Thibaut du Tilleul baille à ferme le prieuré du Jaunay : Saint Augustin des Bois 1548

Je recherche tous renseignements sur la famille du Tilleul. Ici, j’apprends que Thibault du Tilleul vit à Saint-Sauveur-de-Flée en 1548. Cette situation géographique correspond à la famille que je recherche.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1548 (Huot notaire Angers) en nos cours royale et de l’officialité d’Angers sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably noble homme Thibault du Tilleul sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Sauveur de Flée au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes stipulant et soy faisant fort de noble et discret maistre Serene du Tilleul son frère prieur commandaire du Jaulnay d’autre part, et vénérable religieux frère Gilles Sasles secretain de st Aulbin d’Angers et honneste personne Laurens Hachon marchand demourant à St George sur Loyre et honnorable homme sire Thomas Brecheu licencié ès loix demourant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Thibault du Tilleul audit nom soy ses hoirs etc et lesdits Salses Hachon et Brescheu eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit du Tilleul audit nom avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Sasles Hachon et Breschu et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit bailleur audit nom du jour et feste de Pasques dernier passé jusques (f°2) à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues ledit prieuré du Jaulnay en la paroisse de St Augustin des bois fruits domaines cueillettes revenus appartenances et dépendances d’iceluy comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur son prédécesseur avoit par ci davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver, pour d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme ; à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens de dire et célébrer au fait dire et célébrer ladite ferme durant 2 messes par chacune semaine de l’an en la chapelle dudit lieu du Jaulnay ; payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoutumés d’estre payés pour raison dudit prieuré sesdites appartenances, assister aux plectz et assises auxquels ledit prieur seroit tenu aparoir pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances, et y faire toutes expéditions nécessaires et payer toutes charges deues lui fournissant de procuration dudit prieur et à la fin de ladite ferme rendre audit prieur les actes des expéditions qu’il auroit faites auxdites assises avecques les quittances des payements qu’ils auront fait desdits debvoirs, lesquels debvoirs ledit bailleur sera tenu bailler par mémoire auxdits preneurs (f°3) pour par iceulx preneur payer lesdits debvoirs selon et au désir dudit mémoire et non plus ; tenir les chapelle granges pressoer terres vignes d’iceluy en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme ; faire les vignes dudit lieu, becher lesquelles vignes en feront faire par chacun an deès 4 façons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison sans les laisser avoir de taille oultre les tailles ordinaires et accoustumées et en icelles feront planter par chacun an 200 de bons plants, lesquelles vignes lesdits preneurs ont confessé estre de présent béchées aux despens dudit preneur et que lesdites chapelle granges pressouer et terres dudit prieuré sont en bon estat et réparation tellement qu’ils s’en sont tenuz et tiennent à contena et en ont quité et quitent ledit prieur ; aussi endront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les terres dudit prieuré ensepmancées et de pareils grains et autant de terre labourables ensepmancées qu’il y en a à présent sur les lieux et appartenance d’iceluy prieuré garny de foings pailles chaulmes sans en pouvoir tirer ne enlever aucuns hors des appartenances d’iceluy prieuré à la fin d’icelle ferme ; le tout aux cousts et mises desdits preneurs après lesdits 5 années finies ; auront et prendraont lesdits preneurs les dymes dudit prieuré en la prochaine année jusqu’à la fin de ceste ferme par ce que ledit prieur a pris lesdites dymes (f°4) en l’année présente ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit prieur ou audit bailleur audit nom par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 120 livres tournois 6 chappons 3 congnils et oyes grasses et 20 livres de beurre net, le tout rendable et payable par chacun an audit lieu du Tilleul le jour et feste de Toussaint, le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir …

Transaction entre Louise du Teilleul, veuve de Julien Simon, et Jacques Simon fils aîné et noble, issu du premier lit dudit Julien Simon, 1544

et une transaction est toujours une preuve intéressante en matière de filiation, lorsqu’on se dispute la succession. Mon blog vous apporte beaucoup et aujourd’hui, je vous en livre encore une qui infirme beaucoup d’auteurs, et d’auteurs des plus compilés, par ceux qui compilent.
Je vais donc essayer de vous faire un bref état de ce qui était dit de travers, et de ce qui est apporté ici par l’acte de transaction de Juillet 1544 qui suit.

