Contrat de mariage d’Etienne Gougeon et Michelle Pichonneau, Le Pin et Marcé 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste fils Estienne Gougeon Me careleur fils de Jehan Gougeon et Mathurine Romé ses père et mère demeurant en la paroisse du Pin d’une part, et honneste fille Michelle Pichonneau fille de deffunts Nicollas Pichonneau et Jehanne Ory ses père et mère vivans demeurant en la paroisse de Marcé près La Flèche d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptialle souloit intervenus entre lesdites futurs espoux

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SOULOIR, verbe
A. – « Avoir coutume de, avoir l’habitude de »
B. – [Pour marquer l’aspect duratif dans le passé (équivaut au verbe simple à l’imp. de l’ind., en insistant sur la durée : souloit avoir « avait » ; souloit estre « était » ; souloit exercer « exerçait » ; souloit tenir « tenait »…)]

ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Estienne Gougeon et ladite Michelle Pichonneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, sounzmectans lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Estienne Gougeon avec l’advis autorité et consentement dudit Jehan Gougeon son père a promis prendre à femme et epouse ladite Pichonneau et icelle Pichonneau avec l’advis autorité et consentement de sires François et Hector les Sours les cousins et de honorable homme sire Michel Roussière marchand demeurant Angers a promis et demeure tenue prendre à mari et époux ledit Estienne Gougeon et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’in en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ladite Pichonneau a, au cas que communauté de biens ne s’acquiert entre lesdits futurs espoux par demeure d’an et jour et sans d’eux deux, et quelle meure au dedans dudut jour, donné et donne par ces présenets audit Estienne Gougeon sondit futur espoux la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns les biens de ladite Pichonneau tant sur ceux qui luy sont deux par obligations que sur ses héritages, et en mesme faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Estienne Gougeon futur espoux a pareillement donné à ladite Pichonneau, audit cas qu’il meurt auparavat que communauté de biens soit acquise par demeure d’an et jour entre eux et sans enfants issus d’eux de leur mariage, et donne la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens tant présents que advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, pour desdites sommes données en jouir et user ledit cas advenant par le plus vivant et survivant d’entre eulx deux et par usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses données et desquelles choses données le premier mourant et moins vivant des deux audit cas que dessus s’est desvetu desparti et désaisi et en a vestu et saisi le plus vivant et survivant des deux sans qu’il soit tenu en faire demande aux héritiers du moins vivant nonobstant toute disposition à ce contraire
et est ce fait en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait et oultre a ledit futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitué et assigne à ladite future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midi présents à ce sires Hugues Blanchard et Guillaume Jouin marchand et Me Hulien Blanchouin demeurant Angers témoins

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Jean Gougeon et Jeanne Delaporte échangent la closerie de la Boutellerie, Villevêque 1514

et s’il est fréquent de rencontrer les contrats d’échanges de pièces de terre ou vigne, il est plus rare de trouver des échanges plus importants, comme ici une closerie contre une autre closerie.
Bien entendu, les échanges, comme aussi celui qui suit, visent à rapprocher les biens de son lieu de résidence, pour pouvoir mieux les exploiter ou faire exploiter directement. Manifestement les biens sont issus de mesdames, et on donne même ici l’origine de propriété pour la Boutellerie, devenue de nos jours la Bouteillerie.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes Jehan Gougeon chastellain de Villevesque et Jehanne Delaporte sor espouse demourans à Corzé d’une part et Jehan Sabardin armeurier et Marie son espouse paroissiens de St Michel de la Palludz de ceste dite ville d’Angers d’autre part
lesdites femmes auctorisées de leurs dits marys par devant nout aunt à ce
soubzmectans etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaux cy après déclarés ainsi que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Gougeon et sa femme ont baillé cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent à perpétuité audit Sabardin et sadite femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs etc une closerye o ses appartenancse nommée la Petiet Gorronnière ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sise en la paroisse de la Trinité de ceste dite ville composée de maisons couvertes d’ardoise jardrins yssues ayreaulx cloux (ici pour « clos ») en partie devant le chemin, o (il s’agit ici de « o » qui signifie « avec« ) 7 journaux de terre labourable ou environ en 3 pièces, d’un cloux de vigne clos de hayes contenant 5 quartiers ou environ et généralement ont baillé comme dessus toutes et chacunes les choses héritaux qui sont audit Gougeon et sa dite femme compétant et appartenant et qui sont dépendant de ladite closerye et comme elle se poursuyt et comporte et iceulx Gougeon et sa dite femme l’ont possédé et exploité et leurs fermiers et autres de par eulx sans riens en réserver ainsi que ladite Delaporte et que ledit Gougeon a confessé par devant nous disoit appartenir par lettres passés par Me René de La Fontaine
ou fié de la prieuresse de Seche religieuse de Notre Dame d’Angers et tenu d’elle et chargé vers elle de 25 sols tz et 52 boesseaux de seigle mesure d’Angers rendus ès prieuré de ladite dame en ceste ville sans aucune dixme ne autre deu faire ne payer desdites choses
Item a baillé comme dessus audit Sabardin et sa femme le nombre de 2 septiers de ble seigle à la mesure de ceste dite ville d’Angers par chacun an que ledit Gougeon et sa femme à cause d’elle ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur Mathurin Vallin demeurant en la paroisse de Brain et sur ses biens et choses comme appert par le contrat de l’acquest de ladite rente
et en loyale rescompense et contreschange ledit Sabardin et sa dite femme ont baillé céddé délaissé et transporté et encore baillent etc auxdits Gougeon et sadite femme qui ont pris leurs hoirs etc
une closerye vulgairement appellée Boutellerye o ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Villevesque

la Bouteillerie : commune de Villevêque acquise par Jean Sabardin et sa femme Marie de Jacques Trequil à cause de sa femme née Chevalier, qui l’échangent en 1514 avec Jean Gougeon et Jeanne Delaporte (contrat d’échange devant Couturier notaire Angers le 2 mai 1514) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

comme lesdits Sabardin et sadite femme l’ont eue et acquise de Jacques Trequil et sa femme
comme ladite closerye se poursuyt et comporte tant en maisons jardins pressouer terres et autres choses dépendant de ladite closerye sans riens en réserver
ès fiez et aux devoirs contenus au contract de l’acquest que en firent lesdits Sabvardin et sadite femme desdits Trequil et sadite femme fille de feu Chevalier sans rien en faire ne payer
entretiendront ledit Sabardin et sadite femme le marché de baillée à ferme de ladite closerye de la Goronnière jusques à la Toussaint prochainement venant et de laquelle ferme lesdits Sabardin et sa dite femme prendront le tout
et rendront lesdites parties respectivement les lettres et enseignements concernant lesdites choses eschangées de l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant chacun à la peine de 10 livres de peine commise et applicable de l’une partie à l’autre en cas de défaut
et prendront lesdites parties leurs meubles desdites choses eschangées qu’ils enlèveront toutefois qu’il leur plaira dedas demy an prochainement venant
et auront pareillement lesdits Gougeon et femme les fruits de ladite closerye de la Bostellerye comme à appartenant par ces présentes
dont et desquels eschanges lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord etc et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantier de l’une partie à l’autre etc dommages etc obligent etc foy jugement etc

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