Georges Lebreton, apothicaire à Angers la Trinité, curateur des enfants de feux Pierre Monceau et Andrée Davinsty : Angers 1569

et ils sont en fait 2 curateurs nommés par justice, aussi il fallait qu’ils s’entendent fort bien pour les décisions comme ici le réméré fait sur les enfants mineurs du Bignon en Miré.

Georges Lebreton a été dit, du moins il me semble, avoir habité la maison d’Adam, mais cela ne concorde pas en terme de paroisse et de date !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme l’un des curateurs ordonnés par justice aux personnes, biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunt Pierre Monceau et Andrée Davinsty sa femme en leur vivant demeurant en ceste ville d’Angers et encore soy faisant fort iceluy Lebreton de René Garnier aussi Me apothicaire aussi curateur ordonné par justice avec ledit Lebreton auxdits enfants mineurs, soumettant ledit Lebreton audit nom tant pour luy que pour ledit Garnier duquel il se fait fort, avecque tous et chacun les biens et choses de la tutelle et curatelle présents et advenir, confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Guillaume Moustel marchand demeurant en la paroisse de Moranne présent et lequel a de ses propres deniers ainsi qu’il a dit et déclaré présentement manuellement compté et nombré audit Lebreton esdits noms la somme de 50 livres tournois qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie tournois de poids et prix de l’ordonnance royale pour la rescousse rachapt et réméré de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances vulgairement appellée le Bignon sis et situé en la paroisse de Miré en ce pays d’Anjou, icelle moitié par indivis dudit lieu par cy davant et dès le 10 janvier 1563 vendue et transportée par ledit Moustel Etienne Viredoux marchand demeurant au bourg st Jacques lèz Angers et Christofle Mousteil marchand demeurant audit lieu de Morannes auxdits Lebreton et Garnier audit nom pour pareille somme de 500 livres tz avec condition de grâce et faculté de rémérer comme le tout plus amplement appert par le contrat de ladite vendition passée sous la cour royale d’Angers par devant Jehan Eluard lors notaire d’icelle le 6 janvier 1563 et dont et de laquelle somme de 500 livres tz ledit Lebreton audit nom s’est tenu et tient à comptant et a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil et aussi lesdits Viredoux et Christofle Mousteil leurs hoirs, et promet les en acquiter vers ledit Garnier et tous autres, ensemble iceluy Lebreton esdits noms a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil de la ferme des fruits desdites choses de tout le passé jusqu’à huy et des frais et mises de la présente rescousse, reconnaissant et confessant iceluy Lebreton avoir esté payé et satisfait et ce faisant, et au moyen desdits payements et remboursements ainsi faits comme dict est, sont et demeurent lesdites choses vendues du consentement dudit Lebreton audit nom bien et duement rescoussées et rémérées pour et au profit dudit Mousteil et de ses hoirs etc, et aussi desdits Viredoux et Christofle Mousteil, en tant que métier est ou seroit, sans ce que à l’avenir ledit Lebreton audit nom ou ses dits mineurs puissent aucune chose prétendre ne demander desdites choses par le moyen dudits contrat et lequel est et demeure nul et résolu, et est ce fait au moyen de ladite grâce en vertu de prorogation faite d’ielle grâce par lsedits Lebreton et Garnier audit nom auxdits Mousteil et Viredoux, comme appert par les lettres de ladite prorogation pasée par ledit Eluard le 30 décembre 1566, à laquelle rescousse et quittance tenir et garder etc oblige ledit Lebreton audit nom avec tous et chacuns les biens et choses de ladite tutelle et curatelle présents et advenir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Lebreton par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers, en la présence de Pierre Garnier compagnon apothicaire et Claude Baudouin demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Tardif inventaire des biens de feu Guillaume Allain, 15 ans après son décès : Angers 1565

cet acte, très long, est en fait un inventaire a posteriori, 15 ans après le décès de Guillaume Allain. Sa veuve, Catherine Bourdais, dont il était le second époux, avait oublié de le faire en temps utile. Pourtant vous allez voir qu’ils sont aisés, en particulier, je vous recommande le vestiaire de monsieur et madame !!! et les bagues de monsieur, car à cette époque les messieurs portaient bague.

Je suis indirectement concernée par cet acte, car Catherine BOURDAIS est parente de mes BOURDAIS.

  • Catherine BOURDAIS x1 Jean VIVIEN apothicaire à Angers x2 Guillaume ALLAIN †août 1550
    1-Anne VIVIEN x (contrat du 1er septembre 1548) Jacques LETOURNEUX sieur de Peluchart avocat à Angers
    2-Ysabeau VIVIEN
    3-René VIVIEN
    4-Guillaume VIVIEN
    5-Marguerite ALLAIN x Georges GARNIER licencié en droit
    6-Renée ALLAIN
  • Pour le moment je n’ai pas compris où se situait Jean Allain, mais j’ai bien le sentiment qu’il est fils du défunt Guillaume, et vous le verrez prochainement car d’autres actes sur cette famille vont suivre.

