René d’Armaillé et Mathurine d’Andigné avaient vendu la Trebillardière, Ballots 1565

mais quelques années plus tard ils estiment qu’ils l’ont vendu à vil prix, et intentent un procès à l’acquéreur pour obtenir un surplus ou l’annulation de la vente. Pour ce faire, ils prétextent avoir été mineurs au moment de la vente.
Or, je lis que la vente aurait eu lieu en 1552.
Selon la généalogie de la famille d’Andigné, réédition 2103, page 18 :
Mathurine d’Andigné, issue du premier lit de Jean d’Andigné avec Jeanne-Louise de Montalais, serait née vers 1505 et décédée en 1552. Et René d’Armaillé aurait été baptisé en 1497.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1565 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant entre nobles personnes René d’Armaillé seigneur de la Bassecourt et damoiselle Mathurine d’Andigné son espouse demandeurs et requérans l’entherignement de lettre royaux donnés à Paris le 19 septembre 1562 d’une part, et Yves Goibault déffendeur d’autre,
sur ce que les demandeurs disoyent que au moins d’octobre 1552 ils avoyent fait vendition audit deffendeur du lieu mestairye et appartenances de la Trebillardière en la paroisse de Ballotz et ès envisons pour la somme 1 400 livres tz seulement et que au temps de ladite vendition ledit d’Armaillé estoyt myneur de 20 ans et ladite d’Andigné de 25 ans que par ce moyen ladite vendition estoyt nulle comme faite avecques myneurs n’ayant pouvoir de contracter et davantage que lesdites choses valloyent plus deux fois qu’elles n’avoyent esté vendues et demandoyent que ledit contrat de ladite vendition fust cassé et adnullé si mieulx ledit deffendeur n’aymoit à deffault du juste prix et valleur desdites choses,
à quoy par ledit deffendeur estoyt dit que lors de ladite vendition audit d’Armaillé estoyt âgé de plus de 25 ans et ladite d’Andigné de plus de 30 ans que par ce moyen habiles à contracter et qu’ils ne viennent à temps pour impétrer lesdites lettres et en poursuyvre l’entherignement joint qu’il n’y avoyt lieu de restitution par ce que lesdites choses avoyent esté vendues au juste prix et qu’il n’y avoyt exeption d’estre moings de juste prix ne aultre, et néantmoings pour éviter procès offroit ledit deffendeur auxdits demandeurs la somme de 20 escuz pistoles ce qui avoit esté accepté par lesdits demandeurs
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit d’Armaillé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite d’Andigné son espouse à laquelle il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournyr lettres de ratiffication de ladite d’Andigné audit deffendeur dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc demeurant à la Poucquenaye paroisse d’Armaillé d’une part
et Me François Lefebvre licencié ès loix au nom et comme procureur dudit Goibault d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et encores etc sur lesdits procès et différends en la forme et manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se delaisse désiste et départ de l’entherignement desdites lettres royaulx demandes fins et circonstances à l’encontre dudit Goibalt et y ont renoncé et renoncent par ces présentes moyennant ladite somme de 20 escuz pistoles accordée par ledit Goisbault pour éviter procès seulement laquelle somme a esté présentement payée par ledit Lefebvre audit nom audit d’Armaillé esdits noms dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial iceluy d’Armaillé esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière advocat Angers et Pierre De Clermont sieur de la Roche demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Nouveaux cautions suite au décès de l’emprunteur, Pouancé 1642

Au décès d’un emprunteur, on repassait toujours devant le notaire pour passer un acte nouveau, reprenant le précédent mais en présence des personnes prenant la suite de l’emprunteur, ici sa veuve et ses enfants mineurs.
Mais, vous allez voir que le prêteur prend 2 nouvelles cautions, si bien qu’il y a 4 cautions au total pour une somme de 900 livres.
Et là encore, j’observe que c’est l’un des cautions qui amortie la somme, et se fera donc rembourser du véritable emprunteur.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1642 avant midy (classé à Louys Couëffe notaire royal Angers) par devant nous René Goilbault notaire de la cour de Craon résidant au bourg de St Poix, furent establis et duement soubmis Me François Hardy sieur de la Marre sergent royal demeurant au lieu de la Bonauderie paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel a prorogé juridiction quant à ce,
et Me Jullien Goussé sieur de la Mehoderye notaire demeurant aux Mesliers paroisse de Cossé-le-Vivien, acceptant notre dite juridiction,
lesquels chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ne de partie, après que nous notaire leur avont fait lecture de mot à autre de l’obligation constituée par Guyonne Hardy veuve de défunt Marin Grignon vivant sieur de la Renerdière ayant accepté la communauté dudit défunt et d’elle, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans myneurs issus d’eux deux, et Me François Lecordier sieur du Paslouis advocat audit siège présidial d’Angers, et Me François Maugars sieur de la Grandinière aussy advocat audit siège, de la somme de 900 livres tz à cause de prêt lors payé comptant, et de la contrelettre et promesse d’indemnité de ladite somme consentie audit Lecordier dans le jour et feste de Toussaint prochayne le tout passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 9 de ce moys, qu’ilz ont dit bien entendre, les ont volontairement ratiffié confirmé et aprouvé, veulent et consentent qu’elles sortent leur efet comme s’ils auroient été présents à la constitution d’icelle, et promettent n’y contrevenir, ains à l’entretenir et au paiement de ladite somme de 900 et indemnité dudit Lecordier dans le jour et feste de Toussaints conformément auxdites obligations et contre-lettre ils s’obligent avecq ladite Hardy un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre par défaut de paiement mesme le corps desdits Hardy et Goussé à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant au bénéfice de division etc de que nous notaires avons stipulé et accepté pour lesdits Maugars et Lecordier absents dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé au bourg de Saint Poix en présence de honneste homme André Grignon sieur de la Rotière et vénérable et discret missire Mathurin Bellanger prêtre curé dudit Saint Poix tesmoings à ce appellés, laquelle Hardy a dit ne scavoir signer

Pièce attachée : Le 13 août 1643 devant Me Louis Couëffé notaire royal à Angers Me François Maugars seiur de la Grandinière advocat a reçu contant en notre présence de Me Françoys Lecordier Sr du Paslouis At qui luy a payé la somme de 900 livres en monnoye bonne et ayant court suivant le contenu de l’obligation etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.