Michel Gault sieur de la Basse-Cour, avocat à Angers, cède à Julien Guilloteau une obligation due à son défunt père, Château-Gontier 1618

J’ai déjà beaucoup sur cette famille, mais avec cet acte je sais que René Gault, le père de Michel, était décédé avant février 1618 alors qu’auparavant je le savais décédé avant 1621, donc c’est une petite précision, que je me suis empressée de noter. Et puis, si je suis courageuse, je vais ajouter toutes les signatures Gault dans mon fichier Gault, car je m’aperçois qu’autrefois je ne les ajoutais pas toutes, et ce sera plus beau encore…  Ce Michel Gault est un collatéral de mon ancêtre, mais son étude me permet de mieux cerner encore le statut social de tous les Gault, car je vais prochainement vous mettre un Gault que vous n’avez pas encore vu ici…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1618 avant midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) fut présent en personne soubsmis et obligé honneste homme Me Michel Gault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Morice héritier de  defunt René Gault son père, lequel a confessé avoir cédé et transporté cède et transporte à honneste homme Julien Guilloteau sieur de Muninot demeurant à Château-Gontier présent et acceptant la somme de 170 livres tz restant de plus grande somme de principal deue audit cédant audit nom par damoiselle Renée de la  Saulgère fille et héritière de défunt François de la Saugère écuyer suivant les obligations que ledit Gault en a cy devant obtenues tant de ladite de la Saugère que de Louis de la Saugère son frère… pour par ledit Guilloteau en faire poursuite et disposer comme bon lui semblere et ainsi que feroit et eust peu faire ledit cédant … » 

Contrat de mariage de Pierre Guilloteau et Françoise Trochon : Cosmes et Château-Gontier 1635


Eh oui, vous avez bien lu ! ce petit papier est collé sur la contrat de mariage de Guilloteau en 1635 à CHâteau-Gontier.

Selon l’Armorial de l’Anjou de Denais :
Guilloteau de Grandesse, – de Villedieu ; – dont Thomas, écuyer de Du Guesclin en 1370 ; Pierre, prieur de Saint-Laon de Thouard ; Regnault, qui combattait en Roussillon en 1425 avec des hommes d’armes d’Anjou ; un capitaine, chevalier de Saint-Louis. D’azur à un aigle à deux têtes d’or couronnée de même. D’Hozier, mss. p.129

Selon l’abbé Angot, il existait à Château-Gontier une famille notable
et selon moi, le métier de cirier est aisé mais incomptible avec une dot de près de 4 000 livres et surtout incomptible avec Cosmes, car ce métier ne se rencontre que dans les villes d’une certaine importance, comme Château-Gontier et non Cosmes.
Soyons clair, j’estime la dot à près de 4 000 livres car outre les 3 000 livres en argent, le trousseau et les meubles sont importants, et comme ils sont du niveau sociale de la future, on peut les estimer à près de 1 000 livres.

Bref, voici le contrat de mariage sur lequel est collé ce petit papier :

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1635 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis honorables personnes Lancelot Trochon sieur des Cormiers et Anne Blanche son épouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce,

Anne Blanche ne semble pas avoir eu de postérité et elle semble donc avoir été omise des études Trochon et autres, mais à mon avis elle est ma collatérale, et probablement soeur de mon Pierre Blanche, et si vous avez quelques éléments sur cette Anne Blanche merci de me le préciser.

et encores Françoise Trochon fille dudit Trochon et de feue honorable femme Françoise Hamelot vivante son épouse en premier mariage, demeurant à sa maison seigneuriale de la Maroustière paroisse de st Remy d’une part, et nobles personnes Pierre Guilloteau seigneur de la Maillardière fils de feu Gilles Guilloteau escuier seigneur de la Roue et de Lezinne Apvril son épouse, demeurant à leur maison seigneuriale de la Gueraudière paroisse de Cosmes d’autre part,

la Garaudière à Cosmes, « château et étang, relevant en nuesse, au moins pour une part, du Plessis de Cosmes » selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui ne donne pas les seigneurs, mais précise que les archives de la Garaudière ont été déposé aux Archives de la Mayenne et dépouillées par Joubert.

