Donation du curé d’Erigné aux enfants mineurs Royer, Angers 1531

par son testament il a légué 140 livres aux enfants mineurs Royer, et je suppose que Renée Royer veuve Chassebeuf est leur tante, en tous cas une proche parente qui touche la somme pour eux.
Si c’est une proche parente, cela signifie que ces mineurs sont du même milieu social que Renée Royer et Thoms Chassebeuf son défunt mari, et je les situe dans les classes moyennes.

Comme je remonte assez haut des LEROYER dans mon ascendance, je me suis posée la question d’un lien éventuel, mais je n’en vois pas car je ne remonte qu’en 1586 et j’ai tout de même 50 ans de différence avec cet acte. D’ailleurs j’ai bien conscience que ce que je vous mets ici est très ancien, mais j’espère qu’un jour, quelqu’un d’aussi fou que moi, et aussi compétent, pourra compléter mon travail, avec les mêmes méthodes rigoureuses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1521 en notre cour royale à Angers endroit (Cousturier notaire) personnellement establie Renée Royer veufve de feu Thomas Chassebeuf demourant à Angers en la paroisse de Saint Pierre dudit lieu, soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de vénérables et discrets maistres Clémens Maugars curé d’Érigné et promoteur de monsieur d’Angers et Jehan Lepoitevin chanoine de saint Maurille dudit lieu d’Angers par les mains dudit Lepoitevin, exécuteurs du testament de feu de bon mémoire maistre Mathurin Delamote en son vivant curé de ladite cure d’Érigné (ici le notaire a écrit puis rayé « lequel par son testament et dernière volonté auroit ordonné auxdits exécuteurs bailler ») la somme de sept vingt livres tournois (soit 140 livres) laquelle somme ledit deffunt par son testament auroit donnée et ordonnée estre baillée à Nicolas Jehan Jacquine Françoise et Perrine les Royers mineurs d’ans pour les nourrir entretenir augmenter et sousvenir à leurs nécessités
laquelle somme de 140 livres Renée Royer a promis rendre et restituer auxdits mineurs et à chacun d’eulx en tant et pourtant qu’il leur appartient de ladite somme à chacun par égalles portions ou leuer bailler meubles et héritaiges à l’équivalent et valleur de ladite somme touteffois et quantes qu’elle en sera requise
auxquelles choses dessus dites tenir garder etc dommaiges amendes etc oblige ladite Renée elle ses hoirs etc renonçant etc mesmes à tous droits faits et introduits en faveur des femmes
présents à ce Jacques Denrée marchand et Jehan Jousset et Jehan Pinschet demurans en Brécigné, Me Gervays Pharion (signe Farion) prêtre tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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Une affaire de rançon durant les troubles : poursuites, Château-Gontier, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 juin 1598 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Jullien Delanoe Sr de la Bourdonnaye demeurant à Château-Gontier les droictz et actions soit civils ou criminels que ledit Hubert a et peut avoir à l’encontre de François Erigné dict la Vigne pour raison de la renson (rançon) que ledict Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert il y a 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire information et icelle décretée devant monsieur le prevost de Château-Gontier le 20 de ce mois,

    on découvre que le marchand faisait des voyages à Paris pour ses affaires assurément
    qu’en période de troubles, on pouvait être rançonné sur les routes

pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe telle poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Erigne seulement sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliez dudit Erigné et qu’il soit tenu en aulcun garantage ne restitution du prix cy après … et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escuz deux tiers vallant 20 livres tz

    la somme est peu élevée, probablement parce que l’affaire est alléatoire compte-tenu de la période troublée

quelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy duquel payement il s’est tenu content et en acquite et quite ledite Delanoe ce qui a esté stipulé et accepté pour les dites parties respectivement à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers à mon tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurant Angers

    cet acte est passé à Angers, alors que les 2 protagonistes sont de Château-Gontier, et mieux alors que l’affaire est en cours de jugement devant le prévôt de Château-Gontier !

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Vente d’outils de maréchal, Mozé, 1705

Nous restons aujourd’hui à Mozé-sur-Louet, que vous commencez à connaître ici. Vous avions vu qu’en 1666 le rôle de taille donnait pas moins de 7 maréchaux.
Ce nombre, relativement élevé, tient sans doute à l’usage du cheval dans les vignes, alors qu’en région de polycultures c’est le boeuf qui laboure à cette date. Les outils ici vendus attestent qu’il s’agit bien de maréchal ferrant, celui qui s’occupe des chevaux.

Voir ma page sur les métiers de la forge, qui explique aussi le maréchal en oeuvres blanches, fort différent.

