Jacquette Fallet, fille de Jacquette Doisseau, enterrine une donation faite par Pierre Lepelletier son époux : Angers 1519

Hier nous avous vu le gendre de Jacquette Doisseau : Pierre Lepelletier. Or, lors de ce testament, vous avez sans doute remarqué la présence d’un témoin venu de Morannes à Angers. Cela était surprenant, et cela atteste des liens de Jacquette Doisseau avec Morannes.

Or, ici, toujours la même année 1519 voici un Pierre Lepelletier qui est chatelain de Saint-Denis-d’Anjou, donc de la région de Morannes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 –
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 mars 1519 (avant Pâques donc le 28 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz honneste femme Jacquette Feillet femme et espouse de honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en lois chastelain de st Denis d’Anjou, suffisamment auctorisée dudit Lepelletier son mari par davant nous présent ad ce, paroissienne de st Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse après luy avoir donné entendre le contenu du contrat de l’augmentation de la somme de 50 sols tz de rente que ledit Lepelletier son mary a donné à la chapelle de st Sébastien que feu sire Jehan Feillet père de ladite Jacquette a fait construire et édifier en ceste ville d’Angers près le carrefour de la Cheverie, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par ces tous points et articles en articles ledit contrat d’augmentation fait et passé à Angers par Me Huot notaire desdits contrats dabté du 21 décembre 1519 et iceluy contrat a pour agréable selon sa forme et teneur ; à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx qui pour assiette dudit augment seroit baillées garantir etc et aux dommages oblige ladite Jacquette o l’auctorité de son dit mari elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani et à tous autres doits faits et introduits en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Vincent Colin et Pierre Maistreau licenciés ès loix et discrete personne maistre Jehan Bertin prêtre chapelain en l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoings, fait à Angers en la rue du Petit Prêtre les jour et an susdits

Hélas, Huot le notaire ne faisait pas signer, et pire, ici lui-même n’a pas signé.

 

 

ceci est la première page de l’acte de ce jour et on lit Fallet (je m’étais trompée et j’avais écrit à tort Feillet, et je remercie Mme de la Hardouinaie d’avoir eu le bon oeil)

cet acte est celui déjà paru de la Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Christophe Feillet emprunte 50 écus à Georges Athuret, La Meignanne 1594

et il aurait pour fils un certain René Feillet qui signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1594 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au lieu de la Cousinaye ?? paroisse de La Meignanne soubzmectant confesse debvoir et promet rendre bailler et paier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant à Me Georges Athuret sieur des Mazeaux demeurant Angers présent stipulant et acceptant la somme de 50 escuz sol à cause de pur vrai prest fait présentement content … par ledit Athuret audit Feillet qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 200 quarts d’escu d’argent bons et de poids, et dont il l’en quite, et a paier et rendre ladite somme de 50 escuz mesmes espèces et non autrement par ledit Feillet audit Athuret en sa maison Angers audit terme … oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers au tabler de nous notaire après midy présents à ce René Feillet fils dudit estably demeurant à Pruillé Pierre R… et …

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Christophe Feillet règle les dettes de son gendre Georges Lefrançois, La Meignanne 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement establis Me Georges Athuret d’une part et honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au bourg de La Membrolle d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Athuret a cèddé quité et transporté et par ces présentes cède quite et transporté audit Feillet stipulant et acceptant les sommes de 36 escuz par une part et de 2 escuz deux tiers par autre que deffunt Georges Lefrançoys en son vivant gendre dudit Feillet debvoit audit Athuret par deux obligations l’une de du 24 avril 1587 montant la somme de 36 escuz et l’autre du 10 décembre 1590 montant 2 escuz deux tiers, pour défaut de poyement desquelles sommes ledit Athuret se seroit … criées et bannies des biens dudit deffunt Lefrançoys poursuivies par ledit Feillet à l’encontre du curateur aux biens … dudit feu Lefrançois et pour cest effet produire et fournir par inventaire desdites obligations … au greffe de la provosté de ceste ville le 21 janvier dernier ou estoient … ensemble ledit ceddant a aussé cédé et cède audit Feillet tous les intérests qui en sont deubz desdites sommes depuis les commandements qu’il a fait et les depens et frais par luy faits … et production par luy faite en icelles … par ledit Feillet cessionnaire … desdites sommes dessus dites ensemble desdits intérests frais et despens tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Athuret lequel pour cest effet luy a cédé et cèdde ses droits et actions et susbrogé en son lieu et place et consenty … qu’il s’en fasse subrogé comme il voira estre à faire et … constitué et constitue son procureur spécial et irrévocable pour du tout en faire par ledit Feillet et se faire paier tant dudit principal que desdits intérests et frais … contre qui et ainsi qu’il voira estre à faire fors contre ledit Athuret, aux despens périls et fortunes dudit Feillet sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Athuret et sans ce que ledit Athuret luy soit ne puisse faire aucune restitution de ladite somme … et à ce tenir oblige ledit Athuret etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi en présence de Pierre Richer et Victor Poustelier sergent royal demeurant Angers tesmoins