entre lesquels ont esté faits les promesses et pactions de mariage qui ensuivent, c’est à savoir que lesdit Guilloteau et Trochon avec l’advis et consentement desdits sieur Trochon Blanche et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis cessant tout légitime empeschement. En faveur duquel mariage ledit Trochon sieur des Cormiers a promis et s’est obligé bailler et fournir auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Françoise Trochon tant de sa succesison future que de ladite succession escheur de feue Françoise Hamelot sa mère la somme de 3 000 livres et en faire le paiement savoir 2 000 livres dedans le jour des épouzailles en or et monnaie courante et 400 livres en ung contrat de constitution de 25 livres de rente hypothécaire à prendre sur René Guilloteau sieur de la Verne, quel contrat il promet garantir et faire valoir estant receu de Estienne Delarue notaire royal à Château-Gontier le 25 février 1625 et le surplus, montant 600 livres en fera le paiement sans intérests dedans le jour des épouzailles dudit Guilloteau en ung an ; oultre fournira à ladite Françoise ung trousseau honneste à sa discrétion et volonté, duquel trousseau luy sera baillé recognoissance déclarative des meubles fournis afin d’égalité avec ses autres enfants ; de laquelle somme de 3 000 livres ledit Guilloteau sera tenu et obligé convertir et employer en acquest d’héritages la somme de 2 400 livres, lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Trochon à elle et aux siens en ses estocs et laquelle, sans que ladite somme ne l’action pour la demander entre en la communauté desdits futurs conjoints, et à faute dudit employ en acquest comme dit est cas de dissolution dudit mariage, sera ladite somme de 2 400 livres reprise par ladite Trochon sur les plus clairs deniers de la communauté en etant qu’ils y pourront suffir, et à défaut sur les propres dudit Guilloteau qui luy seront dès à présent assignés pour le raplassement de ladite somme, et le surplus montant 600 livres, entrera et demeurera confuzé en ladite communauté ; et en cas de décès d’icelle Trochon avant ladite communauté acquise sans enfants, icelle somme de 600 livres demeurera audit Guilloteau de don de nopces ; moyennant lequel avantage lesdits sieur et dame des Cormiers jouiront leur vie durant de tous les droits successifs eschuz à ladite fille, sans estre tenus ni obligés rendre compte des jouissances, et desquels ils demeureront quites et déchargés du passé au moyen de la compensation d’icelles avec les pensions et entretenements de ladite Françoise qui en demeurera quite et aussi déchargée de toutes debtes. Et en regard dudit Guilloteau il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits, lesquels luy demeureront pareillement propres tant en meubles que immeubles et aux siens en ses estocs et lignées, afin de quoi inventaire sera fait de ses meubles, deniers et droits, fors pour pareille somme de 600 livres qui entrera en ladite communauté, et laquelle somme en cas de décès dudit Guilloteau sans enfant avant communauté acquise demeurera pareillement de don à ladite Trochon ; et reprendra son trousseau habits à son usage bagues joyaux et ce qu’elle aura porté ; et pour le regard des successions qui pourront eschoir à ladite future épouse tant en propres que meubles ils demeureront à ladite Trochon de nature de propre aussi à elle et aux siens en ses estocs et lignes ; à laquelle Trochon ledit Guilloteau a assigné douaire sur tous ses biens suivant la coustume, mesmes sur ses propres cy dessus mentionnés ; acquitera ledit Guilloteau ses debtes mesmes toutes celles où il pourra faire parler et obliger ladite Trochon pendant leur mariage pour quelque cause que ce soit, et en libérera et rendra indempne ladite future espouse en renonçant par elle à la communauté, auquel cas elle pourra reprendre ses habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle aura aporté mesmes la somme de 600 livres de don de nopces, et une chambre garnie sans estre tenue des debtes.. Le tout stipulé par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Trochon et Blanche chacun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre etc dont les avons jugés ; fait audit Château-Gontier maison et présence de noble Jehan Lenfantin sieur de la Denillière, nobles Me Pierre et François les Trochon, discret Me Eustache Guilloteau prêtre curé de st Rémy, Me Michel Guerin sieur de la Draperie, Julien Guilloteau sieur de Manneult et autres parents et affectionnés amis soubzsignés