Julien Simon, né vers 1480, est décédé avant juillet 1544, date à laquelle sa veuve Louise du Teilleul, aliàs du Tilleul, traite avec Jacques Simon, fils aîné du défunt, issu du premier lit, pour son douaire et ses enfants.

Jacques Saillot, dans l’ouvrage publié par Daniel Lequyer sur les Simon, donne à son sujet page 135 :
« Audouys, Thorode, Pétrineau des Noulis et Mesnard parmi les plus célèbres généalogistes anciens commettent une erreur que j’ai d’ailleurs suivie servilement en attribuant pour épouse à son fils Louise du Teilleul ; ce n’est pas son fils, mais lui-même qui, devenu veuf épousa par contrat devant Adrien Lecomte notaire le 12 mai 1536 Louise du Teilleul dame du Pont et de la Bénardaye en Vern près Segré, en Anjou, laquelle devait être âgée d’environ 30 ans et était la fille de Louis du Teilleul sieur du Pont et de Françoise dame de la Benardaye. (contrat retrouvé) »
L’acte que je vous retranscris ici confirme que Louise du Teilleul est veuve de Julien Simon, tandis que Jacques Simon est bien issu du premier lit de ce Julien Simon.
Donc, sur ce point, Jacques Saillot a bien redressé le travail des anciens, en se basant sur le contrat de mariage de 1536 qu’il dit avoir consulté.

Mais hélas, immédiatement après, il donne à Louise du Teilleul un fils unique « Louis, âgé de 7 ans en 1546 » et ce sur la base d’un prétendu testament dont on ignore qui l’a vu.
Or, l’acte que je vous retranscris ici donne à Louise du Teilleul 2 enfants mineurs à la date de juillet 1544, à savoir François et Thibaulde.

Il s’agit bien de ce rançois Simon sieur de la Bénardaye, dont le vicomte de l’Esperonnière parle dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, qui est donc bien le fils de Julien Simon et de sa seconde épouse Louise du Teilleul dame de la Benardaye en Vern. C’est lui qui est donc l’auteur des Simon de la Bénardaye.

J’ai déjà répondu sur ce blog à un admirateur de l’ouvrage de Daniel Lequyer, et déjà donné des erreurs démontrées, et en voici donc encore une, et non des moindres puisqu’il s’agit de la branche à laquelle les descendants Simon de Malabry prétendraient vouloir se raccrocher. D’ailleurs, il me semble que le but de l’ouvrage en question était de rattacher, sans démonstration, ces derniers, à la branche des Simon de la Saulaie, noble.

Outre les éléments de filiation importants pour redresser ce que d’autres ont dit, on constate que les demandes de la seconde épouse, d’abord réfutées, sont en fait toutes exaucées, et que ses 2 enfants mineurs obtiennent 3 lieux pour une somme importante. La somme est d’ailleurs si importante pour un partage noble, dont elle constitue seulement partie de la tierce partie, que la fortune des Simon semble vraiement très importante. J’ignore cependant combien d’enfants puinés du 1er lit étaient encore vivants en 1544, car si les auteurs cités en donnent plusieurs, j’hésite à les recopier, sachant au fil de cet acte que je dois leur accorder peu de crédit sur le point essentiel des enfants du second lit.