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Madeleine Feillet change de bailleur, car le Petit Feudonnet est vendu à Sébastien Valtère, Grez Neuville 1632

cet acte fait suite à celui du bail à ferme paru hier sur ce blog.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 mai 1632 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers, fut présent estably et deuement soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant en cette ville paroisse Saint Maurille, lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèques, évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à noble homme Sébastien Valtère le jeune sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial de cette dite ville et y demeurant dite paroisse de saint Maurille, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est le lieu domaine et métairie de Feudonnet situé près et ès enclaves de la terre et appartenances du Grand Feudonnet appartenant audit acquéreur paroisse de Neuville et Grez, et comme en jouit à présent par ferme Magdeleine Feillet veuve de Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie et où est demeurant comme métayer Pierre Duriaut, que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réservier par ledit vendeur, en ce comprins les sepmances et bestiaux dont ladite feillet est chargée suivant les actes de la quantité desdites sepmances et prisée desdits bestiaux que ledit vendeur assure estre à concurrence de la somme de 263 livres 3 sols, et à l’esgard desdits bestiaux esdits actes passés par Boyvin notaire de la cour du Plessis Macé les 6 et 22 janvier 1629 en conséquence du bail par nous passé à ladite Feillet le 5 dudit mois,
à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues du fief du Grand Feudonnet et aultres fiefs si aulcuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que les parties adverties de l’ordonnance n’ont aucunement peu exprimer ne déclarer, que l’acquéreur néantmoings paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé,
transportant quittant cédant et délaissant lesdites choses ainsi vendues o le fonds domaine seigneurie et possession d’icelles pour en jouir par l’acquéreur ses hoirs et ayans cause comme de leur propre juste et loyal acquest, et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 100 livres, scavoir pour le fonds dudit lieu la somme de 1 812 livres et pour les bestiaux et sepmances la somme de 288 livres tz le tout revenant à ladite première somme de 2 100 livres tz, que ledit sieur acquéreur aussy establi et soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général et universel de tous ses biens et spécial des dites choses vendues s’est obligé et a promis la paier audit vendeur dans 3 ans prochains venant et cependant de ce jour l’intérest au deniers seize en fin de chacune année revenant à 131 livres 5 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer par chacun an jusques à payement sans que néantmoings ladite promesse et convention d’intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le payement dudit principal ledit terme escheu, pourra néantmoins l’acquéreur si bon luy semble au dedans desdites 3 années faire payement sur ledit principal pourveu qu’il ne soit moindre de la moiti quoy que soit jusques à 1 000 livres et dudit jour et à paoportion diminuera ledit intérest, poursuivra l’acquéreur à ses despens périls et fortunes la résolution dudit bail sans que pour ce ledit vendeur en porte ne souffre aulcuns dommaiges ne intérests vers ladite Feillet ne autres contre laquelle ensemble contre ledit Duriaut ledit sieur vendeur a cédé audit Valtère ses droits pour les réparations qu’il doibvra et pour les ruines démolitions et abbats de nois par eulx faits sur les choses vendues si aulcunes sont, et sans garantie en ce regard, et a ledit sieur acquéreur dit et déclara faire ladite acquisition sans que l’on la puisse tirer à conséquence pour aulcune reconsolidation de fief en ce qui en relève dudit fief dudit Grand Feudonnet, demeurera censivement au debvoir accoustumé, et si l’acquéreur avant que d’estre en possession d’en et jour fait quelques réparations ou augmentations utiles, il en sera remboursé comme sort principal sur les marchés et acquits qu’il en représentera et en cas de retrait et non autrement,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans y contrevenir dommaiges intérests et despens amandes rendre et restituer en cas de deffaut obligent lesdites parties elels leurs hoirs et ayant cause, biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre et mettre à exécution à faultre de paier ladite somme et intérests auxdits termes renonçant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés et condempnés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Baudin René Jolly René Leauclais demeurant audit Angers tesmoins
Et le 14 juillet audit an 1632 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit vendeur sieur du Pastis nommé au contrat de vente cy devant escript, lequel a receu contant en nostre présence dudit sieur Valtère sieur de la Chesnaye acquéreur aussy y nommé et obligé à ce présent, qui luy a payé la somme de 1 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit à desduire sur les 2 100 livres que ledit sieur Valtère est obligé par ledit contrat paiés audit sieur Verdier par une part, et 10 livres 16 sols pour l’intérest desdites 1 000 livres depuis le 12 mai dernier jour dudit contrat, jusques à ce jour, desquelles sommes ledit sieur Verdier s’est contenté et an quité ledit sieur Valtère ce acceptant sans préjudice de la somme de 1 100 livres restant du prix dudit contrat et intérests d’icelle jusques au payement, promette etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents lesdits Baudin Jolly et Leau tesmoings
Et le samedy 12 mai 1635 après midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis Pierre Bouju sieur de la Peinterie demeurant en la paroisse Saint Michel Du Tertre de ceste ville, au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne de Claude Verdier sa niepce, fille majeure dudit deffunt Verdier sieur du Pasty et de deffunte damoiselle Claude Bouju son espouse, lequel audit nom a receu contant en notre présence dudit Valtère sieur de la Chesnaie acquéreur nommé au susdit contrat la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour payement de pareille somme qui restoit à paier du prix dudit contrat par une part, et 137 livres 10 sols pour l’arréraige de 2 années echeues à huy de l’intérest …

