UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles
et l’échange comporte une clause assez rare, et je tiens à vous la faire remarquer.
En effet, autrefois, tout comme d’ailleurs de nos jours je pense, il y avait des cas de disparition, et des successions difficiles dans de tels cas.
Ici, Joachine Boullard est sans nouvelles d’un frère, dont elle ne sait pas s’il est décédé ou vivant, donc l’acte d’échange prévoit le cas où le frère referait surface, car les biens de Joachine seraient alors non pas une moitié mais un tiers.
Le 12 mai 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys François Legauffre notaire royal à Angers d’une part, et Pierre Bernier demourant en la ville de Talmont pays de Poitou et Jouachine Boullard sa femme et de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, disans et affirmans ladite Joachine estre âgée de 22 ans et plus, tant en leurs noms privés que comme eulx faisans forts en ceste partie de honorable homme Jehan Guimyer lesné seigneur de la Roche, demourant à Feneu, et de Mr Fabien Delescluse demeurant à Partenay au pays de Poictou d’une part et d’autre respectivement mesmes lesdits Bernier, Boullard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait les échanges des choses cy après déclarées c’est à savoir que ledit Legauffre a baillé et baille auxdits Bernier et Boullard qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eulx leurs hoirs etc ou pour aultres qu’ils vouldront nommer, une chambre haulte de maison à cheminée, sise sur le court davant de la maison où pend à présent pour enseigne la Petite Arbalestre sur la rue de la Poissonnerie de cest ville d’Angers avecques le grenier gallatas et couverture estant au dessus de ladite chambre réservé la bobe des privez montans esdites chambres que ledit Legauffre ne sera tenu garantir : Item ung camereau ou estable estant près l’uys par lequel l’on monte en ladite chambre ; Item ung celier qui a l’uisseau sur ladite cour et estant soubz la chambre de Jehanne Broulan ; Item le grand celier qui a l’entrée principale sur la cour derrière de ladite maison estant soubz la chambre de Claude Froguer le petit jardin estant sur ladite cour joignant à la maison de ladite Jehanne Broulon par ung cousté et autre au jardin dudit Groguer ; Itme ung corps de logis qui est de présent abatu et mis par terre qui joingt d’un cousté aux maisons de Pierre Teilleau et d’un bout aux maisons dudit Froguer lequel corps de maison ledit Legauffre demeure tenu refaire et garnir d’un celier chambre dessus de couverture planchers et carelure, le tout tenu ou fief du roy en la fraresche des autres appartenances de ladite maison à 8 soubz 2 deniers pour toutes lesdites maisons dépendans de ladite appartenance de ladite Petite Arbalestre, et chargée oultre de 4 livres de rente vers la dame du Puneau en la fraresche de ladite appartenance de la Petite Arbalestre,
et en récompense lesdits Bernier et Boullard ont baillé et baillent cèdent délaissent et transportent par héritage audit Legauffre qui a prins pour luy ses hoirs etc ou pour aultre qu’il vouldra, la moitié par indivis de la maison et appartenances en laquelle est décédé feu Jacques Boullard sise près la porte Girard joignant par une part aux maisons Jehan Goussault par aultre part aux maisons de la Heraud aboutant d’un bout au pavé de la grand rue d’autre bout aux maisons de deffunt Me Pierre Faifeu, ou fief du roy à 5 deniers et vers st Maurille d’Angers 2 sols 6 deniers tz, et chargés vers les hoirs feu Me Gervaise Hannes en la somme de 2 livres tournois de rente, quites des arréraiges dudit debvoir de tout le temps passé jusques à huy, et pour ce que ladite Joachine a ung frère absent et qu’elle n’est pas acertaine de la mort d’iceluy est accordé que ledit frère revient que ledit présent échange ne tiendra et ne vauldra que pour une tierce partie, et outre ledit prendra Legauffre et luy demeurera, et du jourd’huy luy demeure offerte et obligé comme auparavant ces présentes sans aultre solempnité de justice ladite chambre à cheminée le dessus d’icelle camereau estant près ladite huisserie de ladite chambre, celier estant au davant l’huisserie de ladite cour davant le grand celier et jardin, et audit cas reméreront la somme de 150 livres tournois faisant moitié de 300 cy après mentionnée, et où les héritages par ledit Legauffre baillés jusques à la valleur desdites 150 livres tournois au choix d’iceluy Legauffre lesquels héritages luy demeurent du jourd’huy affectés et obligés pour payement de ladite somme de 150 livres tz, et pour ce que le présent eschange vault mieulx l’un que l’autre ledit Legauffre pour l’abatement de ce qu’il leur baille a promis leur bailler et payer la somme de 300 livres tournois, en faisant préalablement ratifier et avoir agréable cesdites présentes auxdits Guymier et Delescluse …
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