui l’a possédée jusqu’à la fin du XVIème siècle. ; – François Du Tertre en 1589 (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

1-René Du Tertre °Angrie 11 avril 1584 « fut baptisé noble homme René filz de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains nobles personnes René d’Andigné et Pierre Du Mortier, et marraine Barbe d’Andigné »
2-Elisabeth Du Tertre °Angrie 27 juillet 1585 « fut baptisé Helizabet fille de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle, et fut parrain Symon de Guyneforville ? et marraines damoiselle Jehanne Renard et Ysabel Laliez »
3-Julien Du Tertre °Angrie 4 août 1586 « fut baptisé Julien fils de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme moneiur de la Mazure et noble Louys de Champaygne sieur de Sainte Barbe et marraine damoyselle Renée De (pli) »
4-Claude Du Tertre °Angrie 14 août 1587 « fut baptisé Claude fils de noble homme Françoys Du Tertre et damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme Denis de La Chapelle et Claude d’Andigné et marraine damoiselle Renée de Montdagron femme de noble homme Louys de Champagné sieur de la Bonne Fillais »
5-Pierre Du Tertre °Angrie 1er mars 1589 « fut baptisé Pierre fils de noble homme François Du Tertre et de damoiselle Marie sa femme et furent parrains nobles personnes Pierre sieur du Buron et Claude Du Tertre et marrains damoiselle Margarite espouse de noble homme Antoyne d’Andigné sieur de la Haye »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1571 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably noble homme Thibault du Bois-Joullain sieur en partye dudit lieu demeurant au dit lieu paroisse d’Angrie soubzmectant confesse avoir eu et receu de Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers comme ayant charge de Me René Maryonneau prétendu dépositaire et résignataire la somme de 891 livres 3 sols 4 deniers faisant les deux tierces parties de 1 191 livres 13 sols 2 deniers …, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Lebreton a dit avoir esté consignée de plus grande somme entre les mains dudit Morineau par noble homme Mathieu du Boisjoulain dès le 2 juillet dernier ainsi qu’il dit aparoir par acte signé Drouet constatant le refus que ledit Thibault du Bois Joulain fist d’icelle somme recepvoir dudit Mathieu, et a esté présent ledit Mathieu demeurant audit lieu du Boisjoulain dite paroisse d’Angrye, lequel a dit avoir fait ladite consignation dès le 2 juillet dernier qui a consenty ladite somme estre solvée et poyée audit Thibault pour les deux tierces parties desdites sommes de 1 192 livres 13 sols 2 deniers … par ledit Thibault poyée à noble homme Robert Percault sieur de la Perroussaye pour la rescousse dudit lieu du Boisjoulain par ledit Thibault faite le 1er mai dernier et suivant la convention d’entre lesdits Mathieu et Thibault du Boys Joullain du 3 juillet 1568, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Thibault a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnoye et d’icelle s’est tenu à content et en a quitté et quitte ledit Mathieu du Boys Joullain ad ce présent stipulant et acceptant tant pour luy ses hoirs et sans aprobation de ladite procédure consignation et sans préjudice du paiement dudit reste et autres ses droits, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault la somme de 10 livres 13 sols 4 deniers faisant les deux tiers parties de la somme de 16 livres que ledit Thibault dit avoir poyée à Me Pierre Vigreau ayant les droits de Jehan Tard son beau père de la rente de pareille somme de 16 livres pour arrérages d’une année finie à Nouel dernier, de laquelle rente ledit Thibault demeure chargé vers ledit Percault par ladite rescousse et par ladite convention est ledit Mathieu tenu vers ledit Thibault pour les deux tierces partyes, ce que ledit Mathieu estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes audit Thibault contribuer au payement des arrérages de ladite rente et admortissement d’icelle pour lesdites deux tierces parties sans préjudice du remboursement des arrérages précédents payés par ledit Thibault, et sauf à luy a en poursuivre le payement et remboursement et audit Mathieu à s’en deffendre, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault aussi du consentement dudit Mathieu la somme de 6 livres 17 sols 4 deniers à rabattre sur les frais payés par ledit Thibault pour la rescousse faite sur ledit Percault, quelle somme ledit Thibault a pareillement receue, sans préjudice …, et a ledit Thibault protesté par ces présenets de ce qui pourroit préjudicier à ses droits successifs qu’il prétend sur ladite terre du Boys Joullain et les autres droits qu’il prétend sur ladite terre …, et ledit Mathieu proteste à ce contraire et de s’en déffendre, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Guillaume Lepelletier sieur des Noyers licenciés es loix advocats Angers et y demeurant tesmoings

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Mathieu et Thibault du Bois-Joulain vendent une métairie à Vritz, 1585

Voici une trace de la famille du Bois-Joulain, terre située à Angrie. Le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, donne cette famille disparue fin 16e siècle, donc probablement avec les deux frères que nous voyons ici. Vous trouverez l’histoire d’Angrie et l’histoire du Bois-Joulain sur page page Angrie.