    Son premier mari était apothicaire à Angers, voyez ma page que je continue d’alimenter, dernière mise à jour hier soir ave 6 ajouts)
    Vous pouvez l’alimenter en me signalant les autres apothicaires.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2572 fonds famille Garnier – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    ENFIN VOICI LA PREMIERE PARTIE CAR L’ACTE FAIT LE DOUBLE DE PAGES

    Le décembre 1565, suivant l’apoinctement donné à vous monsieur le juge et garde de prévosté d’Angers du (blanc) 1565 en la cause entre Me Georges Garnier licencié ès loix mari de Marguerite Allain et Me Jehan Allain licencié ès loix, curateur en cette cause de Renée Allain, demandeurs en rapport d’une part, et Catherine Bourdais veuve de feu Me Germain Allain vivant licencié ès loix défendeur d’autre part, et lequel apointement (f°2) a été ordonné que ladite Catherine Bourdais défendresse sans préjudice de tous ses autres droits incertains, même sans préjudice des pactions et conditions faites entre ladite Bourdais et lesdits Garnier et sa femme, traitant et accordant leur mariage, icelle Bourdais ferait rapport et déclaration du bien meuble et autres choses censées et réputées pour meubles, lettres, tiltres, et enseignements demeurés de la communauté de mariage de ladite Bourdais (f°3) et ledit deffunt Me Germain Allain son second mari suivant le présent apointement ladite Catherine Bourdais fait son rapport et déclaration comme s’ensuit cy-après de sesdits droits incertains :
    Premier, rapporte et déclare ladite Catherine Bourdais, que au temps du décès dudit defunt Me Germain Allain qui fut au mois d’août 1550, elle trouva un carton qui estoit en l’estude d’en hault dudit defunt (f°4) Allain en plusieurs espèces de monnaie d’or et argent jusqu’à la somme de 530 livres tz – Item rapporte et déclare qu’au dit temps audit décès dudit defunt il y avait de grains à la maison où il demeurait et décéda ledit Allain et encore demeure depuis ladite veuve jusque au nombre de 50 septiers de bled seigle mesure d’Anjou pour le moins, quel bled fut depuis vendu par ladite veuve partie d’iceluy à 4 livres tz chacun septier et l’autre partie (f°5) à 70 sols le septier tellement que desdites venditions dudit bled ladite veuve pris et recueilli jusqu’à la somme de 190 livres tz – Item rapporte et déclare ladite Bourdais qu’il y avait en ladite maison demeuré jusqu’au nombre de 16 poix (sic) de l’année seule de laquelle ladite Bourdais fit vendition à la raison et au prix de 25 sols tz chacun poix qui estoit lesdits 16 poix la somme de 20 livres tz – Item déclare ladite Bourdais aussi y avoir en ladite maison une haquenée au temps du décès dudit défunt Me Germain Allain, laquelle fut pareillement vendue la somme de 18 livres tz – Item rapporte qu’il y avait 2 coupes d’argent et une bague (f°6) d’or à usage d’homme dont ladite Bourdais fit vendition pour 40 livres tz – Item déclare qu’il y avait en ladite maison une esguière et 11 cuillers le tout d’argent – Item 5 bagues d’or dont y en avait 2 garnies de chacune son rubis, une autre garnie d’une turquoise, une autre où y avait un saphyr – Item déclare et rapporte ladite Bourdais qu’il y avait en ladite maison lors dudit décès 22 plats, 2 douzaines d’assiettes, une quarte, 2 tierces, 3 pintes, une chopine, 2 chopinaux, une éguyère, 2 salières, 2 bouteilles, une fontaine et une chapelle retrait d’aulx le tout d’estain – Item 7 poisles d’airain, 2 bassins d’airain, 8 chandeliers, un passe et un friquet, 3 grands chaudrons dont (f°7) y en avoit un bien vieil vieil et fort usé contenant une seille et demie, l’autre moins, et l’autre petit – Item un petit pot d’airain un autre moyen d’airain, 3 poelons aussi d’airain – Item 3 poisles à queue – Item 3 broches de fer – Item 4 paires de landiers dont y avait une paire à chambre lesquels avaient une pommette de cuivre, 2 autres petits landiers à porter le bois – tem 2 pots d’étain – Item une atise feu ung garde casse, le tout de fer et une liene aussi de fer – Item déclare et rapporte ladite Bourdais qi’il y avait lors du décès dudit defunt Alain 15 couettes garnies et 10 traverslits, l’une desquelles couette a esté baillée à la fille de ladite Bourdais mariée avec maistre Jacques Etourneulx gendre avocat Angers sieur de Epluchart, qui estait (f°8) une couette de couchette garnie de son traverslit – Item 16 orillers 2 desquels ont esté baillés à ladite femme du dit sieur de Epluchart – Item 5 serges de lit dont y en a 3 de tapisserie faite à même verdure, 2 de sayette vert jaune rouge et les 3 autres de serge blanche – Item 8 lodiers, une couverture de panne de peux de moutin, 13 courtines de linge dont y avait 4 qui n’estoient millyes ? et estoit garnies de 25 rideaux, 2 courtines de tapisserie faites à l’aiguille chacun d’icelle ayant les 4 coustés et pantes garnis de rideaux et sayette, une courte de même verdure, une courtepointe couverte de laine rouge, une garniture de 2 chaires – Item demi douzaine de tabourets faits audit point de Hongrie (f°9) – Item