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Barbe Manceau acquiert les parts des ses cohéritiers de Guy Manceau, Thorigné-d’Anjou 1651

Samedi 24 décembre 2011

Ces héritiers Manceau, aliàs Lemanceau, sont mes ascendants à travers Louis Fourmont. J’ai déjà étudité beaucoup de successions et autres actes les concernant :

  • Voir mon étude MANCEAU
  • Voir mon étude FOURMONT
  • Ici, Barbe Manceau, plus aisée, rachète les parts de ses cohéritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1651 avant midy, par davant nous Charles Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes
    Sébastien Habert Me apothicquaire Angers et Barbe Marye sa femme qu’il autorise duement par davant nous pour l’effet des présentes,
    Jehan Livernaige marchand demeurant à Chasteauneuf tant en son nom que comme mary de Renée Defay à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et faire obiger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement des choses cy après et en fournir ratiffication bonne et valable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    et en outre ont esté présents Barbe Defay veufve de deffunt Françoys Bodet demeurante audit Angers paroisse St Maurice,
    Jacques Fouassier marchand demeurant à Torigné, tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Fourmont sa femme à laquelle il promet aussy faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement et en fournir ratiffication bonne et vallable au bas des présentes dedans ung mois prochain
    et Helaine Gannes veufve Louis Fourmont demeurant en la paroisse de Torigné tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Jacques Fourmont son fils et dudit deffunt
    honneste homme Charles Gaubert marchand poislier demeurant Angers paroisse st Maurille et Perrine Manceau sa femme qu’il a autorisée duement par davant nous pour l’effet des présentes et Marguerite et Daniel Manceau soeur et frère de ladite Perrine, lesdits Gaubert sa femme et Marguerite et Daniel Manceau faisant forts des autres frères et soeurs desdites Perrine et Marguerite et Daniel promettant en leurs privés noms qu’ils ne contreviendront aux présentes à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    lesquelles parties respectivement soubzmis esdits noms en privés noms et chacun d’eux seul et pour le tout pour chacun sa testée confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté vendent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes
    à honorable femme Barbe Manceau femme de honorable homme Jean Gohard marchand aussi à ce présent, qui l’a autorisée duement par devant nous pour l’effet des présentes demeurant audit Angers paroisse saint Maucie, aussi présente et acceptante, laquelle du consentement dudit Gohard a achapté pour elle seule et ses hoirs et ayans cause les choses cy après sans que ledit Gohard y puisse rien prétendre au moyen qu’elle payera les choses du prix du présent contrat des deniers de la vente de ses meubles qu’il consent estre vendus et ce faisant en demeurera deschargé d’aultant
    scavoir est les quatre quatrièmes parties dont les cinq parts font le tout

      sic !
      et je n’ai pas compris cette arithmétique très particulière !
      une chose est certaine, je suis sure de ma retranscription, mais parfois je retranscris mot à mot mais cela reste hérmétique !

    des biens immeubles de la succession de deffunt discret Me Guy Lemanceau vivant prêtre curé de Torigné dont ladite Lemanceau est fondée en une desdites cinq parts

      cela devient plus compréhensible, et je suppose que le notaire a fait cy dessus un lapsus en écrivant « quatre quatrièmes » au lieu de « quatre cinquièmes »
      Comme quoi, les notaires faisaient parfois des fautes d’inattention, moi aussi j’en suis capable d’ailleurs, tout comme vous je le suppose.