Les 2 frères du Bois-Joulain, Mathieu et Thibault, vendent en 1575 une métairie située à Vritz, c’est à dire en Bretagne. Ainsi que nous l’avons déjà vu ensemble, la vente doit être passée par un notaire royal, s’agissant d’un bien situé en Bretagne vendu par des Angevins. Ici, le notaire royal est à Angers, ce qui laisse à penser encore une fois qu’en tant qu’Angevins les vendeurs ont opté pour un notaire Angevin, car ils auraient aussi bien pu aller à Nantes.

Les du Bois-Joulain ont manifestement un besoin urgent de liquidités car il s’agit d’une vente assortie d’une condition de remeré, condition que d’autres régions de France donnent comme : à pacte de rachat.
L’acte ne permet pas de dire si cette clause fut suivie du remeré dans les 3 ans, et comme je vous l’ai déjà raconté ici, rien ne permet d’affirmer que le vente fut définitive, car parfois l’acte de remeré est ailleurs, sur un autre acte.

Enfin, la métairie vendue est dénommée la Courblaie, nom de lieu que je n’ai pu identifier, mais je ne suis pas une spécialiste de Vritz d’une part, et les actes du 16e siècle donnent parfois des lieux disparus ou tout au moins renommés ultérieurement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie E4212 – Voici ma retranscription de l’acte : Le 1er mai 1575 en notre cour du roy notre syre Angers (Chailland notaire) endroict par devant nous personnellement establiz nobles hommes Mathieu et Thibault du Bois-Joullain syres dudit lieu tant en leurs privés nom que au nom et se faisant fors de damoiselle Marguerite Renard femme et espouse dudit Mathieu à laquelle ils ont promis et promectent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretenement d’icelles la faire valablement obliger avecques les renonciations requises et nécessaires et en fournir et bailler à l’achepteur cy-après nomme lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prodhainement venant à peine de touttes pertes dommages et intérestz ces présentes demeurant néanlmoings etc demeurant lesdits du Bois-Joullain audit lieu et maison de Boisjoullain paroisse d’Angrie soubzmettantz lesdits establis eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de devision d’ordre et discussion leurs hoirs etc

confessent etc avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encore vendent cèddent quictent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais etc

à honneste homme syre Pierre Drouet marchand demeurant à Candé présent, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc le lieu domaine appartenances et dépendances de la Courblaie ainsi qu’il se poursuit et comporte et que les mestaiers l’exploictent et en jouissent sans rien excepter en la paroisse de Veriz en Bretaigne au fief et seigneurie de Vriz et d’icelle tenu aux cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumez que lesdites parties ont certifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé, transportant etc

et est faicte ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de unze cens cinquante livres tournois quelle somme ledit achepteur a présentement sollvé poiée et baillée contant auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en testons reales et autres espèces de monnaie au pois et prix de l’ordonnance du roy en présence et à veue de nous dont etc laquelle somme est provenue des deniers receuz par ledit Drouet desdits du Boisjoullain par le moyen de la transaction et accord ce jourd’huy et auparavant ces présentes faicts entre les parties et receue par nous notaire soubzsigné

    je ne pense pas que les 2 frères soient repartis à Angrie avec cette somme, et je suppose que partie ou totalité de cette somme était pour payer des dettes sur Angers. Angrie est située à une journée de cheval d’Angers, soit ici très précisément 38 km. Angrie touche également Candé, demeure de l’acquéreur, qui a sans doute ses liquidités sur Angers et n’est pas venu à cheval avec à Angers. Nous sommes en fait ici encore devant le rôle de capitale monnétaire de la province.

o grace et faculté donnée par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms eulx retenue de recouse et remerer lesdites choses dedans d’huy en trois ans prochainement venant en payant par lesdits vendeurs audit achepteur ladite somme de unze cens cinquante livres pour le fort principal avecques les frais mises raisonnables

    voici la condition de remeré. L’acte ne comporte pas en post scriptum le remeré ce qui ne signifie pas qu’il ne fut pas opéré, car il peut être ailleurs, sur une autre minute notariale, ainsi le plus souvent nous devons rester sur notre faim.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses garantir etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Symon Haran praticien en court laye demeurant audit Angers et Jehan Beron sergent royal tesmoins à ce requis et appellez
et a esté payé par ledit acquéreur par consentement desdits vendeurs aux médiateurs de ces présentes la somme de 4 escuz d’or sol

    soit 12 livres, soit un peu plus de 1 % de commission, et notez qu’ici le terme utilisé est moderne, alors que le plus souvent il est alors dit vin de marché.


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    ces signatures sont typiques des familles nobles, contrastant avec les signatures bourgeoises. Elles sont le plus souvent écrites avec ou sans le prénom entier, en caractères plus larges et réguliers, alors qu’un bourgeois signe avec l’initiale de son prénom devant son nom, et ajoute des floritures très variées.

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