demi douzaine de carreaux faits audit point de Hongrie – Item une grande tante d’hermine de tapisserie, une aultre tante de hermine et sayette, un grand tapis, 2 tapis de drap – Item ladite Bourdais déclare et rapporte avoir en ladite maison au temps du décès dudit feu Allain 8 tabliers de toile de lin 5 douzaines de serviettes de toile de lin ornées, 3 nappes de grosse toile de lin, 12 draps de toile délyée pour servir aux commères à gésines, 9 souilles de mesme toile dont y en a 2 de toile de Hollande, 14 couvre-chefs à servir auxdites commères dont y en avoit 7 de toile de Hollande, 10 douzaines de drap commun dont y en avoir une douzaine de toile de gros lin, 18 douzaine de grosses serviettes (f°10) – Item 3 douzaines de nappes de toile commune, 3 douzaines d’essuis mains, une douzaine et demie de porteserviettes ou anchouaires, 27 poches, 27 chemises à usage de femme, 2 douzaines de chemise à usage d’homme – Item ladite Bourdais rapporte et déclare avoir en la demeure d’elle et dudit feu Allain une grande robe noire à usage d’homme parée de satin par le devant et par les manches, une autre robe de ostrier ? audit usage parée de velours par le collet, une autre robe de soie noire audit usage aussi parée de velours par le collet, une autre robe de drap noir aussi à usage d’homme parée de velour par le collet (f°11) une autre de drap noir à grandes manches aussi à usage d’homme, une robe courte pour aller sur les champs aussi à usage d’homme, une autre robe de sourbrun fourrée à usage d’homme, ung autre soie et satin, une autre soie et taffetas, deux soye de fin drap, une soie et oslade, 4 pourpoints dont y en avait 2 qui avaient des manches de velours, ung autre de satin et l’autre de bazin – Item une robe de fin drap noir à usage de femme, les manches parées et laquée de satin, une autre robe de fin drap noir aussi à usage de femme, laquée de satin, une autre robe de fin drap noit aussi à usage de femme laquée doublée d’oslade de Lisle, une autre robe aussi (f°12) à usage de femme parée de velours par les manches et par la queue et taffetas, une autre robe fourrée parée de panne de Lombardie, une autre robe à queue et à petites manches, une autre robe ronde à usage de femme, un manteau de serge d’Aras fourré à usage de femme, une cotte d’escarlatte doublée de vert, 2 cotes de drap noir, 4 paires de manchons l’une de velours cramoisy brun, l’autre de velours violet cramoisy, l’autre de velours noir, 3 collets à usage de femme, 2 de velours et l’autre de satin, 4 chaperons – Item ladite Bourdais a déclaré et rapporté avoir en ladite maison au temps dudit décès 4 (f°13) grands charlits, 9 couchettes, 5 grands coffres, chacun de 4 pieds de long ou environ, un petit coffre d’un pied et demi de long ou environ, un autre coffre de 2 pieds de long ou environ, un marchepied – Item un grand garde robe à bahu, 4 autre bahuts, 2 bouestres ferrées – Item 6 tables chacune d’icelles garnies de 2 traicteaux, 3 bancs à servir à table, 3 autres bancs à dossier, une chaire faite à renzes à gros pommet, une autre chaire couverte de cuir doré, 2 autres chaires à dossier, 6 chaires de bois communes, une chaire basse à sangles (f°14) une autre chaire caquetoire – Item une brouesle de bois carrée, 4 petits escabeaux, une banselle, un buffet de salle, un verrier à menuiserie, un buffet à couvercres, 2 vieux buffets, 4 brayes à brayer le lin, 4 pannes à faire la buée – Item 6 pots de fer desquels il y avait 3 grands, l’autre moyen et les 2 autres petits – Item ladite Bourdais rapporte et déclare qu’il y avait sur les lieux cy après déclarés lors et au temps du décès dudit deffunt Allain le bestail qui s’ensuit
    et premier au lieu de la Molière sis en la paroisse de La Poueze y avait 8 boeufs de harnais, 2 taureaux, 6 mères vaches, 2 génisses de 2 ans venant à 3, 2 veaux masles (f°15) d’un an à deux, 2 veaux femelles de 4 à 5 mois, 35 chefs de bergail, 12 pourceaux 6 desquels estoient prêts à tuer et 6 de nourriture – Item ung cheval à poil rouge, une jument grizonne, une autre jument boyarde, un poullain venant à 2 ans –
    Item au lieu du Bas Champt paroisse de st Martin du Fouilloux y avait 5 mères vaches, une génisse venant à 2 ans, ung veau de 6 mois, 4 pourceaux prêts à tuer
    Item au lieu des Ayriaux paroisse de Villevesque y avait 6 mères vaches, 3 veaux l’un d’un an et l’autre venant à 2 ans et l’autre de 6 mois environ, une jument boyarde avec un poulain venant à 3 ans – Item un (f°16) autre poullain de l’année, 2 pourceaux prêts à tuer, 30 chefs de brebis
    Item au lieu de Corinthaux dite paroisse de Villevesque y avait 4 mères vaches, une genisse de 2 ans, une autre génise d’un an, une jument et un poullain de 2 ans, un autre petit poullain de 4 à 5 mois, 2 pourceaux prêts à tuer
    Item au lieu de la Brandière dite paroisse de Villevesque y avait 3 mères vaches, ung veau de 4 mois et ung pourceau prêt à tuer