D’ailleurs Saillot écrivait à propos du remariage de Julien Simon en 1536 avec Louise du Teilleul :
« il semblerait que son mariage n’ait pas été reconnu par la famille Simon, dont tous les membres encore vivants en 1536 n’ont pas assisté au mariage et se sont fait excuser par une formule assez laconique : éloigné pour affaires » …
On peut tout au moins en conclure qu’ils n’ont pas été heureux de partager avec d’autres héritiers, et ceci reste probablement vrai de nos jours, même avec le partage égalitaire, et toutes les formes de couples décomposés, recomposés etc… que l’on connaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérez à mouvoir entre damoyselle Loyse de Tilleul à présent veufve de feu noble homme Julien Symon en son vivant sieur de la Saullaye et du Mortier tant en son nom privé que comme bail et garde noble de Françoys et Thibaulde les Symons enfants de ladite du Teilleul et dudit feu Julyen Symon d’une part,

et noble homme Jacques Symon sieur du Mortier fils aysné et héritier principal dudit feu Julyen Symon d’autre part
pour raison de ce que ladite du Teilleul disoit et vouloit dire et maintenir qu’elle a esté cy davant conjoincte par mariage avecques ledit Julyen Symon et que par le traité contrat et accord dudit mariage ledit feu Symon luy avoyt assigné la somme de 100 livres tz de douaire par chacun an au cas qu’elle survrivrayt ledit Symon lequel douaire ledit feu Symon auroit assigné à ladite du Teilleul sur le lieu domaine terre seigneurie et appartenancs de la Roussière Vaudeguibert paroisse de St Pierre de Maulimart et sur tous et chacuns ses autres biens de proche en proche dudit lieu de la Roussiere jusques au parfournissement desdites 100 livres de douaire par chacun an la vie durant de ladite du Teilleul et au cas qu’elle survivrait ledit Symon
aussi disoyt ladite du Teilleul que ledit traité accord dudit mariage fait et passé en la cour de Château-Gontier par R. Michel le 6 décembre 1535 ledit feu Symon donna et transporté à perpétuité et par héritage au premier enfant masle qui naistrait dudit mariage de luy et de ladite du Teilleul et à ses hoirs et ayans cause la somme de 70 livres tz de rente qui luy seroit baillée en assiette d’héritaige selon la coustume du pays d’Anjou
et depuis auroyt ledit feu Symon voyant n’avoir lors aucun enfant masle donné et transporté à Thibaulde Symon fille de luy et de ladite du Teilleul le lieu de la Roussière Vau de Guybert redevable pour la somme de 3 000 livres tz après son décès renonçant en ce faisant à ladite premiere donation desdites 70 livres tz de rente faite par ledit contrat de mariage à son premier enfant masle du mariage de luy et de ladite du Teilleul
lequel dont et assignation dudit douaire ledit feu Symon auroit depuis et le 6 mai 1544 ratiffiés consentis et eu pour agréable comme apert par lettres obligataires sur ce faites et passées en la cour de Roche d’Iré par M. Gerard
pareillement disoyt ladite du Teilleul que durant et constant ledit mariage dudit feu Symon et d’elle ledit feu Symon et elle auroyent faits plusieurs acquests esquels elle estoyt fondée en une moityé
et encore disoyt ladite du Teilleul qu’elle auroyt acquit communauté de biens par an et jour avecques ledit feu Symon et demandoyt ladite du Teilleul esdits noms et qualités la moitié des biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès et communauté dudit feu Symon et elle ladite somme de 100 livres de douaire convenue par ledit traité et accord dudit mariage et l’entretenement desdits dons desdites 70 livres tz de rente donnés par ledit feu Symon avec despens et intérests en cas de débat
et par ledit Jacques Symon estoyt dit et respondu que ledit prétendu douaire estoit excessif et debvoyt estre recalculée eu esgard aux biens dudit feu Symon et aux charges et hypothèques deuz par ledit Symon et que ladite prétendue donnaison desdites 70 livres tz de rente prétenduz avoir esté données à l’aisné enfant masle qui naistrait du mariage d’iceluy Symon et de ladite du Teilleul estoit incivil et en debvoyt ladite du Teilleul estre déboutée et ledit Symon absoutz
et quant aux prétendus acquests disoit ledit Symon n’y avoir aucuns ou quoi que ce soit si aucuns estoients ils estoyent de petite valeur et pour raison desquels estoit deu plus qu’ils ne valloient
et au regard de ladite communauté desdits meubles disoyt ledit Symon qu’il estoit fondé en la moitié d’iceulx à cause de la succession de feue dame Jehanne du Pé sa mère en son vivant femme en premières nopces dudit feu Symon et en une moitié du surplus à cause de la succession dudit feu Symon sur lesquels estoyt deu plusieurs debtes
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties chacune d’elles tendant à leurs fins tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grant involucion de procès auxquels elles ont bien voulu obvyer et mettre fin
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Huot notaire juré des contrats de ladite cour personnellement estably noble homme Claude de Cheverue sieur dudit lieu et de la Guydouère demourant audit lieu de la Guydouère en la paroisse de Aigrefeuille au duché de Bretagne au nom et comme soy faisant fort dudit Jacques Symon sieur du Mortier auquel il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et le faire obliger à l’accomplissement et entretenement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à ladite du Tilleul dedans ung moys prochainement venant à la peine de 500 escuz soleil de peine commise applicable et payable par ledit de Cheverue à ladite du Tilleul en cas de default ces présentes néanmoins etc d’une part