René Lecesne, bailli de Cotentin, venu de Négrepelisse (50) vendre une métairie dont il a hérité des Du Parc : Glennes sur Glaize 1607

Voici un Normand qui cède son héritage près de Château-Gontier, et on peut supposer qu’il a un lien avec ce René Du Parc dont il a hérité, du moins en partie. Les Du Parc étaient alors baron d’Ingrandes (53). L’épouse de René Lecesne étant une Thomas, c’est probablement par leurs parents qu’ils ont un lien.
Le paiement est en plusieurs versements dont l’un à Paris rue de la Harpe, et j’ai été très émue de lire ce passage, car souvenez-vous, j’ai un ancêtre qui y vécu en 1608 et cela fait plusieurs fois que je retrouve des Angevins rue de la Harpe début du 17ème siècle, manifestement par esprit communautaire tous ses faisant signe les uns aux autres. Alors, si vous avez quelque information sur ces Angevins rue de la Harpe à Paris, merci de nous en faire part ici.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1607 après midy, par devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent haut et puissant René Lecesne sieur du Point Ruellan ? et de Negreville, conseiller et chambellan du roi et son bailli de Cotentin, demeurant au lieu et maison seigneuriale de Pont Ruelly

Négreville (50) est située au cente du Cotentin, entre Bricquebec et Valognes. J’y trouve Pont Durand, Pont Six, Manoir, Petit Château, mais pas de Pont Ruellan

en la paroisse de Negreville viconté de Valonnes pays de Normandie, lequel estant de présent ès forsbourgs de ceste ville de Château-Gontier deuement estably et soubzmis soubz la cour royale de Château-Gontier, o prorogation de juridiction si mestier est, a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et décharge d’hypothèques et évictions à honorable homme Me Jehan Guilloteau grenetier au grenier à sel de ladite ville de Château-Gontier et y demeurant cy présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy ses hoirs le lieu et mestairie du Grand bois Hubert situé en la paroisse de Gennes

Gennes-sur-Glaize (53) entre Château-Gontier et Grez-en-Bouère. J’y trouve le Petit Bois Hubert, ce qui fait que le lieu a rétréci au lavage !!! Enfin, je suppose que le Petit a avalé le Grand au fil du temps ! Le Dictionnaire de l’Abbé Angot cite mais n’en savait rien à cette époque reculée.

composé de maisons ganges estables rues issues jardins vergers terre labourable et non labourable bois prés pastures tout ainsi qu’il se poursuit et estant de toutes parts et que ledit lieu est à présent tenu et exploité par Martin Denoes métayer à présent y demeurant et tel qu’il est escheu et advenu audit sieur vendeur de la succession de defunt hault et puissant René Du Parc vivant baron d’Ingrande par partages copie desquels il promet mettre et fournir es mains dudit achapteur dedans 6 mois prochain venant,

Le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne : « Ingrandes … Bertrand Du Parc 1522 par alliance avec Renée des Écottais – Adrien Du Parc – René Du Parc, mineur en 1573 – François Du Breuil 1588 par alliance avec Marguerite Du Parc …