    Item au lieu de Chantelou paroisse de Thorigné y avait 7 mères vaches 2 taureaux de 3 ans, 2 veaux de 2 ans, 2 autres veaux de 6 mois, (f°17) 27 chefs de brebis et 3 pourceaux prêts à tuer, et dont et de tout le bestial cy dessus en appartenait audit defunt Allain et à ladite Bourdais une moitié et l’autre moitié appartenait aux métayers et closiers demeurant sur lesdits lieux –
    Item déclare et rapporte ladite Bourdais avoir reçu après le décès dudit feu Allain sondit mari les sommes déclarées cy après déclarées qui estoient de ladite communauté – scavoir de messire Denis Potery prêtre demeurant aux fauxbourgs de Sablé la somme de 200 livres tz – Item de la ferme de la Quarte que Renée Bussonneau avoit vendu audit defunt Allain la somme de 20 livres tz – (f°18) Item de ladite Bussonneau la somme de 230 livres tz pour la recousse des dites 2 000 livres qu’elle avoit vendus audit deffunt – Item du sieur d’Avaugour la somme de 15 livres – Item du chapitre de Montfaucon la comme de 4 livres – Item de messire Mathurin Piccault recepveur de la prieure de Bon Lieu la somme de 2 livres – Item du sieur de Villemoisant par les mains du defunt sieur de la Perdrix la somme d e6 livres 18 sols tz – Item d’un nomme Berne demeurant en la paroisse de Thorigné la somme de 10 livres tz – Item de defunt Robert Guillebault et de Jehan Legoux reçu 4 milliers de fagots qui vallent 15 livres le millier – Item du chantier de la prise de Beré ladite bourdais receut 70 livres (f°17) Item receu la somme de 25 livres pour recousse d’héritages qu’avait acheté ledit defunt en la paroisse de st Georges sur Loire – iItem ladite Bourdais a déclaré et rapport de bonne foy que l’admortissement par elle fait depuis le décès dudit defunt Allain de la rente et de portion d’icelle due à Guyon et Marie les Guillot pour raison du lieu de Savennière estait des deniers de la communauté dudit defunt Allain et d’elle – Item la somme de 34 livres tz qu’elle a baillée et payée depuis le décès dudit deffunt Allain pour l’admortissement de la rente due au celerier de st Nicolas pour raison de la maison et jardin sis au bourg (f°20) st Jacques estoit aussi des deniers demeurés de ladite communauté – Item la somme que ladite Bourdais a aussi baillée et payée depuis le décès dudit deffunt Allain pour l’admortissement de 40 sols tz de rente due et créée par ledit defunt Jehan Vivien son premier mary à (blanc) estoit pareillement des deniers de ladite communauté – Item ladite Bourdais déclare et rapporte aussi que le sieur Jacques Letourneux son gendre licencié ès loix sieur de Peluchart et elle firent vendition à damoiselle Anne de Blavou veuve de feu Me François Lebret des lieux des Cornilleaulx et Aireaulx dite paroisse de Villevesque pour la somme de 600 livres tz et autre somme contenue audit contrat et de fait l’un desquels (f°21) lieux appartenait à ladite Bourdais à cause de son patrimoine et l’autre estoit et est d’acquet dudit feu Allain son second mari et d’elle et que ladite somme fut incontinent baillée et payée à Me René Furet contrôleur d’Angers au moyen de la cession qu’il fist auxdits Letourneulx et Bourdais desdits droits et actions contre defunt noble homme (blanc) sieur de la Veronnière et ledit defunt Me Germain Allain desquels droits ledit defunt voulait faire poursuite contre ladite Bourdais comme lors tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit defunt Allain et d’elle, par le moyen de la vendition qui luy avait esté faire par ledit defunt Allain et ledit sieur de la Vérinière et lesquels droits lesdits Letourneux et Bourdais aureient (f°22) cédés à noble homme (blanc) de Portebise sieur du Bois de Soullaire qui leur aurait fait vendition pour pareille somme de 600 livres tz du lieu et mestairie du Bois de Soullaire avec grâce redemptrice jusqu’à certain temps, au dedans duquel ledit sieur de Soullaire avait pour la recousse rachapt et réméré dudit lieu baillé et payé auxdits Letourneux et à ladite Bourdais la somme de 600 livres tz, laquelle en auraient incontinent baillée et payée à ladite de Blavou pour la recousse et rachapt desdits lieux des Cornillaux et Ayriaux à elle vendue par lesdits Letourneux et Bourdais et que ladite de Blavou pour le temps que (f°23) court sondit contrat d’achapt a esté payé des fermes et fruits des choses de sondit contrat des mesmes deniers que ledit de Portebise a payé pour les fermes et fruits desdites choses qu’il avait vendues – Déclare et confesse que les clauses desdites venditions de la réception d’iceux n’en est rien tourné au profit dudit Letourneux son gendre et qu’il aurait ce fait à la prière et requeste de ladite Bourdais et pour luy faire plaisir et à cette fin qu’elle peust plus facilement recouvrir lesdits deniers (f°24) Premier ung contrat passé sous la cour royale d’Angers par P. Lemelle du 23 janvier 1551 contenant entre aultres choses que ladite Bourdays et chacun de Me Jacques Letourneux licencié ès loix advocat audit Angers, mari de honneste femme Anne Vivien, fille de defunt Me Jehan Vivien et Jehan Vivien Me apothicaire audit angers et Ysabeau vivien enfants dudit deffunt Me (f°25) Jehan Vivien ont transigé accordé et pacifié sur