Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

Il s’agit de mon ancêtre, époux de Jeanne Gerard, et ici, il est précisé qu’il ne sait pas signer.
La raison du litige porte sur l’acquêt fait par Jean Dugrais du lieu de Laubrière à Bouillé-Ménard des Hentry, et malheureusement le notaire, en l’occurence Serezin toujours aussi méticuleux, ne précise par le nom du notaire qui a passé l’acte de vente ni d’ailleurs la date.
En tout cas, l’acte précise bien que Jean Dugrais est meunier aux moullins de Bouillé.

    Voir ma famille DUGRAIS
    Voir mes relevés des registres de Bouillé-Ménard
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 avril 1621 avant midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jean Dugres marchand demeurant aux moullins de Bouillé d’une part,
et Jean Hautry marchand demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part
lesquels du procès prendant entre eulx au siège présidial de cette ville sur l’insignuation et sommation faite par ledit Dugrès audit Cheutry (sic) de la demande que lui fait Pierre Prevost l’aisné marchand demeurant en cette ville se disant créancier de Estienne Houtry (sic) père dudit Jean pour raison de partie du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé cy davant acquise par ledit Dugrès tant dudit Hentry que de René Hentry et Jacquine Poiez sa femme et Perrine Hentry femme séparée de biens d’avec Pierre Dumayne,
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hentry a promis et promet de prendre le fait et cause dudit Dugrès en la demande dudit Prevost et d’icelle l’acquiter tant en principal que despens et pour ainsy le déclare en jugement a constitué procuration à part et hors des présentes et pour les despens que ledit Dugrès pourroit prétendre tant contre ledit Hentry père pour le tout que pour une moitié contre ledit René Hentry, de ladite instance, soit en demandeur ou défendeur,
les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 28 livres 10 sols
et où par l’évenement du procès ledit Dugrès seroit évincé des choses prétendues par ledit Prévost ou de partie d’icelles ledit Dugrès en pourra prétendre contre ledit Jean Hentry aulcun dommages et intérests meme seulement diminution de ce qu’il luy doibt par ledit contrat d’acquest du prix que seront les choses vendues et le remboursement des ventes à la proportion avec les despens
sauf le recours d’iceluy Hentry contre les autres covendeurs dudit lieu et seigneurie de fief, ainsi qu’il verra estre à faire, sans desroger par ledit Dugrès au sollide de ses contrats et exécution desdits jugements contre les autres vendeurs dudit lieu
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont recogneu avoir compté ensemblement de ce que ledit Dugrès à payé audit Henrty en desduction du prix dudit contrat montant 425 livres,
savoir 37 livres 30 sols 4 deniers à Jean Guenault en présence et du consentement dudit Henry par acquit du 23 novembre 1619 passé par Popin notaire du Bourg Levesque par une part
27 livres audit Hentru par quittance passée par Delpière notaire dudit Bouillé le 26 janvier 1620
9 livres 5 sols par autre dont y a quittance
et 4 livres par autre pour la nourriture dudit Hentry 5 sepmaines qu’il a esté en la maison dudit Dugrès et des intérests que ledit Dugrès eust peu debvoir à raison de la stipulation faite par ledit contrat jusque à ce jour,
par l’issue duquel compte s’est ledit Dugrès trouvé redevable vers ledit Henry de la somme de 350 livres tz desduction faite de ladite somme de 28 livres 10 sols pour ladite composition de despens cy dessus,
sur laquelle somme de 350 livres ledit Dugres payera et a promis payer audit Hentry la somme de 100 livres dans quinzaine aultre 100 livres dans l’Angevine le tout prochainement venant, sans intérests,
et le surplus montant 150 lives iceluy Hentry a consenty et consent qu’il demeure entre les mains dudit Dugres jusques à ce que ledit procès soit vidé et terminé aussi sans intérests en considération des présentes et de ce que ledit Dugres ne pourra prétendre aulcun recours contre ledit Hentry pour la restitution des jouissances qu’il fera cy après dse choses ou dommages et intérests pour le non jouissance d’icelles, le tout en l’esgard dudit Hentry seulement
laquelle instance ledit Hentry demeure néanmoings tenu faire vider et terminer dedans ung an prochainement venant et où ladite somme de 150 livres tz ne seroit suffisante pour ladite exécution ledit Hentry promet et s’oblige d’y satisfaire sauf son recours
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérests, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et au dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louys Viot sieur de la Chauvière Nicolas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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