Philippe de Sorhoette et Simone de Portebize ont eu quelques problèmes financiers, Ingrandes 1614

Mais le motif des poursuites n’est pas explicité. On sait seulement qu’ils vivent à Parthenay en Poitou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etably et deuement soubzmis Jehan de Sorhoette escuier sieur de Pommerieulx gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Partenay en Poitou estant de présent en ceste ville lequel a receu contant en nostre présence de honorable homme Le Philippe Gasteau receveur des traites droits d’entrée de France à Ingrandes qui luy a paié en la descharge de Me François Guillotin sa caution pour éviter aux contraintes de l’exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris du 24 mars dernier, la somme de 694 livres 16 sols 6 deniers qu’il auroit touchée en la recepte des consignations des fermiers de la terre de la Peroussaye en conséquence du jugement de distribution de 21 novembre 1612 par une part, et 10 livres par luy receues de deffunte damoiselle Simone de Portebize espouze dudit sieur de Sorhoette par sa quitance du 30 avril 1613, le tout en exécution du jugement provisoire obtenu par ledit Gasteau du 6 mars 1612 révocqué par ledit arrest portant condamnation contre ledit Gasteau de rendre et restituer audit sieur de Sorhoette les deniers par luy receuz en vertu dudit jugement provisoire desquelles sommes ainsi receues revenant à la somme de 794 livres 16 sols 6 deniers ledit sieur de Sorhoette s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté lesdits Gasteau Gillotin et promis les en acquiter sans préjudice aux parties respectivement de leurs droits mesmes audit sieur de Sorhoette du surplus de l’exécution de sondit arrest tant contre ledit Gasteau que autres qu’il verra et sans approuver ladite prétendue distribution o protestation de faire rapport des autres sommes de deniers qui ont esté touchées les défences des parties aussy respectivement réservées
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Françoys Garnier sieur de la Fraudière et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit sieur de Sorhoette présentement rendu audit Gasteau sondit acquit particulièrement de ladite somme de 100 livres comme compensé au présent acquit

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Jean Guillotin, marchand en gros de fer venant des forges, Chailland et Andouillé 1595

Si j’ai bien compris l’acte qui suit, Guillotin est un intermédiaire entre le maître de forges et les marchands ferrons d’Anjou. Son client est cependant important car il prend 60 charettes de fer, enfin je suppose que la chartée est une charette. Le fer de Chailland et Andouillé par du port de Laval au port d’Angers par bateaux, pesés au départ de Laval, pas à l’arrivée, et là je ne comprends plus, car le bateau pourrait (enfin c’est une supposition) avoir perdu du fer !
Bref, je ne suis pas compétente en produits sortant de la forge et j’ai calé devant 3 ou 4 termes, aussi, comme vous êtes tous très compétents, vous pourrez retranscrire vous-même.

    Voir ma page de Normandie
    Voir ma page de la Route du clou
    Voir ma page sur les Forges de l’Orne
Chailland - collection particulière, reproduction interdite
Chailland - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Jean Guillotin marchand demeurant en cest ville d’Angers paroisse Sr Pierre d’une part,
et sire Pierre Savary marchand demeurant à la Billonaye de Saumur d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillotin a vendu et par ces présentes vend audit Savary qui a achapté le nombre de 60 chartées de fer fait aux forges de Chaillant (Chailland) et Andouillaye (Andouillé) loyal et marchand sorty chacune chartée de six ? moitié agigiene ? et l’autre moitié à socs plats et de quatre carrez à ? en barre sans y avoir de fer bastard chacune pesant 160 poix de forge faisant 1 755 livres poix de marc, revenant à 2 000 petit poix (poids) tel que ledit Guillotin l’a achapté du sieur Pierre Chomet sieur de la Morelière fermier desdites forges,