les différends et demandes portées par icelui contrat et fait lots et partages entre eux ainsi et de la forme à plein mentionnée par iceluy contrat – Item une copie en papier passée par ledit lemelle notaire royal sous ladite cour d’Angers le 3 juin 1552 (f°26) contenant que ladite Bourdais a accordé et pacifié sur certain procès et différnd qu’elle a eu contre damoiselle Renée Bussonneau dame de la Gouvryère et que icelle Bussonneau est demeurée redevable envers ladite Bourdais de la somme de 230 livres tz comme appert plus amplement par icelle dite copie pour les causes plus amplement y contenues (f°27) et mentionnées – Item l’original et minute du contrat de mariage d’entre ledit Me Jacques Letourneux et ladite Anne Vivien sa femme le le 1er septembre 1548 signé G. Allain, J. Letourneux – Item une quitance en papier signée dudit (f°28) Letourneux du 15 avril 1548 contenant que ledit Letourneux a eu et reçu dudit defunt Allain et ladite Bourdais les accoustrements nuptiaux desquels est fait mention par le contrat de mariage cy dessus mentionné pour le prix et somme de 100 livres tz (f°29) Item 2 écrits en papier le premier desquels est signé dudit Allain et Letourneux du 10 mai 1549 contenant que iceluy Letourneux a rendu auxdits Allain et Bourdais la sixième partie de la moitié des biens meubles bestes demeurées après le décès dudit defunt Me Jehan Vivien pour le prix de 60 (f°30) livres tz de laquelle somme ledit Letourneux confesse avoir reçu auparavant la célébration dudit escript la somme de 24 livres 9 sols 5 deniers tz, l’autre desdits escripts signé par ledit Letourneux et par L. Lemelle le 23 janvier 1551 contenant entre autres (f°31) choses que ledit Letourneux a esté payé dudit defunt Allain et de ladite Bourdais de la somme de 36 livres 10 sols 7 deniers tz pour le reste du contenu en l’escript cy dessus et qu’il a esté nourry luy et sadite femme par le temps et espace de 2 ans en la maison desdits Allain et Bourdais pour raison de laquelle nourriture il est tenu rapporter (f°32) à la communauté au prorata des dites 2 années au prix de 2 escuz pour trois ans – Item un compte en papier que a rendu ledit defunt Me Germain Allain comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants dudit Vivien et de ladite Bourdais, à René Vivien, contenant que icelui Vivien a quité (f°33) ledit defunt Allain de la gestion par luy faite en l’exercice de ladite curatelle et tutelle et qu’il est redevable audit Allain de la somme de 200 livres tz comme plus amplement appert par la closture dudit compte signé René Vivien, M. Theard, R. Crespin le 11 août 1558 (f°34) – Item une copie du contrat d’acquest passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 11 août 1558 contenant que ledit René Vivien a vendu et transporté audit Allain ses hoirs etc toutes et chacunes les choses qui luy appartenoient par la mort et trespas dudit deffunt (f°35) Vivien pour la somme de 360 livres tz ainsi que plus amplement appert par ledit contrat – Item un autre compte aussi en papier que a rendu pareillement ledit Allain en la qualité susdite à Guillaume Vivien aussi fils dudit deffunt Me Jehan Vivien contenant que lesdits Allain et Vivien ont accordé et pacifié (f°36) la gestion et entremise de ladite curatelle et autres choses à plein mentionnées par iceluy compte par la lecture duquel il appert que ledit Vivien a vendu audit deffunt Allain ses hoirs etc pour demeurer quite envers luy de choses désignées par ledit compte et vendition sur ce faite pour la somme de 342 livres 19 sols 6 deniers tz passé ledit compte et vendition (f°37) sous la cour royale d’Angers par Lemelle le 8 juin 1549 – Item un contrat d’acquest passé sous la cour royale d’angers par Me Théard le 13 mars 1545 contenant que Jehanne Drouyn veuve de feu Jehan (f°38) Souchet a vendu audit deffunt allain une planche de vigne sise au cloux appellé le Cloux du Baschapt en la paroisse de st Martin du Fouilloux pour la somme de 8 livres 10 sls tz – Item une lettre en parchemin signé Vinier, Jouaneaulx, G. Allain de vendredi 10 mars 1541 contenant que Me Jehan Jouaneaulx et Catherine (f°39) Lefebvre sa femme ont confessé qu’ils avaient retiré le lieu des Couilleaux dit Crotin et les vignes appellées les vignes du Bois Symon le tout sis en la paroisse de Villevesque pour et au nom dudit defunt Allain et à son profit suivant la promesse qu’ils luy en avaient faire auparavant que retirer lesdites choses sur la veuve et héritiers de feu Guillaume Chesneau par retrait lignaiger (f°40) par lequel appert en oultre ce que dessus que ledit Jouanaulx et sadite femme ont cédé et transporté audit Allain toutes les choses cy dessus mentionnées pour la somme de 493 livres tz – Item un contrat en parchemin passé sous la cour royale d’Angers par Me Théard le 5 juillet 1543 contenant que lesdits (f°41) Jouaneaulx et sadite femme ont loué, ratifié et approuvé ledit texte cy dessus mentionné en date du vendredi 10 mars 1545 – Item un acte en parchemin signé G. Garnier et P. Champion du 4 avril 1541 avant Pasques