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Madeleine Feillet, veuve Lefaucheux, prend le bail à ferme de la métairie du Petit Feudonnet, Grez-Neuville 1629

Non seulement elle est veuve, mais elle a mis au monde 12 enfants dont 5 seulement lui succèderont. Mais elle a déjà marié une fille, Louise, à René Delahaye, hôte au Lion d’Angers, alors je ne vois pas comment cette femme admirable, réussit à gérer seule l’hôtelerie de la Fleur de Lys, à La Membrolle, qui est importante, puisque j’ai déjà mis ici l’inventaire de ce lieu. Ses autres enfants sont à peine approchant la majorité, et sans doute habitués à gérer l’hôtellerie par eux mêmes ?
Enfin, Madeleine Feillet est né vers 1575, ce qui la met âgée en 1629 de plus de 50 ans, ce qui est un âge peu compatible pour une femme avec le cheval pour se rendre au Feudonnet, donc elle y allait en charette à cheval, à moins qu’elle ait pris le bail à son nom mais qu’elle ait sous traité à un de ses fils à peine âgés de 20 ans, les déplacements au Feudonnet pour surveiller le métaier et les récoltes.
Bref, je descends de Madeleine Feillet, et je suis en admiration devant cette maîtresse femme, qui a su poursuivre de grandes choses après le décès en 1625 de son époux Jean Lefaucheux.

