Jeanne Gallison baille une partie d’un logis bourgeois, Angers 1593

en fait, la partie louée semble cohabiter avec un autre locataire qui est paticier, mais le prix du loyer pour seulement 9 mois est ici de 90 livres ce qui est un loyer très élevé, donc j’en conclue qu’il s’agit d’un fort beau logis.
D’ailleurs dans ce logis il y a même un porte-manteau, nom que je rencontre pour la première fois dans les inventaires ou autres minutes et je pense que peu de maisons avaient de quoi poser le manteau, si tant est d’ailleurs que tout le monde ait possédé un manteau !!!

Ici, Jeanne Gallisson, la même que celle que nous avons vu hier ici, se titre de « dame du Bois Pépin » qui était de son défunt mari Pierre Rouflé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably damoiselle Jehanne Galliczon dame du Bois Pépin femme auctorisée à la poursuite de ses droits d’avec Me René Michel sieur de la Roche Maillet demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Martin d’une part, et honneste demme Roberde Edelin veufve de deffunt Me Jacques Berthe demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de louaite tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gallisson a baillé et baille à ladite Edelin une grande salle par bas et une grand chambre haulte sur le second estaige dudit logis avec une petite chambre à cousté et un petit cabinet au cousté de la petite chambre et une estude à cousté de ladite grand chambre fasson de gallerye et promet ladite bailleresse que ladite Edelin mecte et jouisse d’un grand Grenier qui est au fait du logis avec l’usaige du puitz et estable et garderobbe pour y mettre à ladite cour et estable ce que semblera à ladite Edelin et outre une petite cuisine estant au cousté de ladite grand salle basse et une cave au dessoubz de ladite cuisine en laquelle maison est à présent demeurante ladite bailleresse sans rien réserver et si ladite Edeline veut mettre quelque chose comme un bois et autre chose en ladite cave sera tenue d’avertir Pierre Collin paticier une heure davant pour y mette le passaige comme il y est tenu par son bail, et ne sera tenue ladite Edeline en aulcune réparations tant dudit logis que garderobbes fors que s’il est rompu ladite Edeline le fera refaire à ses despens, et commence le présent bail du jourd’huy et finit à la st Jean Baptiste prochainement venant
et ne sera tenu paier aulcunes rentes et debvoirs fors la somme de 4 deniers seulement
et est ce fait pour en paier et bailler pour ledit temps la somme de 90 livres paiable dedans le jour et feste de ste Catherine prochainement venant et demeureront les meubles qui sont en la grand salle audit logis savoir une table qui se tire avec ung banc à reigle ung buffet ung grand coffre et des presses

regardez mon mini-lexique des termes que j’ai rencontrés dans les inventaires

les presses : « de la Bretagne à la Normandie, espèce d’armoire basse à 2 vantaux, généralement dépourvue de tablettes, mais qui comprend 2 tiroirs à la partie supérieure. On y met des vêtements » (selon M. Lachiver, Dictionnaire du Monde Rural)

et ung porte manteau

    c’est la première fois que j’en rencontre un, et je pense que cela tient au fait que la maison est bourgeoise car cela devait être rare

et en la grand chambre haute un grand charlit
auquel bail et marché tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ladite Edelin etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en la dite maison en présence de sieur Jacques Geneu et François Garsenlan demeurant Angers tesmoins

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René Beaufait rachète les dettes du couple Marais Edelin, Le Louroux Béconnais 1567

je renonctre assez souvent ces cessions de droits de poursuite, mais ce qui est peu banal, c’est que les débiteurs forment un couple curieux, puisque la femme est dite « curatrice de son mari », et c’est la première fois que je rencontre une telle situation à cette époque lointaine, où les hommes géraient pour leurs femmes et non l’inverse.

Voir la famille BEAUFAIT

collection particulière reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Pierre Boispyneau mary de Jehanne Dubreil et Pierre Bastonne curateur avecvques ledit Boispyneau de Perrine et Renée les Dubreils tant esdits noms que eulx faisant fort de Catherine, Mathurine, Macé ? et Pierre les Dubreils demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’une part
et René Beaufait marchand demeurant à Candé d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités sans réservation etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords et conventions … c’et à savoir que lesdits Boyspyneau et Bastonne esdits noms ont céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaufait ce stipulant et acceptant etc ses hoirs etc
la moictié de la somme de 157 livres 19 solz tz par une part et la somme de 19 livres 14 sols 6 deniers tz par autre en quoy Jehanne Edlin femme et curatrice de Jehan Marais et ledit Marais condamné vers lesdits cédans esdits noms tant par sentence que exécutoyre de despens du siège présidial d’Angers et par deffault de payement desquelles sommes ils ont fait saisir sur lesdits Edelin et Marais le lieu et closerie de la Voesinaye en ladite paroisse du Loroux qui a ce jourd’huy esté baillé à ferme judiciaire
aussi ont cédé et cèdent comme dessus audit Beaufait tous les despens frais et mises faits à la poursuite et recouvrement desdites commes saisies bail à ferme et de tout ce qui s’en ets ensuivi pour du tout faire par ledit Beaufaict poursuite à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après fors de leur fait seulement et pour le regard dudit garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 107 livres 11 sols quelle somme ledit Beaufait a promis est et demeure tenu paier et bailler auxdits Boispyneau et Bastonne esdits noms dedans 3 sepmaines prochainement venant, et oultre demeure tenu ledit acquiter vers les commissaires de leurs frais mises et despens
à laquelle cession tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et chacun d’eux renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Delespynière advocat Angers et Georges Jugent demeurant Angers tesmoings
ledit Bastonne a dit ne savoir signer