le tout sans aulcune réservation en faire par iceluy vendeur. Lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries d’Ingrande et de Chasnay aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 5 sols si tant en est deu, lesquels ledit achapteur acquitera à l’advenir franches et quites du passé. Et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tz sur et en déduction du paiement de laquelle ledit achapteur a payé réellement content en présence et veue de nous et des tesmoings cy après audit sieur vendeur la somme de 300 livres tz qui a prins et receu ladite somme en espèces de quart d’écu et autre monnaie suivant l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à content et en a quité ledit achapteur ; sur le surplus de ladite somme jusques à la concurrence de 1 200 livres ledit Guilloteau a promis et est soubzmis et obligé icelle somme rendre et payer audit vendeur en la ville de Paris maison de Pierre Menard marchand bourgeois demeurant en la rue de la Harpe enseigne du Cheval Blanc paroisse de St Sevrain à ses frais et despends dedans d’huy en 3 semaines prochainement venant et le reste de ladite somme de 3 000 livres montant 1 100 livres tz payable audit sieur vendeur en ceste dite ville dedans le 1er décembre prochainement venant ; comprins audit présent contrat la moitié de tous et chacuns les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu de quelque espèce qu’ils puissent estre soit tant bœufs bouvards toreaux vaches chevaux porcs bergail et pareillement la moitié des sepmances dudit lieu audit sieur vendeur appartenant qu’il a pareillement venduz audit achapteur pour le prix et somme de 400 livres tz solvée et paiée auparavant ces présentes audit vendeur ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous et dont il est s’est tenu et tient à content et en a quité ledit achapteur, lequel iceluy vendeur a promis acquiter vers le seigneur du fief et seigneurie d’Ingrande des ventes qui y seront deues à cause du présent contrat dudit lieu et mestairie du Grand Bois Hunert et payer en sorte qu’il n’en puisse estre inquiété ; auquel contrat quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait es dits forsbourgs d’Azé maison de sire Jehan Bourdaiseau en sa présence et de Nicolas Lanier Me chirurgien et Julien Nuguet marchand demeurant en ladite ville, ledit Bourdaiseau a déclaré ne savoir signer. Ledit vendeur a promis faire ratiffier ces présentes à dame Marie Thomas son éouse et en fournir audit Guilloteau en ceste dite ville lettres de ratiffication vallables dedans le 1er décembre prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc ; et sont les parties demeurées d’accord que ledit lieu et mestairie du Grand Bois Hubert demeurera gage spécial desdites personnes cy dessus ; et a ledit vendeur prorogé …

suivent les quittances des paiements, y compris une quittance passée au Châtelet à Paris, où Guilloteau a dû se rendre pour payer, et je me demande toujours comment circulait l’argent liquide, et si c’était une bourse dans leur poche sur leur cheval ?

Jean Marchand, second mari de Catherine Gallisson, fille de Pierre, transige avec René Guyet mari de sa belle-fille, Château-Gontier 1550