CETTE PAGE EST LA PREMIERE QUE JE REALISE AVEC LE NAVIGATEUR FIREFOX QUE J’AI DU ADOPTER APRES LE SABORDAGE DU NAVIGATEUR OPERA QUI ETAIT SUPERIEUR. J’ESPERE QUE CELA VA ET QUE JE VAIS POUVOIR CONTINUER CE BLOG AINSI.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi avant midi 5 janvier 1629 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant Angers paroisse de la Trinité, père et tuteur naturel de Claude Verdier sa fille et de demoiselle Claude Bouju sa femme, et Magdeleine Feillet veuve de feu Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie demeurante à La Membrolle d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conditions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Verdier audit nom a baillé et baille par ces présentes à ladite Feillet ce acceptante audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues, scavoir est le lieu et métairie du Petit Feudonnet paroisse de Neuville et Grez et comme il est exploité à présent par Pierre Duriaut métayer, comprins le bois taillis dépendant dudit lieu et qu’il appartient à laditemineure comme héritière de sadite mère, sans rien en réserver, à la charge de ladite preneure d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmollir ne permettre estre fait aulcune entreprise au préjudice des droits du seigneur dudit lieu, tenir et entretenir et rendre en bonne et suffisante réparation ainsi que ledit mesetaier en est tenu, qu’elle y contraindra à cette fin, et pour ce faire demeure subrogrée es droits du bailleur, paier les cens rentes et debvoirs non excédans 10 sols par an si tant est dub, n’abattre aulcuns boys par pied ny branche fors les esmondables et en saisons convenables mesmes les bois taillis en leurs sepves et couppes ordinaires, lesquels elle tiendra clos de bonnes haies et fossés, ensemble la chesnaye terres et prés pour la conservation et éviter au dommage des bestiaux, rendre à la fin dudit bail ledit lieu ensepmancé de pareil nombre et qualité de sepmances qu’il est à présent et la prisée des bestiaux selon et au désir du procès verbal qui en sera fait cy après avec ledit mestaier, ensemble relaisser sur ledit lieu les foings chaulmes pailles et enfrais sans les en pouvoir divertir sinon à l’effet et usaige dudit lieu, fera planter chacun an 6 esgrasseaux et les anthures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits et 12 toises de fossé neuf ou réparé ès endroits les plus nécessaires, ledit bail fait et convenu outre les charges susdites pour en paier de ferme par ladite preneure audit bailleur audit nom en cette ville chacun an au terme de Nouel la somme de 75 livres tz, premier payement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc sans que ladite preneur puisse cédder ne transporter ledit bail à aucun sinon que ce fust du consentement dudit bailleur, prétendre ne demander aulcune diminution ne rabais soit pour guerre mortalité vinière stérilité de fruits et autres cas fortuits, comme bon preneur à quoy et au rabais elle renonce, autrement ledit bailleur audit nom n’eust consenty ces présentes, et à la fin dudit bail ladite preneure laissera ledit lieu garny d’un mestaier, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Germon sieur des Loriais Jacques Baudin et René Jolly tesmoings
ladite preneure a dit ne savoir signer

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Christophe Feillet, fermier de la seigneurie de la Gougonaie, La Meignanne 1596

et à la fin de l’acte on apprend qu’il ne sait pas signer !!!
Je suis très surprise car pour être marchand fermier il fallait savoir lire et écrire !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1596 (Lepelletier notaire) fut présent en sa personne honorable homme Christofle Feillet marchand demeurant à La Membrolle fermier judiciaire de la terre et seigneurie de la Gougonaye paroisse de la Meignanne, lequel deument soubzmis et obligé soubz la cour royale d’angers a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu de Gabriel Papiau marchand demeurant à La Meignanne par les mains de Me Georges Athuret et des deniers dudit Papiau ainsi qu’il a dit la somme de 16 escuz deux tiers à déduire sur ce que ledit Papiau doit audit Feillet pour une année escheue à la Toussaint dernière de la ferme de la mestairie de la Tremblaye dépendante de ladite seigneurie de la Gougonaye en ladite paroisse de La Meignanne, et laquelle somme de 16 escuz deux tiers ledit Feillet a eue et receue en présence et à veue de nous en 50 francs d’argent et dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Papiau ses hoirs etc ledit Athuret et nous notaire ce stipulant et acceptant le tout sans préjudice de ce que ledit Feillet prétend luy estre deu par ledit Papiau de reste de ladite ferme, et aultres redevances, de la ferme d’un pré nommé le pré Allanne, despens frais et mises faits par ledit Feillet contre ledit Papiau pour avoir paiement, et aussi sans préjudice des intérests prétendus par ledit Papiau à faulte de luy avoir par ledit Feillet fourny de bestiaux pour ledit lieu de la Tremblaye deffances sauves ?
à laquelle quitance et tout le contenu cy dessus tenir etc oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugment et condempnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce Julien Maumussard et Yves Brouillet demeurant Angers tesmoings
ledit Feillet a dit ne scavoir signer

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