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Accord amiable entre Jacques Eveillard et Marie Bouju, et Yves de Monti, Angers 1630

Je vous ai déjà expliqué qu’en droit coutumier angevin le partage était si égal que les dons et avancements d’hoirs (dots) faits aux enfants étaient rapportés dans la succession par chacun, pour être ensuite égalisés sur le total.
Ici, une très ancienne dot n’aurait pas été rapportée sur une succession Bouju, et une demande de rapport a été faite, à juste titre. Mais, les héritiers étant entre temps dispersés, manifestement Jacques Eveillard et Marie Bouju ne se sont pas adressés à la bonne personne, et devront reporté encore la demande.
Voici donc les explications d’Yves de Monty pour sa défense.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1630 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès fus prest à mouvoir entre Jacques Eveillard sieur de la Mazure et Marie Bouju sa femme, fille de défunts noble homme Charles Bouju et damoiselle Marie Edelin vivant ses père et mère, ayant répudié la succession dudit Charles Bouju son père et accepté celle de ladite Edelin sa mère purement simplement demandeurs d’une part
et Yves de Monty escuyer conseiller du roy Me de ses comptes en Bretagne, fils aîné principal héritier et noble de défunt Pierre de Monty vivant aussi escuyer conseiller du roy Me de ses comptes audit lieu, son père, déffendeur d’autre

    Pierre de Monti, né à Nantes Saint Laurent le 5 septembre 1566 Maître des comptes en Bretagne, avait épousé le 3 février 1601 Marie Fyot, dont Yves

sur ce que de la part desdits Eveillard et Bouju estoit dit que ledit défunt Charles Bouju son père avoir vendu et aliéné des propres de ladite Edelin sa mère pour grandes somme de deniers au remploy desquelles damoiselle Catherine Peschard mère dudit Bouju et luy par son contrat de mariage du 25 avril 1593 se seroient solidaitement obligés depuis lequel ladite Peschard mariant damoiselle Marie Bouin sa fille avec ledit défunt sieur de Monty luy avoit entre autres donné la somme de 600 livres rapportable à sa succession, concluoient à ce que ledit sieur de Monty audit nom fut condamné rapporter ladite somme et intérests d’icelle depuis le décès de ladite Peschard à ce que sur lesdites sommes ils fussent payés et raplacés desdits propres vendus et demandoient les depens
et de la part dudit sieur de monty estoit dit que ledit défunt sieur de Monty pour luy et damoiselle Renée de Monty fille unicque de luy et de ladite défunte damoiselle Marie Bouju vivant sa première femme avoit vendu et transporté à défunt noble homme Daniel Bouju sieur de Monterbault pour luy et damoiselle Françoise Rayer sa femme tous les droits qui à luy et à sadite fille compétoient en la succession de feu monsieur le président Bouju et ladite défunte damoiselle Peschard son espouse par contrat du 4 mars 1611 à la charge entre autres de l’acquiter du rapport de ladite somme de 600 livres au moyen de quoy concluoit à estre envoyé de ladite demande, sauf auxdits Eveillard et Bouju à se pourvoir contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault et leurs autres biens et demandoient despens
et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès qu’ils ont désiré terminer, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous René Serezin notaire royal furent présents establis et duement soubzmis ledit Eveillard et ladite damoiselle Marie Bouju sa femme non commune en biens d’avec liy autorisée à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit autorisée par ledit Eveillard son mari à l’effet cy après, demeurant à Tiercé, ledit Eveillard tant pour luy que pour ladite Bouju sa femme en vertu de procuration à l’effet des présentes passée par devant Durand notaire soubz ceste cour résidant à Tiercé le 5 de ce mois cy attachée, d’une part
et monsieur Me Gabriel Dupineau conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille au non et procureur dudit sieur de Monty par procuraiton passée soubz la court de Nantes par devant Desmortiers et Demons notaires de ladite cour le 25 octobre 1629 dernier passé la minute de laquelle signée Yves de Monty Desmortiers et Desmons est demeurée attachée à ces présentes
lesquels sur ladite demande et défense cy dessus, et ce qui en dépend, ont transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit,
c’est à scavoir que au moyen du contrat d’entre lesdits défunt sieur de Monty et Monterbault receu par Brillet et Bouvet notaires royaulx à Nantes dudit 7 mars 1611 ledit sieur de Monty est demeuré et demeure quite vers lesdits Eveillard et Bouju et tous autres du rapport de ladite somme de 600 livres et des intérests d’icelle sans qu’il en puisse estre cy après inquiété ne recherché soubz quelque prétexte et occasion que ce soit sauf auxdits Eveillard et Bouju à en faire poursuite contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault ainsi qu’ils verront avoir à faire à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin ledit sieur Dupineau audit nom les a subrogés au lieu et place droits noms raisons et actions dudit sieur de Monty sans aulcun garantaige toutefois mesme en cas d’insolvabilité
en considération de laquelle remise et descharge ledit sieur Dupineau audit nom a gratuitement donné céddé et transporté donne cèdde et tansporte aussi sans garantaige audit Eveillard stipulant et acceptant le somme de 500 livres que lesdits enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault luy doibvent pour les arréraiges de cinq années eschues au jour et feste de Pasques dernière de la rente viagère de 100 livres que doibvent pour pension de ladite dame Renée de Monty par ledit contrat du 2 mai 1611 que ledit sieur Dupineau audit nom a assuré avoir esté par ledit sieur de Monty payé advancé pour ledit sieur de Monty à ladite dame sa sœur pour s’en faite par lesdits Eveillard et Bouju payer et rembourser ainsi et par les mesmes voies que ledit sieur de Monty eust fait ou peu faire aussi à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin l’a subrogé en ses droits noms raisons et actions sans préjudice de l’année courante et des arrérages cy après dont ledit sieur Dupineau a fait réserve au profit dudit sieur de Monty et de ladite dame sa sœur
au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties en ladite demande hors de cour et de procès snas despens car ainsy a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et mesme lesdits Eveillard et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant aux bénéfice de division discussion et d(ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Dupineau en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers

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Bail à ferme, Le Lion-d’Angers 1591

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 11 mai 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Gilles Formont sieur de la Baugée demeurant à Saint Lambert de la Potherie tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marie Edelin fille mineure de défunt Me Claude Edelin vivant avocat Angers sieur de Chantenelle d’une part
et Pierre Bordier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Oudin son beau-père auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins d’autre part, soubzmetant etc
confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmont esdits noms a baillé et par ces présentes baille audit Bordier qui a prins et accepté tant pour luy que pour ledit Oudin audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée
savoir le lieu et closerie de Reveillon audit Fourmont et Edelin appartenant situé en ladite paroisse du Lion d’Angers composé de maisons jardins terres vignes et autres choses qui en dépendent comme ledit lieu et closerie se poursuit et comporte
pour en jouir et user par lesdits preneurs esdits noms durant ledit temps comme bons pères de famille doivent et sont tenis faire sans rien y démolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de ladite ferme en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées par ledit bailleur dedans la feste de Toussaint prochaine,
entretenir les terres et vignes aussi en bonne réparation de haies et fossés et les y rendre à la fin de ladite ferme
planter chacun an sur ledit lieu 4 egrasseaulx et les anther
payer et acquiter chacun an les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées
et de rendre et laisser par ledit preneur à la fin de ladite ferme ledit lieu ensemencé comme il est à présent et a acoustumé d’estre ensepmencé
et à la cueillette prochaine ensuivant ledit bail fini, ledit preneur y aura et prendra le droit de colon dont il en fera pour le tout la recolection et amas à ladite cueillette demeurant les pailles et chaulmes sur ledit lieu
comme aussi ledit preneur esdits noms laissera à la fin de ladite ferme sur ledit lieu les foigns pailles chaulmes et engrès
ne pourra ledit preneur esdits noms couper ne abattre aucuns boys marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et esmondés
et est fait pour et à la charge dudit preneur et lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur esdits noms en ceste ville la somme de 20es cuz sol valant 60 livres au jour et feste de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et davantage promet ledit preneur faire faire faczonner et cultiver par chacun an lesdites vignes des faczons ordinaires et acoustumées bien et duement et comme il appartient ensemble faire les raifles ? aussi par chacun an et y faire fossés de de provings bien fumés et gressés par chacune desdites années
dont lesdites parties sont demeurées à ung et ce que dessus stipulé et accepté auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs seul et pour le tout et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdites preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présents à ce honneste homme Jacques Levoyer notaire en court laie demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, et Me Pierre Saillet demeurant Angers tesmoins
et a ledit preneur accepté ladite ferme à tous périls et fortunes pour tous cas fortuits qui pouroient arriver soit de guerre et autrement et aussi a promis n’en demander aucun rabais pour la non jouissance dudit lieu depuis ledit jour et feste de Toussaint dernier jusqu’à ce jour

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