les remariages étaient source de complications pour faire les comptes, tant autrefois le droit coutumier prévoyait tous les détails. Vous allez être impressionnés par la très longue liste des demandes respectives, signe qu’il fallait bien faire les comptes un peu mieux qu’ils n’avaient été faits ou pas faits.
L’acte est en effet très long, et j’ai bien fait de tout retransrire comme d’habitude, car au fil des griefs qu’ils se font, on apprend que Pierre Gallisson, le père de Catherine est proche parent de Gatien, sans doute son frère ou père, et que Catherine avait une grand mère maternelle qui s’appellait Jeanne Leconte.
Comme vous le savez j’ai beaucoup de travaux sur les GALLISSON et ceux d’aujour’hui sont manifestement apparentés, même si le lien exacte échappe encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1550 (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Jehan Marchant mari de Katherine Galliczon auparavant conjointe par mariage avecques deffunt Joachim Guilloteau en son vivant marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, René Guyet mary de Marguerite Guilloteau fille et héritière unique dudit deffunt Guilloteau et Katherine Cyreul sa première femme d’autre touchent ce que ledit Marchant disoit que le mariage faisant dudit feu Guilloteau et de ladite Katherine Gallizson entre aultres choses fut dit et accordé que ledit Guilloteau sera tenu convertir et employer la somme de 200 escuz qui luy estoit baillée en faveur dudit mariage par Me Pierre Galliczon père de ladite Katherine en acquests qui seroit censés le propre héritage de ladite Katherine partant demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy fournir et bailler héritages de la valleur de 200 escuz ou ladite somme de 200 escuz avecques les fruits et intérests depuis le décès dudit feu Guilloteau, aussi demandoit que ledit Guyet eust à luy poyer la moitié des pensions et accoustrements de ladite Marguerite sa femme pour le temps de 6 années qu’elle auroit esté nourrie et entretenue par ledit Guilloteau et ladite Galliczon après le décès de ladite Katherine Cyreul sa mère, davantaige requeroit ledit Marchant que ledit Guyet eust à le rembourser de la somme de 105 livres moitié de la somme de 210 livres poyée et baillée par ledit feu Guilloteau après le décès deladite Katherine Cyreul pour retour de partaiges aux frères et cohéritiers de ladite Cyreul ainsi qu’il faisoit apparoit par la lettre de partaige avecques les intérests d’icelle somme depuis le décès dudit feu Guilloteau, quartement demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy bailler la moitié des meubles et du bestial qui estoit es choses héritaulx appartenant tant audit Guilloteau que à ladite Cyreul lors de leur décès respectivement et au désir du prisage et inventaire qui en auroit esté fait, demandoit aussi ledit Marchant la jouissance de tous les acquets faits par ledit Guilloteau durant et constant le mariage de luy et de ladite Galliczon moitié en propriété moitié par usufruit, et que ledit Guyet eust à luy bailler douaire à part et à divis sur les biens dudit feu Guilloteau selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou, les arréraiges dudit douaire, ensemble luy poyer les années 1578 et 1549 à la raison de 10 escuz pour chacune desdites années, et oultre que ledit Guyet fust condemné et contraint luy faire restitution des fruits par luy ou ses curateurs prins ou fait prendre esdits acquests depuis le décès dudit feu Guilloteau et à ceste fin en faire déclaration, aussi qu’il eust à luy poyer la somme de 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles
ou par le dit Guyet estoit dit qu’il ne conveoit avecques ledit Marchant entièrement desdits faits, ains avoir plusieurs faits et moyens pour y deffendre et mesmes pour le regard desdits 200 escuz avoient esté faits des acquests durant ledit mariage jusques à la somme de 140 livres valant à présent plus grande somme qu’il offroit estre prins par ladite Galliczon et quant à l’outre plus de ladite somme disoit que la femme dudit Marchant en debveroit sa part ensemble des aultres sommes de deniers par ledit Marchant demandées
au contraite disoit que par le moyen de la communauté de biens acquise par ladite Galliczon avecques ledit feu Guilloteau, ladite Galliczon seroit tenue pour une moitié en l’administration que ledit Guilloteau auroit eue des biens maternels de ladite Marguerite sa fille comme tuteur naturel, pendant laquelle administration ledit Guilloteau auroit prins tous et chacuns les fruits des héritaiges escheuz à ladite Margarite par le décès de sadite mère, lesquels reviennent à la somme de 7 à 800 livres eu esgard au revenu annuel desdites choses, partant demandoit que ledit Marchant eust à luy poyer pourla moitié desdits fruits la somme de 400 livres ou à luy tenir estat à compte pour une moitié de ladite administration ensemble qu’il fust condemné en tels intérests que de raison, requeroit pareillement ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy rendre tous et chacuns les meubles escheuz à ladite Margarite par la mort et trespas de Jehanne Leconte sa grand ayeulle maternelle qui seroit décédée après ladite Katherine Cyreul, lesquels meubles auroient esté prins par ledit Guilloteau et mis en la communauté de luy et de ladite Galliczon, disoit aussi ledit Guyet que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite la septiesme partie en ung tiers de la somme de 1 400 livres qui fut baillée aux héritiers de ladite deffunte Jehanne Leconte pour la rescousse et réméré de la terre d’Andaine, ensemble la septiesme partie en ung tiers de la somme de 400 livres poyée pour les arréraiges des fruits dudit lieu Dardane auxdits héritiers lesquelles deux septiesmes parties reviennent à la somme de 85 livres, requeroit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié d’icelle somme montant la somme de 42 livres 10 sols pour les causes dessus, davantage disoit que par le contrat de mariage d’entre ledit feu Guilloteau et ladite Katherine Cyreul ledit Guilloteau promist et soy obligea convertir et employer la somme de 400 livres en acquests qui seroit censé le propre héritaige de ladite Cyreul, et de ce faire dèslors il constitua à ladite Cyreul la somme de 24 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens, demandoit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié des arréraiges d’icelle rente escheuz depuis le décès de ladite Cyreul jusques au jour du décès dudit Guilloteau, avecques les intérests tels que de raison, et pour l’advenir il fust dit qu’il prendroit préallablement sur lesdits biens dudit Guilloteau ladite somme de 24 livres et sur le reste que ladite Galliczon auroit son douaire, plus requeroit ledit Guyet que ledit Lemarchant eust à la rembourser de la moitié de 50 livres par une part et de la moitié de la somme de 19 livres par autre poyées par les curateurs de ladite Margarite pour en l’acquit dudit feu Guilloteau, aussi disoit que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite sa part et portion de la somme de 500 livres tz par une part rendue par le sieur de ? de la somme de 200 livres tz qu’ils auroient droit de prendre sur les meilleures debtes de ladite feu Jehanne Leconte par autre, et de la somme de 160 livres tz deue par ung nommé Boysourdy auxdits héritiers de ladite Leconte, esquelles ladite Marguerite sa femme estoit fondée en une septiesme partie en ung tiers, et demandoit ledit Guyet poyement pour une moitié d’icelles portions avecques tels intérests que de raison