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lequel nombre de fer ledit Guillotin demeure tenu livrer audit Savary sur ung des ports de ceste ville le plus commode aux parties dedans le 1er jour d’octobre prochainement venant et sy plustost ledit fer estoit livré audit Guillotin et feust arrivé audit port de ceste ville ledit Savary sera tenu le venir recepvoir luy donnant advis 8 jours devant et sera tenu ledit Savary prendre le fer au poix qui aura esté pesé au port de Laval lors que la livraison luy sera faite audit Laval par ledit Chomet suivant les bordereaux des pesées faites audit Laval sans que il soit besoing le faire repeser en ceste ville seulement ledit Guillotin sera tenu vérifier que les bordereaux contiennent vérité

    je n’ai pas compris en quoi consistait cette vérification, car il faudrait compter et peser tout le bateau

et où ledit Chomet manquerait à la livraison dudit fer suivant le marché d’entre eulx et que ledit Guillotin fut fait tesmoing en ce cas ledit Guillotin a droit aux despens dommages et intérests ains aura ledit Savary les despens dommages et intérests que ledit Guillotin pourrait prétendre contre ledit Chomet
lequel Guillotin pour cest effet a cédé ses droits audit Savary ledit cas advenant et l’a subrogé en ses droits et luy baillera procuration pour faire les poursuites en son nom se besoing est avecq copie dudit marché fait entre iceulx Guillotin et Chomet soubz leur seigns audit Savary
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Savary audit Guillotin la somme de 38 escuz sol chacune chartée dudit fer payable savoir 20 chartées lors de la livraison, 20 autres 3 mois après leur livraison et les 20 autres chartées 3 mois après leur livraison, payable en ceste ville d’Angers maison dudit Guillotin à chacun des 3 termes, lesquels termes ou l’ung d’eux passé, pourra ledit Guillotin tirer l’effect de change sur ledit Savary payable à 3 jours au prix du change à peine de tous despens dommages et intérests

    je n’ai pas très bien compris si il y existait une réglementation spécifique aux retards de paiement des marchandises

et outre en faveur dudit marché ledit Savary a promis bailler et payer audit Guillotin la somme de 40 escuz sol lors de ladite livraison …
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me François Houssaye et Estienne Barbin praticiens demeurant à Angers

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Le grand poids du Port Ligné et celui des Halles baillés à sous-ferme, Angers 1606

La pesée des marchandises était autrefois un droit seigneurial, réservé cependant aux hauts justiciers, c’est à dire aux seigneuries qui avaient droit de potence.
Ce droit sera réuni au domaine royal en 1691.
Les villes avaient aussi leur octroi, ici,à Angers, au Port Ligné, où accostaient les bâteaux de marchandises, et aux Halles. La ville affermait le droit prélevé sur les marchandises lors de la pesée, et ici, nous retrouvons Guillotin, qui n’est autre que le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de Sainte-Barbe rue de la Poissonnerie.
Il existe toujours de nos jours un quai Ligny et voici ce qu’en dit le dictionnaire des noms de rues, en ligne sur le site de la ville d’Angers :

Cette dénomination peut avoir un lien avec la fonction portuaire de cette berge, consacrée au commerce du bois de chauffage, désigné sous le terme local de lignier. On parle alors du port-lignier dès 1507 qui a évolué par transformations euphonique successives en Port-Ligny

Ce quai est situé entre le pont de Verdun et le pont de la Basse-Chaîne, en plein centre ville.

Le poids a le sens de rétribution payée pour la pesée des marchandises à l’octroi, de sorte que je suppose que dans ce qui suit le grand poids, par ailleurs écrit grand poix à l’époque, n’est pas le matériel lui-même mais bien le fait de pouvoir prélever le droit payé.