      à suivre

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    Succession de feu Jean Garnier seigneur de Souvardaine, dont enfants mineurs, Champ sur Layon 1502

    Il s’agit de la famille noble GARNIER de Souvardaine (Champ-sur-Layon), qui portait « d’or à trois coquilles de sable posées deux et une »

    Il laisse alors manifestement 2 filles mariées, et 2 enfants mineurs un garçon et une fille, mais comme je vous ai déjà expliqué ici, en Anjou, le garçon noble passe avant ses soeurs aînées, donc le garçon mineur sera l’héritier noble, et en attendant sa majorité on ne peut faire exactement les partages.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 février 1502 avant Pasques (donc le 9 février 1503 n.s.) comme débats et procès fussent meuz par devant honorable homme et saige monsieur Me François Tinnel licencié ès loix juge ordinaire d’Anjou (Cousturier notaire) entre nobles personnes Guillaume Provost seigneur de Bonneseaux mary de damoiselle Prigente Garnier et Loys de Marne escuier mary de damoielle Guillemine Garnier et autres parents et amis de Thomas et Renée Garnier enfants mineurs d’ans de feu messire Jehan Garnier en son vivant chevalier sieur de Souvardaine frère des femmes dessus dites demandeurs d’une part, et Guyon de Villetremaize bail … desdits enfants mineurs deffendeur d’autre part, pour raison … desdits enfants mineurs dont les deffendeurs faisoient poursuite pour leur estre pourveu de garde et bailler provision de vivre selon estat ainsi que par justice et autres leurs parents advisé, ou ledit deffendeur disoit que par l’ordonnance de la justice du lieu où lesdits mineurs estoient demourans lesdits enfants mineurs auroient esté baillés et mis en garde à noble homme Jehan Turpin sieur de l’Espinay ? et n’avoit pouvoir ne faculté de exhiber lesdits enfants, et sur ce estoient lesdites parties en involution de procès et pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers establis ledit Loys de Marne tant en son nom que comme soy faisant fort dudit Guillaume Provost et desdites femmes, et Guion de Villetremaize, soubzmetant etc confessent pour éviter plect et procès et amour nourrir ensemble et à la délibération et conseil de leurs parents et mays avoir transigé pacifié appointé et encores transigent pacifient et appointent, et ce sur lesdits debats et procès qui estoient meuz par devant ledit juge et espérés à mouvoir entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loy de Marne demourera et demeure pour l’advenir durant ledit bail dudit Villetremaize le gouvernement et tutelle desdits Thomas et Renée Garnier lesquels mineurs ledit de Mairne doit et sera tenu nourrir alimentaire et entretenir de toutes choses nécessaires et qui sont requises à leur entretenement et nourriture desdits mineurs et ce faisant ledit de Villetremaize baillera par chacun an audit de Marne durant ledit bail tant pour ladite pension desdits mineurs que pour son droit de partaige qu’il demandoit et voulloit demander et faire question à cause de sadite femme audite de Villetremaize aussi à cause de sadite femme dont le droit de partaige qui leur pourroit compéter et appartenir à cause de la succession dudit Guion Garnier père de la femme dudit de Marnes de 13 livres 10 sols tournois par chacun an durant ledit bail scavoir 10 livres pour le droit de pension et 70 sols pour l’entretien desdits mineurs, payable par moitié le premier paiement à la Toussaint prochainement venant et le reste à Nouel sans plus en faire par ledit de Villetremaize ne sadite femme audit de Marce, et demeurent lesdits de Villetremarze et Turpin deschargés et quites de tout le temps passé de toute ladite pension fruits et revenus qui eussent peu compéter et appartenir auxdits mineurs et audit de Marcé à cause de sadite femme à cause de la succession dudit feu Garnier et tous autres choses quelconques en quoy qui eussent peu estre tenus auxdits mineurs et de Marcé à cause de sa dite femme pour raison de ladite succession dudit feu tutelle et administration desdits mineurs sans ce qu’ils en puissent faire aucune question ou demande, prometant ledit de Marcé faire avoir agréables les choses dessus dites et chacunes d’icelles audit Provost leurs dites femmes et mineurs et les en faire consans et a esté présent ledit sieur de Besconnay qui a consenty ladite administration et gouvernement desdits mineurs par la forme et manière que cy dessus est dit, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir lesdites parties ont obligé et obligent respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit de Villemouze ? renu et paié audit de Marcé dedans la Toussaint prochainement venant par moitié la somme de 100 sols tournois pour la moitié de ladite pension à appartenant à cause de la succession dudit feu Garnier de l’année dernière passée, et a esté expressement accordé entre lesdites parties que ledit de Villetremaize rendre lesdits mineurs en sa maison de Souvardaine dedans Caresme prenant prochainement venant auquel lieu ledit de Marcé sera tenu les aller quérir, par ce présent appointement sont les despens desdites parties compensés d’une part et d’autre