ou pareillement par ledit Marchant estoit deffendu par certains faits et moyens et estsoient les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès et ont pour y obvier et par l’advis et délibaration de leurs amis et gens de conseil de et sur leursdits différents transigé pacifié et accordé en la forme et manière que s’ensuit,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Jehan Marchant demeurant en la paroisse de ste Croix de ceste ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Katherine Galliczon sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et ledit René Guyet demeurant en la paroisse de st Maurice de ceste dite ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Marguarite sa femme à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’aultre soubzmectant etc confessent avoir fait et encore font les transactions accords cessions et conventions sur lesdits différents en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchant esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cède et transporte audit Guyet esdits noms ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Marchant est sa femme ont et peuvent avoir contre ledit Guyet et sa femme pour raison des héritaiges que ledit feu Guilloteau avoit esté tenu acquérir pour lesdits 200 escuz amplement mentionnés par ledit contrat de mariage fait entre ledit deffunt Guilloteau et ladite Galliczon sans ce que à l’advenir ledit Marchant et sa femme y puissent prétendre aulcun droit ny action, ains y ont renoncé et renoncent au proufit dudit Guyet audit nom ses hoirs etc ensemble a ledit Marchant audit nom quité ceddé et transporté audit Guyet audit nom ses hoirs etc les droits et actions que ledit Marchant et sadite femme à l’encontre dudit Guyet audit nom tant pour raison des pensions et accoustrements de ladite Marguarite pour 6 années dont ledit Marchant luy faisoit question, que pour raison de la somme de 500 livres faisant moitié de la somme de 210 livres poyée par ledit feu Guilloteau pour et au nom de ladite Marguarite et en son acquit pour retour de partaige, aussi pour raison des meubles et bestial estant es lieux de la Cortebuschére la Bruslayere et autres lieux appartenant à ladite Margarite à cause de la succession de ses père et mère, et pareillement desdites 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles, ensemble des arréraiges dudit douaire fruits et inérests quelconques procédant à cause des choses susdites et généralememt de tous et chacuns les droits noms raisons pétitions et demandes que ledit Marchant à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Guyet et sadite femme par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit deffunt Joachim Guilloteau père de ladite Marguerite et ladite Galliczon à présent femme dudit Marchant, sans ce que pour l’advenir lesdits Marchant et Galliczon leur puissent aulcune chose quereler et demander en quelque manière que ce soit
moyennant lesquelles cessions et transports ledit Guyet audit nom a quité et par ces présentes quite ledit Marchant et sadite femme et la somme de 444 livres 10 sols à laquelle somme ledit Marchant auroit accordé avecques ledit Guyet pour raison des druits arrérages et aultres demandes cy dessus contenues, dont ledit Marchant et ladite Galliczon demeurent quites et généralement de toutes les demandes et actions quelconques que ledit Guyet à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Marchant audit om par le moyen de ladite communauté fors et réservé du principal desdites 24 livres de rente cy après mentionnés, davantage que ledit Marchant et sadite femme jouirot pour le tout et par propriété de l’acquest fait par ledit feu Guilloteau et ladite Galliczon durant et constant leur dit mariage en la paroisse de Marcé, sans ce que à l’advenir ledit Guyet et sadite femme y puissent rien demander, dit et accordé que sur les biens dudit feu Joachim Guilloteau ledit Guyet audit nom prendra préallablement ladite somme de 24 livres tz de rente par chacun an créée et constituée par ledit feu Guilloteau par hypothèque universel à ladite Katherine Cireul mère de ladite Margarite pour partie de sa dot, et que sur le reste desdits biens dudit feu Guilloteau ladite Galliczon aura son douaire au désir de la coustume du paye, oultre et pour les causes que dessus a ledit Guyet poyé et baillé audit Marchant audit nom la somme de 10 escuz sol qui l’a prinse et receue et s’en est tenu content et en a quité et quite ledit Guyet
et moyennant ce que dessus a esté convenu que pour le regard du procès pendant par devant monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou entre maistre Gatien Galliczon ayant les droits et actions de Me Pierre Galliczon son père demandeur et ledit Guyet déffendeur et ledit Marchant appellé en matière de garantage d’aultre pour raison de certains fruits que ledit Galliczon disoit avoir esté prins par ledit feu Guilloteau en certaines mestairies sises en la paroisse de Ménil qui appartenoient audit Me Pierre Galliczon dont il demandoit restitution, et pareillement en ce ledit Guyet estre demandeur et ledit Me Pierre Galliczon et ledit Marchant deffendeur pou rraison des meubles demeurés de la communauté dudit Galliczon et de sa premère femme et des fruits des acquests
lesquels procès après par ledit Marchant a offert et voulu et consenty acquiter ledit Guyet vers ledit Galliczon de ses demandes du consentement desdits Marchant et Guyet moyennant les pactions susdites lesquelles aultrement n’eussent esté faites, et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et ce faisant ledit Guyet a quité et promis acquiter ledit Marchant avec sa femme et autres vers la femme dudit Guyet et tous autres pour raison des demandes que luy faisoit icelle Galliczon …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François et Mathurin Chevalier acquièrent une pièce de terre, Juvardeil 1522