Angers - collection particulière, reproduction interdite
Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, qui malgré des neurones encore actifs et surchauffés de paléographie n’ont pu venir à bout de tous les termes techniques, d’autant que le temps était venu à bout de l’encre, fort pale… Mais le sens est préservé, malgré le peu de lacunes, soyez sans crainte… : Le 1er février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi sire Pierre Guillotin marchand à Angers paroisse st Pierre tant pour luy que pour César Guillotin son frère fermier du Grand Poids de cette ville d’une part et sire Jehan Perault aussy marchand demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice d’autre part soumettant etc confessent c’est à savoir ledit Guillotin audit nom a baillé et sous fermé le bail à sous-ferme audit Perault du grand poix estant sur le port Lignée de ceste ville dont ledit preneur jouira des profits et émoluements qui en proviendront, aussi sera tenu en faire la taxe qu’il y convient faire et ce pour le temps et espace de ung an trois quarts qui ont commencé ce jourd’huy à la charge que si durant ledit temps le grand poids des halles de cette ville estait disponible ? ledit preneur le servira et en prendra les profits et émoluments au moyen de ce que les parties s’en accordent par entre eux sans que néanmoins ledit preneur puisse rien prétendre des assercements ? que ledit Guillotin a faits et fera durant ledit temps et ceulx que ses grands poids et balances en leur maison et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à raison de 84 livres tz par an et lesdits trois quarts à ladite raison aux jour et feste de Toussaint premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochaine (effacé) montant 33 livres et à continuer et outre à la charge dudit preneur de rendre les poids et … dudit grand poids tout ainsi que ledit Guillotin les luy baillera le tout de l’assentiment desdites parties lesquelles ont respectivement stituplé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notair en présence de Louis Monseau marchand et Jehan Place aussy marchand demeurant audit Angers tesmoins ledit Placé a dit ne savoir signer.

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Réparations des chambres, celliers et greniers de l’hôtellerie Sainte Barbe, Angers 1606

L’hôtellerie sainte-Barbe est restaurée en 1606 par le gendre de François Lemesle. Le marché qu’il passe pour faire faire les travaux donne au moins 6 chambres. On voit que l’inventaire ne donnait pas la description de toutes les chambres et que certaines ne contenaient que des lits, au nombre sans doute de 2 voir plus de lits par chambres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 23 mars 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Pierre Boncahu et Jehan Manjevillain terrassiers et blanchisseurs demeurant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’une part,

    attention au mot terrassier et à celui de la terrasse autrefois, que j’ai déjà traités sur un billet qui traite des réparations à l’hôtellerie de la Tête Noire à Angers, voyez ce billet.

et sire Pierre Guillotin marchand demeurant audit Angers d’autre part soubmetant lesdites parties respectivement eux mesme lesdits Boncahu et Mantevillain eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc
c’est à scavoir lesdits Boncahu et Manjevillain ont promis et promettent par ces présentes blanchir, joinctoyer et chausser partout où besoing sera

    chausser vient de chaux, d’ailleurs le métier de blanchir à la chaux est celui de blanchisseur utilisé dans cet acte, et on voit donc que le blanchisseur n’est pas ici un laveur de linge.

et mettre le bois en couleur orange six chambres et deux celliers dépendants de la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image sainte Barbe où est demeurant ledit Guillotin sis sur la rue de la Poissonnerie paroisse St Pierre de ceste ville

    autrefois le bois des maisons à pans de bois était pein de couleur vive

et carreler lesdites chambres réparer les terrasses desdites chambres partout où sera besoing sera
réparer
pareillement les terrasses du grenier étant sur le grand corps dudit logis
et carreler lesdites parties dudit grenier jusqu’à un pied au-delà de l’escalier
plus racommoder et refaire la terrasse les planches et pignon du grenier où on amasse le foing de ladite hostellerie
et pareillement d’un autre grenier estant au bour dudit premier cy-dessus où on met la paille d’icelle hostellerie,
laquelle besogne sera bien et duement faite,
pour cest effet fournira ledit terrassier de toutes matières nécessaires pour faire ladite besogne ce que lesdits terrassiers promettent
et demeurent tenus rendre prest fait et accomply dedans d’huy en ung mois prochainement venant ou plus tôt si faire se peult, et pour cest effet commencer d’huy en huit jours prochainement venant et continuer ladite besogne au plus promptement que faire se peut sans discontinuer jusqu’à parfaite besogne à peine de tous intérests néanmoins etc
fait le présent marché pour et moyennant la somme de 36 livres tz payable et besognant payable fin de besogne fin de paiement le tout du consentement desdites parties
attention, matériaux compris, ce qui met les travaux peu chers ! et le salaire des terrassiers peu élévé !
lesquelles ont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir dommage etc obligent lesdites parties respectivement eux mesme lesdits terrassiers chacun d’eux seul et pour le tout sans division, à prendre vendre, renonczant mesme au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Pierre Leveau marchand et (blanc) demeurant audit Angers tesmoins etc lesdits terrassiers ont dit ne scavoir signer.