MARECHAL FERRANT, (Art méchan.) est un ouvrier dont le métier est de ferrer les chevaux, & de les panser quand ils sont malades ou blessés.
Les instrumens du maréchal sont les flammes, la lancette, le bistouri, la feuille de sauge, les ciseaux, les renettes, la petite gouge, l’aiguille, les couteaux & les boutons de feu, le brûle-queue, le fer à compas, l’esse de feu, la marque, la corne de chamois, le boétier, la corne de vache, le cuiller de fer, la seringue, le pas d’âne, le leve-sole, la spatule.
Chaque maître ne peut avoir qu’un apprentif outre ses enfans : l’apprentissage est de trois ans.
Tout maréchal a son poinçon dont il marque son ouvrage, & dont l’empreinte reste sur une table de plomb déposée au châtelet. (Encyclopédie Diderot)

Pour la durée d’apprentissage, je rappelle que l’Encyclopédie Diderot se base sur les statuts parisiens, et que la France offrait quelques différences avec Paris, c’est le moins qu’on puisse dire ! Ainsi, j’ai mis sur ce blog un contrat d’apprentissage beaucoup plus court, à Soulaines (49), en 1692

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9/228 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec en exergue mes explications : Le 31 mars 1705 avant midy, par devant nous René Rontard notaire de la baronnie de Blaison résidant à Mozé, et René Rontard notaire royal à Angers, résidant à Charcé, furent présents en leurs personnes establis et soumis, chacun de Gabriel Tacheron marchand demeurant au boug et paroisse de Mozé d’une part et Jullien Challon maréchal demeurant au village de la Fontenelle paroisse d’Érigné d’autre part
entre lesquels a été fait le marché qui ensuit, à scavoir que ledit Tacheron a vendu et par ces présentes vend audit Challon ce acceptant qui a achepté et achete pour luy ses hoirs
scavoir est un soufflet, une enclume, une bigourne,

bigorne : sorte d’enclume dont chaque extrémité est en pointe, et qui sert à tourner en rond ou à arrondir les grosses pièces (Dict. du Monde Rural, Lachiver, 1997)

4 petits marteaux de poincts, un marteau à frapper d’erain, 3 paires de tenailles à mettre au feu et une paire de tenaille à ferrer, un soufflet, une estampe,

estampe : terme de maréchalerie. Outil servant à estamper, en forme de poinçon qui sert à percer les trous dans les fers à cheval pour y placer les clous. Etamper un fer à cheval, y faire 8 trous (Idem).

un poinson,

poinçon : terme de maréchal. Tige de fer teminée par une pointe, pour contrepercer les fers du cheval. (idem)

une tourne,

tourne : espèce ce tenaille avec laquelle le forgeron peut saisir et tenir fortement les grosses pièces (idem)

une tranche à couper le fer et un crochet à peser, le tout pour servir à un maréchal regardant son métier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent comme le preneur les a dit avoir vues et visitées,
le présent marché fait pour le prix et somme de 40 livres, laquelle somme iceluy acquéreur pour ce duement estably et soumis, a promis et promet icelle payer et bailler audit Tacheron dans 3 ans, et pendant lequel temps l’intérêt au sol livre suivant l’ordonnance,

    le sol est la vingtième partie de la livre, donc c’est du 5 %. On voit encore, même pour une somme relativement peu élevée, une vente à crédit, et faute de banques autrefois, c’est le vendeur qui fait le crédit.
    Donc, en absence de banque, le crédit fonctionnait, et c’était sans doute plus sérieux que tout ce qu’on entend depuis quelques temps sur le métier de banquier ! Je ne sais pas si on y a gagné quelque chose en tout cas pour moi c’est totalement incompréhensible, et je comprends beaucoup mieux le fonctionnement du crédit au 17e et 18e siècles que je ne le comprends de nos jours…

et en cas que ledit Challon ne paye ladite somme de 40 livres dans ledit temps de 3 ans, promet et s’oblige de fournit caution solvable qui s’obligera solidairement avec luy au payement de ladite somme de 40 livres et intérêts qui en auront couru et qui courront jusque et à compter depuis le fournissement de ladite caution jusqu’à 5 ans à peine autrement et à faute de ce, la paiement de ladite somme de 40 livres de principal demeurera exigible et jusqu’au dit, ladite boutique de maréchal demeure spécialement obligée et affectée la part où elle puisse estre, oultre le général des autres biens,

et en cas que ledit Chaslon baillat ladite boutique de maréchal à autre personne promet et s’oblige pareillement de faire obliger celui qui la posséderait et qui déclarera l’endroit là où il la transportera
et en faveur dudit marché iceluy promet payer audit Tacheron dans 8 jours 30 sols pour le denier à Dieu et fournir copie dans ledit temps de 8 jours, le tout à peine etc, ce qui ainsy voulu consenti stipullé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent à défaut etc renonçant etc dont etc
fait et passé au bourg de Mozé demeure de nous notaire en présence de Pierre Baudriller praticien demeurant paroisse de Mûrs et Pierre Thoret serrurier demeurant audit Mozé témoins à ce requis et appelés.
Signé : J. Challon, G. Tacheron, R. Rontard, P. Thoret, Baudriller, R. Rontard

    Challon n’a pas les moyens de payer comptant les 40 livres mais il sait signer. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, par exemple en supposant que tous ceux qui savent signer sont riches ou vice versa.

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