    consistant lesdites choses vendues en 4 parts d’un logis neuf situé près le simetière de Thorigné et un jardin clos de pallis et haye touchant audit logis et un issue (sic pour le masculin) au davant,
    de 2 jardins l’unnomme la Cave et l’aultre la Chaussée touchant ledit logis
    d’un aultre grand logis joignant à l’abbaye compozée de deux chambres basses une grange au bout et yssue qui en dépendent et d’un petit jardin joignant la terre de l’abbaye et aboutté sur la rue du bourg
    d’un aultre logis au davant situé sur ladite rue joignant le logis de Martin Guioullier et de moitié de la cour,
    de deux jardins au derrière
    de cinq journeaux de terre en un tenant en la pièce de Besnon et environs
    d’une pièce de terre appellée la Douffaye contenant 7 boisselées
    de deux journaux de terre appellés la Frairye
    de 4 boisselées de terre proche joignant ladite terre de la Frairye
    de 2 prés nommés la Frairye et le Grand Pré du Ponseau
    d’une planche de jardin situé dans le jardin Desapriz joignant la terre de la Chansepierre d’aultre costé celle de Jallot
    d’une planche de jardin située dans les grands jardins joignant la terre de Jacques Deffaye d’aultre costé la terre des Cezards abouttant au chemin de Varanne
    de 7 boisselées de terre situéses en la pièce des Doumis qui joinct la terre de Me Louet et aboute d’un bout la terre dudit Deffaye
    d’un clotteau de terre nommé la Minée contenant 4 boisselées de terre joignant d’un costé la terre du sieur Jean Boureau et abouttant au chemin de Thorigné à Monstreuil
    de deux boisselées de terre appellées Morfontayne joignant la ruette de la Gravelle
    de 2 journeaux de terre en la pièce de la Jaubottière joignant la terre de Jacques Defay
    d’un petit pré nommé la Leu joignant le pré du Mayené
    d’un loppin d’aultre pré appellé le pré du Pin joignant le ré de la cure de Thorigné d’un costé la pièce Desmonsty à nuanse de place par chacun an avec le maistre de la clozerye du Pin

      la « nuance » est en fait écrite « uuause » avec des N ou U identiques, et c’est donc moi qui ai interprété « nuance », et si vous avez une idée pour comprendre tout ce que cela signifie, merci de votre collaboration