    Jacques Simon avait épousé une de Cheverue, et c’est dont soit son beau-frère soit son beau-père qu’il a mandaté pour la transaction.

et ladite damoyselle Loyse du Teilleul tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde desdits François et Thibaulde Simon ses enfants et de chacune desdites qualités

prometant leur faire avoir agréable le contenu de ces présentes et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles eulx venus en âge à pareille peine de 500 escuz soleil de peine commise et de tous intérests applicable et payable par ladite du Teilleul audit Jacques Symon en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esditsnoms et qualités respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy et sur lesdits différends et procès dessusdits leurs circonstances et dépendances avecques le conseil et advis de plusieurs leurs amys et conseils transigé accordé pacifié et appointé et encores etc transigentaccordent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit douaire prétendu par ladite du Teilleul sur les biens d’iceluy feu Julyen Symon ledit Jacques Symon payera et sera tenu payer par chacun an à ladite du Teilleul la vie durant d’icelle du Teilleul la somme de 100 livres tz de douaire par main le jour et feste de Pasques le premier payement d’iceluy douaire commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer à l’advenir la vie durant de ladite du Teilleul audit jour et terme ladite somme rendable par chacun an par ledit Symon ledit jour et feste de Pasques au lieu du Teilleul en ce pays d’Anjou (le notaire avait écrit « la Benardaye », qu’il a rayée pour écrire en interligne « le Teilleul ») et au cas que ledit Symon ferait default de payer servir et continuer ladite somme de 100 livres tz de douaire à ladite du Teilleul sadite vie durant ledit jour et feste de Pasques ou par 15 jours après ladite feste de Pasques passée que ladite du Tilleul pourra si bon luy semble contraindre ledit Symon au payement de ladite somme de 100 livres tz pour ledit douaire ou de prendre par icelle dite du Tilleul pour ledit droit de douaire les fruits et revenus du lieu domaine et appartenances de la Rebouste en la paroisse de Faye soubz Thouarcé par defaut qu’il fera de payer ledit douaire au choix de ladite du Tilleul audit default de payement desdites 100 livres tz pour ledit douaier de demander ladite somme de 100 livres tz ou de prendre lesdits fruits dudit lieu de la Rebouste

la Reboute, commune de Faye : Appartenait à la famille Binet aux XVI-XVIIe siècles, a passé partie par alliance ou par acquêt à la famille Guinoiseau vers la fin du XVIIème siècle (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et complément d’Odile Halbert avec l’acte ci-dessus : Appartenait à la famille Simon du Mortier en 1544.