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    Contrat de mariage de Lienard Pasquier et Guillemine Garnier, Saint Bonnet (Limousin) et Angers 1591

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 mai 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Lienard Pasquier natif de la paroisse de St Bonnet pays de Limousin fils de deffunt Bonnet Pasquier et Michelle (blanc) ses père et mère d’une part,

    Saint Bonnet : Evêque de Clermont (✝ v. 710)

    et honneste fille Guillemine Garnier fille de deffunt Michel Garnier et de Françoise Malerbe ses père et mère d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux, ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnelmment establis ledit Pasquier d’une part et ladite Guillemine Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmeetant etc confessent c’est àsavoir ledit Pasquier a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Guillemine Garnier et icelle Guillemine Garnier avec l’advis autorité et consentement de ladite Malerbe sa mère et de sire Jehan Leboub son oncle a pareillement promis prendre à mari et espoux ledit Pasquier et aulx s’entre espouser l’un et l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Malerbe a promis paier et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour et feset de st Jehan Baptiste prochainement venant et en advancement de droit successif de ladite Garnier sa fille la somme de 33 escuz ung tiers faisant 100 livres laquelle somme ledit Pasquier a promis et demeure tenu mettre et convertir et employer en acquest et achapt d’héritaige qui sera censé et réput le propre patrimoine et matrimoine de ladite Garnier sans que ladite somme et acquests droits et actions pour faire et avoir et demandes puissent entrer en la future communauté desdits futurs espoux
    et a ladite Malerbe promis baillée auxdits futurs espoux un lit garny d’un charlit d’une couette d’un traverslit de deux oreillers d’une courtine et rideaux un couverture de bellinge vert un grand coffre 30 livres de vaisselle et trois nappes une douzaine de serviettes neufves une table à deux tirettes et des cheses
    et a ledit Pasquier constitué et assigné à ladite Garnier douaire coustumier cas de douaire advenant,
    auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents ad ce Michel Louissier sergent royal et (effacé) Plessis demeurant audit Angers tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne savoir signer

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    Anceau Garnier et Madeleine Mousteau sa femme vendent une closerie, Angrie 1596

    enfin les 4/5èmes et en indivis

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 janvier 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honorables personnes Me Anceau Garnier sieur de la Perrière et Magdalaine Mousteau sa femme de sondit mary deument et suffisamment octorisée par davant nous quant à ce demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmecttans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quit cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à honnestes personnes Dubiez marchand et Mathurine Garnier sa femme demeurans en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptans qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
    scavoir est les quatre cinquiesmes parties par indivis dont les cinq parts font le tout du lieu et closerie de Tallourd l’aultre cinquesme partie duquel lieu appartient aulx enfants de deffunt Thomas Gentot le tout situé en la paroisse d’Angrie, le tout composé de maisons jardins rues issues terres labourables et non labourables prés pastures frouz landes vergers bois taillis et aultres choses et chacunes et tout ainsy que lesdites quatre cinquiesmes parties par indivis se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs scavoir une quarte partie à cause de la succession de ses deffunts père et mère, et les aultres trois quartes parties à cause des acquests qu’il en
    Item vendent lesdits vendeurs audit achapteur qui a achapté comme dessus tous et chacuns les héritages à présents annexés avec ledit lieu lesquels héritages ledit Garnier auroit acquis par plusieurs divers contrats tant de Yves Tierry deffunt René Turpin la veuve Gauld et aultres et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances le tout situé en ladite paroisse d’Angrie comme en jouist à présent Charles Garnier fermier de par ledit Garnier, le tout sans rien en retenir ne réserver
    au fief et seigneurie d’Angrye et aux debvoirs cens rentes fais et charges ordinaires anxiens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer,
    et pour le regard d’une messe et lefs dont les choses par ledit Garnier achapteur dudit tiers estoient chargées par le testament de la deffunte femme dudit Tierry, ledit Garnier veudeur a promis la descharger de ladite messe et legs présentement baillé audit Dubiez vendeur pour tout garantage une sentence par luy obtenue contre ledit Tierry par laquelle il est condempné de descharger lesdites choses d’icelle messe et legs, et y affecter autres héritages à la fabrice d’Angrie pour l’assiette dudit lefs et continuation dudit service divin, ladite sentence donnée au siège présidial d’Angers en date du 17 septembre 1588, l’exécution de laquelle sentence pour la descharge desdites choses vendues de ladite messe et legs ledit Dubiez poursuivra contre ledit Tierry et autres qu’il veoyra estre à faire tant en vertu d’icelle sentence que contrat que ledit Garnier auroit fait audit Tierry le tout ainsi que ledit Garnier l’eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement le tout aulx despens périls et fortunes dudit Dubiez achapteur et sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait et coulpe dudit Garnier vendeur et d’aultant que ledit lieu vendu n’a esté partaigé, et que ladite cinquiesme partie dudit d’iceluy appartient auxdits enfants dudit deffunt Thuellet ?