sur la route de Champigné, et à rente foncière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1521 (avant Pâques donc le 23 février 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénéralble et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre secretain de saint Mainbeuf d’Angers d’une part
et François et Mathurin les Chevalliers paroissiens de Juvardeil d’autre part
soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Guilloteau soy ses hoirs etc et lesdits les Chevaliers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourd’huy fait les marchés de baillée et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Guilloteau a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle auxdits les Chevaliers qui ont prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc
8 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé le Rocher en la paroisse de Juvardeil joignant des deux coustez à la vigne desdits preneurs aboutant d’un bout au grand chemin tendant de Juvardeil à Champigné et d’autre bout au pré du seigneur de la Fellière, ou fyé et seigneurie des hospitalliers et tenues d’iceluy aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits preneurs seront tenus poyer pour toutes charges quelconques
et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun desdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs audit Guilloteau à ses hoirs etc par chacun an la somme de 30 sols tz paiable au jour et feste de Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc de rescourcer rémérer et admortir lesdites 30 sols tournois de rente du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant paiant par lesdits preneurs audit bailleur à ses hoirs etc 30 livres tournois avecques les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
et sera tenu ledit François Chevalier faire lier et obliger Nouelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Guilloteau dedans le jour et feste des saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit Guilloteau ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division et au droit disant généralement discussion non valoir foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Guilloteau paroissien de Juvardeil et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins

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Les frères Poipail paient à Julien Guilloteau une transaction et cession, Château-Gontier 1614

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent etably et deuement soubzmis honorable homme Jullien Guilloteau sieur de Mauvinet demeurant à Chasteaugontier ès qualités qu’il procède par la cession cy après mentionnée, lequel confesse avoir receu contant en nostre présence de honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat Angers et de Jacques Poipail sieur des Mazures la somme de 750 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme deue audit Guilloteau par lesdits les Poipails pour les causes de la cession qu’il leur auroit faite par devant Me Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier le 4 novembre dernier par une part, et la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les frais faits en exécution de ladite cession par aultre, desquelles sommes ledit Guilloteau s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et promet acquiter lesdits les Poipails vers et contre tous consenty et consent délivrance des choses saisies et exécutées sur ledit Jacques Poipail et la descharge des gardiens les paiant par le saisy de leurs frais sy aulcuns ils prétendent et oultre consent que à la diligence et frais desdits les Poipails la mynutte de ladite cession soit au désir et descharge par ledit Girard ou autre premier requis en vertu des présentes sans que aultrement la présence dudit Guilloteau y soit requise, lequel a rendu auxdits les Poipails la grosse de ladite cession avec l’exploit d’exécution prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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