et pour demeurer ledit Jacques Symon quite vers lesdits Françoys et Thibaulde Symon enfants myneurs dudit feu Symon et de ladite du Tilleul de toutes les prétendues donacions et aussi our le droit de partaige qui pourroient competer et appartenir auxdits François et Thibaulde les Symons en tous les biens demeurés du décès et succession dudit feu Julyen Simon ledit de Cheverue audit nom et qualités a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Françoys et Thibaulde les Symons pour eulx leurs hoirs et aians cause, ladite du Teilleul à ce présentes et acceptante pour eulx, les lieux domaines et appartenances fief et seigneurie domaine mestairye et appartenances de l’Espinaye situés et assis en la paroisse de Beaussé, le lieu et mestairie de la Chollière situé et assis en la paroisse de Gesté, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Barre situé et assis en la paroisse de Saint Pierre de Maulimart tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues et exploitées sans aucune chose y réserver lesquelslieux de l’Espinay fief et seigneurie mestairie et appartenances de la Chollière et de la Barre ledit de Cheverue audit nom a déclarer promis et assuré valoir auxdits François et Thibaulde les Symons leurs hoirs la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites et où ils ne seroyent de ladite valeur a promis et demeure tenu ledit de Cheverue soy faisant fort dudit Jacques Symon de parfournir sur le lieu de la Roullaye en la paroisse du Bourg d’Iré et de proche en proche dudit lieu de la Roullaye jusques au parfournissement et vraye valeur desdites 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est et payera ladite du Teilleul audit nom les droits seigneuriaux deuz pour raison desdites choses
et pour ledit droit prétendu par ladite du Teilleul esdits acquests faits par ledit feu Symon durant et constant le mariage dudit feu Symon et elle ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul la somme de 100 livres tz payable à ladite du Teilleul dedans ung an venant
et pour lesdits biens meubles prétendus par ladite du Teilleul esdits biens meubles demeurés dudit décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Teilleul lesdites parties en ont convenu et composé pour la portion prétendue par ladite du Teilleul esdits biens meubles et choses réputées pour meubles demourés dudit décès à la somme de 100 livres tz laquelle somme ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul dedans ung an prochainement venant
et demeure à ladite du Teilleul 6 cuillers et une salière d’argent et la plus grosse de ses chesnes d’or avecques les patenostres d’or que ledit Symon a donné à ladite Thibaulde dont ladite du Teilleul aura la garde
et aussi demeurent à ladite du Teilleul tous et chacuns les meubles et choses réputées pour meubles bestes et bestial des lieux de la Bernardaye Romefort la Facaudière et la Choherye qui estoient esdits lieux lors du mariage dudit Symon et de ladite du Teilleul et seulement les fruits et arréraiges des rentes despens et intérests intervgenus et provenus à l’occasion et par le moyen de certain procès poursuivi au nom de ladite du Tilleul contre Marguerite Aubert et ses héritiers
et outre aura ladite du Tilleul tous ses acoustrements et le meuble de la garniture d’une chambre
aussi demeure tenu ledit Jacques Symon payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant réelles que personnelles deues par lesdits feu Symon et du Teilleul à quelques personnes et pour quelque cause et nature que ce soit jaczoit qu’elle ne soient déclarées successives par des présentes, fors ce qui estoit des debtes de ladite du Teilleul, et en acquiter et rendre ladite du Teilleul quicte et indempne vers tous et contre tous
et en ce faisant et moyennant ces présentes a ladite du Teilleul renoncé et renonce au profit dudit Jacques Symon à tous les acquests, biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Tilleul et rendra ladite du Tilleul les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchans et concernans les biens et choses dudit feu Symon sauf que les lettres touchant et concernant les dites choses délaissées à ladite du Tilleul et à sesdits enfants demeureront ès mains de ladite du Tilleul et luy baillera ledit Symon ce qu’il en a
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses céddées et transportées à ladite du Tilleul esdits noms garantir etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite du Tilleul au droit velleyen à l’espitre divi adriani et a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary, Pierre de Tinteniac seigneur du Percher et du la Coqueraye Me Serene du Tilleul prieur de St Clemens Thibault du Tilleul seigneur dudit lieu, honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison abbacial du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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