      Je vous mets ici les 2 passages donnant le nom du deffunt car je l’ai mal identifié et je suis certaine que vous le connaissez sans doute. J’ai surgraissé les passages.

    ledit Garnier vendeur a en vertu et conséquence du présent contrat cédé et par ces présentes cèddent ses droits et actions audit Dubiez achapteur pour iceulx partaiges faire et présenter et choisir lesdites quatre cinquiesmes parties le tout au rang dudit Garnier et de ceulx dont il auroit acquis comme dit est, et tout ainsy que ledit Garnier eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a pareillement mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice et autrement aussy aux despens dudit Dubiez
    toutes lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
    transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 500 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en 1 600 quarts d’escu de 15 sols pièce et 300 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout revenant à ladite somme de 500 escuz sol et au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ledit achapteur,
    et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite Mousteau venderesse au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que femme ne peult s’obliger en pour aultruy interceder feust pour son mary sy elle le faisoit elles en seroient relever sinon qu’elles y renoncent, foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers en présene de honorable homme sire Jehan Courant marchand Jacques Chesneau et Gatien Besnard demeurant audit Angers
    et en vin de marché dons et proxénettes pour ses médiateurs qui ont traité ces présentes a esté payé et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz

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    Charles Doisseau caution de Vincent Garnier et René Allain, Angers 1558

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 août 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Vincent Garnier marchand et Renée Allain sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce et encores Françoise Mellet veufve de deffunt Jacques Allain demourant es faulxbourgs st Jacques d’Angers soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien que dès le 4 juillet dernier passé honneste homme Charles Doysseau marchand demeurant audit angers ayt pleny et cautionné ledit Garnier de la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz restant de plus grande somme en laquelle somme honorable homme maistre Guillaume Perrault licencié ès lois advocat audit Angers estoyt tenu comme curateur de deffunte Renée Rameau fille de ladite Allain et de deffunt Loys Rameau son mary en premières nopces envers ledit Garnier à cause de sadite femme héritière de ladite deffunte Renée Rameau sadite fille par la sentence donnée de monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers le 5 janvier aussi dernier passé pour les causes et aux charges portées par ladite sentence que ladite caution et plénie prestée par ledit Doysseau a esté à la prière et requeste desdits establys et pour leur faire plaisir, au moyen de quoy et en ensuyvant ladite sentence dudit 4 juillet dernier par laquelle ledit Garnier auroyt promis indempniser ledit Doysseau et son certifficateur de ladite caution et certiffication dabondant et encore du jourd’huy et par ces présentes en tant que besoing seroyt lesdits Garnier sadite femme et Mellet establis promettent sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter garantir et rendre quite et indempne et deschargé toutefois et quantes que mestier sera ledit Doysseau ad ce présent et acceptant de sadite plénie et caution et ce à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et oultre lesdits establys et ledit Charles Doysseau deument soubmis et obligé soubz ladite cour promettent eulx et chacun d’ulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter et garantir aussi de tous despens dommages et intérests maistre Françoys Doysseau ad ce présent et acceptant ses hoirs etc de la certiffication qu’il auroyt faite dudit Charles en ladite caution pour ladite comme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz et encores pour le regard de la descharge de ladite certiffication sont et demeurent tenuz paier cesdites présentes lesdits Garnier et sadite femme et Mellet eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans etc comme dit est acquiter et garantir ledit Charles Doysseau
    et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits Gernier et sadite femme Mellet comme dit est eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdite femmes à l’autenticque si qua mulier au droit velleyen et à tous les droits introduits en faveur des femmes etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits Garnier en présence de Jehan Crochery et Guillaume Renou demourans es faulxbourgs saint Jacques tesmoings

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