Le contrat de mariage de Pierre Fleurs et Catherine Letessier contenait une clause illicite : Champigné 1619

Incroyable, mais vrais !
Et pourtant l’auteur du don illicite est prêtre.
Il a marié sa nièce, Catherine Letessier, à Pierre Fleurs, en lui donnant la jouissance du lieu de la Guillotière. Hélas, ce lieu dépend du temporel du prieur de Querré, dont il n’est pas titulaire.
En d’autres termes il a donné quelque chose sans en posséder les droits !!!
Je suppose que Pierre Fleurs vient de découvrir la chose et réclame donc autre chose. On en profite pour faire les comptes des pensions de la nièce etc…

J’ai fait beaucoup de contrats de mariage. J’en ai parfois rencontré qui témoignaient d’une volonté de donner plus qu’on ne possédait, et qu’on aura du mal à payer, mais jamais un tel mensonge !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1619 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Fleurs marchand couraieur demeurant à Pruillé d’une part et vénérable et discret Me Jehan Letessier prêtre demeurant en la paroisse de Champigné d’autre part, lesquels pour éviter aulx disputes qui pourroient naistre entre eulx sur l’exécution des promesses faites par ledit Letessier audit Fleurs par le contrat de mariage de luy et de Catherine Letessier sa niepce passé par devant Buscher notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 18 juin dernier en raison de la jouissance du lieu de la Guillotière que ledit Letessier a baillé audit Fleurs par iceluy, lequel est du temporel du prieuré de Querré dont il n’est titulaire donc que la clause est illicite, ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs amis fait et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Letessier a en faveur dudit mariage donné et promis bailler audit Fleurs en advancement de droit successif de ladite Letessier sa niepce et pour luy tenir lieu de son propre immeuble et des siens (f°2) la somme de 1 000 livres tournois et cependant et jusques au réel paiement leur en payer chacun an au terme de Toussaintz la somme de 72 livres 10 sols de rente le premier payement commençant de la Toussaints prochaine en un an et à continuer jusques au réel payement de ladite somme de 1 000 livres, au payement de laquelle somme de 1 000 livres iceluy Letessier ne pourra toutefois estre tenu par lesdits futurs espoux payant ladite somme de 72 livres 10 sols de rente par an audit terme, et au moyen de ce demeure iceluy Letessier deschargé de la nourriture qu’il auroit promise auxdits futurs conjoints par ledit contrat de mariage et eulx du service qu’ils estoient tenu lui rendre par iceluy, et au regard de la jouissance dudit lieu de la Guillotière demeure ledit contrat nul et de nul effet, et au surplus reste iceluy contrat en sa force et vertu, et pour les pensions nourritures et entretenement de ladite Catherine Letessier du temps qu’elle ne pouvoit gaigner gaiges ils demeurent compenser avec les gages et services qu’elle a peu prétendre du temps qu’elle en pouvoit gagner, tellement que lesdites parties se sont respectivement quitées et quitent desdites pensions nourriture entretenement et gaiges ; ce qui a esté stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties (f°3) respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Pierre Letessier prêtre demeurant audit Querré, Nicolas Jacob et Pierre Blouyn tesmoins, le samedi 15 septembre 1619