Et le 1er mars 1605 après midy, par devant nous Pierre Planchenault notaire royal Angers à l’aultre part ledit Pierre Guillotin de l’autre part nommé lequel a reconnu et confessé que lesdits Pierre Boncahu et Jehan Mantevillain ont fait la besogne qu’ils étaient tenu faire pour luy en la maison et hostellerie de Ste Barbe suivant le marché de l’autre part, fors et excepté une chambre de ladite maison qui est la chambre dedans d’icelle maison en la place de laquelle ils sont tenus en blanchir une autre en l’hostellerie de St Julien pareille de celle qui n’a esté blanchie et de laquelle besogne ledit Guillotin a déchargé lesdits Boncahu et Mangevillain lesquels ont confessé avoir esté payés de ladite besogne fors et excepté de la somme de 8 livres tz fait Angers en notre tablier en présence de Pierre Rocher vigneron demeurant à (blanc) témoins lesdits establis ont dit ne scavoir écrire ni signer ; Signé Guillotin, Planchenault

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Création d’obligation par les frères Peju de Château-Gontier, Angers, 1596

Vous allez vous le cardinal de Gondy mentionné dans cet acte, sans que j’ai bien compris à quel titre la procuration était passée à saint Cloud !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1596 après midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Macé Peju demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que pour et au nom sitpulant et soy faisant fort et procureur pour l’effet de ces présentes de Me Jehan Peju grenetier au grenier à sel estably pour le roy audit Château-Gontier demeurant audit Château-Gontier son frère comme ledit Macé Peju nous a présentement fait aparoir par procuration en grosse passée soubz le court par Jehan Boutton greffier et tabellyon pour la chatelennie de St Cloud pour le révérendissime cardinal de Gondy évesque de Paris et seigneur dudit St Cloud signé Boutton, scellée, ladite procuration dabtée du 18 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avecq ces présentes,
soubzmettant ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu créé et constitué et par ces présentes vend cedde et constitue dès à présent à Me Françoys Guillottin commis à la recepte du grenier à sel et mesurage d’Ingrande à présent transférée aux Ponts de Cé et y demeurant lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour lui ses hoirs et ayant cause la somme de 12 escuz et demy sol valant 37 livres 10 solz de rente hypothécaire payable par chacuns ans à l’advenir par ledit Macé Peju esdits noms en la maison de Me Laurens Davy demeurant en ceste ville d’Angers recepveur des deniers communs de ceste ville le premier paiement par quartiers commenczant au 28 septembre par chacun an et à continuer laquelle rente ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division
comme dessus a assigné et assise et assigne et assied sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles rentes et revenus dudit Me Jehan Peju son frère et de luy spécialement sur le lieu et clouserie du Boismorin sis en la paroisse de Grez en Boyere pays du Maine, sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre
et est faicte la présente vendition et constitution de ladite rente pour et moyennant la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres

    si je calcule bien, le taux est de 8,3 % ce qui est anormalement élevé. On ne dépasse jamais les 6,25 à 6,5 %
    Il y a certainement une raison à ce taux anormal, mais elle m’échappe !

quelle somme ledit Macé Peju a eue prinse et receue ce cjour en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommez en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 150 escuz sol ledit Macé Peju s’est tant pour luy que pour ledit Me Jehan Peju son frère en en chacun desdits noms seul et pour le tout tenu à content et en esdits noms quité et quite ledit Me François Guillottin
à laquelle vendition constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc les choses heritaulx hypothéqués au payement et continuation de ladite tente garantir etc obligent ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Pierre Lemaczon praticiens demeurant audit Angers

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
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