    de deux aultres boisselées de terre eu bas de la vigne de la Rousellerye joignant d’un costé la terre du Pin
    de 16 à 17 quartiers de vigne scavoir 6 à 7 quartiers au cloux de la Fousse d’Enfer joignant en partie la pièce de l’abbaye et 2 quartiers au cloux de Paulou abouttant au Grand Chemin tendant de Thorigné à Cré, 2 quartiers dans la Roussellerye, 2 quartiers ou environ aussy audit cloux de la Roupellerye joignant la terre dudit sieur Boureau et aboutant d’un bout la ruette du Coudray, 4 quartiers en un tenant au cloux du Grand Symetière aboutant d’un bout la Grand Chemin de Thorigné à aller à Champigné joignant le cloux du sieur Bouschart, un autre quartier audit cloux du Grand Savetier joignant la vigne dudit sieur Bouschart abouttant d’un bout à la vigne du sieur Foussier, 2 planches de vigne situées au cloux du GrandSimetière contenant 2 quartiers ou environ aboutant la ruette du Couldray
    Item d’une clouzerie appellée la Petite Minottière composée d’une petite maison et d’un jardin et 5 journeaux de terre ou environ et prés en dépendant
    et généralement vendent lesdites 4 parts de toutes les maisons et héritaiges qui leur appartiennent de ladite succession dudit deffunt Me Guy Lemanceau sans aultrement les confronter combien qu’ils ne fussent tous spécifiés ès présentes sans réservation
    ès fiefs et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs qu’elles peuvent debvoir que les partyse sur ce enquises et par nous advertyes de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer que l’acquéreur poyera à l’advenir pour le tout depuis le jour de Toussaint dernière au moyen qu’elle est fondée en l’autre part, franc et quitte du passé par lesdits vendeurs de leur dicte part
    comprins en la présente vendition le quatrième part appartient des bestiaux dépendant desdits lieux deue par Jehan Garnier et ledit fouassier montant 73 livres de prisée
    transportant etc et est faicte ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tournois que ladite acquéresse octorizée de sondit mary comme dit ests deument soubzmise promet payer scavoir en l’acquit desdits vendeurs dedans un an prochain ce qui se trouvera estre deub pour leur part des debtes de la succession dudit deffunt Lemanceau en principal et rentes en tant que le prix du présent contrat y pourra suffire sy tant en avoir esquelles debtes ladite acquéresse contribuera pour la cinquième partye en quoy elle est fondée en ladite succession et le surplus du prix du présent contrat lesdites debtes desduites des 4 parts desdits vendeurs ladite acquéreure les promet payer scavoir audit Habert et sa femme un quart dedans ledit temps d’ung an prochain, audit Livernaige Jacques et Barbe les Defay aussy un aultre quart, audit Fouassier sa femme et Helaine Gannes un aultre quart et auxdits Gaubert sa femme et leur frères et soeurs l’autre quart
    et pendant lequel terme poyer l’intérest ou rente desdites 1 600 livres à raison par chacun an de 100 livres pour lesdits quatre parties par chacun et à proportion de chacun payement ledit intérest diminuera
    au grâce et faculté donnée par ladite acquéreure auxdits vendeurs et par eux retenue de pouvoir recouvrer et rachapter lesdites choses vendues du jourd’ huy en 9 ans prochains en rendant et payant à ladite acquéreure ladite somme de 1 600 livres à un seul poyement ou ce qu’elle en auroit poyé avec les fassons de vigne qui seront lors faires labouraiges et sepmancse le droit de collon réservé et oultre luy remboursant les réparations et ocquementations (sic, bien sûr « augmentations ») nécessaires aux maisons et vignes qu’elle pourra faire faire jusques à la somme de 400 livres suivant les quittances qu’elle en représentera et à cest effet pourra faire faire montrée de l’estat des choses quand bon luy semblera
    est accordé que ladite acquéreure gardera les baux à ferme faits audit G arnier et Luc Loyseau pour le temps dudit bail en prendra la ferme à raison des baux faits par lesdits Habert et Marye et Fouassier
    et au regard dudit Fouassier il renoncze dès à présent à son bail au profit de ladite acquéreure
    et au regard de la somme de 300 livres que ledit deffunt Lemanceau estoit caution pour Pierre Tramle ? et Perrine Foussier sa femme ladite acquéreure retiendra sur le prix du présent contrat les quatre quatrièmes parties de la dite somme jusques à ce que les poursuites ayent esté faites pour en estre libérés et ce faisant en payant la rente telle qu’elle sera beue sauf le recours desdits vendeurs et acquéreure
    à laquelle vendition tenir et garder garantir et poier dommages etc obligent les partyes esdits noms chacune testée un seul et pour le tout sans division leurs hoirs en privés noms renonçant esdits noms au bénéfice de division etc et ladite acquereure ses biens etc
    fait et passé Angers en nostre tabler présents Estienne Yvard et Urbain Bigot clercs demeurant Angers tesmoings
    lesdites partyes fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Bail à ferme, Le Lion-d’Angers 1591

