Anne Harel a reçu un coup de boule de Jean Collin : Saint Sulpice des Landes 1767

Le père de Jean Collin s’engage à payer les frais et des dédommagements, pour cesser les poursuites que la mère d’Anne Harel a engagées, et cela coûte cher : par mois de 218 livres !!!

La boule était-elle une boule de fort ? Nul ne le sait.
Ceci me rappelle qu’il y a des années, environ 15 ans, me promenant sur les chemins de promenade, en bas de chez moi sur les îles de Loire, qui sont en grande partie dédiées au golf, une balle de golf a brusquement échoué sur l’angle de mes lunettes, les déplaçant un peu, mais évitant par miracle et mes yeux et ma tête, et mes lunettes entières. Mais depuis, j’ai peur de marcher sur ces chemins, à l’idée de ce qu’aurait pu me faire cette balle, car c’était un projectile dur et rapide et puissant ! alors je comprends mieux cette pauvre fille qui a reçu manifestement une boule qui n’était pas que de bois car lancée à la main et non comme lancent les golfeurs !

Au fait sans doute une boule en métal ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E17/11 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1767 (devant Bongerard notaire à Vouvantes) sur ce que Julienne Letord veuve de feu Jacques Harel du village de la Marzelle paroisse de Saint Sulpice des Lances, en qualité de mère et tutrice de Anne Harel leur fille mineur, auroit présenté sa plainte en crime en la chatelenie de La Chapelle-Glain le 18 de ce mois contre Jean Collin fils Jean du village de la Pellerie dite paroisse de st Sulpice des Landes au sujet d’un coup de boule de bois qu’il auroit dimanche dernier 17 de ce mois, après midi, jettée et arrochée sur ladite Anne Harel qui en reçu le coup au dessous de sa poitrine, dont elle seroit tombée au coup, et ayant été emportée en sa demeure ordinaire, elle seroit restée malade et alitée, pourquoi ladite Letord sa mère et tutrice auroit par sadite requeste en plainte demandé à justice permission d’informer desdits faits et par provision de faire visiter, traiter et médicamentée sadite fille par des maîtres chirurgiens jurés et d’en faire raporter leur procès verbal ; ce qui luy ayant été octroyé, sauf à elle à prendre par cy après contre ledit Collin fils accusé d’autres conclusions, elle auroit fait visiter et médicamenter sadite fille par les sieur Marie François Guerin, et René Marie de Gournay chirurgiens jurés qui auroient suivant leur procés verbal du 20 de ce mois estimé les pansements et traitements de ladite malade à la somme de 20 livres en ce qui regarde le chirurgien seulement, sauf les accidents qui pourroient en resulter et que pour informer des dits faits elle auroit fait assigner par exploit de Loyen sergent du 20 de ce mois le nombre de 6 témoins pour déposer samedy prochain 23 de ce mois, ledit exploit controlé en cette ville de Vouvantes le même jour 20 de ce moit par Bonnerie et fait dresser une assignation toute preste à signifier aux dits chirurgiens pour venir se repetter sur leur dit procès verbal ledit jour 23 de ce mois ; ce que ledit Jan Collin père voulant empêcher pour le bien de sondit fils et les parties voulant traiter à l’amiable pour éviter tous procès et nourrir paix et amitié entre elles, en considération de la proximité de leur parenté, elles ont ce jour traité ensemble à l’amiable et accordé aux conditions qui seront cy après exprimées et résolu d’en passer acte d’accord et transaction irrévocable ; pour à quoy parvenir, ont ce jour 21 mai comparu devant nous notaires soussignés de la chatelenie de La Chapelle Glain et juridiction de Vouvantes à même fin tendantes et concurrantes avec soumission et prorogation à ladite chatelenie de La Chapelle Glain chacun de ladite Julienne Letort, veuve et tutrice audit nom, métayère demeurante au village de la Marzelle d’une part, et ledit Jan Collin père, laboureur, demeurant au village de la Pellerie, les deux dite paroisse de St Sulpice des Lances, évêché de Nantes, ledit Collin père, faisant, agissant et traitant pour et au nom dudit Jan Collin son fils accusé d’autre part ; entre lesquels s’est présentement fait ladite transaction pour amortir et éteindre et assoupir totalement ladite instance par laquelle ledit Collin père s’est obligé et s’oblige de payer à ladite Letort veuve Harel en sadite qualité de tutrice et pour ladite Anne Harel sa fille pour toutes réparations, dommages et intérests qu’elle auroit pu prétendre pour lesdites causes vers ledit Collin fils la somme de 174 livres en 2 termes et payements, scavoir le premier payement qui sera de 74 livres dans le premier août prochain et le second payement qui sera de la somme de 100 livres dans le jour de saint Clément prochain qui sera le 23 novembre prochain, à quoy lesdites parties ont composé ; en outre à charge audit Collin père de faire traiter et médicamenter à ses frais ladite Anne Harel pendant la maladie résultante du procès verbal desdits chirurgiens et de payer celui qui la traitera tant pour ses pansements que voyages et remèdes articulés par ledit procès verbal à la somme de 20 livres quoique ce soit du plus ou du moins, ce qu’il en coutera avec ledit chirurgien, même les bouillons, viandes et autes aliments qui seront nécessaires à ladite maladie jusqu’à parfaite guérison de sa maladie actuelle, en outre de payer et rembourser à ladite Letort et à Me Gicqueau son procureur dans un mois tous les frais de ladite instance qui se sont trouvés monter jusqu’à la somme de 24 livres 8 sols en cela compris les frais de la procuration du 18 de ce mois controlée le même jour et ceux dudit procès verbal des chirurgiens, tout quoi fait la somme de 218 livres 8 sols sauf le surplus au dessus des 20 livres cy dessus pour lesdits pansements et aliments si le cas y échoit ; à tout quoi il s’est obligé sur l’hypothèque et gage de tous et chacuns ses biens etc au moyen de quoi ladite instance demeure éteinte et assoupie, les frais du présent payables par ledit Collin ; tout ce que lesdites parties ont ainsi voulu et consenti, et ont renoncé à jamais y contrevenir, et à quoy nous dits notaires les avons jugés et condamnés de leur bon gré et de l’avis dudit maître Gicqueau procureur de la demanderesse, et en sa présence, fait et passé en son étude en la ville de Vouvantes devant les notaires soussignés au raport de Bongerard l’un d’iceux