    Samedi 9 janvier 2010

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 11 mai 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Gilles Formont sieur de la Baugée demeurant à Saint Lambert de la Potherie tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marie Edelin fille mineure de défunt Me Claude Edelin vivant avocat Angers sieur de Chantenelle d’une part
    et Pierre Bordier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Oudin son beau-père auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins d’autre part, soubzmetant etc
    confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmont esdits noms a baillé et par ces présentes baille audit Bordier qui a prins et accepté tant pour luy que pour ledit Oudin audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée
    savoir le lieu et closerie de Reveillon audit Fourmont et Edelin appartenant situé en ladite paroisse du Lion d’Angers composé de maisons jardins terres vignes et autres choses qui en dépendent comme ledit lieu et closerie se poursuit et comporte
    pour en jouir et user par lesdits preneurs esdits noms durant ledit temps comme bons pères de famille doivent et sont tenis faire sans rien y démolir
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de ladite ferme en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées par ledit bailleur dedans la feste de Toussaint prochaine,
    entretenir les terres et vignes aussi en bonne réparation de haies et fossés et les y rendre à la fin de ladite ferme
    planter chacun an sur ledit lieu 4 egrasseaulx et les anther
    payer et acquiter chacun an les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées
    et de rendre et laisser par ledit preneur à la fin de ladite ferme ledit lieu ensemencé comme il est à présent et a acoustumé d’estre ensepmencé
    et à la cueillette prochaine ensuivant ledit bail fini, ledit preneur y aura et prendra le droit de colon dont il en fera pour le tout la recolection et amas à ladite cueillette demeurant les pailles et chaulmes sur ledit lieu
    comme aussi ledit preneur esdits noms laissera à la fin de ladite ferme sur ledit lieu les foigns pailles chaulmes et engrès
    ne pourra ledit preneur esdits noms couper ne abattre aucuns boys marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et esmondés
    et est fait pour et à la charge dudit preneur et lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur esdits noms en ceste ville la somme de 20es cuz sol valant 60 livres au jour et feste de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
    et davantage promet ledit preneur faire faire faczonner et cultiver par chacun an lesdites vignes des faczons ordinaires et acoustumées bien et duement et comme il appartient ensemble faire les raifles ? aussi par chacun an et y faire fossés de de provings bien fumés et gressés par chacune desdites années
    dont lesdites parties sont demeurées à ung et ce que dessus stipulé et accepté auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs seul et pour le tout et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdites preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présents à ce honneste homme Jacques Levoyer notaire en court laie demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, et Me Pierre Saillet demeurant Angers tesmoins
    et a ledit preneur accepté ladite ferme à tous périls et fortunes pour tous cas fortuits qui pouroient arriver soit de guerre et autrement et aussi a promis n’en demander aucun rabais pour la non jouissance dudit lieu depuis ledit jour et feste de Toussaint dernier jusqu’à ce jour

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    Cession de dette

    Jeudi 9 octobre 2008

    Henriette de Portebize vécut les dernières de sa vie à la Maison Blanche à Saint-Aubin de Pouancé.
    Durant ces années, éloignée de ses affaires qui étaient à Angers, elle dû se rendre de temps à autre à Angers pour régler celles-ci.
    Ici, elle doit céder une créance qu’elle a et dont manifestement elle ne peut se faire payer étant trop éloignée. Elle avait un autre handicap que l’éloignement, pas tant le fait qu’elle soit une femme, qui devait pourtant bien être un handicap dans ces cas, mais surtout du fait de sa religion, qui était celle de la religion prétendue réformée.
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    Ce bref acte montre qu’elle ne venait pas seul, mais accompagnée du notaire de Pouancé et son clerc.

    Enfin, celui qui achète sa dette n’est autre que l’époux de Catherine Hiret, soeur de mon ancêtre, notaire à Senonnes. Ces Hiret étaient issus de la branche cadette des Hiret de la Hée.

    L’acte qui suit est extrait des archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 - Voici la retranscription de l’acte : Le 23 janvier 1647 par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers fut présent en personne estably et dument soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe du Hiret vivant escuyer Sr de la Hée demeurant au lieu seigneurial de la Maison Neufve paroisse de St Aubin de Pouancé,
    par ces présentes acquitte cèdde délaisse transporte et promet garantir à Me René Pétrineau advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 280 livres tz à prendre et recepvoir des héritiers de deffunts Jacques Fourmont et Guillaume Lemareschal à valoir sur plus grande somme qu’ils luy doibvent par acte passé par (blanc) pour de ladite somme de 280 livres tz cy-dessus céddée se faire payer par ledit Pétrineau et icelle recepvoir desdits héritiers Fourmont et Lemareschal ainsy qu’eut fait et pu faire ladite damoiselle céddante laquelle a mis et subrogé ledit Pétrineau en ses droits et hypothèques noms raisons et actions consentant qu’elle s’y face subrogée en jugement sy bon luy semble à l’effet de quoi a baillé et mis entre mains copie dudit acte cy-dessus …
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Gastineau, Jean Gault et Pierre Boullay clerc dudit lieu